Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe099413a8b69b32bf029
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 201 641 247 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 01 JUILLET 2022 N° 2022/253 Rôle N° RG 18/20190 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQWA [L] [Y] C/ SARL ESCOUBETTE Copie exécutoire délivrée le : 01 JUILLET 2022 à : Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02666. APPELANT Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL ESCOUBETTE prise en la personne de son représentant légal y domicilié audit siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022 et prorogé au 01 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022 Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [L] [Y] a été embauché à temps partiel en qualité d'agent qualifié de service le 5 novembre 2010 par la SARL ESCOUBETTE. Il lui a été notifié deux avertissements les 3 avril 2014 et 27 février 2017 pour mauvaise exécution de son contrat de travail et non respect des horaires de travail. Par requête du 13 avril 2017, Monsieur [L] [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation des sanctions disciplinaires. Il a ensuite présenté une demande d'indemnisation de son temps de déplacement entre les différents chantiers et des demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts. Monsieur [L] [Y] a été en arrêt de travail pour accident du travail du 11 mai 2017 au 31 juillet 2017 et pour maladie à compter du 1er août 2017. Il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 4 décembre 2019 et licencié pour inaptitude le 31 décembre 2019. Par jugement du 26 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SARL ESCOUBETTE de sa demande reconventionnelle et a condamné le demandeur aux entiers dépens. Ayant relevé appel, Monsieur [L] [Y] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, de : Réformer le jugement déféré, Et statuant à nouveau : - Dire et juger que les temps de trajets entre les différents chantiers sur lesquels le salarié est affecté constituent un temps de travail effectif - Dire et juger que la prime d'expérience aurait dû être prise en considération pour le calcul de l'indemnisation due à Monsieur [Y] durant les périodes d'arrêt de travail Et, par conséquent Condamner la SARL ESCOUBETTE à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes, sur les 3 années précédant la saisine non couvertes par la prescription : - Indemnité au titre des temps de déplacements professionnels 5000 euros - Rappel de prime d'expérience 2015 et 2016 412,47 euros - Incidence congés payés 41,24 euros - Prime d'expérience de mai 2017 au 31 décembre 2019 (44 mois) 1803,56 euros - Incidence congés payés 180,35 euros - DI exécution déloyale du contrat de travail 5000 euros - Indemnité au titre de l'article 700 du CPC 2500 euros Condamner l'employeur sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à délivrer les bulletins de salaire d'avril 2018, juin et juillet 2018 ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement. Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts. Condamner l'employeur aux dépens Dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1366,30 euros. La SARL ESCOUBETTE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n° 2 notifiées par voie électronique le 28 février 2022, de : Confirmer le jugement rendu par les premiers juges En conséquence, DIRE que Monsieur [Y] a été rempli de ses droits s'agissant de la rémunération des temps de trajet entre les différents chantiers DIRE que Monsieur [Y] a été intégralement rempli de ses droits concernant la prime d'expérience DIRE que le contrat de travail a été exécuté de façon parfaitement loyale par la société ESCOUBETTE DIRE que Monsieur [Y] s'est vu remettre en intégralité ses bulletins de salaire depuis le mois de février 2017 En conséquence, débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes Condamner Monsieur [Y] à verser à la société ESCOUBETTE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC Le condamner aux entiers dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance le 3 mars 2022. SUR CE : Sur l'indemnité au titre des temps de déplacements professionnels : Monsieur [L] [Y] soutient que l'employeur ne lui versait aucune contrepartie au titre de ses déplacements professionnels correspondant au temps de déplacement entre les différents sites d'intervention au cours d'une même journée de travail ; qu'il s'agit bien de temps de travail effectif ; que le salarié était nécessairement à la disposition de l'employeur pendant ces temps de trajet puisqu'il devait respecter un planning de travail journalier, avec des lieux de travail différents ; que seul le temps de travail sur chaque chantier (durée de travail compris entre 1h et 2h sur un chantier, avec de rares chantiers plus longs, temps qui lui était imparti par l'employeur) lui été réglé en fin de mois et qu'il est fondé à formuler une demande indemnitaire au titre des temps de trajet constituant un temps de travail, non rémunéré et non indemnisé. Monsieur [Y] évalue son temps de trajet (entre 2 et 4 déplacements par jour d'un chantier à l'autre) à 3 heures par semaine en moyenne et réclame l'indemnisation de son préjudice économique sur les 3 années précédant la saisine du tribunal à hauteur de 5000 euros. La SARL ESCOUBETTE fait valoir que Monsieur [Y] ne s'est jamais plaint auprès de son employeur de cette situation ; que surtout, l'examen des bulletins de salaire renseigne que de nombreuses heures complémentaires ont été rémunérées à Monsieur [Y] ; que celui-ci ne verse au débat aucun élément probant, précis et détaillé sur le rappel de salaire sollicité au titre du temps de trajet, se contentant d'indiquer que compte tenu de l'impossibilité matérielle de chiffrer précisément le nombre d'heures de trajet réalisées sur les 3 dernières années, il sollicite une allocation forfaitaire d'un montant de 5000 euros ; qu'il résulte des dispositions de l'article 6.2.4 de la convention collective de la propreté que la vacation de Monsieur [Y], employé à temps partiel, est définie comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les chantiers au sein de cette même vacation, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée ; qu'en conséquence, il échet de constater que Monsieur [Y] a été rempli de ses droits ; qu'en outre, il lui appartient de fournir un décompte de son temps de travail y compris le temps de trajet, et en ne le faisant pas, il inverse la charge de la preuve en matière de temps de travail ; que Monsieur [Y] doit donc être débouté de cette demande totalement dépourvue de fondement. *** Il résulte des contrats de travail de Monsieur [Y] (CDD du 4 novembre 2010 à effet du 5 novembre 2010 au 31 mai 2011, CDD du 31 mai 2011 de renouvellement du contrat jusqu'au 30 septembre 2011, CDI du 30 septembre 2011) que ce dernier a été engagé pour une durée de 130 heures mensuelles de travail, soit 30 heures hebdomadaires, étant précisé dans son contrat de travail à durée indéterminée que "les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués à M. [Y] [L] par écrit, par période d'une semaine en respectant un délai de prévenance de 2 jours". Monsieur [L] [Y] verse aux débats ses plannings sur les mois de janvier 2017 à mai 2017 (jusqu'au 13 mai 2017), sur lesquels sont mentionnés les différents chantiers (4 à 5 par jour) attribués au salarié du lundi au vendredi, étant précisé pour chaque chantier un temps de travail (1,00 ; 1,25 ; 1,50 ; 1,75 ; 2 ; 2,25; 2,50 ; 3,13). Les chantiers nécessitent le plus souvent des déplacements journaliers d'un arrondissement à l'autre de [Localité 5]. Il verse également des extraits du site Michelin, ayant calculé sur la semaine du 2 au 7 janvier 2017 les distances et les temps de trajet séparant les différents chantiers, pour une durée totale de 143 minutes, soit 2 heures et 23 minutes. Toutefois, il ne fournit aucun élément sur ses horaires de travail incluant les temps de trajet, ne produisant aucun décompte de ses heures de travail. Il procède par voie d'affirmation en alléguant que le temps de travail mentionné sur les plannings, pour chaque chantier, n'inclut pas le temps de trajet qu'il évalue lui-même à une durée moyenne de 4 à 11 minutes (outre un trajet de 14 minutes et un trajet de 20 minutes), sur la semaine du 2 au 7 janvier 2017, alors que la SARL ESCOUBETTE soutient que le salarié travaillait selon des vacations, définies aux termes de l'article 6.2.4 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, comme des périodes continues de travail comprenant le temps de déplacement entre les chantiers. Monsieur [L] [Y] ne présente donc pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires de travail effectivement réalisés, incluant les temps de trajet, pour permettre à l'employeur d'y répondre. En conséquence, l'existence d'heures supplémentaires de travail correspondant aux temps de déplacements professionnels n'est pas établie. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande indemnitaire au titre des temps de déplacements professionnels. Sur le rappel de prime d'expérience : Monsieur [L] [Y] soutient que l'article 4-7 de la convention collective applicable prévoit que la prime d'expérience se substitue à la prime d'ancienneté anciennement prévue dans la convention collective du 17 décembre 1981 ; que cet article stipule qu'en cas d'absence, la prime est réduite à due proportion, mais que lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation ; que pendant les périodes d'accident du travail, l'employeur aurait dû continuer à verser la prime d'expérience, laquelle n'est pas soumise à une condition de présence au travail mais à une condition d'ancienneté ; que le concluant produit ses relevés d'indemnités journalières de la sécurité sociale de 2015 à 2019 ; qu'il lui est dû, de juin 2015 à septembre 2016, la somme de 412,47 euros à titre de rappel de prime d'expérience, et du 11 mai 2017 au 31 décembre 2019, jour du licenciement (44 mois), la somme de 1803,56 euros à titre de rappel de prime d'expérience, outre l'incidence congés payés. La SARL ESCOUBETTE fait valoir que le maintien de salaire s'opère sous déduction des IJSS perçues ; que Monsieur [Y] ne versait pas ses relevés d'indemnités journalières devant le premier juge, de sorte qu'il a été purement et simplement débouté ; qu'au vu des indemnités journalières de la sécurité sociale et du complément versé par l'AG2R, il est établi que l'employeur a bien tenu compte de la prime d'expérience dans l'assiette de calcul du complément de salaire qu'il a versé en juillet 2015 (404,04 euros) et en août 2017 (425 euros) que l'attestation CPAM fournie par l'employeur intègre bien la prime d'expérience ; que Monsieur [Y] a été intégralement rempli de ses droits concernant la prime d'expérience et qu'il doit être débouté de sa demande. *** Monsieur [L] [Y] réclame le paiement de la prime d'expérience, sur la période d'arrêt de travail pour accident du travail du 12 juin 2015 au 20 septembre 2016, à hauteur de 26,94 euros mensuels de juin 2015 à décembre 2015 et de 27,14 euros mensuels de janvier 2016 à septembre 2016, pour un montant total de 412,47 euros, outre incidence congés payés, de même qu'il réclame le paiement de la prime d'expérience d'un montant mensuel de 40,99 euros par mois sur la période d'arrêt de travail du 11 mai 2017 au 31 décembre 2019, pour un montant total de 1803,56 euros, outre incidence congés payés. Or, il ne résulte pas de l'article 4.7.6. "Prime d'expérience" de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés que la prime d'expérience aurait dû être versée par l'employeur durant les périodes d'arrêt de travail de Monsieur [Y]. Le texte conventionnel prévoit que la prime d'expérience, qui se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans la convention collective du 17 décembre 1981, est réduite "en cas d'absence dans 1 mois considéré, à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation". Il convient donc de vérifier si Monsieur [Y] a été indemnisé sur la base du salaire brut de référence intégrant la prime d'expérience. Il ressort de l'attestation de salaire au titre de l'accident du travail du 11 juin 2015 (pièce 8 versée par l'employeur) que la SARL ESCOUBETTE a déclaré un salaire mensuel brut de 1373,74 euros, correspondant à l'addition du salaire de base et de la prime d'expérience (1346,80 euros de salaire de base + 26,94 euros de prime d'expérience), soit un salaire net de 1060,27 euros (selon bulletin de paie de mai 2015). Au titre de l'arrêt de travail à partir du 12 juin 2015, la SARL ESCOUBETTE devait verser une indemnisation, pendant 30 jours, à hauteur de 90 % de la rémunération brute et les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants (le salarié ayant une ancienneté inférieure à 6 ans à cette date), déduction faite des allocations que le salarié a perçues par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, sans que celui-ci ne puisse percevoir un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler (article 4.9 de la Convention collective). Il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale en date du 28 février 2019 (pièce 17 produite par le salarié) que celui-ci a perçu la somme totale de 830,16 euros brut sur une période de 30 jours (28 jours à 27,10 euros + 2 jours à 35,68 euros) L'employeur a versé à Madame [Y], sur le bulletin de paie de juillet 2015, un complément de salaire d'un montant brut de 404,04 euros. Le salarié a donc perçu, sur les 30 premiers jours de son arrêt de travail, 90 % de sa rémunération brute et a été rempli de ses droits. Sur les 30 jours suivants, Monsieur [Y] a perçu 1070,40 euros brut d'indemnités journalières de la sécurité sociale (35,68 x 30). Il devait percevoir les deux tiers de sa rémunération, soit 915,83 euros, en sorte que l'employeur n'avait pas à régler un complément de salaire au-delà des 30 premiers jours. Au titre de l'arrêt de travail (AT suivi d'un arrêt maladie) du 11 mai 2017 au 31 juillet 2017, la SARL ESCOUBETTE a établi une attestation de salaire (pièce 9) mentionnant un salaire brut de 1407,29 euros, correspondant à l'addition du salaire de base et de la prime d'expérience (1366,30 euros de salaire de base + 40,99 euros de prime d'expérience), soit un salaire net de 1084,04 euros (selon bulletin de paie de mars 2017). Il convient d'observer qu'à la date de l'arrêt de travail du 11 mai 2017, Monsieur [L] [Y] présentait une ancienneté de 6 ans (incluant la période précédente d'arrêt de travail pour accident du travail). En application de l'article 4.9.1 de la convention collective, Monsieur [Y] devait percevoir, après 6 ans d'ancienneté, 90 % de sa rémunération brute pendant 40 jours et les 2/3 de sa rémunération brute pendant les 40 jours suivants. Monsieur [Y] a perçu, sur les 40 premiers jours (27 jours à 23,13 euros + 13 jours à 32,84 euros) la somme brute de 1025,43 euros d'indemnités journalières de la sécurité sociale. Il devait percevoir au total la somme brute de 1266,56 euros (90 % de 1407,29 euros) sur 30 jours. Il lui restait dû la somme brute de 241,13 euros (1266,56-1025,43). Sur les 10 jours suivants, Monsieur [Y] a perçu 400,92 euros brut d'indemnités journalières de la sécurité sociale. Il devait percevoir un total de 422,19 euros correspondant à 90 % de sa rémunération brute sur 10 jours. Il lui restait dû la somme brute de 21,27 euros (422,19-400,92). Au total, sur les 40 premiers jours, Monsieur [Y] devait percevoir un complément de 262,40 euros (241,13 + 21,27). Sur les 40 jours suivants, Monsieur [Y] devait percevoir un salaire mensuel brut de 938,19 euros (les 2/3 de 1407,29 euros). Il a perçu sur 30 jours la somme brute de 925,20 euros d'indemnités journalières de la sécurité sociale (30,84 x 30). Il lui restait dû la somme brute de 12,99 euros (938,19-925,20) sur 30 jours et la somme brute de 4,33 euros sur les 10 jours suivants, soit au total 17,32 euros. La SARL ESCOUBETTE devait donc verser à Monsieur [Y] la somme totale de 279,72 euros (262,40 + 17,32). Il ressort du bulletin de paie d'août 2017 que l'employeur a versé le complément d'un montant brut de 425,19 euros. Le salarié a donc été rempli de ses droits et doit être débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'expérience. Sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail : Monsieur [L] [Y] soutient que la SARL ESCOUBETTE a exécuté le contrat de façon particulièrement fautive et déloyale -en s'abstenant de payer l'intégralité de temps de travail effectif de son salarié, -en s'abstenant de faire régler les indemnités journalières d'accident puis de maladie, sur la base du salaire brut intégrant la prime d'expérience, -en s'abstenant de régler la prime d'expérience pendant les périodes d'absence indemnisées, -en notifiant à son salarié des avertissements injustifiés. Il sollicite de ce chef des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros. La SARL ESCOUBETTE fait valoir que Monsieur [Y] ne rapporte aucune preuve d'un préjudice justifiant l'allocation d'une somme de 5000 euros, de sorte qu'il sera purement et simplement débouté. *** Le salarié ayant été débouté de ses prétentions, il n'est pas démontré que l'employeur a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail. De surcroît, Monsieur [Y] ne verse aucun élément sur son préjudice. Monsieur [Y] est donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Sur la délivrance des bulletins de salaire : Monsieur [L] [Y] sollicite la délivrance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, des bulletins de salaire d'avril 2018, juin et juillet 2018, ainsi que d'un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement. Il développe pas de moyen à l'appui de sa réclamation. La SARL ESCOUBETTE fait valoir que l'intégralité des bulletins de salaire de Monsieur [Y] depuis le mois de février 2017 lui a été délivrée, que par courrier signé de sa main le 22 mai 2018, Monsieur [Y] reconnaît avoir reçu en main propre ses bulletins de salaire de février 2017 à mars 2018 ; que sont versés aux débats les bulletins de salaire d'avril à juillet 2018, qui sont à 0 compte tenu de l'absence pour maladie de Monsieur [Y], que cette demande totalement injustifiée sera rejetée. *** Monsieur [Y] verse aux débats ses bulletins de paie d'avril à 2018, de juin, de juillet jusqu'à décembre 2018. En conséquence, il est débouté de sa demande de délivrance de bulletins de paie. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne Monsieur [L] [Y] aux dépens et à payer à la SARL ESCOUBETTE 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE, Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4-7 de la convention collective applicablarticle 700 du CPCarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en mat
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe099413a8b69b32bf029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel