Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe09a413a8b69b32bf02f
- Date
- 1 juillet 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 1ER JUILLET 2022 N° 2022/ 239 Rôle N° RG 19/01875 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXAH [J] [S] C/ Association VAR ATOUT SERVICES ADMR Copie exécutoire délivrée le : 1er juillet 2022 à : SCP BARTHELEMY-DESANGES SCP BUVAT-TEBIEL, Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 18 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00334. APPELANTE Madame [J] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Association VAR ATOUT SERVICES ADMR, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2007, Mme [S] a été recrutée par l'association «'Var atout services ADMR'» en qualité d'agent à domicile. Le 13 octobre 2016, elle s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé. Le 22 juin 2017, la médecine du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail. Le 21 juillet 2017, l'association «'Var atout services ADMR'» a procédé à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27 octobre 2017, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus de diverses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité du préavis et congés payés afférents, rappel de salaires et congés payés afférents, dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus': ''a dit que le licenciement de Mme [S] est fondé'; ''a condamné l'association «'Var atout services ADMR'» à payer à Mme [S] les sommes suivantes': - 327,54'€ brut au titre de rappel de salaire'; - 32,74'€ brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire'; - 800'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ''a ordonné à l'association «'Var atout services ADMR'» de rectifier les documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 10'€, à compter du 31e jour suivant le jugement à intervenir'; ''s'est réservé la liquidation de l'astreinte'; ''a condamné l'association «'Var atout services ADMR'» à payer à Mme [S] les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement'; ''a débouté les parties du surplus de leurs demandes'; ''a condamné l'association «'Var atout services ADMR'» aux entiers dépens. Mme [S] a fait appel de ce jugement le 31 janvier 2019. A l'issue de ses conclusions du 17 juillet 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [S] demande de': ''réformer le jugement du 18 décembre 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus'; ''dire et juger que son licenciement de madame ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse'; en conséquence ''condamner l'association «'Var atout services ADMR'» à lui payer les sommes suivantes': - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6'000'€'; - indemnité de préavis 913.74'€, - congés payés sur préavis 91.37'€'; - défaut d'information par écrit 1'500'€'; - défaut de consultation des délégués du personnel 1'500'€'; ''condamner l'association «'Var atout services ADMR'» à lui payer, à titre de rappel de salaires en exécution du contrat de travail sur la base de 46 heures de travail mensuel les sommes suivantes': - rappel de salaires 9'013.29'€'; - congés payés sur rappel de salaires 901.32'€'; - dommage et intérêts pour la minoration des indemnités journalières 893,88'€'; ''condamner l'association «'Var atout services ADMR'» à lui payer la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat'; ''ordonner la rectification des documents sociaux en fonction du jugement à intervenir, sous astreinte de 150'€ par jour à compter de la signification de la décision à venir'; ''condamner l'association Var atout services à lui payer la somme de 2'500'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions du 27 juin 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'association «'Var atout services ADMR'» demande de': ''débouter Mme [S] de son appel'; ''déclarer ses demandes irrecevables et infondées'; ''confirmer la décision du 18 décembre 2018 en ce qu'elle déboute Mme [S] de ses demandes relatives aux conséquences du licenciement et déclare que le licenciement de Mme [S] est fondé'; ''la réformer pour le surplus'; en conséquence'; ''dire et juger que l'obligation de reclassement a été respectée'; ''constater que le contrat de travail de Mme [S] prévoit que l'horaire de travail est susceptible d'être réduit à la baisse selon certaines circonstances'; ''constater que Mme [S] n'a formulé aucune demande de rappel de salaire pour les heures non effectuées'; ''constater que l'obligation de consultation des délégués du personnel ne s'impose pas'; ''en conséquence'; ''débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions'; ''dire la procédure de licenciement régulière et fondée'; ''rejeter l'ensemble des demandes de Mme [S] tant en ce qui concerne les conséquences du licenciement qu'en ce qui concerne l'horaire de travail'; ''débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts'; ''la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; ''condamner Mme [S] à lui payer une indemnité de 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; ''condamner Mme [S] aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. Le'13 mai 2022, les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré portant sur le point de savoir si, compte tenu des conclusions du médecin du travail et des dispositions de l'article L.'1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du licenciement de Mme [S], l'employeur était tenu de procéder à des recherches de reclassement. Elles ont déféré à cette demande respectivement les 16 mai 2022 pour Mme [S] et 24 mai 2022 pour l'association «'Var atout services ADMR'». SUR CE': sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [S]': moyens des parties': A l'appui de la contestation de son licenciement, Mme [S] soutient': ''que l'association «'Var atout services ADMR'» n'a entrepris aucune recherche réelle et sérieuse de son reclassement avant son licenciement, ''qu'elle se contente de verser aux débats des courriers qui auraient été adressés par pli recommandé mais dont les justificatifs d'envoi et de réception n'ont jamais été communiqués, ''qu'il apparaît que ces courriers ont été envoyés le 6 juillet 2017 soit postérieurement à l'entretien préalable qui s'était tenu le même jour, et que le licenciement est intervenu quelques jours après le 21 juillet 2017, ''que l'association «'Var atout services ADMR'» n'a manifestement pas attendu les réponses pour décider du licenciement de la salariée, ''qu'elle ne justifie pas avoir consulté pour avis, avant son licenciement, les délégués du personnel alors qu'une telle formalité est obligatoire, quelle que soit l'origine de l'inaptitude du salarié, ''que l'association «'Var atout services ADMR'» ne peut prétendre qu'une telle cette consultation s'avérait impossible dès lors que la déléguée du personnel titulaire, n'était plus à l'effectif et que la déléguée suppléante, était absente pour maladie, qu'en effet, il ressort de l'article L.'2314-10 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement, que l'absence du suppléant en doit pas entraîner la carence des institutions de représentation du personnel et qu'il appartenait à l'employeur soit de remplacer le suppléant absent soit de procéder à de nouvelles élections professionnelles, ''qu'enfin, elle ne l'a jamais informée par écrit et préalablement à son licenciement des raisons qui s'opposaient à son reclassement et ceux en violation des dispositions de l'article L1226-2-1 du code du travail. L'association «'Var atout services ADMR'» expose qu'elle s'est valablement acquittée de son obligation de reclassement envers Mme [S] aux motifs': ''que selon divers courriers du 6 juillet 2017, elle a vainement procédé à une recherche de reclassement auprès de diverses associations (Maison des Associations de 83 [Localité 8] Atout Services, Association Sainte Baume Services ADMR de 83 [Localité 6], ADMR du Haut-Var de 83 [Localité 4], Fédération Départementale ADMR du Var de 83 [Localité 5], Association Présence C'ur ADMR de 83 [Localité 2] et Association ACASA de 83 [Localité 3]), ''qu'elle était tenue de suivre l'avis d'inaptitude du médecin du travail selon lequel aucun poste de reclassement au sein de l'entreprise n'était compatible avec l'état de santé de Mme [S], ''que Mme [S] ne peut soutenir que les tentatives de reclassement ne sont pas réelles ou sérieuses puisqu'elles se sont déroulées entre le 22 juin 2017, date de la déclaration d'inaptitude, et le licenciement du 21 juillet 2017, intervenu après la réception par l'employeur des réponses des cinq associations sollicitées. Elle soutient que Mme [S] ne peut lui reprocher l'absence de consultation préalable du délégué du personnel avant de proposer un reclassement aux motifs': ''qu'une telle consultation s'avérait impossible dès que la déléguée du personnel titulaire, n'était plus à l'effectif et que la déléguée suppléante était absente pour maladie, ''que le médecin du travail a précisé dans son avis la tenue d'un entretien avec le représentant de l'employeur et d'une étude de poste et des conditions de travail en date du 20 juin en amont de la déclaration d'inaptitude, ''que les dispositions de l'article L.'1226-10 du code du travail prévoyant la consultation du délégué du personnel ne concernent que l'inaptitude d'un salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ''que la jurisprudence retient que, en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, l'avis des délégués du personnel n'est pas exigé en l'absence de proposition de reclassement, ''que Mme [S] ne peut prétendre ne pas avoir été informée de l'échec des propositions de reclassement, cette mention figurant expressément dans la lettre de licenciement. Réponse de la cour': L'article L.'1226-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.'4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, que le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L.'1226-2-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, édicte que, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. Il dispose en outre que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.'1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. En l'espèce, aux termes de son avis du 28 juin 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste en précisant que tout maintien de cette dernière dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Dès lors, l'association «'Var atout services ADMR'» n'était pas tenue de procéder à des recherches de reclassement de sa salariée. Les griefs invoqués par cette dernière, tirés de l'absence de consultation des délégués du personnel et de recherche réelle et sérieuse de reclassement avant son licenciement, s'avèrent en conséquence inopérants. Il est de principe que l'employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit non seulement l'impossibilité de reclassement mais également les motifs qui s'opposent à ce reclassement, ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement. En l'espèce, il est constant que l'association «'Var tout services ADMR'» a indiqué à Mme [S] les motifs s'opposant à son reclassement dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 21 juillet 2017. Cependant, l'absence de notification écrite valable des motifs s'opposant au reclassement n'est pas de nature à remettre en cause le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dès lors, Mme [S] ne peut contester le bien fondé de la rupture de son contrat de travail. Par ailleurs, elle ne caractérise pas le préjudice qu'elle aurait subi à raison de l'indication, avant l'engagement de la procédure de licenciement, des motifs s'opposant à son reclassement. Mme [S] sera déboutée de sa contestation licenciement et de sa demande en dommages et intérêts au titre du défaut d'information par l'employeur des motifs s'opposant à son reclassement. Sur le rappel de salaires': moyens des parties': Mme [S] indique que, selon son contrat de travail, l'association «'Var atout services ADMR'» devait lui assurer un horaire contractuel mensuel de 46 heures, qu'elle l'a fait travailler à un horaire de travail mensuel inférieur alors qu'elle avait refusé un accord de modulation, qu'elle n'a pas été rémunérée sur la base mensuelle convenue, qu'elle est donc fondée à solliciter un rappel de salaire depuis janvier 2010, soit 9'013.29'€, outre 901.32, 75'€ au titre des congés payés afférents. Elle sollicite en outre une indemnisation au titre de la minoration de ses indemnités journalières qui ont été calculées sur la base d'un salaire mensuel de 31 heures au lieu de 46 heures à partir du mois de mars 2013 jusqu'à son congé parental du mois d'avril 2014. L'association «'Var atout services ADMR'» s'oppose à la demande en rappel de salaire formée par Mme [S] aux motifs': ''que son contrat de travail prévoyait que l'horaire de travail convenu était susceptible d'être réduit à la baisse suite à certaines circonstances non imputables à l'association'; notamment le décès, l'hospitalisation de la personne aidée ou la diminution des prises en charge des organismes financeurs, ''que Mme [S] a accepté et signé cette clause en toute connaissance de cause, ''que Mme [S] ne peut se prévaloir du non-respect par son employeur de ses obligations contractuelles, celle-ci n'ayant d'ailleurs jamais mis son employeur en demeure de respecter les horaires prévus au contrat ou formulé de demande de rappel de salaire, ''qu'elle avait donné son consentement pour effectuer moins d'heures sans critiques de sa part, ''que son contrat de travail ainsi que l'ensemble de ses avenants ayant été conclus avant le 1er juillet 2014, elle n'était pas tenue de respecter une durée minimum légale de 24 heures par semaine. Réponse de la cour': L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [S] du 1er février 2017 prévoyait un horaire de travail mensuel de 61 heures. Il précisait en outre que cet horaire était susceptible d'être réduit suite à certaines circonstances non-imputables à l'association, notamment le décès, l'hospitalisation de la personne aidée ou la diminution des prises en charge des organismes financeurs, que dans toute la mesure possible, l'association limiterait les conséquences de cette diminution en proposant à Mme [S] de nouvelles prises en charge qui parviendraient à l'association mais que, si elle ne parvenait pas à compléter l'horaire de Mme [S], elle serait dans l'obligation d'établir un avenant à son contrat de travail en lui indiquant la modification de ses horaires. Selon avenant n°1 du 1er février 2008, la durée mensuelle du contrat de travail de Mme [S] a été portée à 45 heures, les autres termes du contrat de travail initial restant inchangés. Selon avenant n°2 du 31 octobre 2012, l'horaire de travail mensuel de Mme [S] a été fixé à 46 heures. Le 10 juin 2016, l'association «'Var tout services ADMR'» a proposé à Mme [S] une modification de son contrat de travail entraînant la modulation annuelle de son temps de travail sur une base mensuelle de 46 heures de travail, avec une partie basse de 30,67 heures mensuelles et une partie haute de 61,33 heures mensuelles. Le 27 janvier 2017, Mme [S] a refusé cette proposition. Si l'avenant du 1er février 2008, qui fixe à 45 heures la durée mensuelle du travail de Mme [S], indique expressément que les autres termes du contrat de travail initial restant inchangés, une telle précision ne figure pas dans l'avenant du 31 octobre 2012, portant à 46 heures la durée mensuelle de travail de Mme [S]. Par ailleurs, il ressort clairement de la rédaction de l'article 3 de l'avenant du 31 octobre 2012 relatif à la durée et aux horaires de travail de Mme [S], qui procède à une réécriture complète du contrat de travail initial sur les horaires de travail de cette salariée, que les parties étaient convenues de fixer la durée mensuelle de travail de la salariée à 46 heures, avec la possibilité de réaliser des heures supplémentaires dans une limite de 61,33 heures par mois, sans prévoir la diminution de la durée mensuelle de travail à raison de circonstances non-imputables à l'association. Il en ressort en conséquence que, à compter du 31 octobre 2012, la durée mensuelle de travail de Mme [S] était fixée à 46 heures. Par ailleurs, en l'absence de toute preuve d'un accord exprès de Mme [S], après le 31 octobre 2012, sur la réduction de sa durée mensuelle de travail, la seule circonstance que Mme [S], pendant l'exécution du contrat de travail, n'ait jamais mis son employeur en demeure de respecter les horaires prévus au contrat ou formulé de demande de rappel de salaire, ne suffit pas à démontrer qu'elle avait donné son consentement pour effectuer sa prestation de travail sur une durée mensuelle inférieure à celle prévue dans l'avenant du 31 octobre 2012. Mme [S] produit aux débats un décompte portant sur la période courant du mois de janvier 2010 au mois de février 2016 ainsi que ses bulletins de salaire et, sur la base desquelles, reprochant à l'association «'Var atout services ADMR'» une durée mensuelle de travail inférieure à celle contractuellement prévue, elle estime que son ex-employeur lui doit un rappel de salaire portant sur 907,50'heures non réalisées. Concernant la période courant du mois de janvier 2010 au mois d'octobre 2012, la validité de la clause prévoyant la diminution de l'horaire mensuel convenu en raison de circonstances non-imputables à l'association ainsi que l'existence de tels motifs sur la période considérée ne sont pas contestées par Mme [S]. Elle s'avère en conséquence infondée en sa demande en rappel de salaire de ce chef. Concernant la période courant du mois de novembre 2012 au mois de février 2016, il a été retenu que, compte tenu des termes de l'avenant du 31 octobre 2012, les parties avaient fixé à 46 heures mensuelles la durée de travail de Mme [S]. Le décompte et les bulletins de salaire précités démontrent que Mme [S] n'a pas réalisé le temps de travail convenu pour un total de 234 heures, soit un rappel de salaire de 2'324,09'€, outre 232,40'€ au titre des congés payés afférents. L'association «'Var atout services ADMR'» sera en conséquence condamnée au paiement de ces sommes. Enfin, il ressort des conclusions de Mme [S], non-contredites par l'association «'Var atout services ADMR'», qu'entre mars 2013 et avril 2014, ses indemnités journalières de sécurité sociale ont été calculées sur la base d'un salaire mensuel de 31 heures au lieu des 46 heures convenues. L'association «'Var atout services ADMR'» sera en conséquence condamnée à payer à Mme [S] la somme de 893,88'€ à titre de dommages-intérêts pour la minoration des indemnités journalières. En revanche, faute pour Mme [S] de préciser la nature de l'exécution fautive du contrat de travail qu'elle reproche à Mme [S] et du préjudice qu'elle aurait subi, elle devra être déboutée de sa demande en dommages-intérêts distincte. sur les autres demandes': Il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [S]. L'association «'Var atout services ADMR'», partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra lui payer la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE Mme [S] recevable en son appel'; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 18 décembre 2018 en ce qu'il a': ''condamné l'association «'Var atout services ADMR'» à payer à Mme [S] les sommes suivantes': - 327,54'€ brut au titre de rappel de salaire'; - 32,74'€ brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire'; LE CONFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant'; CONDAMNE l'association «'Var atout services ADMR'» à payer à Mme [S] les sommes suivantes': - 2'324,09'€ pour la période courant du mois de novembre 2012 au mois de février 2016'; - 232,40'€ au titre des congés payés afférents'; - 893,88'€ à titre de dommages-intérêts pour la minoration des indemnités journalières. - 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'; CONDAMNE l'association «'Var atout services ADMR'» aux dépens. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe09a413a8b69b32bf02f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel