Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 62be906c55cf2069b36618db
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 22/ CE/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 29 AVRIL 2022 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 15 Octobre 2021 N° de rôle : N° RG 21/00785 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELZV S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER en date du 14 avril 2021 code affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité APPELANTE CPAM DU JURA, [Adresse 4] représentée par Madame [A], muni d'un pouvoir de représentation en date du 06 septembre 2021. INTIMEE Madame [W] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2022, le 04 février 2022, le 25 février 2022, le 11 mars 2022, le 25 mars 2022, le 29 avril 2022. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 4 mai 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura d'un jugement rendu le 14 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [W] [F] a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura en date du 14 mai 2020, - dit que l'accident dont a été victime Mme [W] [F] le 18 février 2019 sera pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura au titre de la législation professionnelle, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Jura au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens, Vu les conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2021 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura , appelante, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - constater l'absence de preuve du fait accidentel car aucun témoin ne justifie que l'entretien du 18 février 2019 ait eu lieu hors des conditions normales de travail, - constater qu'il n'existe aucun élément susceptible de conforter les déclarations de l'intéressée, lesquelles sont, à elles seules, insuffisantes pour établir la matérialité du fait allégué et ses circonstances, - débouter Mme [W] [F] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident prétendument survenu le 18 février 2019, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 mai 2020, - débouter Mme [W] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [W] [F] du surplus de ses autres demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [W] [F] aux dépens, Vu les conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2021 aux termes desquelles Mme [W] [F], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience, SUR CE, EXPOSE DU LITIGE Employée depuis le 19 avril 1982 à la caisse centrale d'un supermarché à [Localité 3] par la société [2], Mme [W] [F] a été victime le 25 juillet 2015 d'un accident du travail dans le cadre duquel elle a présenté une thrombose de l'artère centrale de la rétine de l'oeil gauche, qui a entraîné la perte de l'acuité visuelle de cet 'il. L'employeur a établi le 10 mai 2016, avec réserves, une déclaration d'accident du travail et l'a transmise à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura. Après avoir reçu la salariée le 26 septembre 2016 à la demande du médecin conseil de la caisse, le médecin du travail a, par courrier du 29 septembre 2016, indiqué à l'employeur qu'à la suite de l'arrêt de Mme [W] [F] du 25 juillet 2015, il serait nécessaire d'adapter son poste de travail, au moment de la reprise, de la façon suivante : - limiter les déplacements, - pas plus d'une demi-journée de travail sur écran par jour, - le travail au coffre ne poserait pas de problème, mais le travail en caisse centrale devrait être limité. Après expertise, la caisse a par décision notifiée le 21 mars 2017 pris en charge l'accident du 25 juillet 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels. Dans le cadre d'une attestation de suivi individuel établie le 21 août 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [W] [F] « apte à une reprise à temps plein sous réserve de respecter le repos dominical, de placer le jour de repos hebdomadaire en milieu de semaine et de ne pas travailler au-delà de 17 heures ». Cet accident a été à l'origine de troubles anxio-dépressifs et d'un stress post-traumatique. Le 7 avril 2018, Mme [W] [F] a fait une chute sur son lieu de travail qui a provoqué la fracture d'une malléole, également prise en charge en tant que accident du travail. Lors de la visite de reprise organisée le 7 janvier 2019, le médecin du travail a fait les préconisations suivantes : « Indication de reprise du travail à temps partiel thérapeutique à raison de 18 h 45 min par semaine. - durée : du 07/01/2019 au 07/04/2019, - tâches : celles attenantes au contrat de travail de la salariée, - organisation : pas de travail plus de trois jours consécutifs dans la semaine. pas de travail après 17 h 00. le reste du planning organisationnel est à la discrétion de l'entente entre la salariée et son employeur. » Le 18 février 2019 vers 11h45, la responsable de service, Mme [S] [G], a demandé à Mme [W] [F] de la rejoindre au bureau de la direction. L'entretien a en définitive eu lieu dans le bureau de Mme [T] [U], adjointe à la responsable de service, en sa présence. Mme [S] [G] a voulu faire signer un courrier de la direction à Mme [W] [F] à la suite du refus de cette dernière de travailler le dimanche 10 mars 2019. Mme [W] [F] a refusé de le signer, souhaitant l'emporter chez elle pour prendre le temps de le lire, ce que Mme [S] [G] lui a refusé en reprenant le document. A la suite de cet entretien, Mme [W] [F] a, selon ses dires, vomi et ressenti un grand trouble ainsi que des angoisses. Elle a immédiatement sollicité un rendez-vous auprès de son psychiatre, le Docteur [Y] [K], qui le lui a accordé le jour même. Le 18 février 2019, ce praticien a rédigé un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 25 juillet 2015, en notant : « rechute dépression avec réactivation post- traumatique » et en plaçant l'intéressée en arrêt de travail jusqu'au 20 mars 2019, certificat qui sera reçu par la caisse le 26 mars 2019. Par certificats des 20 mars et 17 avril 2019, le Docteur [K] prolongera l'arrêt de travail jusqu'au 14 juillet 2019. Au début du mois d'avril 2019, la caisse a refusé de prendre en charge la rechute constatée le 18 février 2019. La salariée a alors sollicité la mise en oeuvre d'une expertise, qui a été confiée au Docteur [E] [J]. Aux termes de ses opérations, cet expert a conclu le 28 mai 2019 qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre l'accident dont l'assurée a été victime le 25 juillet 2015 et les lésions et troubles invoqués à la date du 18 février 2019. Dans le corps de son rapport, l'expert a émis l'hypothèse qu'il s'agirait plutôt d'un nouvel accident du travail. Par décision notifiée le 13 juin 2019, la caisse a dès lors refusé d'accorder l'indemnisation de l'arrêt de travail et des soins au titre de la législation sur les risques professionnels, à compter de la date de la rechute. A la suite de l'expertise du Docteur [J], le Docteur [Y] [K] a rédigé un nouveau certificat médical initial d'accident du travail, daté également du 18 février 2019, en notant : « EDM ' Etat de stress post-traumatique. Etat de sidération anxieuse » et en plaçant l'intéressée en arrêt de travail jusqu'au 14 juillet 2019, certificat que l'assurée a envoyé le 11 juin 2019 à la caisse, laquelle l'a reçu le 17 juin 2019. Le 12 juillet 2019, Mme [W] [F] a établi une déclaration d'accident du travail en décrivant les circonstances de l'accident du 18 février 2019 comme suit : « Refus de signer sur place un courrier de la direction présenté par Madame [G] [S] qui a refusé de me le remettre pour étude. Je suis sortie du bureau dans un état d'angoisse, j'ai été « vomir » aux toilettes, et j'ai envoyé un message au docteur [K] [Y] afin qu'il me reçoive à son cabinet car j'étais très mal ». Elle l'a transmise à la caisse qui l'a reçue le 15 juillet 2019. Après avoir procédé à une enquête, par décision notifiée à l'assurée le 26 septembre 2019, la caisse a refusé la prise en charge de l'accident du 18 février 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que les faits allégués ne pouvaient être considérés comme un accident du travail « dans la mesure où ils se sont déroulés dans le contexte de relations purement professionnelles ». Par courrier du 24 octobre 2019 reçu par la caisse le 28 octobre, Mme [W] [F] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision notifiée le 14 mai 2020 a rejeté son recours. C'est dans ces conditions que le 8 juillet 2020 Mme [W] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS 1- Sur l'existence de l'accident du travail Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le salarié bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail de tout accident survenu aux temps et lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est-à-dire un événement précis et soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion. Cette présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs, de sorte qu'il appartient à celle-ci de rapporter la preuve d'un fait accidentel autrement que par ses propres déclarations. Au cas présent, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu l'existence de l'accident du travail survenu le 18 février 2019 à Mme [W] [F], sous les réserves et précisions suivantes : S'il est exact, comme le soutient la caisse, que l'entretien informel du 18 février 2019 n'avait pas pour objet de faire signer à la salariée un avenant à son contrat de travail dans la mesure où il avait été signé préalablement le 22 janvier 2019 en vue de la reprise de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, il n'en reste pas moins que la responsable de service voulait faire signer à Mme [W] [F] un nouveau document émanant de la direction, à la suite du refus manifesté par la salariée de travailler le dimanche 10 mars 2019. En outre, il ressort de l'enquête effectuée par la caisse et de l'audition des protagonistes que l'avenant du 22 janvier 2019 et les conditions dans lesquelles il a été soumis à la signature de la salariée étaient aussi la cause du désaccord ayant opposé le 18 février 2019 celle-ci à ses deux supérieurs hiérarchiques. En effet, si Mme [W] [F] a refusé le 18 février 2019 de signer le nouveau document qui lui était présenté, c'est précisément parce qu'elle avait signé rapidement, en confiance et sans en mesurer la portée, l'avenant du 22 janvier 2019 prévoyant qu'elle pourrait être amenée à travailler le dimanche, cette stipulation constituant manifestement une modification de son contrat de travail et étant contraire aux préconisations faites par le médecin du travail le 21 août 2017, sachant que celles émises le 7 janvier 2019 dans le cadre de la visite de reprise indiquaient notamment : « le reste du planning organisationnel est à la discrétion de l'entente entre la salariée et son employeur ». Il ressort également de l'enquête que l'entretien informel du 18 février 2019 ne s'est pas déroulé dans des conditions normales de travail. Les deux supérieurs hiérarchiques qui ont reçu la salariée ce jour-là minimisent l'événement, mais Mme [S] [G] admet néanmoins que l'entretien était « un peu tendu », « en désaccord », et qu'elle a refusé que Mme [W] [F] emporte le document pour le lire au calme avant le cas échéant de le signer. Si Mme [W] [F] a écrit loyalement que bien après l'entretien Mme [U] l'avait soutenue dans sa démarche de ne pas signer le courrier, la salariée a également écrit que lors de l'entretien en cause, Mme [U] avait au contraire soutenu Mme [G]. En tout état de cause, il importe peu que Mme [U] n'ait assisté à l'entretien qu'en qualité de témoin, ce que au demeurant Mme [U] ne confirme pas au cours de son audition téléphonique par l'agent assermenté de la caisse dans la mesure où elle déclare à cette occasion : « avec Mme [G], on lui a rappelé les règles du travail le dimanche », de sorte qu'elle ne s'est pas contentée de remplir un rôle de témoin mais a pris part à l'entretien. En effet, de fait, la salariée s'est retrouvée, dans le cadre d'un entretien informel, confrontée dans un bureau de la direction à deux supérieurs hiérarchiques, à la suite de son refus de travailler le dimanche 10 mars 2019. L'événement litigieux relève d'autant moins d'une relation normale de travail entre la salariée et son employeur que Mme [W] [F], âgée alors de 58 ans, se trouvait en mi-temps thérapeutique, après avoir enduré durant plusieurs années de graves difficultés de santé, tant au plan physique que psychique, ainsi qu'il ressort de l'exposé du litige fait par la cour dans la mesure des pièces communiquées de part et d'autre, autant de circonstances qui établissent la fragilité particulière de la salariée, connue de l'employeur, et par voie de conséquence le caractère inapproprié du comportement de la responsable de service le jour des faits. Les déclarations de Mme [W] [F] relatives à la crise d'angoisse dont elle a été le siège au sortir de l'entretien en cause et au stress majeur qu'elle a alors ressenti sont corroborées par les constatations médicales du Docteur [Y] [K] faites le jour même, peu important que celui-ci ait dans un premier temps choisi de rattacher l'accident à celui initial du 25 juillet 2015, étant précisé que ce praticien avait déjà procédé de la même manière en 2018, ce qui avait conduit à une majoration du taux d'incapacité permanente reconnu à la salariée selon le rapport d'expertise du Docteur [J] qui n'est pas contredit sur ce point par la caisse. Dans son rapport d'expertise, le Docteur [J] indique en particulier : « Il n'y a pas eu de déclaration d'accident du travail pouvant témoigner de cet événement [du 18 février 2019] qui semble pourtant parfaitement localisé dans le temps et dans l'espace sur le lieu de travail. (...) Au total, les troubles psychiatriques présentés actuellement par Madame [W] [V] [F] paraissent essentiellement en relation avec un grave conflit professionnel et notamment un épisode décrit comme une agression verbale subie par l'assurée le 18 février 2019, ce qui pourrait constituer un nouvel accident du travail. Quoi qu'il en soit, les troubles actuels n'ont pas de lien direct avec l'accident du travail du 25 juillet 2015 dont les séquelles psychiques ont donné lieu à une réévaluation du taux d'IPP. Compte tenu de ces différents éléments, j'estime que l'état actuel ne correspond pas à une rechute de l'accident dont l'assurée a été victime le 25 juillet 2015 mais plutôt à un nouvel accident du travail qui n'a pas été déclaré à ce jour. » Au regard de ce rapport, le Docteur [Y] [K] a délivré un nouveau certificat médical initial d'accident du travail, antidaté au 18 février 2019, en notant : « EDM ' Etat de stress post-traumatique. Etat de sidération anxieuse ». Ce praticien précise encore, dans un certificat en date du 23 juin 2020, avoir reçu en urgence pour détresse psychologique le 18 février 2019 Mme [W] [F], qui lui a rapporté avoir été victime à la suite de la convocation à un entretien par sa responsable de menaces et de violences verbales de la part de celle-ci, et que son état de santé a nécessité qu'elle soit placée en arrêt de travail à compter de cette date. Considérant l'ensemble de ces éléments, la matérialité de l'événement en cause survenu le 18 février 2019 au préjudice de Mme [W] [F], aux temps et lieu de travail et par le fait du travail puisqu'elle se trouvait directement soumise à l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre d'un entretien de recadrage, et la lésion psychique qui en est résulté sont suffisamment établies, de sorte que l'intéressée doit bénéficier de la présomption d'imputabilité, étant rappelé que cette présomption ne peut être renversée que par la preuve, faisant en l'espèce défaut, que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 2- Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel : En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d'allouer à Mme [W] [F] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour. La caisse, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura à payer à Mme [W] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-neuf avril deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Cécile MARTIN, greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62be906c55cf2069b36618db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel