Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe09b413a8b69b32bf039
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 89 797 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 1er JUILLET 2022 N° 2022/257 Rôle N° RG 19/03089 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2T2 [K] [V] C/ SA HARIBO RICQLES ZAN Copie exécutoire délivrée le : 1er JUILLET 2022 à : Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00376. APPELANTE Madame [K] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SA HARIBO RICQLES ZAN, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022, Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [K] [V] a été engagée par la SA HARIBO RICQLES ZAN suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006, en qualité de conducteur d'installation. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 27 novembre 2015. Par décision du 29 juin 2017, elle a été reconnue travailleuse handicapée à compter du 4 novembre 2016. Par requête du 16 décembre 2015, Madame [V] a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination ainsi que de rappel de salaire. Par jugement du 21 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SA HARIBO RICQLES ZAN de ses demandes reconventionnelles et a condamné Madame [V] aux dépens. Madame [V] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2019, elle demande à la cour de : - infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille le 21 janvier 2019, - dire et juger que Madame [V] a été victime de harcèlement moral et de discrimination, En conséquence, - condamner la SA HARIBO RICQLES ZAN à verser à Madame [V] la somme de 48.000 € à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral, - condamner la SA HARIBO RICQLES ZAN à verser à Madame [V] la somme de 48.000 € à titre de dommages- intérêts pour discrimination, - condamner la SA HARIBO RICQLES ZAN à verser à Madame [V] les sommes suivantes : ' 14.400 € au titre des salaires dus entre décembre 2012 et aujourd'hui, ' 1.440 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférente, - ordonner à la SA HARIBO RICQLES ZAN, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la remise des bulletins de salaire depuis décembre 2012, - condamner la SA HARIBO RICQLES ZAN à verser à l'avocat de l'appelante, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2019, la SA HARIBO RICQLES ZAN demande à la cour de : A titre principal, - constater qu'aucun fait de harcèlement moral ne peut être caractérisé, - constater qu'aucune discrimination ne peut être caractérisée, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille, - débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - constater le caractère excessif des demandes formulées par Madame [V], En conséquence, - débouter Madame [V] de sa demande de condamnation de la SA HARIBO RICQLES ZAN au versement de la somme de 48.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral outre la somme de 48.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination, - allouer tout au plus la somme de 1 € pour ces chefs de demandes, En tout état de cause, - débouter Madame [V] de sa demande de condamnation de la SA HARIBO RICQLES ZAN au versement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [V] au versement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaire Madame [V] soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination manifeste ayant empêché son avancement professionnel et par conséquent l'évolution de sa rémunération. Au dernier état de la relation de travail, elle percevait une rémunération brute de 1.897,97 € et occupait un poste dont le coefficient était N3E3 alors que la grille des salaires versés au sein de la SA HARIBO RICQLES ZAN fait état d'un salaire maximum, pour un salarié occupant un coefficient N3E3, de 2.232 €. Elle indique qu'il serait opportun que la SA HARIBO RICQLES ZAN produise les bulletins de salaire des autres salariés qui occupent un poste à coefficient équivalent au sien pour s'apercevoir du différentiel de rémunération qui la sépare de ses collègues. Le différentiel évoqué représente une somme brute mensuelle de 150 € et estime être fondée à solliciter le paiement des salaires qui auraient dû lui être versés en raison du coefficient professionnel qui est le sien depuis le mois de décembre 2012, soit la somme de 14.000 €, outre la somme de 1.440 € au titre des congés payés afférents. Les conclusions de Madame [V] font ressortir que celle-ci invoque une inégalité de traitement puisqu'elle soutient avoir eu un avancement professionnel et percevoir une rémunération moindres que les autres salariés qui, comme elle, sont classés N3E3. Alors qu'elle invoque une 'discrimination', Madame [V] ne détermine pas, au soutien de sa demande, celui des motifs prohibés par la loi sur la base duquel elle aurait été discriminée. Il résulte du principe " à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. A ce titre, Madame [V] produit : - la grille de salaire HARIBO applicable au 1er janvier 2016 qui indique que, pour la classification N3E3, le salaire minimum conventionnel est de 1.650,76 €, le salaire minimum versé chez HARIBO est de 1.717€ et le salaire maximum versé chez HARIBO est de 2.232 €. - les attestations de Monsieur [M] qui atteste que Madame [V] a subi des pressions notamment par le 'coefficient refusé', de Monsieur [B] qui fait état d'une réunion qui s'est déroulée le 23 novembre 2015, avec notamment Monsieur [S] (responsable de service), dont le 'but était de clarifier une situation suite à un refus d'avancement concernant Madame [V]' et qui indique encore que 'cela faisait plusieurs années que j'ai demandé un rattrapage de salaire ainsi qu'un changement de coefficient pour Madame [V]', l'attestation de Madame [P] qui indique qu'il a été longuement fait espérer à Madame [V] une évolution et une revalorisation de salaire par rapport au poste qu'elle occupe sachant que tous ses collègues masculins ont obtenus une revalorisation de salaire alors que sa charge de travail est équivalente à celle d'un homme. Madame [V] soumet des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. La SA HARIBO RICQLES ZAN fait valoir que Madame [V] ne fait l'objet d'aucune différenciation dans le traitement de sa rémunération ou de son évolution de carrière. Son niveau de rémunération et de classification est parfaitement cohérent avec l'ensemble des salariés affectés au MOGUL 3 et 4. Madame [V] perçoit un salaire supérieur à tous les autres salariés de sa catégorie, parmi les salariés certains salariés perçoivent une rémunération inférieure alors qu'ils ont pourtant une ancienneté supérieure, tous les salariés classés N3E3 ont une ancienneté bien supérieure à celle de Madame [V] excepté M. [T] qui a une ancienneté similaire mais une rémunération inférieure à celle de Madame [V]. En outre, le récapitulatif de carrière de Madame [V] montre une évolution de carrière assez linéaire avec une progression de classification et de rémunération régulière sans rupture ni arrêt à quelque moment que ce soit. La SA HARIBO RICQLES ZAN produit une grille des salaires des salariés affectés au mogul 3-4 au 1er octobre 2016 et un tableau retraçant l'évolution de carrière de Madame [V]. *** La grille de salaire produite par Madame [V] est une indication des salaires minima et maxima pratiqués au sein de la SA HARIBO RICQLES ZAN. Madame [V] se réfère à la classification N3E3 pour soutenir qu'elle subit une inégalité de traitement. Or, il ressort grille des salaires des salariés affectés au mogul 3-4, dont dépend Madame [V], que : - Madame [V] perçoit un salaire de base de 1.897,93 €. - tous les salariés qui perçoivent un salaire supérieur au sein ont également une ancienneté supérieure à la sienne. - Monsieur [I], qui a une ancienneté égale à la sienne (10 ans en 2016) percevait un salaire de base de 1.881,59 €. Il ressort des bulletins de salaire, de la grille de salaire et du tableau retraçant l'évolution de carrière de Madame [V] que celle-ci est passée à l'échelon 3 le 1er septembre 2011 alors qu'elle avait une ancienneté de 5 ans, que les salariés qui sont également placés à l'échelon 3 en 2016 ont au moins 10 ans d'ancienneté (et jusqu'à 27 ans pour Monsieur [F] et sauf Monsieur [T] qui avait 9 ans d'ancienneté mais qui percevait un salaire inférieur à celui de Madame [V], Madame [V] ayant10 ans d'ancienneté en 2016). Les salariés positionnés à l'échelon 2 ont entre 1 et 10 ans d'ancienneté (Monsieur [J] ayant 22 ans). Il en résulte que le retard dans l'évolution professionnelle et l'inégalité de traitement invoqués par Madame [V] ne sont pas caractérisés. La demande de rappel de salaire sera donc rejetée ainsi que la demande de remise, sous astreinte, des bulletins de salaire depuis décembre 2012. Sur le harcèlement moral Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Madame [V] expose, alors qu'elle a toujours donné entière satisfaction à son employeur, sans raison particulière, les relations avec la hiérarchie, et notamment son supérieur direct, Monsieur [L] [S], se sont véritablement dégradées et sa situation au sein de la société HARIBO ne sera plus jamais la même. Elle soutient avoir été victime d'un véritable harcèlement, sa hiérarchie ayant décidé la faire craquer psychologiquement. En effet, elle a été soupçonnée, sans preuve, de vol d'un carnet de chèques de vacances et par une escalade déplorable, la société HARIBO a usé de toutes les man'uvres déloyales et inadmissibles pour la contraindre à démissionner. Ainsi, la SA HARIBO RICQLES ZAN a déposé une plainte pour vol à son encontre, l'ensemble du personnel a été auditionné par les services de police, des pressions ont été exercées sur certains salariés auditionnés afin qu'ils fassent reposer les soupçons de vol sur Madame [V], elle a été placée en garde à vue et une perquisition a été effectuée à son domicile, perquisition qui ne donnera rien. Alors que d'autres salariés disposaient de la clé du local du comité d'entreprise, elle a été la seule à faire l'objet d'une perquisition et d'une garde à vue. La plainte de la SA HARIBO RICQLES ZAN a été finalement classée sans suite. Ce déferlement et cet acharnement ont engendré un véritable traumatisme chez elle et elle a été placée en arrêt de travail le 27 novembre 2015. Par décision du 29 juin 2017, elle a été reconnue travailleur handicapé à compter du 4 novembre 2016. Elle demande la somme de 48.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Madame [V] produit : - les entretiens annuels 2010 et 2015. - l'attestation de Monsieur [M] qui indique : 'j'atteste également que Madame [V] subit également depuis plusieurs années un harcèlement et des pressions sur son lieu de travail en lui refusant heures supplémentaires , la changeant sans cesse de poste, coefficient refusé'. - l'attestation de Monsieur [B] qui indique que la direction de la SA HARIBO RICQLES ZAN dénigre le travail des salariés, monte des dossiers à charge contre eux et a une attitude qui relève du harcèlement moral. Concernant Madame [V], il déclare : 'le 23/11/15 une réunion était prévue avec Madame [D] DRH, [L] [S] (responsable de service), Madame [V] (conductrice d'installation) et moi-même (coordinateur du service coulée). Lors de cette réunion qui avait pour but de clarifier une situation suite à une refus d'avancement concernant Madame [V], nous avons été la cible d'invectives et de provocations de la part de Mr [S]. Les discussions s'éloignant sans cesse du sujet et le ton employé à la limite de l'agressivité par le chef de service nous a contraint à mettre un terme à cette réunion au bout d'une dizaine de minutes. Après la réunion, Mr [S] a été menaçant avec Madame [V] en lui indiquant que s'il lui arrivait quelque chose, elle saurait qui c'est y compris à l'extérieur. Ces propos ont été tenus en ma présence, Madame [V] préférait ne pas relever'. Il atteste encore que 'en tant que coordinateur du service coulée, j'atteste que le chef de service ([L] [S]) déplaçait Madame [V] de la conduite pour lui attribuer d'autres tâches. C'est celui-ci qui s'occupe du planning des équipes en cours aujourd'hui. Lors d'un entretien avec lui en 2014, il m'a demandé de faire un planning de tâches (...)de Madame [V] sur l'atelier. Cette demande m'a choqué et j'ai refusé de le faire étant donné le caractère insidieux de cette demande. Il ne m'a jamais été demandé cela pour un autre collaborateur d'autant plus que [K] était conductrice et devait occuper le poste que ce soit le n°3 ou le n°4.' Il atteste également que'Je soussigné [N] [B], coordinateur de production au service coulée atteste que Melle [K] [V] est victime de discrimination et plus grave encore d'harcèlement. En effet d'un point de vue professionnel et ce depuis plusieurs années, [K] a du affronter des comportements déplacés et irrespectueux par l'encadrement et la direction industrielle. [H] [C] a tenu des propos graves et a eu une attitude désastreuse vis-à-vis de Melle [V] allant même jusqu'au crachat lorsqu'elle passait dans la cour. Ce fait là a été signalé auprès de l'ancienne direction industrielle qui a tout fait pour étouffer cet acte. (...) Melle [V] s'est vue affublée d'accusations calomnieuses ( un mail adressé à la direction en atteste) par une fois de plus monsieur [C] mais aussi par monsieur dalant autre coordinateur à la coulée. Ce dernier refusant les heures supplémentaires avec le chef de service- [L] [S]-sans aucun motif professionnel et en bafouant la loi du code du travail, d'autant plus que certaines personnes (toujours les mêmes) ont dépassé le contingent d'heures légales et des intérimaires étaient dans les équipes alors que les titulaires sont prioritaires étant donné que c'est basé sur le volontariat.Cela s'apparente à de la discrimination. Autre point, les écarts de salaire et de coefficient. Cela fait maintenant plusieurs années que j'ai demandé un rattrapage de salaire ainsi qu'un changement de coefficient pour Melle [V]. Cela remonte à l'ancienne directrice des ressources humaines avant qu'elle ne quitte l'entreprise. (...) De par ses compétences, son comportement exemplaire et son esprit d'équipe elle mérite un coefficient égal aux autres ainsi que le rattrapage de salaire qui va avec. (...) Au-delà du manque d'objectivité, il y a une volonté de nuire. Pour information lors des dernières augmentations je n'ai pas été convoqué pour en parler avec la hiérarchie, les autres coordinateurs oui. Ce qui veut dire qu'elles ne sont pas attribuées au mérite. On appelle cela du clientélisme. Plus grave encore l'entretien annuel de Melle [V] et de quelques autres personnes de ce quart n'ont pas été signés par le chef de service mais on ne m'a pas expliqué les raisons ni fait de retours écrits. Tous ces agissements ont un caractère discriminatoire. Et lorsqu'ils sont répétitifs on appelle cela du harcèlement'. - l'attestation de Monsieur [X] qui indique : 'que [H] a tenu des propos injurieux en ma personne à l'encontre de Madame [V] lorsque je travaillais de nuit à HARIBO. Madame [V] était passée devant moi (à la cour) 5h du matin et [H] qui était à mes côtés a dit à son encontre je cite 'ne fait pas la bise à cette pute'. Moi-même n'ayant pas compris son comportement je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit je cite 'de toute façon je vais tous faire pour qu'elle bouge de cette usine'. - l'attestation de Monsieur [U] qui indique que Madame [V] (sic) 's'était portée volontaire à plusieurs reprises pour faire des heures supplémentaires (...) Et à chaque fois elle s'est vue le refus du chef d'atelier. Pourtant le chef d'atelier accordé les heures aux nouveaux entrants, intérim même (...) Chaque fois qu'elle lui demandait pourquoi il n'avait pas de motif valable. (...) à plusieurs reprises Madame [V] était prévue sur le planning sur le mogul 3 ou 4 mais elle était régulièrement détachée pour faire du nettoyage ou autre qui n'est pas dans sa classification (...)'. - l'attestation de Madame [P] précitée. - l'attestation de Madame [A] qui indique : 'j'atteste sur l'honneur être allée plusieurs fois au local CE pour diverses raisons et j'ai souvent constaté qu'il y avait des personnes non élues au CE qui étaient là pendant leur moment de pause comme par exemple Monsieur [Y] [O]'. - l'attestation de Monsieur [U] qui indique qu'il a prêté 'les clés du CE à plusieurs reprises à d'autres salariés pour des raisons spécifiques (recherches internet par exemple)'. - la procédure pénale. - les arrêts de travail, des prescriptions médicamenteuses et la notification du 29 juin 2017 de la décision de reconnaissance de travailleurs handicapé jusqu'au 31 mai 2020. - l'attestation de Madame [E] qui indique avoir constaté la dégradation de l'état de santé physique et psychologique de Madame [V] depuis au moins trois ans et l'avoir vue angoissée, stressée et souffrir du dos. Madame [V] établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. La SA HARIBO RICQLES ZAN fait valoir que : - Madame [V] a déjà été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire notifiée le 3 août 2007, une alerte du 25 février 2010 et une sanction notifiée le 28 juin 2011. - à la suite de difficultés managériales évoquées par plusieurs collaborateurs à l'encontre de Monsieur [L] [S], dans le début de l'année 2015, la société HARIBO a mis en place, en collaboration avec le CHSCT, des actions d'audit et d'enquête et il ressort que : « Les conclusions de cet audit, déclinées au travers des résultats de 47 questionnaires et de 24 entretiens individuels montrent « clairement » (sic) que rien ne permet de confirmer les accusations initiales lancées par les auteurs de la plainte à l'encontre du management de l'atelier coulée ». Néanmoins et pour apaiser les tensions existantes, la société a eu recours à la médiation qui a été acceptée par Madame [V] dans un premier temps puis qui n'a plus souhaité y participer, remettant en cause la médiation en son principe puisqu'elle avait demandé que la mesure intervienne sans la présence de Monsieur [S]. La SA HARIBO RICQLES ZAN a donc respecté son obligation de sécurité. - c'est le trésorier du CE qui est allé déposer plainte et une enquête de police a été ouverte. Madame [V] a été citée par le trésorier du CE comme étant dépositaire d'un jeu de clés des locaux et de l'armoire dans laquelle a été dérobée une partie de la billetterie des oeuvres sociales. C'est la raison pour laquelle Madame [V] a fait l'objet d'une audition et a été placée en garde- à -vue mais à aucun moment les supérieurs hiérarchiques de Madame [V] n'ont interféré dans la procédure pénale. - les documents médicaux ne peuvent être à eux seuls de nature à établir une présomption de harcèlement moral d'autant qu'ils ont été établis par des personnes extérieures à l'entreprise qui ne sont pas témoins directs des conditions de travail de leur patiente et ne peuvent que rapporter les propos et doléances de celle-ci. Le Médecin du travail n'a jamais fait état de la moindre restriction ou alerte concernant Madame [K] [V] permettant de préjuger d'un quelconque harcèlement ou d'une situation de souffrance au travail et Madame [V] a toujours été déclarée apte à son poste de travail. - les attestations produites sont rédigées par les salariés également concernés par les prétendues difficultés relationnelles avec le responsable de l'atelier Coulée (Messieurs [U], [B] et [M]) qui considèrent avoir subi les mêmes prétendues difficultés managériales à l'origine de la demande de Madame [V] au titre du harcèlement moral et qui sont donc parties au litige. La SA HARIBO RICQLES ZAN produit la mise à pied disciplinaire de Madame [V] du 3 août 2007, l'alerte du 25 février 2010 et un courrier du 28 juin 2011 (dont la production est incomplète et ne permet pas de déterminer la nature de la sanction prononcée), le compte rendu du CHSCT du 16 octobre 2015, les différents courriers relatifs à la mise en place de la médiation, le dossier pénal, les avis d'aptitude de Madame [V] depuis 2011. *** Les grief liés à une inégalité de traitement et à un retard dans l'avancement n'ont pas été retenus par la Cour. De même, il ressort des procès-verbaux que la procédure pénale invoquée par Madame [V] a été diligentée suite à la plainte déposée le 1er mars 2016, par Monsieur [Z], trésorier du CE. La SA HARIBO RICQLES ZAN ne peut donc être tenue pour responsable de la mise en oeuvre de cette enquête ni des actes qui ont été décidés par les enquêteurs. Par contre, le seul fait que les témoignages produits par Madame [V] émanent de salariés qui se sont également plaints des mêmes manquements qu'elle, ne suffit pas à abolir leur sincérité et leur valeur probante. D'autant que ces salariés attestent de faits qu'ils ont personnellement constaté et de façon concordante. Ainsi, ils évoquent le refus réitéré et non justifié, par la direction à Madame [V], d'accomplir des heures supplémentaires alors que d'autres salariés ont eu ce droit (attestations de Monsieur [B], Monsieur [M] et Monsieur [U]), des changements de postes et des affectations à des tâches ingrates (ménages) alors que Madame [V] était prévue au planning sur ses tâches habituelles (attestations de Monsieur [B] et de Monsieur [U]), des menaces lors de la réunion du 23 novembre 2015 et des brimades de la part de Monsieur [C] (attestations de Monsieur [B] et de Monsieur [R]). Sur l'ensemble de ces faits, la SA HARIBO RICQLES ZAN ne produit aucune pièce ni ne justifie que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par ailleurs, Madame [V] ne fonde pas sa demande sur le non-respect par l'employeur à son obligation de sécurité. Ces agissements répétés ont eu pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail de Madame [V], ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité, ont altéré sa santé physique et mentale, comme le démontrent les pièces médicales produites et l'attestation de Madame [E]. Le harcèlement moral est donc établi. Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eues pour Madame [V], telles qu'elles ressortent des pièces ci-dessus mentionnées et des explications fournies, le préjudice en résultant pour Madame [V] sera indemnisé par la somme de 7.000 €. Sur la discrimination Invoquant les articles L.1132-1 et L.1132-3-3 du code du travail, Madame [V] fait valoir qu'en dépit de ses bons états de service, la relation avec son supérieur direct va se dégrader inexplicablement et elle va rapidement s'apercevoir que son avancement professionnel sera impossible. Elle n'a eu d'autre possibilité que d'envisager des motifs discriminatoires. Ainsi, elle a sollicité de son supérieur, à un moment où la société en avait besoin, d'effectuer des heures supplémentaires et s'est vue opposer des refus répétés par Monsieur [S], alors que dans le même temps la SA HARIBO RICQLES ZAN sollicitait les intérimaires pour effectuer lesdites heures supplémentaires. Elle a fait l'objet d'une discrimination évidente compte tenu de ses diplômes de conducteur de machine depuis 2006 alors que d'autres salariés, avec une ancienneté moins importante, et le même diplôme, avaient formulé la même demande et avaient obtenu une réponse favorable. Elle a été victime d'une discrimination manifeste puisque son avancement professionnel a été entravé ainsi que la progression de son salaire. Madame [V] demande la somme de 48.000 € à titre de dommages-intérêts. *** Selon l'article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap'. Selon l'article L1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' Alors que la SA HARIBO RICQLES ZAN soulève ce moyen, que la cour est saisie d'une demande fondée sur une discrimination à son détriment, la cour relève que Madame [V] ne détermine pas, au soutien de sa demande, celui des motifs prohibés par la loi sur la base duquel elle aurait été discriminée. Ainsi, Madame [V] ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SA HARIBO RICQLES ZAN à payer à Madame [V] la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SA HARIBO RICQLES ZAN, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en sa dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que Madame [K] [V] a subi des faits de harcèlement moral, Condamne la SA HARIBO RICQLES ZAN à payer à Madame [K] [V] les sommes de : - 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel, Condamne la SA HARIBO RICQLES ZAN aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE, Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 1152-1 du code du travail est constitué pararticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L1134-1 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe09b413a8b69b32bf039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel