Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 avril 2022
- ECLI
- 62be906d55cf2069b36618f9
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 874 500 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 22/ BUL/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 29 AVRIL 2022 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 04 Mars 2022 N° de rôle : N° RG 21/01397 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EM7M S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD en date du 16 juillet 2021 code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte APPELANT Monsieur [F] [U] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [6], inscrite avant radiation au RCS de BELFORT sous le n°[N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social était [Adresse 1], [Adresse 3] représenté par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/5146 du 30/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) INTIMEE URSSAF DE FRANCHE-COMTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, [Adresse 2] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 04 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Madame Stéphanie MERSON GREDLER, Greffier lors des débats et Madame Cécile MARTIN, Greffier lors de la mise à disposition. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 avril 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 29 avril 2022. ************** FAITS ET PROCEDURE Lors d'un contrôle opéré le 28 janvier 2015 au sein de la Société [6], ayant pour activité la restauration rapide, par les services de police de [Localité 5], il a été constaté la présence de M. [V] [X] en situation de travail, alors qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée pour cette personne. Un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité et/ou activité salariée a été transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montbéliard, lequel l'a communiqué à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (l'URSSAF). Le 17 mai 2018, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [6] portant sur un redressement global pour travail dissimulé relatif à la période du 1er au 31 janvier 2015 d'un montant de 4 097 euros, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 1 024 euros. En dépit d'une réponse de la société par courrier du 18 juin 2018, la caisse a maintenu le 21 août 2018 l'intégralité du redressement. Le 11 septembre 2018, une mise en demeure pour un montant de 5 661 euros incluant une majoration de retard de 540 euros a été adressée à la société [6]. Saisie par cette dernière d'une contestation, la Commission de recours amiable de l'URSSAF a, dans sa séance du 18 avril 2019, rejeté le recours et notifié sa décision par courrier recommandé du 14 mai 2019. Par requête du 20 mai 2019, la société [6] a saisi le tribunal de grande instance de Montbéliard, lequel a, par jugement du 16 juillet 2021: - dit M. [F] [U], agissant pour le compte de la société [6] recevable en son recours - confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 14 mai 201 9 en ce qu'elle a confirmé le redressement opéré dans son intégralité - validé la mise en demeure du 11 septembre 2018 pour son entier montant - condamné la société [6] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 5 661 euros correspondant à 4 097 euros de cotisations, 1 024 euros de majorations de redressement et 540 euros de majorations de retard - ordonné l'exécution provisoire - condamné la société [6] au paiement des entiers dépens Par déclaration transmise au greffe via le RPVA le 22 juillet 2021, M. [F] [U], agissant ès qualités de liquidateur amiable de la société [6], a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures visées le 31 août 2021, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré - annuler la décision de la Commission de recours amiable - annuler la mise en demeure du 11 septembre 2018 pour son entier montant - réduire à néant les condamnations mises à la charge de la société [6] - déclarer nul le redressement opéré par l'URSSAF pour absence de communication des pièces de procédure établies par la police et violation des droits de la défense dans le cadre du contrôle de l'URSSAF A titre subsidiaire, - dire que l'élément intentionnel requis pour la caractérisation de l'infraction n'est pas établi et que les éléments de qualification du contrat de travail (rémunération, lien de subordination) ne sont pas caractérisés par l'URSSAF A titre infiniment subsidiaire, - constater que la durée du travail n'a pu en tout état de cause excéder une heure - réduire le montant des condamnations pécuniaires à un jour, jour du contrôle En tout état de cause, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes - la condamner au paiement d'une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens de l'instance Selon dernières conclusions visées le 15 février 2022, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros en sus des dépens. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 4 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la régularité de la procédure de redressement A l'appui de son moyen développé à hauteur de cour tiré de la nullité du redressement, l'appelante fait valoir au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, qu''il ne pourra être tiré aucune conséquence des pièces non communiquées par l'URSSAF dans le cadre de l'instance devant le pôle social'. L'URSSAF lui objecte que la procédure est parfaitement régulière et que la lettre d'observations du 17 mai 2018 respecte le formalisme exigé, ainsi que l'a retenu la décision querellée au terme d'une motivation circonstanciée. L'appelant fait en réalité grief à l'URSSAF de ne pas lui avoir communiqué devant la juridiction de première instance le procès-verbal dressé par les fonctionnaires de police intervenus dans ses locaux le 28 janvier 2015 dans le cadre la lutte contre le travail dissimulé et en déduit qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de cette pièce et que ce manquement serait de nature à entacher de nullité la procédure diligentée par la caisse. Pour autant, si le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision des documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été mises en mesure d'en débattre contradictoirement, il s'avère que la pièce litigieuse a finalement été régulièrement communiquée à hauteur d'appel de sorte M. [F] [U], ès qualités, a pu en prendre connaissance et que le grief tiré de la violation du principe de la contradiction est désormais inopérant (2ème civ. 8 avril 2021 n° 20-13.754, 2ème civ. 24 juin 2021 n° 20-10.946). Par ailleurs, ni la lettre d'observations ni la mise en demeure, servant de support à la procédure de redressement diligentée à son encontre par l'intimée, ne sont arguées à hauteur de cour de nullité ou d'irrégularité. En vertu de l'article L.8271-6-1 du code du travail, 'Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal(...). Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues'. Il est produit aux débats le compte-rendu d'enquête après identification établi par le commissariat de police de [Localité 5] et comprenant les procès-verbaux d'audition de M. [V] [X] et de M. [F] [U]. Le présent moyen, qui manque de pertinence, sera donc écarté. II - Sur le bien fondé du redressement M. [F] [U], ès qualités, conteste l'existence de tout travail dissimulé et explique que M. [V] [X] est associé, à hauteur de 50% du capital social, de la société [6], qu'il n'existe donc aucun contrat de travail ni lien de subordination à l'égard de l'employeur et qu'il n'a bénéficié d'aucune rémunération dès lors que ses interventions ont été bénévoles. Il fait encore valoir que l'URSSAF échoue à apporter la démonstration d'un élément intentionnel de l'employeur à l'effet de se soustraire à une obligation légale imposée par le code du travail. En réponse, l'URSSAF expose que la seule omission de la formalité obligatoire que constitue la déclaration préalable à l'embauche d'un salarié suffit à justifier le redressement sans qu'il soit nécessaire de démontrer un quelconque élément intentionnel de l'employeur et que, si une tolérance pourrait être admise en cas d'activité bénévole et ponctuelle, tel n'est pas le cas de M. [V] [X], qui occupe de manière habituelle un poste qui aurait dû être réservé à un salarié ou au gérant. En premier lieu, la caisse rappelle à juste titre que le redressement faisant suite au constat d'un travail dissimulé portant exclusivement sur le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi elle n'est pas tenue d'apporter la démonstration d'une intention frauduleuse de la part du cotisant (Civ. 2ème, 9 octobre 2014, n°13-22.943). En l'espèce, M. [V] [X], qui se trouvait alors derrière le comptoir affairé à préparer un sandwich à une cliente, a déclaré spontanément aux fonctionnaires de police lors du contrôle, le 28 janvier 2015, qu'il était l'associé de M. [F] [U], gérant, et qu'il était employé à servir tous les jours de 10 heures à 14 heures 30. Entendu le19 février 2015 dans les locaux du commissariat de police de [Localité 5], M. [F] [U] a confirmé que son associé travaillait depuis le 10 décembre 2014, date d'ouverture du snack, du mardi au dimanche de 10 heures à 14 heures et de 18 heures à 23 heures mais que ni lui ni M. [V] [X] ne percevaient de salaire et qu'il ignorait l'obligation de déclarer un associé. En vertu de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, 'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat'. Si l'associé d'un établissement commercial qui n'exerce aucune activité au sein de la société, n'est qu'un simple porteur de parts et n'est assujetti à ce titre à aucun régime obligatoire de sécurité sociale, il en va différemment de l'associé qui assure une activité au sein de la société et qui doit alors être déclaré au même titre qu'un salarié non associé. M. [V] [X] effectuait en l'occurrence depuis l'ouverture du snack, six jours sur sept et durant plusieurs heures par jour, la tenue de l'établissement, la préparation, le service et l'encaissement des ventes de repas et boissons à emporter, activité indispensable au fonctionnement de la société. Or, le gérant de la société [6] reconnaît que son associé n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, qu'aucun bulletin de salaire ne lui a été remis et qu'il n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès de l'URSSAF. L'élément matériel du délit de travail dissimulé est donc caractérisé et le redressement justifié dans son principe. III - Sur le mode de calcul et le quantum du redressement. Aux termes de l'article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : 'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.' A l'appui de sa contestation relative au quantum, l'appelant considère que dès lors que l'URSSAF n'a constaté la présence de M. [V] [X] en situation de travail que le jour du contrôle, le redressement devrait être limité à 'un jour de charges sur la base d'une rémunération assise sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). C'est sans compter la reconnaissance spontanée faite devant les fonctionnaires de police par l'associé et le gérant de la société d'une activité professionnelle ayant débuté dès l'ouverture de l'établissement et assurée par l'intéressé chaque semaine, six jours sur sept jusqu'à la date du contrôle à raison de plusieurs heures par jour. En application du texte susvisé, compte tenu de l'impossibilité pour l'inspecteur du recouvrement d'avoir pu établir, au vu des éléments du contrôle, la base réelle des cotisations et en l'absence de preuve contraire apportée par l'appelant afin de chiffrer au plus juste celle-ci, la base forfaitaire prenant en compte une valeur du SMIC de 1 457,52 euros en janvier 2015 multipliée par six, soit 8 745 euros (arrondis), est justifiée Dans ces conditions, la fixation, sur cette base forfaitaire, d'un redressement au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant de 4 097 euros, outre la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue à l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale et les majorations de retard dues en application de l'article R.243-18 du même code, est pareillement justifiée. Il résulte des développements qui précèdent que le redressement notifié par l'URSSAF est justifié dans son intégralité et que le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions. IV - Sur les demandes accessoires La société [6], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [F] [U], sera condamnée à verser une indemnité de procédure de 800 euros à l'URSSAF, contrainte d'exposer des frais non répétibles, et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONDAMNE la société [6], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [F] [U] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [6], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [F] [U], aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf avril deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en sus dearticle 945-1 du code de procédure civile larticle L.311-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62be906d55cf2069b36618f9
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