Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 11 mai 2022
- ECLI
- 62bbeecacce2f878c0f398be
- Date
- 11 mai 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 11 MAI 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03866 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKBY Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/06935 Nature de la décision : contradictoire Nous, M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre du Pôle 4 - Chambre 2, agissant sur délégation du Premier Président de la Cour d'appel en vertu de l'article 956 du Code de procédure civile, assisté de Mme Dominique CARMENT, greffière. Vu l'assignation en référé ; DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic le CABINET MICHAU, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 389 300 575 C/O CABINET MICHAU [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 ayant pour avocat plaidant : Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 098 DEFENDEUR Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Alexandre CHEVALLIER de la SELEURL EQUITEO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1473 DEBATS : A l'audience du 06 avril 2022 tenue par M. CARRIERE, Président, sur délégation de M. Le Premier Président de la Cour d'appel. FAITS & PROCÉDURE M. [H] [Y] est propriétaire d'un appartement, au 10ème étage (lot n° 1163) bénéficiant d'une terrasse, au sein du bâtiment 3 de l'immeuble, régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 4] dont le syndic est la société anonyme Cabinet Michau. Faisant valoir que divers aménagements de nature à mettre hors de service le système de désenfumage de l'immeuble ont été réalisés à une date indéterminée sur la gaine d'extraction débouchant en toiture à jouissance privative de M. [Y], notamment par l'obturation de la sortie d'origine de la gaine de désenfumage haute des paliers et l'obturation du dispositif de désenfumage de l'escalier tel qu'il a été établi par l'architecte conseil du syndicat, la société anonyme Cabinet Michau, syndic de l'immeuble, a soumis au vote de l'assemblée générale du 29 mars 2018 les travaux relatifs au rétablissement du dispositif de désenfumage de l'escalier du palier du 10ème étage et de la gaine gaz du bâtiment B 4, selon dossier joint à la convocation par l'entreprise ATEC, pour un montant TTC de 31.677,25 € (dont 18.040 € TTC de maçonnerie), ou par l'entreprise SAPA pour un montant TTC de 17.259 € (résolution n° 19. Trente-six copropriétaires sur trente-sept représentant 2.421 /2.433 tantièmes ont voté pour, M. [Y] a voté contre et un copropriétaire s'est abstenu. Les résolutions 19.2, 19.3, 19.4 et 19.5 subséquentes relatives à la souscription d'une assurance dommages- ouvrage, au contrat de maîtrise d'oeuvre, au vote des honoraires du syndicat, au financement et à la répartition de l'appel de fonds pour travaux ont, quant à elles, été adoptées à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, soit trente-huit copropriétaires représentant 2.435 tantièmes. Par acte du 13 juin 2018, M. [H] [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler dans toutes ses composantes la résolution n°19 votée par l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 2018. Par jugement du 9 février 2021 le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré recevable l'action en nullité de la résolution 19 de l'assemblée générale du 29 mars 2018 des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], - débouté M. [H] [Y] de sa demande en annulation de la résolution 19-1 et des sous-résolutions subséquentes n°19-2 à 19-5 de l'assemblée générale du 29 mars 2018 de la copropriété du [Adresse 4], - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande en dommages et intérêts, - condamné M. [H] [Y] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 4000 € par application de l'article 700 du même code, - débouté M. [H] [Y] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, - ordonné l'exécution provisoire. M. [H] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 avril 2021. Par acte du 11 mars 2022 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a assigné M. [H] [Y] devant le premier président de cette cour pour demander, au visa de l'article 956 du code de procédure civile, de : - condamner M. [H] [Y] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à laisser accès à la terrasse située au 10ème étage de l'immeuble B3 de l'appartement lot n° 1163 afin de permettre la réalisation des travaux de rétablissement du dispositif de désenfumage de l'escalier du palier du 10ème étage et de la gaine de gaz du bâtiment B4 tels qu'adoptés aux termes de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 29 mars 2018 et actualisés en leur quantum aux termes de l'assemblée générale du 30 juin 2021 pour une durée de huit semaines minimum prolongée en cas de journées d'intempéries ou d'événements exceptionnels, et ce, à compter de la date de démarrage des travaux qui sera notifiée au défendeur à tout le moins huit jours avant, et ce par acte d'huissier ou courrier recommandé avec accusé de réception, cet accès étant consenti au bénéfice du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, en qualité de maître de l'ouvrage, ainsi qu'au maître d''uvre désigné et les entreprises chargées de l'exécution des travaux, - condamner M. [H] [Y] aux dépens du référé, en ce compris les frais de mise à exécution de l'ordonnance, et avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code, - rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et par provision, Par conclusions du 6 avril 2022 M. [Y] demande au premier président, de : - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires, en vue de lui enjoindre sous astreinte de 1.000 € par jour de retard de laisser l'accès à sa terrasse, À titre subsidiaire, - se déclarer incompétent au profit du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires en vue de lui enjoindre sous astreinte de 1.000 € par jour de retard de laisser l'accès à sa terrasse, À titre principal, - déclarer irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires, en vue de lui enjoindre sous astreinte de 1.000 € par jour de retard de laisser l'accès à sa terrasse, À titre subsidiaire, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée en vue d'enjoindre à M. [Y] sous astreinte de 1.000 € par jour de retard de laisser l'accès à sa terrasse du fait de l'absence d'urgence, de l'existence de contestations sérieuses et d'un différend, En tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et à toute participation au règlement d'une indemnisation, d'une astreinte ou de dommages et intérêts mis à la charge du syndicat des copropriétaires ; SUR CE, Sur la recevabilité Sur la compétence du premier président ou son délégué au visa des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile Selon l'article 956 du code de procédure civile 'dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend' ; Les pouvoirs conférés par l'article 956 ont pour objet, s'il y a urgence et lorsque des faits nouveaux se sont révélés après la décision attaquée, de permettre au premier président de prendre les mesures strictement nécessaires dans le cadre du différend et sans remettre en question la chose jugée dans l'attente de la décision à intervenir sur l'appel ; Ici, le syndicat des copropriétaires a décidé d'engager les travaux de rétablissement du dispositif de désenfumage de l'escalier du palier du 10ème étage et de la gaine de gaz du bâtiment B4 tels qu'adoptés aux termes de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 29 mars 2018 et actualisés en leur quantum aux termes de l'assemblée générale du 30 juin 2021 ; il se heurte au refus de M. [Y] de laisser l'accès à la terrasse dont il a la jouissance privative permettant la réalisation de ces travaux ; Le jugement du 9 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [H] [Y] de sa demande en annulation de la résolution 19-1 et des sous-résolutions subséquentes n°19-2 à 19-5 de l'assemblée générale du 29 mars 2018 de la copropriété du [Adresse 4] ; Ce jugement a été frappé d'appel par M. [Y] suivant déclaration du 21 avril 2021, la procédure est pendante devant la cour (RG 21 /07773) ; il y a donc bien un appel et un différent soumis à la cour, ce qui rend compétent le premier président de cette cour ou son délégué ; Le syndicat sollicite la condamnation de M. [H] [Y], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à laisser accès à la terrasse située au 10ème étage de l'immeuble B3 de l'appartement lot n° 1163 afin de permettre la réalisation des travaux votés aux termes de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 29 mars 2018 ; Cette demande n'a pas été formulée en première instance ; Selon l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ; Il résulte de l'article 565 du même code que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent' ; L'article 566 du même code dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ; Dès lors que le syndicat soutient la validité de la résolution n° 19 de l'assemblée générale du 29 mars 2018 et qu'il a décidé d'engager les travaux suite au jugement déféré qui a débouté M. [Y] de sa demande d'annulation de cette résolution, sa demande de condamnation de M. [Y] à laisser accès à la terrasse située au 10ème étage de l'immeuble B3 de l'appartement lot n° 1163 afin de permettre la réalisation des travaux votés aux termes de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 29 mars 2018 est recevable au regard des articles 564 et 566 précités, s'agissant, d'une part de faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait, à savoir le refus de M. [Y] de laisser l'accès à sa terrasse, d'autre part d'une demande qui est l'accessoire ou le complément nécessaire de sa prétention initiale, à savoir l'exécution des travaux décidés par l'assemblée générale du 29 mars 2018 validés par le jugement du 9 février 2021 assorti de l'exécution provisoire ; Le moyen de M. [Y] tiré de l'incompétence du premier président ou son délégué au profit du tribunal judiciaire de Paris est inopérant et doit être rejeté ; Sur la compétence du premier président ou de son délégué au via des articles 907 et 789 du code de procédure civile Selon l'article 907 du code de procédure civile, 'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent'; Il résulte de l'article 789 du même code que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : ... 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ...'; La demande du syndicat de condamnation de M. [H] [Y], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à laisser accès à la terrasse située au 10ème étage de l'immeuble B3 de l'appartement lot n° 1163 afin de permettre la réalisation des travaux votés aux termes de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 29 mars 2018 ne constitue pas une mesure provisoire relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, mais une mesure destinée à l'exécution de travaux votés par l'assemblée générale et validés par le jugement déféré ; Le moyen de M. [Y] tiré de l'incompétence du premier président ou son délégué au profit du conseiller de la mise en état est inopérant et doit être rejeté ; Sur la demande d'injonction du syndicat des copropriétaires Il a été vu plus haut que la demande du syndicat est recevable au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile ; Une assemblée générale étant valable tant qu'elle n'a pas été annulée, il n'existe donc aucune contestation sérieuse, d'autant que le jugement assorti de l'exécution provisoire a validé la décision des copropriétaires de réaliser les travaux de rétablissement du dispositif de désenfumage de l'escalier du palier du 10ème étage et de la gaine de gaz du bâtiment B4 ; Suite à la réalisation des travaux de réfection de l'étanchéité l'architecte du syndicat des copropriétaires a rédigé un rapport le 12 février 2018 ainsi libellé (pièce syndicat n°10) : 'Le 18 avril 2017 nous avons fait le constat suivant : la sortie d'origine de la gaine de désenfumage haute des paliers de l'immeuble a été obstruée. Cette sortie a été shuntée sur la gaine de désenfumage du palier du 9ème avec un passage de l'un à l'autre trop petite et en sus une canalisation EP passe via le passage réduisant ce passage d'autant. Et de plus la ventilation haute de la gaine gaz a été bouchée. De même nous avons constaté que la sortie désenfumage de l'escalier est, elle-aussi, bouchée. Au bilan, le système de désenfumage de l'immeuble a été totalement hors service. Cette mise hors norme est consécutive à des aménagements sur la terrasse de M. [Y]. Il faut réouvrir la baie de désenfumage de l'escalier, reconstituant l'édicule de sortie de désenfumage et la sortie de ventilation de gaine gaz. Il est impératif de remettre en état d'origine le système de désenfumage. Aujourd'hui le non-respect est un danger absolu' ; M. [D] a confirmé les termes de son rapport dans une attestation du 21 septembre 2018 (pièce syndicat n) 15) : 'La ventilation haute de la cage d'escalier B4 est bouchée par un muret décoratif en brique sur la terrasse de M. [Y] en cas d'incendie, l'escalier sera sans dégagement de fumée. Cet escalier est une sortie de secours, en cas d'incendie, il faut pouvoir l'emprunter hors fumée, aujourd'hui il y a un risque corporel, toute personne cherchant à partir sera asphyxiée. Il faut retirer le muret. D'autre part les conduits de ventilation haute de désenfumage des paliers B4 sont raccordés sur un conduit principal avec un principe de shunte. Lors des travaux d'étanchéité sur la terrasse [Y], nous avons découvert que la partie haute du conduit principal a été bouchée et déviée sur le conduit du palier du 9ème étage. En conséquence tout dégagement de fumée dans un des paliers des étages inférieurs montera dans le palier du 9ème étage et enfumera les occupants de cet étage. Il faut reconstituer l'édicule de sortie de fumée, comme sur les plans d'exécution du 20 juillet 19701 mis à jour le 20 mai 1971' ; Il est donc établi que les systèmes de désenfumage de l'immeuble sont totalement hors service et sont de nature à constituer un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes en cas d'incendie ; La contestation de M. [Y] sur la non applicabilité de l'arrêté du 10 septembre 1970 est ici inopérante, la question ne portant pas sur les éventuelles non conformités à cet arrêté constatées par M. [D] et la société Alpha Coontrôle (pièce [Y] n° 24), mais bien sur le danger grave et imminent pour la sécurité des personnes en cas d'incendie généré par la mise hors service de systèmes de désenfumage de l'immeuble ; il n'y a donc aucune contestation sérieuse sur ce point ; L'urgence étant, en revanche caractérisée au vu du rapport de M. [D], il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner M. [H] [Y], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, à laisser accès à la terrasse située au 10ème étage de l'immeuble B3 de l'appartement lot n° 1163 afin de permettre la réalisation des travaux de rétablissement du dispositif de désenfumage de l'escalier du palier du 10ème étage et de la gaine de gaz du bâtiment B4 tels qu'adoptés aux termes de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 29 mars 2018 et actualisés en leur quantum aux termes de l'assemblée générale du 30 juin 2021 pour une durée de huit semaines minimum prolongée en cas de journées d'intempéries ou d'événements exceptionnels, et ce, à compter de la date de démarrage des travaux qui sera notifiée à M. [H] [Y] à tout le moins huit jours avant, et ce par acte d'huissier ou courrier recommandé avec accusé de réception, cet accès étant consenti au bénéfice du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, en qualité de maître de l'ouvrage, ainsi qu'au maître d''uvre désigné et les entreprises chargées de l'exécution des travaux ; Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 M. [Y], partie perdante, doit être condamné aux dépens du référé, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le sens de la présente ordonnance conduit à débouter M. [Y] de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Vu l'urgence, Rejetons les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par M. [H] [Y] ; Condamnons M. [H] [Y], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, à laisser accès à la terrasse située au 10ème étage de l'immeuble B3 de l'appartement lot n° 1163 afin de permettre la réalisation des travaux de rétablissement du dispositif de désenfumage de l'escalier du palier du 10ème étage et de la gaine de gaz du bâtiment B4 tels qu'adoptés aux termes de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 29 mars 2018 et actualisés en leur quantum aux termes de l'assemblée générale du 30 juin 2021 pour une durée de huit semaines minimum prolongée en cas de journées d'intempéries ou d'événements exceptionnels, et ce à compter de la date de démarrage des travaux qui sera notifiée à M. [H] [Y] à tout le moins huit jours avant, et ce par acte d'huissier ou courrier recommandé avec accusé de réception, cet accès étant consenti au bénéfice du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, en qualité de maître de l'ouvrage, ainsi qu'au maître d''uvre désigné et les entreprises chargées de l'exécution des travaux ; Condamnons M. [H] [Y] aux dépens du référé, qui comprendront les frais d'exécution et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme supplémentaire de 4.000€ par application de l'article 700 du même code ; Rejetons toute autre demande. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre , assistée de Mme Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de saarticle 564 du code de procédure civilearticle 956 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 956 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 11 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
62bbeecacce2f878c0f398be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel