Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 62be906c55cf2069b36618e3
- Date
- 29 avril 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 22/ CE/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 29 AVRIL 2022 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 15 Octobre 2021 N° de rôle : N° RG 21/00810 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EL3R S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL en date du 12 mars 2021 code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse APPELANTE CPAM DE BELFORT (POUR LA CPAM DE HAUTE SAONE), [Adresse 1] dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010-1163 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile. INTIMEE Société [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Grégory KUZMA, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yassin EL KOLEI, Plaidant, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2022, le 04 février 2022, le 25 février 2022, le 11 mars 2022, le 25 mars 2022, le 15 avril 2022, le 29 avril 2022, ************** Statuant sur l'appel interjeté le 6 mai 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône d'un jugement rendu le 12 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul qui, dans le cadre du litige l'opposant à la société [3], a notamment déclaré la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 24 mai 2018 inopposable à la société [3] et annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 24 janvier 2020, Vu les conclusions visées par le greffe le 10 août 2021 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, appelante, demande à la cour de : - dire que le principe du contradictoire a été respecté conformément aux dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, - dire que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée le 24 mai 2018 par Mme [G] est opposable à la société [3], - infirmer le jugement entrepris, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 janvier 2020, - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Vu les conclusions visées par le greffe le 9 septembre 2021 aux termes desquelles la société par actions simplifiée [3], intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [G] pour violation du principe du contradictoire, - « ordonner l'exécution provisoire », à défaut, et sur appel incident : - juger que le délai laissé à la société [3] pour consulter les pièces du dossier est insuffisant, - juger que la CPAM n'a pas mis à la disposition de l'employeur, lors de la consultation, un dossier complet et ce, en l'absence des certificats médicaux de prolongation, - juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire, - juger que la CPAM n'apporte pas la preuve que Mme [G] ait été exposée au risque de sa maladie, en conséquence, - juger la maladie déclarée par Mme [G] inopposable à la société [3], - condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance, - « ordonner l'exécution provisoire », La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience, SUR CE, EXPOSE DU LITIGE Opératrice de production au sein de la société [3], Mme [F] [G] a transmis le 26 février 2019 à la caisse une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « compression nerf ulnaire coude gauche », dont la date de première constatation remonterait au 24 mai 2018. Le certificat médical initial établi le 11 février 2019 fait état d'une compression nerf ulnaire au coude gauche ainsi que d'un EMG du 8 février 2019, mentionne également le 24 mai 2018 comme étant la date de première constatation et prescrit des soins jusqu'au 17 mars 2019. Le syndrome du nerf ulnaire gauche étant une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 B, la caisse a diligenté une enquête et adressé un questionnaire à la salariée et à l'employeur, qui ont procédé à la description des postes de travail. Par lettre du 24 juillet 2019, la caisse a notifié à l'employeur un délai complémentaire d'instruction, avant de l'informer par lettre du 8 août 2019 que l'instruction du dossier était terminée et qu'il pouvait consulter celui-ci préalablement à la prise de décision, prévue le 29 août 2019. Par courrier du 29 août 2018, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société [3] a formé le 29 octobre 2019 un recours devant la commission de recours amiable, qui l'a rejeté par décision du 24 janvier 2020, notifiée à l'employeur par courrier du 28 janvier 2020. C'est dans ces conditions que le 28 février 2020, la société [3] a saisi la juridiction de première instance de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS Sur le caractère contradictoire de l'instruction diligentée par la caisse : En vertu de l'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier, qui doit comprendre, en application de l'article R. 441-13 dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, les documents suivants : 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Au cas présent, pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime, les premiers juges ont retenu que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où sa transmission par courrier du 27 août 2019 du dossier à l'employeur ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation, qui « existent et sont en sa possession au jour où elle prend sa décision ». Pour conclure au contraire à l'opposabilité de la décision de prise en charge, la caisse soutient qu'elle a respecté le principe du contradictoire, dès lors qu'elle a satisfait à ses obligations à cet égard en informant l'employeur, par courrier du 8 août 2019 réceptionné le 12 août, de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de venir consulter le dossier jusqu'au 29 août 2019, date à laquelle elle a annoncé vouloir prendre sa décision. Elle fait observer que la société société [3] a ainsi bénéficié d'un délai de douze jours francs pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. Elle ajoute que dans une affaire où précisément les certificats de prolongation des arrêts de travail n'avaient pas non plus été communiqués, la Cour de cassation (Civ. II, 24 septembre 2020 n° 19-16.930) a retenu que le principe du contradictoire avait été respecté, pour les motifs suivants : « En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé, par lettre reçue le 16 novembre 2011, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé [l'article R. 441-14 alinéa 3] ». La société [3] conclut à la confirmation du jugement entrepris, en maintenant que la caisse qui accède à la demande de communication du dossier faite par l'employeur doit loyalement lui adresser l'ensemble des pièces constitutives de ce dossier. Devant la cour, l'employeur fait en outre valoir que la caisse n'a jamais donné suite à sa demande de rendez-vous en vue de consulter sur place les pièces du dossier et qu'elle ne lui a adressé une partie de ce dossier que le 27 août 2019, alors qu'elle ne pouvait ignorer, compte tenu des délais postaux, que celui-ci ne lui parviendrait pas avant sa décision devant intervenir deux jours plus tard. Il en déduit que, outre le caractère incomplet du dossier mis à disposition, la caisse ne lui a pas permis d'user pleinement de son droit légal de consultation en ne faisant pas droit, d'une part, à sa demande de rendez-vous et, d'autre part, en lui adressant bien trop tardivement le dossier incomplet. Il ressort des productions que par lettre du 8 août 2019 adressée sous pli recommandé dont l'employeur a accusé réception le 12 août, la caisse l'a informé que l'instruction du dossier était terminée et qu'il pouvait consulter celui-ci préalablement à la prise de décision, prévue le 29 août 2019. Elle lui précisait en outre : « Avant de vous déplacer et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre un rendez-vous auprès de nos services ». Par lettre du 13 août 2019 reçue le 16 août par la caisse, l'employeur lui a répondu : « Nous faisons suite à votre courrier du 8 août 2019 dans lequel vous nous invitez à consulter les pièces composant le dossier de notre salariée, Madame [F] [G]. Conformément à votre proposition, nous avons contacté à plusieurs reprises le 36 79 mais en vain. Par conséquent, nous vous saurions gré de bien vouloir nous fixer un rendez-vous afin de prendre connaissance des pièces constitutives du dossier. A défaut, nous sollicitons de votre part la possibilité de recevoir les pièces du dossier par mail à l'adresse suivante : (...) ». Par lettre du 27 août 2019, qui aurait été envoyée sous pli « Recommandé avec Accusé de Réception » mais dont l'avis de réception n'est pas produit, la caisse a communiqué à l'employeur, en réponse à sa demande du 13 août, une copie des pièces constitutives du dossier, comprenant la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties (questionnaires) et la fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle. Enfin, par lettre recommandée en date du 29 août 2019 dont l'employeur a accusé réception le 2 septembre, la caisse lui a notifié la prise en charge de la maladie inscrite au tableau n° 57, au titre de la législation relative aux risques professionnels. Si par l'envoi de la lettre du 8 août 2019 la caisse a satisfait à ses obligations initiales, de sorte qu'au regard de la jurisprudence précitée l'envoi ultérieur d'un dossier ne comprenant pas les certificats médicaux de prolongation n'est pas en soi constitutif d'une violation du caractère contradictoire de l'instruction, il reste que la caisse n'a pas donné suite à la demande de consultation du dossier dans ses locaux que lui a adressée l'employeur le 13 août 2019, dont elle a accusé réception le 16 août, et qu'elle ne lui a adressé le dossier médical que le 27 août 2019, à une date où, compte tenu des délais d'acheminement postal, l'employeur n'était plus en mesure d'en prendre utilement connaissance et le cas échéant de faire valoir ses observations avant la décision de la caisse, annoncée pour le 29 août 2019. A cet égard, la caisse indique elle-même dans ses conclusions que, selon l'employeur, la salariée n'était soumise dans le cadre de son poste à aucun mouvement ou posture prévu par le tableau n° 57. Que le dossier transmis par la caisse soit complet ou non, il résulte de ces éléments que la société [3] qui contestait le caractère professionnel de la maladie n'a, de fait, pas bénéficié d'un délai suffisant pour en prendre utilement connaissance et que par voie de conséquence le caractère contradictoire de l'instruction de la caisse a été méconnu. Dès lors, il convient par substitution de motifs de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a notamment déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 24 mai 2018 par Mme [F] [G] et annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 24 janvier 2020. Sur les demandes accessoires : Les demandes de la société [3] tendant à voir ordonner l'exécution provisoire sont sans objet devant la cour. La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf avril deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Cécile MARTIN , greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62be906c55cf2069b36618e3
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