Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 mai 2022
- ECLI
- 62be906d55cf2069b3661901
- Date
- 13 mai 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 22/ FD/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 13 MAI 2022 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 11 Mars 2022 N° de rôle : N° RG 21/01639 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENOY S/appel d'une décision du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON en date du 26 mai 2021 code affaire : 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité APPELANTE Madame [E] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au Barreau de BESANCON INTIMEE [Adresse 2] représentée par Madame [W] [C], munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Madame Stéphanie MERSON GREDLER, Greffier lors des débats et Madame Cécile MARTIN, Greffier lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Mai 2022 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE : M. [H] [G], salarié de la société [3], a été victime le 5 juillet 2017 d'un arrêt cardio-respiratoire mortel sur son lieu de travail. Mme [E] [G], sa veuve, a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (Cpam) la prise en charge du fait accidentel au titre de la législation professionnelle. Par courrier en date du 9 otobre 2017, la Cpam du Doubs a informé Mme [G] du refus de prise en charge de l'accident du 5 juillet 2017, le médecin conseil ayant estimé que le travail n'avait joué aucun rôle dans le déclenchement du malaise. Contestant cette décision, Mme [G] a sollicité une expertise sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle a conclu 'le malaise dont a été victime M. [G] avec arrêt cardio-respiratoire ayant entraîné son décès est imputable de manière directe mais non certaine à son travail', conduisant la Cpam à maintenir son refus de prise en charge par courrier en date du 2 janvier 2018. Le 26 février 2018 , Mme [E] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en suite du rejet de son recours le 29 mars 2018, a saisi le tribunal de grande instance de Besançon, par courrier recommandé en date du 31 mai 2018. Par jugement en date du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a : - dit que l'arrêt cardio-respiratoire était lié à la pathologie antérieure - dit que l'activité professionnelle pouvait être un élément déclenchant du trouble de rythme fatal de manière directe mais non certaine - constaté que la Cpam du Doubs avait fait une exacte application des textes en vigueur - confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 29 mars 2018. Par déclaration en date du 3 septembre 2021, Mme [E] [G] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures du 26 novembre 2021, soutenues à l'audience, Mme [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions - infirmer la décison de la commission de recours amiable du 29 mars 2018 - juger que l'arrêt cardio-respiratoire mortel est bien lié de façon directe à l'activité professionnelle de M. [G] - juger que cet arrêt cardio-respiratoire sera pris en charge au titre de la législation professionnelle - condamner la Cpam aux dépens. A l'appui de ses demandes, Mme [G] fait grief aux premiers juges d'avoir inversé la présomption d'imputabilité en estimant que son époux présentait un état antérieur à l'origine de son arrêt cardio-respiratoire. Elle soutient au contraire que seule son activité professionnelle intense a eu pour conséquence cet arrêt cardio-respiratoire mortel. Dans ses écritures en date du 22 février 2022, soutenues à l'audience, la Cpam du Doubs sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. La Cpam du Doubs fait valoir que les premiers juges ont parfaitement apprécié, tout comme les cinq médecins étant intervenus auprès de M. [G], l'existence d' un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et à l'origine du malaise survenu le 5 juillet 2017. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité énoncée par ces dispositions implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. En l'espèce, la déclaration d'accident mentionne que le 5 juillet 2017 à 12 heures, alors qu'il procédait au lavage à pleine eau d'une benne, M. [H] [G] a fait un malaise dont il est décédé le même jour, sans que l'employeur ne formule aucune réserve sur les circonstances dans lesquelles le fait accidentel s'était produit. Si Mme [G] fait grief aux premiers juges d'avoir confirmé le refus de la Cpam de prendre en charge au titre de la législation professionnelle cet arrêt cardio-respiratoire dont avait été victime son époux, cette dernière soulève à raison que ce malaise est survenu de manière soudaine et aux temps et lieu de travail, de telle sorte que la présomption d'imputabilité susvisée devait pleinement s'appliquer. Il appartenait donc à la Cpam pour détruire cette présomption d'établir que le travail n'avait joué aucun rôle dans le processus morbide. Or, en l'état, si le médecin conseil a conclu que 'le décès n'était pas imputable à l'accident du travail' dans son avis du 11 septembre 2017, le médecin expert a cependant noté dans son rapport du 8 décembre 2017 que 'M. [G] est décédé du retentissement cérébral de l'arrêt cardio-respiratoire prolongé et de ses conséquences anoxiques. Ce malaise est survenu alors qu'il était à son activité professionnelle et qu'il faisait une activité physique, en l'occurence lavage à pleine eau d'une benne. Cet effort même modéré dans un contexte de température relativement chaude peut être à l'origine d'un trouble du rythme ayant occasionné l'arrêt cardiaque. Il existait à l'évidence une maladie cardiaque sous-jacente suivie régulièrement par des collègues hospitaliers. On peut donc conclure au fait que l'arrêt cardio-respiratoire est lié à la pathologie connue et antérieure, l'activité professionnelle peut être un élément déclenchant du trouble du rythme fatal de manière directe mais non certaine'. Ce faisant, contrairement à ce que soutient la Cpam, si le médecin expert a certes reconnu l'existence d'une pathologie cardiaque antérieure de M. [G], il n'a cependant pas exclu de manière formelle toute incidence du travail dans la survenance de l'arrêt cardio-respiratoire, estimant au contraire, sans pouvoir l'affirmer, que l'activité et les conditions climatiques dans lesquelles M. [G] avait travaillé ce matin-là pouvaient être à l'origine d'un trouble du rythme ayant occasionné l'arrêt cardiaque. Les examens pratiqués lors de l' admission au CHU de M. [G] ont au surplus démontré l'absence d'anomalies coronaires, l'absence de syndrome hémorragique, de dissection aortique, d'embolie pulmonaire ou d'épanchement péricardique. Enfin, M. [L], collègue de travail, a attesté de l'absence de difficultés de santé de M. [G] le 5 juillet 2017, tout comme Mme [N] et Mme [W] [G] avec lesquels il avait passé la soirée du 4 juillet 2017 et auprès desquelles il n'avait formulé aucune plainte sur son état de santé. Il se déduit de ces éléments qu'aucun élément ne permet de retenir que l'accident serait dû exclusivement à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et sans lien avec les conditions d'exécution par M. [G] le 5 juillet 2017 de sa prestation de travail. C'est donc à tort que les premiers juges ont écarté la présomption d'imputabilité d'accident du travail, alors même que la Cpam du Doubs échouait à rapporter la preuve de la cause extérieure au travail et de l'absence de rôle causal du travail dans la survenance de l'accident. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. La décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2018 sera infirmée et l'accident du 5 juillet 2017 de M. [G] sera déclaré comme relevant d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle. La Cpam du Doubs sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré - Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 26 mai 2021 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau et y ajoutant : - Infirme la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2018 - Dit que l'accident de M. [G] du 5 juillet 2017 sera pris en charge au titre de la législation professionnelle - Condamne la Cpam du Doubs aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile larticle L 141-1 du code de la sécurité socialearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 mai 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62be906d55cf2069b3661901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel