Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 mai 2022
- ECLI
- 62a18def1d98b9a9d488a2a5
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 1 094 305 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00620 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAL4 NOUS, Gildas BARBIER, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : La SELARL MAYNE ELISANT DOMICILE AU CABINET DE ME LESENECHAL NATHALIE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Yves MAYNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0059 Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : La SELARL COLIN LAUVERGNAT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laurence LAUVERGNAT, avocat au barreau de MELUN Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Mai 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** FAITS ET PROCÉDURE Selon courrier reçu le 1er juillet 2019, Madame le bâtonnier du barreau de Melun, en accord avec Madame le bâtonnier du barreau de Paris, a saisi le bâtonnier du barreau de Meaux en qualité de bâtonnier d'un barreau tiers afin de régler le différend opposant la Selarl Colin-Lauvergnat, inscrite au barreau de Melun, à la Selarl Mayne et Associés, inscrite au Barreau de Paris. Ce litige est relatif à la prise en charge d'une facture de publication émise dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière en date du 30 avril 2012. Par décision du 28 octobre 2019, le bâtonnier du barreau de Meaux a condamné la SARL Mayne et Associés à régler le montant de la facture en cause (10 943,05 euros). Celle-ci a formé un recours contre cette décision le 27 novembre 2019. L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre 1/9 du 9 février 2022. Par lettre du 7 février 2022, la Selarl Mayne et Associés a sollicité le renvoi de l'affaire en raison de la communication récente de pièces par la Selarl Colin-Lauvergnat. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 avril 2022. Lors de l'audience du 13 avril 2022, les parties ont développé leur argumentation sur le fond. Nous avons alors mis dans le débat notre questionnement quant au champ de la compétence de la chambre 1/9, l'ordonnance entreprise ayant été rendue au visa de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 et non de l'article 176 dudit décret. Nous avons par la même occasion proposé aux parties de se concilier sur la base de la prise en charge de la moitié du montant de la facture par chacune des parties. Afin que celles-ci soient en mesure de prendre une position éclairée sur la question de la compétence, et le cas échéant de se concilier, nous avons renvoyé l'affaire à l'audience du 11 mai 2022. Lors de l'audience du 11 mai 2022, les parties nous ont l'une et l'autre indiqué n'avoir pu se concilier et s'en remettre à notre appréciation quant à la chambre de la cour compétente. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2022. SUR CE, Les magistrats de la chambre 1/9 n'ont à connaître, en leur qualité de juge délégué par le Premier président de la cour d'appel, que des recours contre les décisions du bâtonnier rendues au visa de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. Les décisions rendues par le bâtonnier au visa de l'article 179-1 du décret ressortissent de la compétence de la chambre 4/13 de la cour d'appel. La connaissance de l'affaire sera en conséquence renvoyée à ladite chambre. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, Renvoyons la connaissance de l'affaire à la chambre 4/13 de la Cour. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
62a18def1d98b9a9d488a2a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel