Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe09a413a8b69b32bf035
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 215 861 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 1er JUILLET 2022 N° 2022/263 Rôle N° RG 19/02758 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZVD SAS STAR'S SERVICE C/ [G] [K] Copie exécutoire délivrée le : 1er JUILLET 2022 à : Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00099. APPELANTE SAS STAR'S SERVICE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ninon DE SALVE-VILLEDIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représenté par Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [G] [K] a été embauché par la société STAR'S SERVICE par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 15 juin 2012 en qualité de chauffeur livreur préparateur de commandes polyvalent. La convention collective applicable est celle des Transports Routiers et Assimilés. Monsieur [K] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement par courrier du 15 janvier 2015 fixé au 26 janvier 2015, auquel il ne s'est pas présenté. Il a été licencié par courrier du 24 février 2015 pour faute grave au motif d'absence injustifiée ainsi que pour avoir causé des sinistres sur le véhicule de la société. Son solde de tout compte lui a été adressé par courrier du 5 mars 2015. Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de solliciter, outre la condamnation de la société à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, les indemnités de rupture, le versement d'indemnités de repas, d'un rappel de salaire sur le temps de trajet domicile/dernier client, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité pour nullité de la clause d'exclusivité, d'une indemnité résultant de l'absence d'information sur la portabilité du régime de prévoyance et d'une indemnité résultant du manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. Par décision du 21 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a : -débouté Monsieur [K] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, -condamné la société STAR'S SERVICE à lui payer les sommes suivantes : - 585,44 euros au titre de l'indemnité complémentaire, - 6.778,14 euros au titre de rappel sur l'indemnité de repas, - 100 euros au titre de l'absence d'information sur la portabilité de la mutuelle, - 300 euros au titre de l'indemnité pour manquement à l'obligation de formation, - 250 euros au titre de la nullité de la clause d'exclusivité, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC , -débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. La société STAR'S SERVICE a relevé appel de cette décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2019, la société STAR'S SERVICE demande à la cour de : Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 21 janvier 2019 en ce qu'elle a débouté Monsieur [K] de ses demandes de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour travail dissimulée et d'indemnité de temps de trajet domicile/travail, Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille pour le surplus et notamment en ce qu'elle a condamné la société STAR'S SERVICE à payer à monsieur [K] les sommes de 585,44 euros au titre de l'indemnité complémentaire ; 6.778,14 euros au titre de rappel sur l'indemnité de repas ; 100 euros au titre de l'absence d'information sur la portabilité de la mutuelle ; 300 euros au titre de l'indemnité pour manquement à l'obligation de formation ; 250 euros au titre de la nullité de la clause d'exclusivité et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, et statuant à nouveau, débouter Monsieur [G] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner monsieur [G] [K] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, Monsieur [G] [K] demande à la cour de : Confirmer le jugement de première instance du 21 janvier 2019 en ce qu'il a condamné la société STAR'S SERVICES au paiement des sommes suivantes : - 585,44 euros au titre de l'indemnité complémentaire pour maladie, - 6.778,14 euros au titre de rappels sur l'indemnité de repas, - 100 euros à titre d'indemnité pour défaut d'information sur la portabilité de la mutuelle, - 300 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation , - 250 euros au titre de l'indemnité pour nullité de la clause d'exclusivité, - 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Infirmer le jugement du 21 janvier 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [K] des autres demandes, Statuant à nouveau sur appel incident : Sur l'exécution du contrat : Condamner l'employeur à lui verser la somme de 677,81 euros de congés payés sur indemnités de repas, Sur la rupture du contrat : A titre principal : -dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société STAR'S SERVICE au paiement des sommes suivantes : Indemnité compensatrice de préavis : 2.914 euros et 291,40 euros pour congés payés afférents, Indemnité légale de licenciement : 1.066,92 euros, Indemnité pour licenciement abusif : 8.742,00 euros, A titre subsidiaire : requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : Indemnité compensatrice de préavis : 2.914 euros et 291,40 euros pour congés payés afférents, Indemnité légale de licenciement : 1.066,92 euros, En tout état de cause : Rectification de l'attestation POLE EMPLOI, Régularisation de la situation de Monsieur [K] auprès des caisses de retraite, de sécurité sociale et d'allocation familiale, Condamner la société STAR'S SERVICE à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, Dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêt. La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du 17 mars 2022. MOTIFS DE L'ARRET Sur les demandes portant sur l'exécution du contrat : A titre liminaire, il convient de noter que le dispositif des dernières conclusions de Monsieur [K] en date du 17 mars 2022 ne comporte aucune demande ayant trait au temps de trajet domicile/travail. La cour n'est donc pas saisie à ce titre. Sur la complémentaire santé Monsieur [K] sollicite un rappel de salaire de 585,44 euros au titre de la complémentaire santé concernant un arrêt de travail maladie du 12 novembre 2014 au 13 décembre 2014. La société STAR'S SERVICE sollicite le rejet de cette demande, sans apporter d'argumentation. *** L.1226-1 du Code du travail dispose que : 'Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen'. L'article D.1226-1 du Code du travail prévoit que 'l'indemnité complémentaire prévue à l'article L.1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération'. En l'espèce, Monsieur [K] justifie avoir été placé en arrêt de travail pour maladie du 12 novembre 2014 au 13 décembre 2014 soit 32 jours (cf bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2014) et avoir perçu des indemnités journalières durant cette période (cf attestation de paiement de la CPAM du Var). Monsieur [K] bénéficiait au mois de janvier 2014 d'un salaire de 1.445,42 euros brut ainsi qu'il ressort de son bulletin de salaire. Le salaire moyen journalier était donc de 47,52 euros (1.445,42 X 12 mois / 365 jours). Pendant les 32 jours d'arrêt de travail, Monsieur [K] aurait dû percevoir pendant les 30 premiers jours la somme de 1.283,04 euros selon le calcul suivant : (47,52 euros X 90%) X 30 jours et pendant les 2 jours restant, la somme de 62,72 euros, soit (47,52 euros X 66%) X 2 jours, soit une somme totale de 1.345,76 euros, Or au titre des indemnités journalières, il a perçu la somme de 760,32 euros de sorte que la société STAR'S SERVICE doit être condamnée au paiement de la somme de 585,44 euros (soit 1.345,76 ' 760,32) au titre de l'indemnité complément maladie. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef. Sur l'indemnité de repas Monsieur [K] sollicite le versement d'un rappel d'indemnité repas d'un montant de 6.778,14 euros, outre la somme de 677,81 euros de congés payés y afférents, calculé sur la base d'une indemnité de 13,09 euros par repas, en application de l'article 3 de l'Annexe I 'ouvriers frais de déplacement protocole du 30 avril 1974" et de ses avenants successifs de la convention collective nationale des transports routiers et assimilés, expliquant qu'il n'a jamais pu bénéficier du paiement de ces indemnités, qui lui étaient pourtant dues en raison de ses horaires de travail et de l'éloignement géographique entre le magasin et son habitation. L'employeur soutient pour sa part que l'indemnité repas n'est pas due à Monsieur [K] dans la mesure où d'une part, l'amplitude de ses journées de travail ne couvre pas entièrement la période comprise entre 11h45 et 14h15 ou entre 18h45 et 21h15 et dans la mesure où, d'autre part, les déplacements que suppose sa fonction de chauffeur livreur, ne lui interdisent pas, eu égard à la spécificité de cette activité et notamment de son caractère discontinu, de prendre ses repas sur son lieu de travail, pendant sa pause quotidienne d'une heure, étant précisé qu'il n'a jamais émis de réclamation auprès de son employeur. *** L'article 3 de l'Annexe I de la convention collective dispose que 'le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15". Alors que le salarié sollicite le paiement des indemnités de repas prévues par la convention collective, il incombe à l'employeur, en charge du décompte et du contrôle des horaires de travail du salarié, de démontrer que l'amplitude du service de Monsieur [K] ne couvrait pas entièrement les périodes comprises entre 11h45 et 14h15 et entre 18h45 et 21h15. Or les pièces versées aux débats par l'employeur ne permettent pas d'en rapporter la preuve. Au contraire, les 'fiches personnelles' du salarié et les 'éléments de prépaies' communiqués par la société STAR'S SERVICE faisant apparaître l'amplitude horaire de Monsieur [K] sur la période de décembre 2013 à octobre 2014, montrent que celui ci débutait habituellement ses journées à 10h, 10h30 ou 11h00 et les achevait à 19h, 19h30 ou 20h, de sorte qu'il pouvait prétendre à une indemnité de repas pour la période du déjeuner. Il importe peu que Monsieur [K] n'ait jamais adressé de réclamation à son employeur, cette absence de demande ne le privant pas de la possibilité de faire valoir son droit à indemnité de repas. S'agissant du calcul de l'indemnité, le salarié réclamant paiement sur la période de juin 2012 à février 2015, il convient d'appliquer respectivement l'avenant relatif aux frais de déplacements des ouvriers des entreprises de transports n°59 du 9 mai 2012 fixant l'indemnité de repas à la somme de 12,55 euros, puis l'avenant n°60 du 19 décembre 2012 fixant l'indemnité de repas à la somme de 13,06 euros, puis l'avenant n°61 du 8 mars 2013 prévoyant une indemnité de repas de 12.80 euros et enfin l'avenant n°62 du 28 avril 2014, prévoyant une indemnité de repas de 12.94 euros. Il résulte de ces textes et du décompte produit par le salarié, qui tient compte de ses absences pour cause de maladie, qu'il y a lieu d'accueillir sa demande à hauteur de la somme de 6.510, 02 euros. Ainsi, il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes quant au montant de l'indemnité allouée et de condamner la société STAR'S SERVICE à payer à Monsieur [K] payer la somme 6.510,02 euros au titre de rappels de salaire sur l'indemnité de repas. Dans la mesure où le versement de l'indemnité de repas correspond à des dépenses découlant des conditions d'exécution de son travail et ayant pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise de du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié ou hors de son lieu de travail, elle est exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés. Dès lors, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille ayant rejeté la demande de congés payés afférents au rappel d'indemnités de repas de Monsieur [K]. Sur le travail dissimulé Monsieur [K] sollicite le paiement d'une somme de 8.745,30 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé prévue à l'article L8223-1 du code du travail, au motif qu'il a été privé indument de l'indemnité complémentaire de maladie et de l'indemnité de repas par l'employeur, qui n'a pas justifié du contrôle des heures de travail et l'a volontairement privé d'une partie de sa rémunération. La société STAR'S SERVICE, qui estime que les sommes réclamées par le salarié n'étaient pas dues, fait valoir qu'elle n'a jamais eu l'intention de les dissimuler et que l'infraction de travail dissimulé n'est pas démontrée. *** ll résulte des dispositions combinées de l'article L822 l-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche ou à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagernent du temps de travail, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires, ou aux cotisations sociales, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale. En l'espèce, l'indemnité de repas constitue un remboursement de frais et non un élément de rémunération. De même, l'indemnité complément maladie constitue une indemnité de prévoyance et non un salaire. En raison de leur nature, ces indemnités ne peuvent être assimilées à un paiement d'heures de travail. Dès lors, l'infraction de travail dissimulé n'est pas établie. Il convient donc de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur [K] de sa demande en paiement de la somme de 8.745,30 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Sur la nullité de la clause d'exclusivité Monsieur [K] sollicite réparation de son préjudice résultant de la clause d'exclusivité figurant à l'article 12 de son contrat de travail, dont il estime qu'elle est nulle, comme n'étant justifiée par aucun motif et soutenant qu'elle lui a causé un préjudice en restreignant sa liberté de travailler. L'employeur estime que la clause d'exclusivité est justifiée, s'agissant du contrat de travail d'un chauffeur livreur à temps complet, dans la mesure où l'exercice d'une autre activité extérieure ne lui aurait pas permis de respecter la législation sur les temps de repos et aurait engendré un risque d'accident, que la société aurait dû assumer. *** Il est admis que le salarié est tenu pendant l'exécution de son contrat de travail, à une obligation de loyauté et de fidélité, même en l'absence de stipulation spécifique du contrat de travail. La clause d'exclusivité figurant expressément au contrat de travail n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En l'espèce, l'article XII du contrat de travail conclu entre la société STAR'S SERVICE et Monsieur [G] [K] le 15 juin 2012 stipule qu'il 's'engage à consacrer professionnellement toute son activité et tous ses soins à l'entreprise, l'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers lui étant en conséquence interdite'. L'employeur estime que l'insertion de cette clause était justifiée par la protection de ses intérêts, notamment pour éviter une conduite accidentogène de la part de son salarié, en cas de non respect des règles sur le repos et les amplitudes de travail. Cependant, la cour constate que l'interdiction de 'toute autre activité professionnelle' et non pas éventuellement d'une activité similaire de 'chauffeur' est une interdiction générale et absolue qui n'est pas justifiée par la nature des tâches à accomplir, ni proportionnée au but recherché. Cette clause d'exclusivité porte atteinte de manière excessive à la liberté de travailler de Monsieur [K] et lui a causé un préjudice durant la relation contractuelle, en ce qu'elle a entravé sa liberté, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui lui a octroyé la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Sur l'obligation de formation et d'adaptation Il résulte de la combinaison des articles L.6111-1 et L 6321-1 du Code du travail qu'il pèse sur l'employeur une obligation de formation et d'adaptation du salarié lui permettant d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Un salarié ayant été privé de cette obligation de formation subit un préjudice qu'il convient d'indemniser par l'octroi de dommages et intérêts. Or en l'espèce, alors que Monsieur [K] affirme n'avoir jamais suivi de formation durant la relation contractuelle, l'employeur ne verse aucun élément aux débats susceptible de démontrer l'inverse. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a octroyé à l'intimé une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour privation à son droit individuel de formation. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : Sur la validité du licenciement La société STAR'S SERVICE fait valoir que Monsieur [K], mécontent de ne pouvoir négocier une rupture conventionnelle, a cessé de se présenter à son poste de travail à partir du 26 janvier 2015, ce qu'il ne conteste pas et qui justifie à lui seul, la rupture immédiate de son contrat de travail. Elle indique en outre que l'intimé a, à plusieurs reprises (les 25 novembre 2014, 24 décembre 2014 et 10 janvier 2015), dégradé le véhicule de service en provoquant des accidents, ce qui constitue une faute grave, pour ne pas avoir respecté les dispositions du code de la route faisant courir un risque aux usagers de la route. Monsieur [K] soutient que, alors qu'il a exprimé sa volonté de quitter l'entreprise, la société STAR'S SERVICE s'est opposée à toute rupture amiable du contrat de travail pour ne pas avoir à payer des indemnités et l'a ainsi incité à se mettre en absence injustifiée. S'il ne conteste pas son absence, il estime que l'employeur ne peut se prévaloir d'une quelconque gravité, pour un fait qu'il a lui même organisé et qui en outre, constitue une pratique institutionalisée dans la société. Il sollicite la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. *** La lettre de licenciement notifiée à Monsieur [K] le 24 février 2015 est ainsi libellée : ' Non-respect du planning de travail : Vous êtes absent de votre site d'affectation depuis le 26 janvier 2015. A ce jour, nous ne possédons aucun document permettant de justifier vos absences. A ce titre, nous avons été contraints d'embaucher un chauffeur livreur en contrat de travail à durée indéterminée afin de pourvoir à votre défaillance. Sinistralité : - Le 24 décembre 2014, nous avons été informés, par notre client commercial Monoprix, des plaintes d'un client et d'un tiers au sujet de votre attitude en livraison. En effet, le 23 décembre 2014, en effectuant une man'uvre de stationnement, vous avez percuté un véhicule tiers stationné, endommageant son pare choc arrière. Vous avez tenté d'imputer la responsabilité de ce sinistre à l'un de nos clients particuliers, en déposant sur le pare-brise du véhicule accidenté, le bordereau de livraison indiquant ses coordonnées. Dans ses conclusions, datées du 12 janvier 2015, notre assureur vous déclare pleinement responsable de ce sinistre. - Le 10 janvier 2015, d'importantes dégradations ont été constatées sur votre véhicule de service. En effet, vous avez heurté un corps fixe, endommageant le pneu avant droit de votre véhicule. - Le montant des réparations a été facturé 2 158,61 €. Nous ne pouvons accepter votre attitude non professionnelle. De plus, votre manque de vigilance et le non-respect de vos engagements contractuels et professionnels ont impliqué un préjudice supplémentaire à notre société et dégradé notre image de marque tant auprès de notre client commercial que de nos clients particuliers. Nous considérons que les faits précédemment évoqués constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. Cette situation fait suite à la notification d'un rappel à l'ordre, en date du 25 novembre 2014, dans le cadre de la dégradation de votre véhicule de service. Votre licenciement sera effectif dès la première présentation de cette lettre par La Poste, sans préavis ni indemnité de rupture'. La faute grave commise par un salarié est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation de ses obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise y compris durant la période de préavis. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. L'obligation principale du salarié est de fournir le travail demandé par l'employeur en se présentant à son poste selon les horaires convenus dans le cadre de la relation contractuelle. En l'espèce, Monsieur [G] [K] ne conteste pas s'être absenté de son poste de travail de manière continue depuis le 26 janvier 2015 sans apporter à son employeur de justification. Il importe peu que cette absence injustifiée soit consécutive à un refus de la société STAR'S SERVICE de signer une rupture conventionnelle, la conclusion d'une telle convention n'étant pas une obligation pour l'employeur et l'échec de négociations de rupture conventionnelle ne dispensant pas Monsieur [K] de se présenter à son poste de travail. De même le caractère 'institutionnalisé' du licenciement pour faute dans la société, n'est d'une part pas démontré et d'autre part, sans incidence sur la gravité de la faute reprochée individuellement à Monsieur [K]. Aussi, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les motifs tirés de la sinistralité reprochée à Monsieur [K], la seule absence injustifiée à son poste de travail depuis le 26 janvier 2015 suffit à rendre impossible son maintien dans l'entreprise y compris durant la période de préavis, et constitue une faute grave. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires (indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement abusif). Sur l'information sur la portabilité du régime de prévoyance L'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par l'avenant n°3 du 18 mai 2009, a prévu la mise en place d'un dispositif de portabilité permettant aux salariés, pris en charge par l'assurance-chômage, de conserver temporairement le bénéfice des garanties complémentaires santé et prévoyance dont ils bénéficiaient auprès de leur ancien employeur. À la rupture du contrat de travail, l'employeur doit informer le salarié de l'ensemble des dispositions lui permettant de prétendre à ces garanties et lui remettre tous documents utiles (notice d'information, formulaire de renonciation ...). Le salarié doit être indemnisé du préjudice résultant de l'absence d'information sur la portabilité du régime de prévoyance. Or en l'espèce, la société STAR'S SERVICE ne justifie pas avoir informé Monsieur [K] de la portabilité de l'assurance à laquelle il pouvait prétendre, de sorte qu'il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à payer à l'intimé la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré du défaut d'information. Sur la régularisation des documents L'employeur devra remettre à Monsieur [K] une attestation POLE EMPLOI, conforme au présent arrêt. Sur les intérêts et leur capitalisation Les sommes allouées à la partie demanderesse, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision du conseil de prud'hommes en date du 21 janvier 2019 pour les sommes qu'il a accordées et à compter du présent arrêt pour les sommes accordées par la cour. Les sommes allouées à Monsieur [K] de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 22 octobre 2015. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Sur les frais irrépétibles et les dépens: L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à Monsieur [K]. L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le montant du rappel d'indemnité de repas, Statuant à nouveau du chef réformé : Condamne la société STAR'S SERVICE à payer à Monsieur [K] payer la somme 6.510,02 euros à titre de rappel d'indemnités de repas, Y Ajoutant : Dit que la société STAR'S SERVICE devra remettre à Monsieur [K] une attestation POLE EMPLOI, conforme au présent arrêt, Dit que les sommes allouées à la partie demanderesse, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision du conseil de prud'hommes en date du 21 janvier 2019 pour les sommes qu'il a accordées et à compter du présent arrêt pour les sommes accordées par la cour, Dit que les sommes allouées à Monsieur [K] de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 22 octobre 2015, Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne la société STAR'S SERVICE à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société STAR'S SERVICE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 321-1 du code de la sécurité socialearticle L. 169-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 1154 du code civil et que les intérêts écharticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe09a413a8b69b32bf035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel