Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 20 janvier 2022
- ECLI
- 62aacacd470d8205e5d405e2
- Date
- 20 janvier 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 22/00004 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LFWW N° Minute : Notification le 20/01/2022 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2022 Appel d'une ordonnance 21/941 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 6 janvier 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 10 janvier 2022. Audience tenue en chambre du conseil. ENTRE : APPELANTE Madame [X] [Y] née le 25 septembre 1982 à BOURGOIN JAILLIEU (38307) de nationalité Française 51 bd de Campaloud 38500 VOIRON Assistée de Me Leïla BADAOUI, avocate au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 3 rue de la gare 38120 ST EGREVE Comparant MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Anne GIVAUDAND substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 19 janvier 2022, DEBATS : A l'audience tenue le 20 Janvier 2022 par Patrick BEGHIN, conseiller, délégué par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 26 novembre 2020, assisté de Frédéric STICKER, greffier et Céline KOC, greffière stagiaire ORDONNANCE : Prononcée publiquement le 20 JANVIER 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE : Mme [X] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, au constat de l'existence d'un péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier Alpes Isère du 26 septembre 2019. Les soins ont été maintenus par décision du 29 septembre 2019. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble a autorisé le maintien des soins de Mme [X] [Y] en hospitalisation complète. Mme [X] [Y] a été prise en charge en vertu d'un programme de soins ambulatoires et à temps partiel sur la base de certificats médicaux mensuels, dont le dernier a été établi le 27 décembre 2021 par le docteur [C]. Par décision du directeur de l'établissement du 27 décembre 2021, les soins en programme de soins ambulatoires et à temps partiel ont été maintenus à compter du 29 décembre 2021. Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté la demande de Mme [X] [Y] en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques et a autorisé le maintien des soins sous la forme d'un programme de soins. Mme [X] [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 10 janvier 2022. Les parties ont été régulièrement avisées de la date de l'audience. Le 13 janvier 2022, le docteur [N] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une prise en charge ambulatoire. Par conclusions écrites du 19 janvier 2022, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée. A l'audience, Mme [X] [Y] a comparu, hors la présence de l'UDAF des Hautes-Alpes, et a été entendue en ses explications. Elle a fait valoir que dans la cadre de la mesure d'hospitalisation qui s'applique à elle, il lui était fait interdiction de sortir du territoire français et qu'elle ne pouvait quitter le département sans autorisation médicale. Elle a expliqué qu'elle avait notamment des projets d'emploi ou d'études, et que ces dispositions restrictives de sa liberté l'empêchaient de mener une vie professionnelle, familiale et personnelle normale. Elle a assuré vouloir continuer ses soins, librement. L'avocate de Mme [X] [Y] a été entendue en sa plaidoirie. Elle a souligné que le dernier certificat médical contenait des éléments favorables, que Mme [X] [Y], dont le discours était clair et adapté, s'engageait à suivre par elle-même les soins nécessaires. Elle a sollicité la réformation de l'ordonnance entreprise, l'hospitalisation en péril imminent limitant les possibilités de déplacement de Mme [X] [Y]. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel formé par Mme [X] [Y] est recevable. La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation. Mme [X] [Y] a contesté lors de son appel le certificat médical du 27 décembre 2021 délivré par un médecin qui la voyait pour la première fois, et sollicité une expertise médicale. L'expertise médicale n'est pas de droit en la cause. Le seul fait que le certificat médical du 27 décembre 2021, qui est circonstancié, a été établi par un médecin qui ne suivait pas habituellement Mme [X] [Y] n'est pas de nature à justifier l'expertise sollicitée, étant au demeurant observé que l'avis médical du 13 janvier 2022, qui confirme le précédent, a été établi par un médecin de l'établissement ayant assuré le suivi de Mme [X] [Y]. Aucun autre élément ne justifie qu'une expertise soit ordonnée. Le certificat médical du 27 décembre 2021 n'a pas fait mention à sa date d'élément délirant mais a relevé que le discours de Mme [X] [Y] était 'infiltré d'une persécution latente, construite autour d'interprétations erronées avec projection de la faute sur autrui. (...) Les divers antécédents y compris ceux indiquant une certaine dangerosité sont balayés et totalement rationalisés. On constate en filigrane de ces propos une rigidité mentale et une incapacité de remise en cause qui continuent de nourrir un déni des troubles majeur et des revendications parfois désadaptées. Elle reste par ailleurs ambivalente aux soins, s'y plie passivement. Dans ce contexte, il est nécessaire de maintenir la mesure de soins sans consentement afin de poursuivre le travail de reconnaissance des troubles.' Le certificat médical du 13 janvier 2022 a constaté une certaine stabilisation des troubles, mais 'une certaine désorganisation psychique, un discours à tonalité de persécution, ainsi qu'un rationalisme des troubles'. Le médecin a estimé que la reconnaissance des troubles restait partielle, avec une ambivalence et un investissement passif des soins. Il résulte de ces certificats que l'adhésion de Mme [X] [Y] aux soins que son état continue médicalement de justifier n'est pas complète à ce jour, ses propos à l'audience et les éléments qu'elle a fait valoir n'étant pas de nature à établir le contraire. Le maintien des soins psychiatriques en leur forme actuelle est donc nécessaire. Il y a lieu d'observer que les soins psychiatriques sans consentement emportent par hypothèse des restrictions à l'exercice des libertés individuelles, que ces restrictions ne peuvent en soi justifier qu'il soit mis fin à ces soins, mais que, selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, elles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental de la personne et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le programme de soins de Mme [X] [Y] a prévu un suivi mensuel infirmier et médical au centre médico-psychologique de Voiron ainsi qu'un traitement par injection retard. Il ne résulte pas du dossier que ce programme ait été modifié. Si les soins ambulatoires et médicamenteux ainsi prévus n'imposent pas en eux-mêmes une restriction à la liberté d'aller et venir de Mme [X] [Y] justifiant que ses déplacements en France soient soumis à une autorisation médicale, sinon à une déclaration préalable de l'intéressée, rien n'indique que des soins en hospitalisation libre, adaptés à son état, seraient moins réguliers et contraignants et emporteraient de fait pour Mme [X] [Y] moins de restrictions dans sa vie personnelle et professionnelle, ou que les soins imposés l'empêchent de fait, de façon disproportionnée, de mener une vie familiale, personnelle et professionnelle, étant observé que Mme [X] [Y] ne travaille pas et ne dispose à ce jour d'aucune promesse d'embauche. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de Mme [X] [Y] et autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins. PAR CES MOTIFS : Nous, Patrick BÉGHIN, délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel de Mme [X] [Y], Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 6 janvier 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Signée par Patrick BÉGHIN, conseiller et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3211-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 20 janvier 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62aacacd470d8205e5d405e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel