Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe09a413a8b69b32bf031
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 1er JUILLET 2022 N° 2022/261 Rôle N° RG 19/02016 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXO4 [P] [W] C/ S.A.R.L. FORMACAN Copie exécutoire délivrée le : 1er JUILLET 2022 à : Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02242. APPELANT Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. FORMACAN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Loic JULIEN, avocat au barreau de VALENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société FORMACAN, qui est spécialisée dans le développement de modules de formation de cordistes, secours sur cordes, travaux en hauteur, sécurité et prévention, avec pour objectif de commercialiser les actions de formation à des clients, a embauché Monsieur [P] [W] aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 2 juillet 2012 en qualité de chargé de développement commercial, statut cadre, position F, coefficient 300, selon les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation. Ledit contrat de travail prévoyait une rémunération variable (prime) dans les termes suivants : « A la rémunération ci-dessus s'ajoutera un intéressement sur objectifs qualitatifs et quantitatifs pouvant représenter 3.000 euros bruts pour une année complète et 100% d'objectifs atteints. Ces objectifs, liés au développement de l'activité de FORMACAN, seront définis ultérieurement sur document séparé. » . Par courrier du 31 mars 2015, la société FORMACAN a informé Monsieur [W] qu'elle lui verserait une prime de 3.300 euros pour l'exercice 2014, soit le maximum prévu au contrat de travail. Au titre de 2015, la société FORMACAN n'a pas versé la totalité de la prime, mais uniquement la somme de 2.000 euros bruts. Au titre de 2016, la société FORMACAN n'a pas versé de prime sur objectifs à Monsieur [W]. Le 5 décembre 2016, la société FORMACAN et Monsieur [W] ont signé une rupture conventionnelle qui a mis un terme au contrat de travail les unissant avec effet au 31 janvier 2017. Le 22 mai 2017, la société FORMACAN a reçu un courrier recommandé AR par lequel Monsieur [W] l'a informé qu'il dénonçait son reçu pour solde de tout compte au motif que les versements de la prime annuelle auraient été faits de façon aléatoire et non objective. Le 25 septembre 2017, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en paiement de rappels de diverses primes sur objectifs pour les années 2015 à 2016 et en versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Suivant décision du 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur [P] [W] de l'intégralité de ses demandes. Le 4 février 2019, le salarié a relevé appel de cette décision. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2019, Monsieur [W] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 24 janvier 2019, Et Statuer à nouveau afin de : -Constater la légèreté blâmable et l'abus commis par la Société FORMACAN dans la fixation des objectifs et dans l'allocation de la prime qui en résulte -Dire que la Société FORMACAN a fixé et alloué de façon abusive les primes sur objectifs au titre des années 2015 à 2017 ; En conséquence, la condamner au versement de rappels de salaire à hauteur : -de 1.300 euros bruts au titre de l'année 2015 et 130 euros bruts à titre de congés payés afférents ; -de 3.300 euros bruts au titre de la prime 2016 outre 330 euros bruts au titre des congés payés afférents ; -de 247,5 euros bruts au titre de la prime 2017, outre 24,75 euros bruts à titre de congés payés aff érents ; Condamner la Société FORMACAN au versement d'un rappel au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle allouée à Monsieur [W] à hauteur de 88,47 euros nets ; La condamner au versement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; La condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2019, la SARL FORMACAN demande à la cour de : Constater que la société FORMACAN a exécuté le contrat de travail en toute bonne foi, Constater que Monsieur [W] a d'ores et déjà été rempli de tous ses droits en matière de rémunération variable, Par conséquent, Déclarer Monsieur [W] irrecevable et mal fondé en son appel, Confirmer le jugement entrepris, Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel. La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du 10 mars 2022. MOTIFS DE L'ARRET Sur le rappel de prime sur objectifs Monsieur [W] sollicite un rappel de prime annuelle sur objectifs pour les années 2015, 2016 et pour le mois de janvier 2017, faisant valoir que la SARL FORMACAN ne l'a jamais informé en temps et en heure, et surtout pas en début d'exercice, des objectifs quantitatifs et qualitatifs qu'il devait réaliser pour obtenir ces primes et que les objectifs qui lui ont été fixés en cours d'exercice ont évolué d'une année sur l'autre et n'étaient pas réalisables. Il affirme ainsi n'avoir pris connaissance de ses objectifs quantitatifs pour 2015 que lors de l'entretien individuel du 15 mai 2015, notifié le 1er juin 2015, et n'avoir été informé des objectifs quantitatifs pour 2016 , que lors de l'entretien individuel du 20 avril 2016, dont le compte rendu lui a été notifié le 27 avril 2016. Il affirme n'avoir eu aucune précision quant à ses objectifs qualitatifs permettant de percevoir la prime, alors que ses missions ont pourtant été modifiées courant 2015. La société FORMACAN fait valoir que Monsieur [W] ne peut prétendre à aucun rappel de prime variable dans la mesure où il n'a pas rempli les objectifs qui lui avaient été fixés pour les années 2015 et 2016 et qu'en 2017, aucune prime n'était due pour le mois de janvier, Monsieur [W] ayant signé une rupture conventionnelle le 5 décembre 2016. Elle indique que l'attribution de la prime sur objectifs a été déterminée, chaque année, après avoir mesuré l'atteinte des objectifs définis au préalable, de manière claire et mesurable ; que les objectifs ont évolué d'une année sur l'autre pour tenir compte de l'évolution de l'activité de la société FORMACAN et de l'arrivée de deux personnes dans l'équipe, à la demande de Monsieur [W] pour l'épauler (une assistante et un formateur) ; que les objectifs qui ont d'abord été discutés lors de réunions collectives en début d'année, lui ont ensuite été communiqués à l'occasion des entretiens individuels annuels qui se sont déroulés en première partie de période. *** Pour déterminer la part variable de rémunération d'un salarié, les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, et celui-ci peut les modifier, à conditions qu'ils soient réalisables et qu'ils aient été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Dans ce cas, l'accord du salarié n'est pas nécessaire pour modifier les objectifs même si cette modification a une incidence sur le montant du salaire. En l'espèce, il résulte du courrier du 10 septembre 2014 adressé par la société FORMACAN à Monsieur [W], que les objectifs de l'exercice 2014 pour la part variable de sa rémunération étaient ainsi déterminés : -objectifs quantitatifs : CA de 402 keuros et MBC de 151 keuros, -objectifs qualitatifs : renouvellement de l'agrément DPMC, tenue du carnet de commandes et actualisation bi-mensuelle, analytique complète de chaque affaire permettant une analyse des comptes par affaire et typologie. S'agissant des objectifs pour l'exercice 2015, la cour constate que, si Monsieur [W] a été destinataire par email du 5 mai 2015 du compte-rendu de la réunion trimestrielle de Management du 24 avril 2015 portant l'objectif quantitatif 2015 au chiffre d'affaire de 650 keuros, cet objectif ne lui a été personnellement spécifié que le 19 mai 2015, lors de la tenue de son entretien annuel individuel. En outre, il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que le compte-rendu détaillé de l'entretien individuel comportant notamment précision du bénéfice à 320 keuros et des objectifs qualitatifs (developpement de nouveaux prospects sur PACA et RA - objectif de 30 prospects sur RA pour un CA de 50 Keuros et % MB identique à l'objectif global, mise en place reporting de suivi des objectifs commerciaux, participer à la formation du processus au niveau administratif, économique, technico commercial, intégrer les nouvelles recrues en facilitant la mise en commun des pratiques et des ressources) ne lui a été notifié que le 1er juin 2015. S'agissant des objectifs pour l'exercice 2016, l'employeur soutient que dès la réunion du 10 juillet 2015, les objectifs 2016 auraient été abordés et notamment ceux liés à la structure FORMACAD (structure créée à la demande de Monsieur [W]) mais il ressort de l'examen du compte-rendu de réunion du 10 juillet 2015 versé aux débats, que si ce document fait le point sur un certain nombre de sujet (ressources humaines, site de formation en projet, reporting, point sur la situation financière), il ne détermine pas d'objectif pour chacun des salariés. Le compte-rendu de la réunion mangement du 1er trimestre 2016, en date du 10 mars 2016, comprenant en annexe les objectifs chiffrés pour 2016, soit 695 K euros de chiffre d'affaires et 253,5 K euros de bénéfice, a été transmis à Monsieur [W] par email du 11 mars 2016. Cet objectif chiffré ne lui a cependant été spécifiquement indiqué de manière individuelle que le 20 avril 2016 lors de la tenue de l'entretien annuel qui a donné lieu à la rédaction d'un compte rendu daté du 27 avril 2016, tandis que les objectifs quantitatifs ne lui ont été transmis le 27 avril 2016 que sur demande du salarié, par pièce jointe de son supérieur hierarchique, par ailleurs non communiquée à la cour. Il s'ensuit que, alors que Monsieur [W] a perçu la totalité des primes variables pour les années antérieures 2013 et 2014, l'employeur, qui n'a versé au salarié qu'une prime partielle pour 2015 et n'a versé aucune prime pour 2016, ne conteste pas avoir modifié le montant des objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre pour les excercices 2015 et 2016. Or la cour constate que ces objectifs n'ont pas été portés à la connaissance du salarié appelant en début d'exercice, mais uniquement de manière individuelle et complète le 1er juin 2015 pour l'exercice 2015 et le 27 avril 2016 pour l'exercice 2016. Il en résulte que Monsieur [W] ne pouvait déterminer et orienter ses actions pour atteindre les objectifs, dès le début de chaque exercice, de sorte que l'employeur devra être condamné à lui verser l'intégralité des primes contractuellement prévues, soit les sommes suivantes, au titre de rappel sur primes variables : -1.300 euros bruts au titre de l'année 2015 et 130 euros bruts à titre de congés payés afférents, -3.300 euros bruts au titre de la prime 2016, outre 330 euros bruts au titre des congés payés afférents. S'agissant du rappel de prime pour l'année 2017, il convient de relever que les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail suivant acte du 5 décembre 2016 à effet du 31 janvier 2017, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur, de ne pas avoir fixé d'objectifs annuels à son salarié, ce dernier devant quitter les effectifs dans le premier mois de l'année. En conséquence, il y a lieu de d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur [W] de ses demandes de rappel de prime variable pour les exercice 2015 et 2016, outres congés payés afférents, et de la confirmer en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime proratisée concernant l'exercice 2017, ainsi que des congés payés y afférents. Sur le rappel au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle Monsieur [W] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle à hauteur de 88,47 euros nets. La société FORMACAN conclut au rejet de cette demande faisant valoir que Monsieur [W] a d'ores et déjà perçu une indemnité spéciale de rupture conventionnelle de 3.600 euros qui est supérieure (+80 euros) à l'indemnité de licenciement qui est de 3.521,75 euros. Monsieur [W], qui ne détaille pas le calcul lui permettant de réclamer le rappel d'indemnité réclamée, ne justifie pas de sa demande et devra en être débouté. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Monsieur [W] sollicite la condamnation de la société FORMACAN à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour avoir délibérément fixé des objectifs de manière abusive, sans en informer préalablement son salarié, et tenté par tout moyen de se décharger de sa responsabilité. La société FORMACAN conclut au rejet de cette demande qu'elle estime sans fondement. *** En l'espèce, s'il est établi que l'employeur a communiqué trop tardivement à Monsieur [W] la modification de ses objectifs à atteindre pour prétendre à la part variable de sa rémunération, ce qui représente un abus dans l'exercice de son pouvoir de direction, force est de constater que le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant du non paiement intégral desdites primes. Faute de caractériser l'existence d'un préjudice, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens: L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à Monsieur [P] [W]. L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 24 janvier 2019, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de prime pour l'exercice 2017 et congés payés afférents, d'indemnité de rupture conventionnelle et la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamne la société FORMACAN à payer à Monsieur [P] [W] les sommes suivantes: -1.300 euros bruts au titre de rappel de prime pour l'année 2015 et 130 euros bruts à titre de congés payés afférents, -3.300 euros bruts au titre de rappel de prime pour l'année 2016 outre 330 euros bruts au titre des congés payés afférents, Condamne la société FORMACAN à payer à Monsieur [P] [W] une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société FORMACAN aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile en cause
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- Chambre 4-1
- Date
- 1 juillet 2022
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe09a413a8b69b32bf031
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