Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 mai 2022
- ECLI
- 62be906b55cf2069b36618d5
- Date
- 13 mai 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 22/ FD/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 13 MAI 2022 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 11 Mars 2022 N° de rôle : N° RG 21/00767 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELYK S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE en date du 30 mars 2021 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON INTIMEE Association CENTRE GEORGES-FRANCOIS LECLERC Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Romain CLUZEAU, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Madame Stéphanie MERSON GREDLER, Greffier lors des débats et Madame Cécile MARTIN, Greffier lors de la mise à disposition. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Mai 2022 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 3 mai 2021 par M. [W] [K] du jugement rendu le 30 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Dôle qui, dans le cadre du litige l'opposant à l'association Centre Georges-François Leclerc (CGFL), a : - débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes - débouté l'association Centre Georges-François Leclerc de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [K] aux dépens Vu les dernières conclusions transmises le 7 janvier 2022, aux termes desquelles M. [W] [K], appelant, demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement entrepris - condamner l'association Centre Georges-François Leclerc à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de santé causés par l'exécution fautive du contrat de travail - condamner l'association Centre Georges-François Leclerc à lui payer la somme de 605,49 euros bruts au titre du rappel de salaires et 60,50 euros bruts au titre des congés payés afférents - condamner l'association Centre Georges-François Leclerc à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner l'association Centre Georges-François Leclerc aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions transmises le 11octobre 2021, aux termes desquelles l'association Centre Georges-François Leclerc, intimée, demande à la cour de: - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamner M. [K] aux entiers dépens ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 février 2022 ; SUR CE, EXPOSE DU LITIGE : M. [W] [K] a été embauché par l'association Centre Georges-François Leclerc en qualité de technicien de recherche clinique par contrat à durée indéterminée en date du 7 septembre 2009. Selon avenant en date du 4 janvier 2019, l'employeur et le salarié ont convenu que M. [K] exercerait, à compter du 7 janvier 2019, la moitié de son temps de travail contractuel en télétravail, en application de l'accord d'entreprise du Centre George-François Leclerc du 21 décembre 2017. Le 19 avril 2019, M. [K] a adressé au service des ressources humaines de l'association Centre Georges-François Leclerc une demande de rupture conventionnelle. M. [W] [K] a été placé en arrêt-maladie à compter du 13 mai 2019, arrêt reconduit le 1er juin 2019 puis le 17 juin 2019 jusqu'au 28 juin 2019. Par courrier recommandé en date du 4 juillet 2019, l'association Centre Georges-François Leclerc a invité M. [K], qui n'avait pas transmis de nouvel arrêt de travail, à justifier de son absence à son poste. En l'absence de réponse, l'association Centre Georges-François Leclerc a informé M. [K], par courrier recommandé en date du 6 août 2019, qu'elle mettait fin au télétravail et lui a demandé de restituer avant le 14 août 2019 son ordinateur portable et l'écran dédié à cet usage. C'est dans ces conditions que contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail et s'estimant victime d'un licenciement verbal, M. [K] a saisi le 27 août 2019 le conseil de prud'hommes de Dôle, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. M. [K] a démissionné de son poste le 23 décembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION : - sur l'exécution fautive du contrat de travail ; En application des dispositions de l'article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, obligation qui s'impose tant au salarié qu'à l'employeur. En l'espèce, M. [K] fait grief à l'employeur d'avoir manqué à cette obligation à son égard en : - l'informant tardivement et brutalement , alors que toutes les démarches avaient été validées, que la décision de l'inscrire à la formation Data Manager constituait une « anomalie » au regard de sa qualification et que le CGFL n'avait pas l'intention de la financer - restant sans initiative à visée de prévention et de protection de sa santé lorsqu'il avait évoqué son mal-être au travail en lien avec la volte-face brutale de son employeur concernant sa formation et son épuisement professionnel, qui provoquaient des arrêts maladie successifs et une absence injustifiée. Si les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que l'employeur n'avait commis aucun manquement dans l'exécution de ses obligations et que le salarié ne rapportait pas la preuve du préjudice invoqué, M. [K] justifie cependant avoir posé en mars et octobre 2018 sa candidature pour la formation Data Manager, laquelle était soutenue par M. [P], son chef de service, et par Mme [I], Data Manager au CGFL dans le service Epidémiologie et Qualité de Vie auprès de laquelle il était intervenu à compter du 11 décembre 2017. M. [K] démontre également que, si sa candidature avait été acceptée par la commission de formation et par le CSE et avait été inscrite définitivement au plan de formation/développement 2019 pour une réalisation en mars et avril 2019, elle a été annulée le 25 janvier 2019 par M. [H], directeur des ressources humaines, sans autre explication que ' l'anormalité' de cette demande, qui ne correspondait pas à un poste qu'aurait pu occuper en interne le salarié, et son coût. Comme le soulève à juste titre l'appelant, cette annulation a été brutale, dès lors qu'aucun élément précurseur ne pouvait laisser penser au salarié que M. [H], qui avait assisté aux réunions pour établir le plan de formation/Développement et n'avait à cette date relevé aucune incohérence sur la demande de formation de M. [K] , reviendrait sur l'accord que le salarié avait obtenu pour cette formation et dont la convention de stage était en attente d'être signée. Tout autant, la pertinence de cette formation n'avait jamais été critiquée et ressortait au contraire comme parfaitement compatible avec les projets du service auquel appartenait M. [K], comme en témoignent d'une part l'entretien professionnel mené par Mme [E] le 25 avril 2018 qui concluait ' choix d'une formation ( de Data Management) qui s'inscrit de façon utile dans le fonctionnement et l'activité du Registre' et d'autre part, le courriel du Docteur [P] du 15 juin 2018 validant cette demande. Quant au coût de cette formation, cette dernière, qui correspondait certes à la plus onéreuse du plan de formation/développement 2019, ne s'élevait pas à 15 000 euros, mais à 3 492 TTC selon la convention, outre les frais de déplacement et d'hébergement auxquels devrait faire face l'employeur, et avait été acceptée en connaissance de cause par le CSE et en toute transparence des implications financières pour l'association Centre Georges-François Leclerc. Enfin, contrairement à ce que soutient l'intimée, aucune autre formation qualifiante n'a été proposée en contrepartie au salarié, la formation TSEECC indiquée par Mme [E] dans son entretien annuel d'appréciation du 27 mars 2019 ayant été inscrite de la propre initiative du manager et ressortant comme totalement inappropriée à son poste, selon le courriel de M. [K] du 11 avril 2019. L'examen au contraire du tableau des formations que produit l'employeur fait apparaître que depuis 2011, M. [K] n'a bénéficié d'aucune formation autre que celles dispensées pour les gestes et soins d'urgence et une formation Blue Médi Santé (logiciel de gestion de la qualité et des risques sur le secteur de la santé) d'une journée, alors que l'article L 6321-1 du code du travail impose à l'employeur , outre de garantir à ses salariés une formation générale pour s'assurer de leur adaptation à leur poste, de leur proposer des formations qui participent au développement de leurs compétences, obligation dont l'employeur s'est affranchi au cas présent malgré les sollicitations expresses du salarié. Enfin, le pouvoir de direction de l'employeur ne saurait légimiter à lui-seul de voir revenir de manière unilatérale sur une décision qui avait été validée par l'ensemble des acteurs concernés et les instances représentatives du personnel. En conséquence, en annulant tardivement, brutalement et sans motifs pertinents la formation de Data Manager, l'employeur a exécuté de manière fautive le contrat de travail. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette annulation a entraîné une déception certaine de M. [K], qui a exprimé ne 'pas voir quel avenir il avait sans possibilité de formation' et a fait état de son mal-être, comme le confirment l'entretien annuel d'appréciation du 27 mars 2019 et son courriel du 11 avril 2019. Aucun élément ne permet cependant d'établir qu'à cette date et préalablement à la présente saisine du conseil de prud'hommes, il aurait alerté l'employeur de l' épuisement professionnel, dont il dit avoir été victime et qui aurait conduit à ses arrêts-maladie successifs, et que ce dernier aurait de ce fait manqué à son obligation de sécurité telle que prévue à l'article L 4121-1 du code du travail. M. [K] a subi un préjudice certain et direct qui doit être évalué, non à la somme de 15 000 euros non-objectivée dans ses conclusions, mais à la somme de 3 300 euros, correspondant au coût de la formation de Data Management que l'appelant justifie avoir suivie en mai 2021 (2 300 euros) et au préjudice moral ainsi subi (1 000 euros). C'est donc à tort que les premiers juges ont débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et l'association Centre Georges-François Leclerc sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 3 300 euros en réparation du préjudice subi suite à l'exécution de mauvaise foi par l'employeur du contrat de travail. - sur les heures supplémentaires : Aux termes de l'article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l'article L 3121-28 du code du travail. En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant En l'espèce, M. [K] soutient avoir effectué 31,19 heures supplémentaires entre janvier et mai 2019 et produit à l'appui de sa demande les relevés mensuels Horoquartz correspondants. Si M. [K] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande, il ne résulte cependant pas des pièces qu'il produit des éléments laissant supposer qu'il aurait pu effectuer des heures supplémentaires. Il convient en effet de rappeler que M. [K] était contractuellement soumis à un principe d'annualisation de son temps de travail à hauteur de 1 585 heures et que de ce fait, l'appréciation des heures supplémentaires ne peut s'effectuer, en application de l'article L 3121-44 du code du travail, qu'à l'issue de la période de référence, sauf si l'accord de branche ou la convention a prévu une limite hebdomadaire, supérieure à 35 heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires. En l'état, M. [K] ne produit pas l'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail du 3 décembre 2017 mentionné à son contrat de travail et ne consacre pas plus dans ses écritures de développement pour exposer le calcul qu'il fait des heures supplémentaires, de telle sorte qu'il ne peut être déduit des seuls relevés mensuels qu'il présente et qui comportent tous, à l'exception du mois de février 2019 créditeur d'un solde en sa faveur de 20 minutes, un décompte largement inférieur à celui contractuellement attendu, l'existence d'un dépassement mensuel des heures contractuellements prévues. M. [K] ne présente pas plus le total des heures travaillées sur la période de référence, dont il a été destinataire avec son bulletin de salaire de décembre 2019. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [K] de cette demande. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. L'appel étant partiellement fondé, l'association Centre Georges-François Leclerc supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Centre Georges-François Leclerc sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dôle en date du 30 mars 2021 en ce qu'il a statué sur les heures supplémentaires, les frais irrépétibles et les dépens - L'infirme en ce qu'il a débouté M. [W] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive par l'employeur du contrat de travail Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : - Condamne l'association Centre Georges-François Leclerc à payer à M. [K] la somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts - Condamne l'association Centre Georges-François Leclerc à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure d'appel - Déboute l'association Centre Georges-François Leclerc de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne l'association Centre Georges-François Leclerc aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3121-27 du code du travailarticle L 3121-44 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civile larticle L 6321-1 du code du travail impose à larticle L 4121-1 du code du travail.article L.1222-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62be906b55cf2069b36618d5
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- Résumé officiel