Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 5 mai 2022
- ECLI
- 62ac1b9b440e6d05e516a179
- Date
- 5 mai 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00025 N° Portalis DBVC-V-B7C-GHJ3 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MANCHE en date du 07 Novembre 2018 - RG n° 21800139 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANTS : Monsieur [L] [B] [Adresse 4] Monsieur [A] [B] [Adresse 4] Madame [M] [B] [Adresse 4] Agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants- droit de [R] [C] épouse [B] Représentés par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIMES : Maître [X] [Y] mandataire judiciaire, Es qualités de liquidateur judiciaire de la «SAS [3] », suivant jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 22 avril 2014 [Adresse 2] Représentés par Me Georges TOUMANOFF, substitué par Me PRINGAULT, avocats au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 5] Représentée par M. [Z], mandaté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Président de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 07 avril 2022 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 05 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré initialement fixé au 30 juin 2022 a été avancé au 5 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [L] [B], M. [A] [B] et Mme [M] [B] d'un jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche dans un litige les opposant à la société [3], représentée par Maître [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. FAITS et PROCEDURE [R] [B] a été embauchée par la société [3] (la société) le 1er novembre 1990 en qualité de secrétaire. Elle a été promue assistante de direction le 1er octobre 2009 puis assistante de direction - ressources humaines, statut cadre, à compter du 1er janvier 2012. Par lettre recommandée du 30 août 2013 avec accusé de réception, adressée à M. [J], en sa qualité de dirigeant de l'entreprise, [R] [B] a dénoncé des difficultés de gestion dans l'entreprise, un climat social dégradé, rappelant avoir été le porte-parole des salariés en décembre 2011 et faisant référence à un courrier des services de santé au travail du 15 octobre 2012. Par lettre recommandée, remise en mains propres, du 6 septembre 2013, [R] [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave le 18 octobre 2013 pour avoir dénigré la société tant en interne qu'en externe, communiqué des informations sur la vie de l'entreprise, usurpé le titre de 'responsable ressources humaines' alors que son contrat de travail ne prévoit que la qualification d'assistante ressources humaines. Mme [B] a été hospitalisée du 30 octobre 2013 au 16 novembre 2013. Son décès par suicide a été constaté le 26 novembre 2013 après deux jours en réanimation au centre hospitalier de [Localité 6]. Le 25 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge ce suicide au titre de la législation professionnelle. **************** Le 3 décembre 2013, le tribunal de commerce de Coutances a constaté l'état de cessation des paiements de la société et prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 22 avril 2014, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la Selarl [X] [Y], représentée par M. [Y], en qualité de liquidateur. **************** Par jugement du 15 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Coutances a : - requalifié le licenciement prononcé à l'encontre de [R] [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - dit que l'employeur de [R] [B] n'a pas mis en oeuvre les mesures de prévention nécessaires pour protéger sa salariée, - fixé la créance des ayants droit de [R] [B] au passif de la société [3] notamment à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de protéger le salarié. Le 3 octobre 2014, M. [L] [B], son époux, et ses deux enfants, M. [A] [B] et Mme [M] [B] ( les consorts [B]) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Lô aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [3] à l'origine du suicide de [R] [B]. Par jugement du 7 novembre 2018, ce tribunal a: - débouté les consorts [B] de leurs demandes, - déclaré opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance de l'accident du travail du 25 novembre 2014 ( en réalité 26 novembre 2013) - débouté la société [3] de ses demandes en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 3 janvier 2019, les consorts [B] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions n°3 du 6 avril 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par leur conseil, les consorts [B] demandent à la cour: - de recevoir leur appel, Avant dire droit, - d' ordonner à la liquidation judiciaire de la société [3] de communiquer aux débats la lettre du médecin du travail du 15 octobre 2012, Vu l'article 138 du code de procédure civile, - d'ordonner au service de santé au travail, à savoir le service interprofessionnel de santé au travail de la Manche ( SISTM) dont l'adresse est sise [Adresse 1] de communiquer à la cour l'entier dossier de la société [3] notamment les correspondances, Sur le fond, Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a: - débouté les consorts [B] de leurs demandes, à savoir : - dire que la société [3] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de [R] [B], En conséquence, - fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] à titre de dommages et intérêts aux sommes suivantes: ¿ 100 000 euros à la succession de [R] [B], ¿ 50 000 euros pour M. [L] [B], ¿ 30 000 euros pour chacun de leurs enfants, [A] [B] et [M] [B], - accorder à M. [L] [B] la majoration maximale de sa rente d'ayant droit, - dire que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche fera l'avance des fonds conformément à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, - fixer la créance au passif de la société [3] à la somme de 2500 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile, Juger à nouveau, - prononcer la faute inexcusable de la société [3] au titre de l'accident du travail de [R] [B], - ordonner à la caisse d'appliquer au bénéfice de M.[L] [B] la majoration maximale de sa rente d'ayant droit, - fixer la réparation des préjudices aux sommes suivantes: * 100 000 euros à la succession de [R] [B], ainsi répartis: ¿ 50 000 euros au titre du préjudice de souffrance physique, ¿ 50 000 euros au titre du préjudice moral exceptionnel, * 50 000 euros pour M. [L] [B] * 30 000 euros pour chacun des enfants, [A] [B] et [M] [B], - ordonner à la caisse de verser des condamnations prononcées conformément à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, - ordonner ce que de droit sur l'action récursoire de la caisse à l'égard de l'employeur, - fixer la créance au passif de la société [3] à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse et la liquidation judiciaire de la société [3] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions n° 1 déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu [3], demande à la cour de: - dire que les ayants droit de [R] [B] ne caractérisent pas à l'encontre de la société [3] une exposition de la salariée à un danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience, - dire que les ayants droits de [R] [B] ne caractérisent pas une quelconque faute inexcusable commise par la société [3] au sens de l'article L 4121-1 du code de la sécurité sociale, Par conséquent, - confirmer le jugement déféré, - débouter les ayants droit de [R] [B] de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner aux entiers dépens. Par conclusions du 7 octobre 2021,déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de : Sur la reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur: - prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Sur le quantum des préjudices sollicités par les ayants droit de [R] [B]: - réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités tant au titre des préjudices extra - patrimoniaux subis par [R] [B] que des préjudices personnels des ayants droit , Sur l'action récursoire de la caisse: - dire que la décision de prise en charge du décès de [R] [B] est opposable à son employeur, la société [3], - déclarer le jugement commun et opposable à son employeur, - faire droit à l'action récursoire de la caisse, - ordonner l'inscription au passif de la société [3] de l'ensemble des indemnisations avancées par la caisse, - ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt quant à l'action récursoire de la caisse. La caisse précise à l'audience, par la voix de son représentant, qu'elle demande la confirmation du jugement déféré. Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR - Sur les demandes de communication de pièces Les consorts [B] demandent à la cour d'ordonner à la liquidation judiciaire de la société [3] de communiquer aux débats la lettre du médecin du travail du 15 octobre 2012 et au service interprofessionnel de santé au travail de la Manche de communiquer l'entier dossier de la société [3]. Les premiers juges ont retenu que le courrier du 15 octobre 2012 des services de santé au travail n'avait pas été produit malgré sommation, l'employeur indiquant ne pas en disposer, et que faute par les consorts [B] d'avoir interrogé les services de santé au travail et d'avoir formé un incident de production forcée de pièce, le tribunal ne pouvait tirer les conséquences du défaut de production d'une pièce dont l'existence n'est pas avérée. En cause d'appel, les consorts [B] sollicitent avant dire droit la communication de cette pièce. M. [Y], ès qualités de liquidateur de la société [3], expose que malgré les recherches qu'il a entreprises, il n'a pas été possible de retrouver trace dans les archives de la société [3] de ce courrier de la médecine du travail du 15 octobre 2012. Il n'en conteste cependant pas l'existence. [R] [B] y faisait expressément référence dans sa lettre du 30 août 2013 qu'elle a adressé à M. [J] : 'Début 2012, soumise à ce stress quotidien, j'ai fait les frais de cette situation, avec pour conséquence un arrêt de maladie de 3 mois. Je n'ai malheureusement pas été la seule. Les services de santé au travail vous ont d'ailleurs alerté sur ce sujet par lettre recommandée du 15/10/2012". Il convient donc, avant dire droit sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3], représentée par son liquidateur, d'ordonner à ce dernier de communiquer cette pièce et à cette fin, de faire toute diligence notamment auprès du service interprofessionnel de santé au travail de la Manche ( SISTM) [Adresse 1] pour en obtenir copie. En revanche, si l'article 138 du code de procédure civile permet au juge d'ordonner la production d'un ou plusieurs actes détenus par un tiers, encore faut - il que ces actes soient suffisamment déterminés, la demande devant être accompagnée de précisions permettant d'identifier les pièces. La demande des consorts [B] de communication, par le service de santé au travail, de l'entier dossier de la société [3], ne remplit pas les conditions susvisées. Elle sera donc rejetée. Il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées et l'examen de l'affaire sera renvoyé à l'audience du 24 novembre 2022 à 9 heures à charge pour Me [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3], de faire toute diligence, notamment auprès du service interprofessionnel de santé au travail de la Manche ( SISTM) [Adresse 1], pour obtenir copie de la lettre du 15 octobre 2012 que la médecine du travail a adressée à la société [3], de justifier des diligences accomplies et de communiquer cette lettre aux consorts [B] et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche. Les dépens et les autres demandes seront réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, Avant dire droit sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par les consorts [B] et sur les autres demandes, Ordonne à Me [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3], de faire toute diligence, notamment auprès du service interprofessionnel de santé au travail de la Manche ( SISTM) [Adresse 1] pour obtenir copie de la lettre du 15 octobre 2012 que la médecine du travail a adressée à la société [3], de justifier des diligences accomplies et de communiquer cette lettre aux consorts [B] et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, Rejette la demande des consorts [B] tendant à ce que soit communiqué l'entier dossier de la société [3] détenu par le service interprofessionnel de santé au travail de la Manche, Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du jeudi 24 novembre 2022 à 9 heures, Salle Malesherbes - 3ème étage, Réserve les dépens et les autres demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code de la sécurité socialearticle 138 du code de procédure civile permet auarticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 138 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 5 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62ac1b9b440e6d05e516a179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel