Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 19 mai 2022
- ECLI
- 62a4308c222b8005e5bfe040
- Date
- 19 mai 2022
- Condamnation
- 5 300 000 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 19/05/2022 **** N° de MINUTE : 22/ N° RG 21/05894 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T65L Jugement n°20021155 rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole Odonnance de référé ( N°23/21) rendue le 15 février 2021 par le premier Président de la Cour d'appel de Douai Arrêt (N°21/162) rendu le 10 juin 2021 par la Cour d'appel de Douai Ordonnance de radiation (N°21/288) rendue le 21 octobre 2021 par la Cour d'appel de Douai - Liquidation judiciaire - APPELANTE SARL DVI Lille prise en la personne de son co-gérant, M. [U] [V] ayant son siège social 10 rue de la Madeleine 59000 Lille assistée par Me Loïc le Roy, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Emmanuel Plazanet, avocat au barreau de Paris INTIMÉE SELARL Miquel [M] & Associés représentée par Me [B] [M], ès qualités de liquidateur de la SARL DVI Lille ayant son siège social 58 avenue Guynemer 59700 Marcq en Baroeul représentée et assistée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai En présence du ministère public, représenté par M. Christophe Delattre, substitut général DÉBATS à l'audience publique du 23 février 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Angie Dauthieux COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, présidente de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ECRITES ET ORALES DU MINISTERE PUBLIC cf réquisitions écrites en date du 25 février 2021 notifiées aux parties le 1er mars 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 février 2022 **** Vu le jugement contradictoire rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL DVI Lille et désigné la SELARL Miquel [M] & Associés prise en la personne de maître [M] en qualité de liquidateur, la date de cessation des paiements (correspondant à des loyers impayés) étant fixée provisoirement au 31 octobre 2020, Vu l'appel interjeté le 9 décembre 2020 par la SARL DVI Lille, Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2021 par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Douai qui a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 23 novembre 2020, Vu l'arrêt rendu par cette cour le 10 juin 2021 qui a révoqué l'ordonnance de clôture du 1er avril 2021, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la fin de non recevoir soulevée d'office tirée de l'irrecevabilité des demandes de la SARL DVI Lille pour défaut de droit d'agir et renvoyé l'affaire à la mise en état, Vu la radiation de l'affaire par ordonnance en date du 21 octobre 2021 faute de diligences des parties et son rétablissement au rôle le 12 novembre 2021, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 février 2022 par la SARL DVI Lille qui demande à la cour de : - déclarer la société DVI Lille recevable en son appel et en ses demandes, - constater que la société DVI Lille n'était pas en état de cessation des paiements à la date du 23 novembre 2020, - constater que la société DVI Lille 'n'était pas en état de cessation des paiements au jour où la cour statuera', - infirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 23 novembre 2020 en toutes ses dispositions, - débouter la SARL Miquel-[M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Et, statuant à nouveau, à titre principal, - constater que la société DVI Lille n'est pas en état de cessation des paiements, - dire et juger qu'il n'y a donc pas lieu à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à son encontre, à titre subsidiaire, - constater que la Société DVI Lille n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise et qu'elle peut dès lors bénéficier de la procédure de redressement prévue à l'article L631-1 du code de commerce, ouvrir en conséquence une période d'observation et de renvoyer le dossier au tribunal de commerce de Lille aux fins de désignation des organes de la procédure collective, A titre infiniment subsidiaire, - dire que la société DVI Lille sera autorisée à poursuivre son activité afin de permettre une cession des actifs dans les meilleures conditions, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022 par la Selarl Miquel [M] & Associés représentée par maître [M] qui demande à la cour de : Vu la déclaration de cessation des paiements déposée par la société DVI Lille sollicitant sa mise en liquidation judiciaire, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société DVI Lille pour défaut d'intérêt à agir, A titre principal, - constater l'état de cessation des paiements de la société DVI Lille, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 23 novembre 2020, - débouter la société DVI Lille de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - 'dépens en frais de procédure collective', A titre subsidiaire, - réformer le jugement de liquidation judiciaire et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DVI Lille, - débouter la société DVI Lille de ses autres demandes, fins et conclusions, - 'dépens en frais de procédure collective', Vu l'avis du ministère public en date 25 février 2021 qui sollicite à titre principal la réformation du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sous réserve d'actualisation des éléments constitutifs de la cessation des paiements, et à titre secondaire l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec désignation d'un administrateur judiciaire bénéficiant des pleins pouvoirs et la désignation du liquidateur en qualité de mandataire judiciaire, et son avis complémentaire du 1er février 2022 par lequel il s'en rapporte à la sagesse de la cour concernant la recevabilité de l'appel et/ou des demandes de la SARL DVI Lille, Vu l'ordonnance de clôture du 18 février 2022, l'audience du même jour et l'autorisation faite au conseil de la société appelante de produire en cours de délibéré les relevés de compte bancaire actualisés de la société DVI Lille, Vu la communication des pièces sollicitées remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2022 par maître Le Roy, avocat de la société DVI Lille. SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé que le 17 novembre 2020, la SARL DVI Lille a procédé à une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1- et R .640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce. M. [E], cogérant, a comparu en chambre du conseil et a déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise. Considérant que de l'aveu même du gérant, aucun plan de redressement par continuation d'entreprise n'apparaissait envisageable, l'exploitation étant déficitaire et non susceptible de restructuration ou de cession, qu'un plan garanti par l'état de 53 000 euros était déjà en quasi-totalité consommé, que M.[E] n'avait plus de contact avec son associé M. [V] et enfin que le loyer affecté à l'activité était de 6 000 euros HT mensuel, le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, dont il a été fait appel par la Sarl DVI Lille prise en la personne de son autre co-gérant M. [U] [V]. La Sarl DVI Lille fait valoir qu'elle a un intérêt légitime à obtenir l'infirmation d'un jugement de liquidation judiciaire qui a été prononcé en violation manifeste des dispositions des articles L631-1 et L640-1 du code de commerce, le tribunal ne pouvant retenir une situation de cessation des paiements et encore moins une situation irrémédiablement compromise dès lors que la déclaration déposée par M. [E] faisait état d'un actif disponible de 10.400 euros et d'aucun passif exigible. Elle ajoute qu'il importe peu qu'elle soit par l'intermédiaire de son co-gérant à l'origine de la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, que M. [E] a fait une déclaration de cessation des paiements sans informer M. [V], que ce dernier a présenté au tribunal de commerce une situation erronée de la situation réelle de la société, agissant dans un sens contraire aux intérêts de celle-ci, et ce dans le seul but de lui nuire, qu'il s'agit de sa part d'un véritable abus de droit, ce qui justifie que M. [V] soit en mesure d'initier pour le compte de la société un appel en vue de sauvegarder les intérêts de celle-ci. Sur le fond, il fait valoir que la société DVI Lille n'était pas en état de cessation des paiements au jour où le tribunal s'est prononcé, que l'actif disponible était de 22 292,85 euros alors qu'il n'y avait pas de passif exigible, qu'au 30 septembre 2021 l'actif disponible était de 59 689, 67 euros et le passif exigible de 10 923, 59 euros. La Selarl Miquel [M] & Associés prise en la personne de maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl DVI, réplique que le tribunal a fait droit à la demande de la dite société, de sorte que l'appel doit être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, alors que la société conteste l'existence de l'état de cessation des paiements et soutient que c'est en raison d'une mésentente entre ses co-gérants que cette déclaration a été faite. Elle fait valoir qu'aux termes des statuts, chaque gérant engage la société pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social dans l'intérêt de la société, que chacun des cogérants dispose des mêmes prérogatives et pouvoirs et que chacun d'eux détient séparément à l'égard des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et qu'en l'espèce, il a été fait droit à la demande d'un des gérants. Sur le fond, le liquidateur fait valoir que l'état de cessation des paiements est caractérisé avec une insuffisance d'actif de 14 067, 86 euros à ce jour. Sur la recevabilité de l'appel Il convient de relever à titre liminaire que dans son arrêt du 10 juin 2021 la cour a mis dans le débat la question tirée de l'irrecevabilité des demandes de la SARL DVI Lille mais n'a pas statué dans le dispositif de son arrêt, sur la recevabilité de l'appel. Aux termes de l'article 546 alinéa 1du Code de procédure civile 'le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé'. L'exigence d'un intérêt à agir est posée par l'article 31 du même code et se mesure à l'aune de la succombance de l'appelant en première instance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance'. Il s'en déduit qu'une partie qui a obtenu entière satisfaction devant le tribunal n'a pas d'intérêt à interjeter un appel. Or en l'espèce, l'un des co-gérants de la société DVI Lille, qui disposait en vertu des statuts de la société des pleins pouvoirs pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, a procédé le 17 novembre 2020 à une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole et demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal a fait droit à cette demande et la société DVI Lille a obtenu entière satisfaction. En conséquence, l'appel de la dite société représentée par son autre gérant n'est pas recevable. L'action engagée devant le tribunal n'étant pas une action personnelle du demandeur à l'ouverture de la procédure collective, M. [E], les développements de M. [V] consacrés tant à l'abus de droit dont il aurait été victime qu'aux intérêts contraires de la société sont inopérants. Les dépens seront employés en frais de procédure collective. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel interjeté le 9 décembre 2020 par la SARL DVI Lille ; Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective. Le greffierLa présidente Valérie RoelofsVéronique Renard
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle L631-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 19 mai 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
62a4308c222b8005e5bfe040
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