Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe098413a8b69b32bf025
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 1 357 896 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 1er JUILLET 2022 N°2022/ 244 Rôle N° RG 18/19251 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOEN [O] [R] C/ SARL ROUX Copie exécutoire délivrée le : 01/07/2022 à : Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 08 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F15/00043. APPELANTE Madame [O] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000502 du 25/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SARL ROUX représentée par son liquidateur amiable Madame [T] [M]., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué à l'audience par Me Laura QUILLIEN avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 10 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, et M. Ange FIORITO, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 1er juillet 2014, la Sarl Roux et Madame [O] [R] ont signé un contrat de travail saisonnier aux termes duquel cette dernière est engagée en tant que serveuse à temps plein pour la période du 1er juillet 2014 au 31 août 2014. Le 19 février 2015, notamment afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire pour un travail effectué du 7 au 30 juin 2014 et au titre d'heures supplémentaires, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan qui par jugement du 8 novembre 2018 l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et a mis les dépens à sa charge. Le 6 décembre 2018, dans le délai légal, la salariée a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 novembre 2018. Par dernières conclusions du 15 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame [R] demande à la cour de : réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; - dire et juger qu'elle a pris ses fonctions au sein de la Sarl Roux le 7 juin 2014; - condamner en conséquence la Sarl Roux à lui payer la somme de 547,31 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2014, outre la somme de 54,73 euros bruts au titre des congés payés s'y rapportant; - dire et juger que la Sarl Roux ne lui a pas payé l'ensemble des heures supplémentaires qu'elle a accomplies; - condamner en conséquence la Sarl Roux à lui payer la somme de 2165,14 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 316,51 euros bruts au titre des congés payés s'y rapportant, déduction faite de la somme de 373,90 euros nets versée par l'employeur; - condamner la Sarl Roux à lui payer la somme de 13578,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaire; - condamner la Sarl Roux à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale d'embauche; - condamner la Sarl Roux à lui remettre les documents suivants: bulletin de paie de juin 2014, bulletin de paie de juillet 2014, bulletin de paie d'août 2014, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, dûment rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir; - dire et juger que ' le conseil de prud'hommes' réserve sa compétence afin de liquider l'astreinte précitée; - condamner la Sarl Roux à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la Sarl Roux aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - elle a commencé à travailler, à temps partiel, dès le 7 juin 2014, après avoir réalisé un essai concluant le 18 mai; le rappel de salaire lui est dû pour 56,25 heures travaillées du 7 au 29 juin inclus selon un salaire horaire de base brut de 9,73 euros que mentionnent les bulletins de paie pour la période postérieure; - le paiement d'heures supplémentaires avec les majorations prévues par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés Restaurants doit résulter du tableau qu'elle produit quand l'employeur, qui ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l'article 21 de la convention collective sur le contrôle individuel de la durée du travail des salariés, ne lui en a réglé qu'une partie et produit des attestations non probantes; - l'employeur s'est volontairement soustrait à la déclaration unique d'embauche pour le mois de juin 2014, n'a procédé à une déclaration d'embauche que le 3 juillet 2014 pour un engagement à compter du 1er juillet précédent, et n'a mentionné sur les bulletins de paie aucune heure supplémentaire alors qu'il en a réglé une partie sur son insistance; - l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en s'étant abstenu de lui faire passer la visite médicale d'embauche. Par dernières conclusions du 24 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Roux, représentée par son liquidateur amiable, Madame [T] [M], demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; - condamner Madame [R] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - la condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - la salariée n'a réalisé aucun travail au mois de juin 2014; - les heures supplémentaires effectives ont été réglées, ce dont il s'est expliqué dans un courrier recommandé du 10 octobre 2014; le décompte journalier qu'elle produit intègre du temps de présence avant et après l'exécution de son travail qui correspond à des recherches personnelles sur internet, l'entretien de son linge et des discussions amicales avec du personnel ou la clientèle; - la preuve n'est pas rapportée de sa volonté de se soustraire à ses obligations prévues par l'article L 8221-5 du code du travail; - la salariée n'exerçait pas un emploi à risque imposant une visite médicale pour un contrat saisonnier; - la demande de modification de documents est sans fondement. MOTIFS : Sur l'existence d'une relation de travail antérieure au 1er juillet 2014: Il convient de rappeler que le contrat de travail est constitué par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu'a l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. Il en résulte que le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Toutefois, il résulte des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. L'analyse des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne fait pas ressortir une apparence de contrat de travail entre les intéressées pour la période antérieure au 1er juillet 2014 à laquelle ne correspond aucun des bulletins de paie produits. Afin de démontrer l'existence d'une relation de travail en tant que serveuse sous lien de subordination de la société Roux, Madame [R], sur laquelle pèse la charge de la preuve, produit aux débats : - l'attestation d'une amie qui, notamment, affirme : l'avoir accompagnée lors de son voyage pour un 'essai' le 18 mai; l'avoir vue ce jour-là exécutant cet essai de 10h30 à 15h30; que son travail a commencé au mois de juin; que lors de son passage dans l'établissement le 28 juin en fin d'après-midi, elle faisait son service du soir; - des Sms échangés avec Madame [M], gérante : le 26 mai 2014, elle lui envoie son numéro de sécurité sociale; le 30 mai 2014, elles conviennent d'une rencontre le mardi suivant; les 2 et 3 juin 2014 elles fixent l'heure de leur rencontre du 3 juin; le 16 juin 2014, la gérante lui écrit: ' [O] bonjour Demain 10h30, Merci, [T]'; - des Sms échangés avec ses proches; - l'attestation de son ancien compagnon qui indique : ' Après être arrivée au Camping municipal [3] aux [Localité 4] le 2 juin dans l'après-midi vers 15h, j'ai pu constater que Mlle [R] [O] est parti travailler les jours suivants: le week end du 7, 8 et 9 juin 2014 ( elle est partie le matin au alentour de 9h pour ne revenir qu'en fin d'après midi, début de soirée entre 15h30 et 19h30) le samedi 14 juin 2014, elle est partie le matin vers 9h30 et est revenue le soir vers 17h le samedi 21 juin 2014, le matin vers 9h00 et le soir vers 16h30 le samedi 28 juin 2014 où elle est allée travailler vers 9h00 pour ne rentrer qu'à 3h30, et enfin le dimanche 29 juin 2014, le matin vers 9h30 et le retour l'après midi que vers 15h00", - un décompte journalier des heures effectuées. La preuve de l'existence du contrat de travail que Madame [R] invoque ne résulte pas de cet ensemble d'éléments. La cour observe par ailleurs que dans ses courriers adressés à la société Roux le 10 septembre 2014 et le 25 septembre 2014, Madame [R] n'évoque que le non-paiement d'heures supplémentaires pour la période de travail à compter du 1er juillet 2014 sans jamais rien réclamer au titre d'un travail exécuté en amont de cette date. Madame [R] sera donc déboutée de toutes ses demandes relatives à l'existence d'une relation de travail antérieure au 1er juillet 2014. Sur les heures supplémentaires: Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. A l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaire sur la période du 7 juillet 2014 au 17 août 2014, période durant laquelle elle a été payée, au vu de ses bulletins de paie, pour 35 heures de travail hebdomadaires à l'exclusion de toute heure supplémentaire, Madame [R] fournit un décompte précis détaillant les horaires de travail, variables, qu'elle estime avoir accomplis chaque jour travaillé. Cet ensemble d'éléments est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle réclame afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, ce dernier, qui ne justifie pas des horaires réellement accomplis par sa salariée, ne contredit pas utilement ces éléments en affirmant que ces temps de présence ne correspondaient à aucun travail effectif en se référant à l'attestation d'un responsable de salles qui indique, de manière trop générale et insuffisamment circonstanciée, avoir constaté 'à maintes reprises' que Madame [R] 'était bien souvent dans l'enceinte du restaurant en dehors de ses heures de travail, prenant ses fonctions à 9h et Mme [R] à 10h. Logée sur place, elle faisait son linge et ses connexions internet.' Au vu des éléments apportés de part et d'autre, il convient de faire droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires et d'allouer à la salariée, dont les calculs ne souffrent d'aucune lacune et ne sont pas utilement contredits, la somme de 2165,14 euros bruts à titre de rappel de salaire. En revanche, c'est la somme de 216,51 euros bruts qui est due au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé L'intention de l'employeur de dissimuler du travail est caractérisée par application des dispositions alors en vigueur de l'article L 8221-5 du code du travail dès lors que celui-ci n'ignorant pas la réalisation répétée d'heures supplémentaires demeurées impayées qui ne résultait que de la nature et de l'ampleur des tâches à accomplir, a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli dans des proportions importantes et n'en a régularisé qu'une faible partie après avoir été mis en demeure de les payer par la salariée au moyen de courriers recommandés réceptionnés au cours du mois de septembre 2014. Ainsi, en application de l'article L 8223-1 du code du travail, et au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, il sera alloué à Madame [R] la somme de 13578,96 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche: Selon l'article D 4625-22, dans sa version applicable au litige, un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents. Il résulte des éléments contractuels que la salariée devait bénéficier de cet examen médical. Or, il n'est pas justifié du respect par l'employeur de son obligation de sécurité en ce qu'il n'est pas démontré que celui-ci a fait effectivement bénéficier la salariée de l'examen médical précité, ni qu'un tel examen pouvait ne pas avoir lieu. Toutefois, Madame [R] ne justifie pas de son préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef. Sur la remise de documents: Au vu des développements qui précèdent, à l'exclusion de la période antérieure au 1er juillet 2014, il convient de faire droit à la demande de remise de bulletins de paie, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt. Le prononcé d'une astreinte est justifié au regard des circonstances de la cause, la cour n'entendant pas se réserver le pouvoir de la liquider. Sur les frais irrépétibles : En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi, de condamner la Sarl Roux, représentée par son liquidateur amiable, à payer à l'avocat de Madame [O] [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, étant rappelé que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Sur les dépens: Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Roux, représentée par son liquidateur amiable, qui succombe pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe: Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant, Dit que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une relation de travail entre la Sarl Roux et Madame [O] [R] pour la période antérieure au 1er juillet 2014. Condamne la Sarl Roux, représentée par son liquidateur amiable, Madame [T] [M], à payer à Madame [O] [R] les sommes suivantes : - 2165,14 euros bruts au titre d'un rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires, - 216,51 euros bruts de congés payés afférents, - 13578,96 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Condamne la société Roux, représentée par son liquidateur amiable, Madame [T] [M], à remettre à Madame [O] [R] des bulletins de paie, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours. Condamne la société Roux, représentée par son liquidateur amiable, Madame [T] [M], à payer à Maître Pascale Penarroya-Latil, de la Scp Latil et Pennaroya-Latil, avocat de Madame [O] [R], la somme de 2000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, étant rappelé que si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la société Roux, représentée par son liquidateur amiable, Madame [T] [M], aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 21 de la convention collective sur le coarticle L 8221-5 du code du travail dès lors que celuiarticle L 8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L 3171-4 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.article L 8223-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe098413a8b69b32bf025
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