Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 mai 2022
- ECLI
- 62ad6cd3552b2c05e5785954
- Date
- 3 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01218 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GRS2 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DEFERE sur décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 07 Décembre 2017 - RG n° 13/01918 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 MAI 2022 DEMANDERESSE AU DEFERE : La S.A.R.L. SOFIM N° SIRET : 342 009 578 [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN DEFENDERESSE AU DEFERE : LA S.A.S. MORICE CONSTRUCTEUR N° SIRET : 382 597 961 [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Matthieu MERCIER, avocat au barreau de RENNES, DÉBATS : A l'audience publique du 01 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de Président et M. GANCE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de Président, M. GANCE, Conseiller, Mme COURTADE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 03 Mai 2022 et signé par Mme VELMANS, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Coutances saisi d'un litige opposant les sociétés Morice Constructeur à la société SOFIM au sujet de la vente par la première à la seconde d'une de ses branches d'activité, a notamment : - déclaré parfaite la cession la cession de la branche d'activité de négoce de véhicules carrossés et de carrosserie attachés aux seuls véhicules utilitaires 25 m3 et 3 m3, - condamné la société Morice Constructeur au paiement de la somme de 400.000,00 € correspondant au prix de vente sur lequel l'accord des parties est intervenu, avec intérêts à compter de la délivrance de l'assignation, soit le 8 août 2013, - enjoint à la société Morice Constructeur d'accomplir l'ensemble des formalités légales relatives à la cession du fonds de commerce dans un délai maximum de 180 jours, à compter du jour où la décision sera devenue définitive, et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, - a ordonné l'exécution provisoire. Le 27 décembre 2017, la société Morice Constructeur a interjeté appel de la décision Par ordonnance du 6 février 2018, le Premier Président l'a déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 21 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision par l'appelante. Par conclusions en date du 10 juillet 2020, la société Morice Constructeur a justifié du règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée et sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, ce qu'a contesté la société SOFIM par voie d'incident. Par ordonnance du 29 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu à péremption, - dit que la cause ayant justifié la radiation de l'appel avait cessé, - dit que la réinscription au rôle peut avoir lieu, - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens. Par requête en date du 5 janvier 2022, la société SOFIM a déféré cette décision à la cour. Elle demande que soit constatée la péremption de l'instance et que la société Morice Constructeur soit condamnée au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses écritures en date du 23 février 2022, la société Morice Constructeur conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de la société SOFIM au paiement d'une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption d'instance Il est acquis qu'une mesure de radiation suspend l'instance et ne l'interrompt pas, et que le délai de péremption court en cas de radiation, à compter de la date de signification de la décision. L'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la radiation de l'affaire en date du 21 novembre 2018, a été signifiée le 14 décembre 2018. Par conséquent, le délai de péremption expirait le 14 décembre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2020, le conseil de la société MORICE a adressé à celui de la société SOFIM, un chèque CARPA d'un montant de 452.500,00 € correspondant aux condamnations suivantes : - 400.000,00 € au titre du prix de cession - 50.000,00 € au titre de l'indemnisation du préjudice - 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Puis par conclusions du 10 juillet 2020, la société Morice Constructeur a sollicité la réinscription au rôle, demande à laquelle il a été fait droit le 16 juillet 2020 par le conseiller de la mise en état, qui a adressé aux parties un calendrier de procédure enjoignant à l'appelante de conclure avant le 28 octobre 2020 et à l'intimée avant le 28 décembre 2020. Il est constant que tout acte d'exécution significative de la décision attaquée manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue par conséquent une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel. Tel est le cas du versement par l'appelante le 7 juillet 2020 de la somme de 452.500,00 € qui est significative par rapport au solde restant dû de 24.046,16 € qui ne sera réglé que le 8 juin 2021, étant en outre rappelé que l'injonction sous astreinte faite à la société Morice Constructeur d'accomplir les formalités légales relatives à la cession du fonds de commerce n'étant applicable qu'à compter du jour où la décision serait devenue définitive, son inexécution ne saurait lui être reprochée. Par ailleurs, les décisions du Premier Président statuant sur des demandes de suspension de l'exécution provisoire sont distinctes de la question de la péremption et sont donc sans incidence sur celle-ci. La société Morice-Constructeur ayant accompli au cours du délai de péremption un acte significatif d'exécution l'interrompant, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de débouter la société SOFIM de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Morice-Constructeur une somme de 1.500,00 € à ce titre. Succombant, elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sur déféré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 décembre 2021, Y ajoutant, CONDAMNE la SARL SOFIM à payer à la SAS Morice Constructeur, une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SARL SOFIM de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL SOFIM aux dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT N. LE GALLG. VELMANS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 mai 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Référence
62ad6cd3552b2c05e5785954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel