Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 62be906c55cf2069b36618e1
- Date
- 29 avril 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
ARRET N° 22/ CE/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 29 AVRIL 2022 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 15 Octobre 2021 N° de rôle : N° RG 21/00805 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EL3H S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON en date du 20 avril 2021 code affaire : 88L Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux. APPELANTE Madame [X] [O], demeurant [Adresse 2] représentée par M. [M] [E] (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE MDPH DU DOUBS, [Adresse 1] représenté par Monsieur [C] [G], muni d'un pouvoir daté du 07 octobre 2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 décembre 2021, le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2022, le 04 février 2022, le 25 février 2022, le 11 mars 2022, le 25 mars 2022, le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 7 mai 2021 par Mme [X] [O] d'un jugement rendu le 20 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs (la MDPH) a confirmé la décision de la CDAPH et débouté Mme [X] [O] de ses demandes, Vu les conclusions visées par le greffe le 22 juillet 2021 aux termes desquelles Mme [X] [O], appelante, demande à la cour de : - infirmer les décisions de la CDAPH du 22 février et 25 octobre 2019 quant au refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, - ordonner une expertise médicale afin de déterminer si elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, - la renvoyer devant la MDPH pour la liquidation de ses droits, Vu le mémoire en réponse transmis le 7 octobre 2021 aux termes desquelles la MDPH du Doubs, intimée, demande à la cour de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris et de laisser à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées, La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'intimée, aux écrits susvisés qui ont été soutenus à l'audience, SUR CE, EXPOSE DU LITIGE Par décision du 19 mai 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs a accordé à Mme [X] [O] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale, pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2019. Le 29 octobre 2018, Mme [X] [O] a sollicité le renouvellement de cette prestation. Par décision du 22 février 2019, la CDAPH du Doubs lui a refusé le bénéfice de l'AAH à la date du 1er avril 2019, au motif que le taux d'incapacité qui lui a été reconnu était inférieur à 50 %. Après échec de la procédure de conciliation, Mme [X] [O] a formé le 18 avril 2019 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), portant sur le bénéfice de l'AAH. Par décision du 30 août 2019 notifiée le 25 octobre 2019, la CDAPH du Doubs a rejeté la demande d'AAH présentée par Mme [X] [O], en retenant qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %. C'est dans ces conditions que par requête en date du 24 décembre 2019 Mme [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Besançon (devenu à compter du 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Besançon) de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation confiée au Docteur [W] [R], médecin-expert, à l'audience du 16 mars 2021. MOTIFS Aux termes de l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon l'article L 821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Enfin l'article D 821-1 précise que : - pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. - pour l'application de l'article L. 821-2, ce taux est de 50 %. Au cas présent, le rejet de la demande présentée par Mme [X] [O] en vue de bénéficier du renouvellement de l'AAH est fondée sur son taux d'incapacité, qui a été évalué à un taux inférieur à 50 % en fonction du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, évaluation confirmée par le médecin-expert lors de l'audience de première instance. Se fondant sur deux arrêts rendus les 12 décembre 2019 (n° de répertoire 1700772) et 30 septembre 2020 (n° de répertoire 1506946) par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la CNITAAT), Mme [X] [O] soutient que le Docteur [R] aurait dû rechercher si elle présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, condition selon elle suffisante pour bénéficier de l'AAH même si le taux d'incapacité est inférieur à 50 %. Cependant, pour obtenir le bénéfice de l'AAH en application de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, les deux conditions prévues par ce texte doivent être cumulativement remplies, de sorte que la personne intéressée doit à la fois : - être affectée d'une incapacité permanente évaluée à au moins 50 %, - et être confrontée à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En l'espèce, à la date prise en compte par la CDAPH du Doubs pour statuer sur la demande de renouvellement de l'AAH, l'état de santé de Mme [X] [O] ne justifiait plus d'un taux d'incapacité au moins égal à 50 %, ainsi que l'a confirmé le médecin-expert commis par les premiers juges. La première condition légale prévue par l'article L. 821-2 n'étant pas remplie, il était dès lors inutile de déterminer si l'intéressée connaissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il convient en conséquence de rejeter la demande d'expertise, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [X] [O], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette la demande d'expertise présentée par l'appelante ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne Mme [X] [O] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-neuf avril deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Cécile MARTIN, greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L. 146-9 du code de larticle L 821-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile larticle L. 821-2 du code de la sécurité socialearticle L 821-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
62be906c55cf2069b36618e1
Données disponibles
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