Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 5 mai 2022
- ECLI
- 62aacace470d8205e5d405ee
- Date
- 5 mai 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LK4M N° Minute : Notification le 5 mai 2022 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 05 MAI 2022 Appel d'une ordonnance 22/00032 rendue par Juge des libertés et de la détention de GAP en date du 27 avril 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 02 Mai 2022 ENTRE : APPELANTE Madame [D] [V], actuellement hospitalisée au centre hospitalier Buëch-Durance de LARAGNE MONTEGLIN née le 28 Décembre 1989 à VAISON LA ROMAINE (84110) de nationalité Française 2 rue de l'Eglise 05400 VEYNES assistée de Me Toufik ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME ARS AUVERGE-RHÔNE ALPES délégation usagers et qualité 60 avenue de l'union soviétique CS 80 101 63006 clermont-ferrand cedex 1 non comparant CENTRE HOSPITALIER BUECH DURANCE Rue Docteur Provansal 05300 LARAGNE MONTEGLIN non comparant MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Philippe MULLER Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 4 mai 2022, DEBATS : A l'audience publique tenue le 05 Mai 2022 par Valéry CHARBONNIER, Conseillère, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assistée de Frédéric STICKER, greffier, en présence de Carole COLAS, gréffière ORDONNANCE : prononcée publiquement le 05 MAI 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Vu les dispositions des articles L. 3211-12-2, L. 3211-1 et L. 3211-12-4, R. 3211-8 à R. 3211-30 du code de la santé publique, Vu les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et R. 3211-34 du Code cde la Sante Publique résultant du Décret du 18 juillet 2011, Vu la décision d'admission sans consentement de Mme [D] [V] par décision préfectorale en date du 18 avril 2022 en hospitalisation complète dans le cadre de la procédure prévue à l'article L 3211-12-1 et suivants du code de la sante publique, faisant suite à l'arrêté pris par le maire de la commune de Rosans (05) en date du 16 avril 2022, et ordonnant une mesure d'hospitalisation concernant l'intéressée à titre provisoire au vu du certificat médical établi le 16 avril 2022 par le Docteur [R], praticien, au titre de l'article L 3213-1 du Code de la santé publique. Vu l'arrêté du 20 avril 2002 de confirmation de l'hospitalisation sans consentement de Mme [D] [V] par Mme le Préfet des Hautes alpes, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Gap du 22 avril 2022 par Mme le Préfet des hautes Alpes tendant à voir examiner la situation de Mme [D] [V] dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète institué par l'article L. 3211-12-1 1°, 2° et 3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi N°2013-869 du 27 septembre 2013, et l'avis de Monsieur le Procureur de la République de Gap du 26 avril 2022, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Gap rendue après débat contradictoire le 27 avril 2022 ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [D] [V] au sein Centre Hospitalier Buech-Durance de Laragne Monteglin (05300), Vu la notification de ladite ordonnance faite à Mme [D] [V] le 26 avril 2022 à 13 heures 35 et l'appel interjeté par elle le 2 mai 2022 dans le délai de l'article R.3211-18 du code de la santé publique. Vu les avis d'audience faits aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique, Vu le certificat médical circonstancié du 3 mai 2022, Le Ministère public a conclu en date du 4 mai 2022 à la recevabilité de l'appel et à la levée de l'hospitalisation sous contrainte. Entendues les déclarations faites à l'audience de la Cour par Mme [V], Entendu Maître Arib en sa plaidoirie, demandant la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de [V], MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de Mme [V] sera déclaré recevable comme interjeté dans les formes et délais légaux. Sur le fond : Aux termes des dispositions de l'article L. 3212 -1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques, sur décision du directeur d'un établissement, à la double condition que les troubles mentaux rendent possible le consentement du patient et son état mental impose des soins immédiats. Selon l'article L. 3211 -2 -1 du code de la santé publique, les soins psychiatriques dispensés dans ce cadre peuvent l'être sous les formes de l'hospitalisation complète si une surveillance médicale constante est nécessaire ou d'un programme de soins si une surveillance régulière suffit. Il ressort du certificat médical circonstancié du 3 mai 2022 du Dr [L] que l'évolution significative de l'état de Mme [V] à la suite du traitement médicamenteux administré et prévu au long cours se manifestant par une prise de conscience par la patiente de l'étendue de ses difficultés et un début d'acceptation d'un soin et d'un traitement médicamenteux à l'extérieur de l'hôpital, l'amène à solliciter prochainement la levée de la mesure de soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat. Mme [V] a indiqué à l'audience qu'elle comptait repartir en Belgique où elle vit avec son compagnon, n'étant venu dans son logement en France que pour récupérer quelques papiers. Elle a précisé se sentir mieux et comprendre que son hospitalisation avait été motivée par sa colère suite à l'accusation de vol. Les appréciations médicales ainsi développées et les débats justifient d'ordonner la levée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Mme [V], La décision déférée sera par conséquent infirmée. PAR CES MOTIFS : Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Sur la forme, déclarons recevable l'appel de Mme [V] recevable, Sur le fond, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Grenoble en date du 27 avril 2022 déférée, Disons en conséquence y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Mme [V], Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Valéry CHARBONNIER, Conseillère et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La coneillère déléguée,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 3213-1 du Code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62aacace470d8205e5d405ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel