Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 19 avril 2022
- ECLI
- 62ad6cd3552b2c05e5785952
- Date
- 19 avril 2022
- Condamnation
- 2 591 200 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00977 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GRCD ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 27 Février 2020 RG n° 17/00931 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 AVRIL 2022 APPELANT : Monsieur [G] [N] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX, assisté de Me Olivier COTE, avocat au barreau D'EURE INTIMÉS : Madame [B] [M] née le 03 Juin 1981 à [Localité 5] (61) [Adresse 2] [Adresse 2] représentée et assistée de Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022020003740 du 06/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Monsieur [G] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] non représenté, bien que régulièrement assigné La S.A. AXA FRANCE IARD N° SIRET : 722.057.460 [Adresse 3] [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, M. GANCE, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 01 février 2022 GREFFIER : COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Avril 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 05 Avril 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du 12 février 2014, Mme [B] [M] a fait l'acquisition d'un parcelle de terrain à bâtir sur la commune de [Localité 6] (14). La maîtrise d'oeuvre a été confiée à M.[G] [P] par contrat du 22 novembre 2013 et le lot terrassement à M.[G] [N] par contrat du 16 juillet 2013 moyennant le prix de 13 757 euros TTC. Compte tenu de l'humidité du sol, M.[N] a effectué des travaux de drainage suivant devis du 26 mars 2014. Le 24 décembre 2014, un procès-verbal de réception provisoire a été dressé. Le 4 janvier 2016, Mme [M] a fait constater par huissier l'inondation du sous-sol de sa maison sur la quasi-totalité de sa surface. Les travaux ont été réceptionnés le 3 février 2016 avec réserves suite aux infiltrations au niveau du sous-sol. Aucune reprise des travaux du sous-sol n'a été effectuée. Par ordonnance du 6 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M.[Y] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 27 juin 2018. Par acte d'huissier du 29 septembre 2017, Mme [M] a fait assigner M.[P] et M.[N] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir engager leur responsabilité et d'être indemnisée des préjudices subis, suite aux désordres constatés. Par jugement du 27 février 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a : - condamné in solidum M.[P] et M.[N] à payer à Mme [M] la somme de 25 912 euros TTC au titre de la reprise des désordres ; - condamné in solidum M.[P] et M.[N] à payer à Mme [M] la somme de 7 210,52 euros au titre du préjudice matériel ; - condamné in solidum M.[P] et M.[N] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamné in solidum M.[P] et M.[N] à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - débouté Mme [M] de ses demandes dirigées à l'encontre de la Sa Axa France Iard ; - débouté Mme [M] de sa demande de restitution sous astreinte des clés de la porte d'entrée et de la télécommande du sous-sol ; - condamné in solidum M.[P] et M.[N] à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M.[N] à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M.[P] et M.[N] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 11 juin 2020, M.[N] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 février 2021, M.[N] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement ; statuant à nouveau, - débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes à son encontre tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil que sur celui de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil ; - à titre subsidiaire, après avoir constaté l'existence d'une réception tacite des travaux de drainage réalisés par lui, condamner la société Axa Iard à le garantir de toutes condamnations mises à sa charge au profit de Mme [M], en application du contrat d'assurance de responsabilité civile décennale souscrit le 13 janvier 2009 (police n° 4069165204) ; - à titre subsidiaire également, et en tout état de cause quel que soit le fondement de la responsabilité retenu, ordonner un partage de responsabilité entre M.[P] et lui dans la proportion de 90 % pour le premier et de 10 % pour le second et ordonner que les condamnations prononcées à l'encontre de l'un et de l'autre ne le soient pas in solidum ; - condamner Mme [M] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Axa Iard à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisser les dépens de l'instance à la charge de Mme [M]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2020, Mme [M] demande à la cour de : - débouter M.[N] de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement prononcé le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il a : *condamné M.[N] à lui payer la somme de 25 912 euros TTC au titre de la reprise des désordres, avec indexation sur l'indice trimestriel FFB du coût de la construction depuis juin 2018, *condamné M.[N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, *condamné M. [N] à lui payer la somme de 7 210,52 euros TTC en réparation des dommages matériels à la pompe à chaleur, à la porte du garage ainsi qu'au tableau électrique, *condamné M.[N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, *condamné M.[N] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, - infirmer le jugement prononcé le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il a l'a débouté de : *sa demande de dommages et intérêts au titre du matériel de jardinage pour 3 477,60 euros TTC et de l'aspiration centrale pour 1 635,60 euros TTC, *sa demande de restitution sous astreinte des clés de la porte d'entrée et de la télécommande du sous-sol, - statuant à nouveau, - condamner in solidum M.[P] et M.[N] à lui régler une somme de 5 113,20 euros TTC en réparation des dommages affectant le matériel de jardinage ainsi que l'aspiration centrale ; - condamner in solidum M.[P] et M.[N] à lui payer 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance depuis le jugement ; - condamner M.[P] à lui restituer les clés de sa porte d'entrée et la télécommande du sous-sol de la maison sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la responsabilité contractuelle de M.[N], - condamner M.[N] à effectuer les travaux nécessaires à faire cesser les infiltrations affectant le sous-sol de sa maison d'habitation sise [Adresse 2] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - en tout état de cause, - condamner in solidum M.[P] et M.[N] à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi que les entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 novembre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lisieux en toutes ses dispositions ; - rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions formulées par M.[N] ou toutes autres parties à son encontre, en raison de l'existence d'une réserve de réception et en tout état de cause, de la volonté du maître de l'ouvrage d'émettre une réserve ; - condamner M.[N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2021. Monsieur [P] n'a pas constitué avocat. Les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées par acte d'huissier, en ce compris la déclaration d'appel. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur les désordres : Considérant s'agissant des désordres, que comme les 1ers juges l'ont relevé à l'analyse du rapport d'expertise réalisé en l'espèce, il s'avère que le sous-sol est inondé sur la quasi-totalité de sa surface avec une hauteur d'eau variable de l'ordre de quelques centimètres (2 à 7) aux points les plus défavorables, que les murs sont quant à eux secs, sauf au droit du tableau électrique ; Que selon l'expert, les infrastructures de la construction ont été réalisées dans des sols facilitant les circulations d'eaux dans la pente d'un vallon où les circulations d'eaux internes et superficielles sont nombreuses ; Que le dallage n'a pas été prévu pour être étanche, que l'eau circule passe sous les fondations pour se retrouver sous le dallage, à faible pression, qu'elle chemine alors par les joints de construction et les fissures ; Que de fortes venues d'eau ont été constatées pendant le chantier, tant lors du terrassement que lors de la réalisation des infractructures ; Que monsieur [P] lorsqu'il a constaté la persistance du phénomène, a demandé la mise en oeuvre d'un système de drainage périphérique du sous-sol, que celui-ci fonctionne, qu'il a été réalisé par l'entreprise [N] et qu'il a été disposé sur les fondations mais que ce dispositif est insuffisant ; Que selon l'expert judiciaire, il convient d'installer un drainage sous le dallage avec un dallage étanche et un complément périphérique d'étanchéité à sa liaison avec les murs, ce qui permettrait d'annihiler les venues d'eau ; - Sur les responsabilités : Considérant que monsieur [N] conteste sa responsabilité retenue par les 1ers juges, en expliquant que la réception de l'ouvrage réalisé par lui, est intervenue le 21 août 2014, soit à la date à laquelle madame [M] a réglé chacune de ses factures pour les travaux de drainage faits par lui ; Que cette solution laisse sans portée à son égard, le procès-verbal de réception provisoire établi le 24 décembre 2014, que ce document ne comporte aucune réserve, que cette pièce n'a aucune efficacité, n'étant pas contradictoire, que le même constat s'impose pour le procès-verbal de livraison du 3 février 2016 ; Que les désordres qui peuvent lui être reprochés, ne peuvent concerner que la garantie décennale ; Que par ailleurs, son intervention pour le drainage périphérique a eu lieu selon les instructions du maître d'oeuvre, monsieur [P], alors que la prestation du dallage a été confiée à un maçon ; Qu'il en résulte qu'aucune responsabilité pour un défaut de conseil ne peut lui être opposée ; Considérant que madame [M] répond que suite au paiement des travaux, elle a continué à contester la qualité des travaux faits par monsieur [N], que les infiltrations persistaient et que des travaux restaient à exécuter ; Qu'il y a bien eu en l'espèce une réception expresse le 3 février 2016, que celle-ci a été effectuée avec un réserve s'agissant des infiltrations, que celle-ci n'a pas été levée, qu'elle n'a pas été contestée et que la responsabilité contractuelle de monsieur [N] est engagée, pour défaut de mise en garde et de conseil et pour une absence de résultat ; Considérant que la cour ne retiendra pas les arguments de monsieur [N] en ce que le simple paiement des factures ne peut pas être retenu comme une réception tacite qui serait en fait intervenue sans réserve, car par la suite madame [N] a contesté les travaux réalisés en faisant état des infiltrations qui persistaient dans le sous-sol, puisque cette problématique a été mentionnée, tant dans le procès-verbal de réception provisoire du 24 décembre 2014, que dans celui de réception définitive du 3 février 2016 ; Que si les parties, soit madame [M] avec le maître d'oeuvre monsieur [P], ont convenu d'établir des procès-verbaux de réception, c'est bien que le maître de l'ouvrage n'avait pas entendu recevoir et accepter l'ouvrage auparavant, sachant que jusqu'à la réception provisoire, madame [M] n'a pas habité les lieux et n'a pas manifesté la volonté non équivoque de prendre possession de l'ouvrage, ce qu'elle fera mais avec une réserve les 3 février 2016 et 24 décembre 2014, le probléme des infiltrations perdurant sur cette période ; Que par ailleurs, il n'est pas ni cohérent ni concevable d'envisager une réception tacite qui aurait été limitée au seul drainage par le paiement de la facture du 31 juillet 2014, alors que monsieur [N] était chargé du lot terrassement et qu'il lui appartenait de réaliser ce qu'il admet lui même, celui du sous-sol, la rade d'accès, la tranchée technique, le raccordement -eaux-usées, le raccordement des eaux pluviales et le remblaiement ; Qu'ainsi, la réception le concernant devait porter sur l'intégralité des ouvrages mis à sa charge ; Qu'il s'ensuit que la cour écartera la thèse de monsieur [N] d'une réception tacite résultant du simple paiement de la facture du 31 juillet 2014, limitée aux seuls travaux de drainage et adoptera les motifs des 1ers juges qui sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil ont estimé ce que suit : - qu'il résultait du procès-verbal provisoire du 24 décembre 2014 et de celui définitif du 3 février 2016, que le problème de l'inondation du sous-sol avait été évoqué, constaté et qu'il a donné lieu à une réserve ; Que cette réserve a été opposable à monsieur [N], bien qu'il ne soit pas justifié qu'il ait participé aux opérations de réception et qu'il y ait été convoqué, sachant que la réserve effectuée par madame [M] qui concernait l'ouvrage réalisé par monsieur [N], accepté par elle, lui a été dûment notifiée par le maître d'oeuvre, ce dernier ayant reconnu que les travaux avaient été faits à sa demande, cela sous le titre -Réserve sur livraison-, le 8 février 2016, étant noté que l'appelant n'a émis sur cette situation aucune contestation ; Que les 1ers juges ont donc pu en déduire, qu'en l'absence de reprise, la responsabilité contractuelle de monsieur [N] se trouvait mise en cause, puisqu'il s'est agi d'une réserve faite à la réception, qualifiable d'apparente qui n'a pas été levée durant la période de la garantie de parfait achèvement et qui de ce fait, ne relève pas de la garantie décennale, quand bien même le désordre porte -t-il atteinte à la destination de l'ouvrage ; Que les 1ers juges ont pu justement rappeler par des motifs que la cour adopte que monsieur [N] était tenu par une obligation de résultat, soit celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur, qu'il était également tenu à une obligation de conseil dans les limites de sa mission à l'égard du maître de l'ouvrage ; Que l'expert judiciaire s'agissant du désordre en litige a relevé qu'en raison de l'importance et de la fréquence des arrivées d'eau, le terrassier et le maître d'oeuvre avaient pu faire très tôt le constat que le terrain était sujet à de nombreux rejaillissements de source, à d'anciens réseaux ou drains retrouvés lors des terrassements du sous-sol ; Que les 1ers juges ont ainsi pu en conclure à l'aune des conclusions de l'expert judiciaire, qu'il y avait eu une erreur d'appréciation de la difficulté, en faisant réaliser une drainage insuffisant et une absence d'étude géotechnique lors de la définition du chantier ; Que l'expert amiable lui-même rappelle que ce n'est que lors de la réalisation du terrassement, qu'il a été constaté une très forte humidité dans le terrain, que l'eau remontait constamment, que monsieur [P] a alors conseillé à madame [M] d'envisager un drainage, dont la commande a été passée à son initiative, à monsieur [N] ; Que l'expert amiable, ce qui n'a pas été démenti, a rappelé que c'est monsieur [P] qui a recommandé le drainage, en a vérifié l'exécution et qui devait préciser à son client si cette mesure était suffisante ou non, ce qui n'a pas été le cas ; Qu'il y aurait au final une absence de drainage sous le sous-sol, ce qui constitue un défaut de conception générale ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont estimé que la responsabilité de monsieur [N] se trouvait engagée au motif : - que ce dernier comme l'expert judiciaire l'a noté, n'a pas émis de réserve lors de la réalisation des travaux et n'a pas suffisamment alerté les parties sur la question des venues d'eaux, - que monsieur [N] en sa qualité de professionnel du terrassement était en mesure de déterminer que la nature du sol allait créer des inondations, éléments que les 1ers juges ont parfaitement apprécié ; - qu'il a manqué à son obligation de conseil, en ayant accepté d'effectuer un drainage qui s'est révélé insuffisant, alors qu'il disposait des éléments factuels de la présence quasi-permanente d'eau en sous-sol, puisqu'il est acquis qu'il y a eu de l'eau en sous-sol pratiquement durant toute la phase de construction et lors des opérations de réception, et que la problématique des infiltrations a été caractérisée dès le début des travaux ; Qu'en conséquence, madame [M] peut effectivement soutenir que monsieur [N] au regard de la nature des sols et de l'importance des quantités d'eau, se devait de conseiller la réalisation d'un drainage sous le dallage ; Que s'agissant de la responsabilité de monsieur [P], il est manifeste que ce dernier a commis une erreur de conception, ce qui est caractérisé tant lors de l'expertise amiable, où il est noté : - 'Dans ces conditions les infiltrations seraient la conséquence d'une absence de réalisation de drainage sous ce dallage ce qui constituerait un défaut de conception générale'-, que par l'expert judiciaire qui a relevé à la charge du maître d'oeuvre, une erreur d'appréciation et l'absence d'étude géotechnique lors de la définition du projet ; Considérant à l'aune de ces éléments, que la cour ne peut pas écarter la condamnation in solidum de monsieur [N] et de monsieur [P] car la victime peut réclamer la réparation intégrale de ses préjudices à ceux qui les ont provoqués et qu'il ne peut pas lui être imposé par les co-responsables, le choix de son débiteur ; Que cependant, s'agissant des rapports entre monsieur [N] et monsieur [P], la cour estime que les erreurs d'origine sont celles qui ont été commises par le maître d'oeuvre, soit celles de conception et de défaut d'étude des sols, ce qui est largement imputable à monsieur [P], qui doit en conséquence supporter la réparation des préjudices subis à hauteur de 70 %, les 30% restant étant à la charge de monsieur [N] ; - Sur la garantie de la compagnie d'assurance AXA France IARD : Considérant comme le désordre dont s'agit en est un apparent qui a fait l'objet de réserve à la réception, qu'il en résulte que la cour adoptant les motifs des 1ers juges écartera la garantie de la société d'assurances AXA France Iard et confirmera le jugement enntrepris, en ce que : - le contrat d'assurance de monsieur [N] ne garantit que la responsabilité civile décennale, les responsabilités connexes et la responsabilité civile du chef d'entreprise ; - le fondement juridique retenu par les 1ers juges et confirmé par la cour soit la responsabilité contractuelle se trouve exclue de la garantie à l'article 2.16.6 portant sur les exclusions applicables aux garanties 2.12 et 2.15 ; Que sur cette non garantie, la cour rejettera les moyens soulevés par monsieur [N], en ce que : - il a été écarté la réception des travaux résultant du seul paiement de la facture du 31 juillet 2014, intervenu en août 2014, que la réception du 3 février 2016 ne concernerait pas les travaux de drainage, puisque ceux-ci au contraire se sont inclus dans la réalisation définitive de l'ouvrage, qu'ils ont été suggérés par le maître d'oeuvre à madame [M] qui les a acceptés comme des travaux supplémentaires en réalité, ledit procès-verbal de réception mentionnant expressément la problématique des infiltrations ; - monsieur [N] a été destinataire de la lettre du 8 février 2016 lui notifiant la réserve en litige ; Que celle-ci n'a pas été contestée ni par le maître d'oeuvre ni par monsieur [N] puisqu'il est acquis aux débats que ces derniers ont effectué en conséquence une déclaration de sinistre à ce titre, étant noté que le défaut de garantie pour monsieur [P], par son assureur retenu par les 1ers juges n'est pas discuté devant la cour ; Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. - Sur les préjudices : Considérant que monsieur [N] ne discute pas les préjudices allégués par madame [M] ni sur leur principe, ni pour leur montant, tels que ceux-ci ont été déterminés et appréciés par les 1ers juges ; Que madame [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf s'agissant de son préjudice matériel et s'agissant de son préjudice de jouissance à actualiser ; Qu'il en résulte que la cour adoptant les motifs des 1ers juges de ce chef, au regard du rapport d'expertise et des solutions préconisées pour remédier au désordre, confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des travaux à effectuer à la somme de 24112 euros, et le confirmera également pour la reprise des ouvrages extérieurs à proximité du tableau électrique pour une somme de 1800 euros, soit un total de 25912 euros TTC ; Que s'agissant du préjudice matériel, la cour adoptera également les motifs des 1ers juges qui ont évalué ce poste à la somme de 7210, 52 euros, en écartant les réclamations présentées au titre du matériel de jardinage et de l'aspiration centrale, car madame [M] ne présente devant la cour aucun élément nouveau, ni aucune pièce nouvelle, de nature à permettre de revoir les appréciations des 1ers juges, qui pour ces 2 postes les ont écartés en expliquant qu'il n'était pas démontré pour les équipements de jardinage, bien qu'affectés par l'humidité, que ceux-ci devaient être remplacés et que les raisons justifiant la pose d'un système d'aspiration centrale n'étaient pas fournies ; Qu'il en résulte que ces postes de demande ne seront pas accueillis et que le jugement entrepris sera également confirmé pour le poste préjudice matériel; Qu'il en sera de même s'agissant du préjudice moral pour lequel les 1ers juges ont justement retenu la situation particulière dans laquelle madame [M] se trouvait; Que s'agissant du trouble de jouissance, madame [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris, qui lui a alloué la somme de 3000 euros de ce chef au regard du défaut d'utilisation de son sous-sol et compte tenu de l'importance de l'inondation ; Qu'au regard du délai écoulé jusqu'à la date du présent arrêt, de la persistance des désordres supportés, et de l'absence d'utilisation normale du sous-sol en cause, la cour allouera à madame [M] une somme supplémentaire de 1500 euros à ce titre ; - Sur la restitution des clefs et de la télécommande par monsieur [P] : Considérant que pour ce poste, il est juste de relever que madame [M] ne peut pas rapporter la preuve négative de la non restitution sollicitée, et qu'il appartient à monsieur [P] de démontrer suite à la mise en demeure du 17 août 2017 de la restitution en cause, étant soumis dés lors à une obligation de faire ; Que le jugement entrepris sera infirmé à ce titre, que la demande de restitution sera accueillie dans les formes et conditions du dispositif du présent arrêt sans qu'une mesure d'astreinte ne soit immédiatement ordonnée, celle-ci pouvant si nécessaire être ajoutée par le juge de l'exécution ; - Sur les autres demandes : Considérant que l'équité permet d'allouer à madame [M] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette dernière étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25%, ce montant sera à verser in solidum par monsieur [N] et monsieur [P], les réclamations formées de ce chef par monsieur [N] et la société AXA France IARD étant écartées, messieurs [N] et [P] supportant les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu, par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant : - Dit et Juge que dans leurs rapports entre eux pour les condamnations in solidum prononcées à leur encontre, monsieur [N] et monsieur [P] seront tenus comme suit : monsieur [P] à hauteur de 70% et monsieur [N] à hauteur de 30% ; - Condamne in solidum monsieur [N] et monsieur [P] à payer à madame [M] une somme supplémentaire de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance supporté après la date du jugement entrepris ; - Condamne monsieur [P] seul à restituer à madame [M] en les lui portant à son domicile, les clés de sa porte d'entrée et la télécommande du sous sol de sa maison, dans un délai de 15 jours suivant la date de signification du présent arrêt ; - Condamne in solidum monsieur [N] et monsieur [P] à payer à madame [M] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute monsieur [N] de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toutes autres demandes ; - Condamne in solidum monsieur [N] et monsieur [P] en tous les dépens qui seront recouvrés en application des textes sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. COLLETG. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile learticle 1792-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1792-6 du code civil ont estimé ce que suitarticle 455 du code de procédure civile.article 1147 du code civil que sur celui de la gar
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 19 avril 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
62ad6cd3552b2c05e5785952
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