Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe09b413a8b69b32bf03b
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 2 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 1er JUILLET 2022 N° 2022/264 Rôle N° RG 19/03189 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD25G Association MOM'SUD C/ [R] [H] épouse [D] Copie exécutoire délivrée le : 1er JUILLET 2022 à : Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02003. APPELANTE Association MOM'SUD, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [R] [H] épouse [D], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] représentée par Me Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022, Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** L'association MOM'SUD, dont le lieu d'accueil dit 'La Cabane' est situé sur le toit du centre commercial [Adresse 4] à [Localité 6] et qui intervient principalement dans le domaine de la garde d'enfants et propose également des activités artistiques à destination des enfants et des familles, a embauché Madame [R] [D] en contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois en raison d'un accroissement temporaire d'activité, du 15 juin au 14 décembre 2015, en qualité de Directrice d'antenne, catégorie D, coefficient 326, en contrepartie d'un salaire de 2.075 euros bruts pour 151,67 heures de travail. Ce contrat a été renouvelé aux mêmes conditions pour une durée d'un an, du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2016. Le 24 fevrier 2016, l'employeur ayant été avisé d'un incident lors de la visite d'un élu au service Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) de la ville de [Localité 6], a décidé de mettre à pied à titre conservatoire Madame [D] par courrier du 24 février 2016 et de la convoquer à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 7 mars 2016. La société MOM'SUD a mis un terme au contrat de travail à durée déterminée de manière anticipée pour faute grave le 15 mars 2016. Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 28 juillet 2016, contestant la rupture anticipée de son contrat et sollicitant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, de harcèlement moral et au titre de la rupture du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes de Marseille, suivant jugement du 23 janvier 2019 a condamné l'Association MOM'SUD à verser à Madame [D] les sommes suivantes : - 539,10 euros bruts à titre de rappel de prime conventionnelle d'ancienneté, - 53,91 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 53,91 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de précarité, - 685,07 euros bruts à titre de majoration d'heures supplémentaires, - 68,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 68,51 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de précarité, - 22,19 euros bruts à titre de rappel de majorations relatives aux dimanches et jours fériés, - 64,47 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 64,47 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité, - 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail. Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Madame [D] était abusive et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : - 1.436,51 euros bruts au titre du rappel de salaire non-perçu lors de la mise à pied à titre conservatoire, - 143,65 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 143,65 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité, - 2.539,23 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité pour la période courant du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2016, - 19.215 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 800 euros euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -débouté Madame [D] de sa demande de revalorisation de coefficient hiérarchique, de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de rupture du contrat de travail, et de sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire de son contrat de travail. Par acte du 22 février 2019, l'association MOM'SUD a relevé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, l'association MOM'SUD demande à la cour de : Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : PRENDRE ACTE de ce que l'association MOM'SUD reconnaît devoir la somme de 323,46 euros bruts au titre de la prime conventionnelle d'ancienneté, outre 32,34 euros bruts au titre de l'incidence congés payés. DIRE que l'ensemble des demandes formulées par Madame [D] concernant la relation contractuelle ne sont pas fondées, En conséquence, REFORMER le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné l'association MOM'SUD au paiement des sommes suivantes : - 539,10 euros bruts à titre de rappel de prime conventionnelle d'ancienneté - 53,91 euros bruts au titre des congés payés afférents - 53,91 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de précarité - 685,07 euros bruts à titre de majoration d'heures supplémentaires - 68,51 euros bruts au titre des congés payés afférents - 68,51 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de précarité - 22,19 euros bruts à titre de rappel de majorations relatives aux dimanches et jours fériés - 64,47 euros bruts au titre des congés payés afférents - 64,47 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité - 500 € euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au temps de travail DEBOUTER Madame [D] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail; Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée : DIRE que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Madame [D] pour faute grave est parfaitement fondée et justifiée ; En conséquence, REFORMER le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a jugé la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Madame [D] abusive et a condamné l'association MOM'SUD au paiement des sommes suivantes : - 1.436,51euros bruts au titre du rappel de salaire non-perçu lors de la mise à pied à titre conservatoire, - 143,65 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 143,65 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité, - 2.539,23 euros bruts à titre de rappel de prime de précarité pour la période courant du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2016, - 19.215euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 800 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTER Madame [D] de l'ensemble de ses demandes à ce titre, infondées tant en leur principe qu'en leur quantum; En tout état de cause, DIRE que le coefficient conventionnel appliqué à Madame [D] au regard de la réalité de ses fonctions est justifié ; DIRE que le harcèlement moral invoqué par Madame [D] n'est pas constitué ; DIRE la procédure de rupture du contrat de travail régulière ; DIRE l'absence d'intention de nuire et l'absence d'abus par l'association MOM'SUD dans la rupture du contrat de travail ; CONFIRMER le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le Conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [D] : - De sa demande de revalorisation de coefficient hiérarchique, - De sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - De sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de rupture du contrat de travail, - De sa demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire de son contrat de travail, CONDAMNER Madame [D] au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2019, [R] [D] demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il l'a - Débouté de sa demande de régularisation de son coefficient hiérarchique au statut agent de maîtrise GROUPE E coefficient 350 pour la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016 - Débouté de sa demande subséquente d'un montant de 192,44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur salaire de base au titre du minimum conventionnel applicable pour la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016, outre 19,25 € bruts à titre d'incidence congés payés et 19,25 € bruts d'incidence sur indemnité de précarité en application de l'article L.1243-8 du Code du travail; - Limité à la somme de 539,10 euros bruts la condamnation prononcée au titre du rappel de salaire sur prime conventionnelle d'ancienneté et par voie de conséquence limité à 53,91 euros bruts I'indemnité de congés payés y afférents et à 53,91 euros bruts l'incidence sur le rappel sur prime de précarité ; - Limité à la somme de 685,07 euros bruts la condamnation prononcée au titre de majoration sur heures supplémentaires et par voie de conséquence limité à 68,51 euros bruts l'indemnité de congés payés y afférents et à 68,51 € bruts l'incidence sur le rappel sur prime de précarité ; - Limité à la somme de 500 eurs nets la condamnation prononcée au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et pour non-respect des dispositions conventionnelles applicables ; - Débouté de sa demande à hauteur de 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au droit au repos quotidien, hebdomadaire et dominical ; - Débouté de sa demande à hauteur de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral compte tenu du préjudice moral distinct occasionné de ce chef en cours d'exécution du contrat ; - Limité à la somme de 19 215 euros nets la condamnation prononcée pour rupture anticipée abusive et illicite du contrat à durée déterminée ayant lié les parties et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de ladite rupture ; - Débouté de sa demande à hauteur de 2 100 € nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure disciplinaire de rupture et de sa demande à hauteur de 2 100 € nets à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ; - Débouté de sa demande à hauteur de 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour règlement tardif du solde de tout compte et remise tardive des documents de fin de contrat et de sa demande de remise sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir : d'un certificat de travail régularisé, d'un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales prononcées par le jugement précisant leur périodicité ainsi que d'une attestation POLE EMPLOI régularisée conforme tout en réservant au Conseil de Prud'hommes la faculté de liquider l'astreinte en cas de défaillance du débiteur ; - Débouté de sa demande d'injonction sous astreinte identique à I'Association MOM SUD d'avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie édités par l'employeur ; - Fixé sa rémunération moyenne à la somme de 2135 euros ; - Limité à la somme de 800 euros la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance. LE CONFIRMER pour le surplus EN CONSEQUENCE Et statuant de nouveau sur les chefs infirmés PRONONCER la régularisation de sa qualification au statut agent de maîtrise GROUPE E coefficient 350 pour la période du 15juin 2015 au 18 mars 2016 CONDAMNER de ce chef I'ASSOC|ATION MOM SUD à lui régler la somme de 192,44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur salaire de base au titre du minimum conventionnel applicable pour la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016, outre 19,25 euros bruts à titre d'incidence congés payés et 19,25 euros bruts d'incidence sur indemnité de précarité en application de l'article L.1243-8 du Code du travail ; CONDAMNER I'ASSOCIAT|ON MOM SUD à lui verser : - la somme de 636,94 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime conventionnelle d'ancienneté sur la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016, outre 63,70 euros bruts à titre d'incidence congés payés y afférents et 63,70 euros bruts à titre d'incidence sur prime de précarité en application de l'article L.1243-8 du Code du travail ; - la somme de 696,308 euros bruts à titre de rappel de salaire sur jours de récupération et sur majoration récupération au titre des heures supplémentaires (somme tenant compte de la régularisation partielle à hauteur de 218,90 euros bruts intervenue à ce titre sur le bulletin de mars 2016), outre 91,52 € bruts à titre d'incidence congés payés et 91,52 euros bruts à titre d'incidence surprime de précarité sur la totalité ; - la somme de 22,19 euros bruts à titre de rappel de salaire sur majoration du travail le dimanche, jours de repos hebdomadaire et des jours fériés (somme tenant compte de la régularisation partielle à hauteur de 622,49 euros bruts intervenue à ce titre sur le bulletin de mars 2016), outre 64,47 euros bruts à titre d'incidence congés payés et 64,47 € bruts incidence prime de précarité sur la totalité ; MAIS EGALEMENT CONDAMNER I'Association MOM SUD à lui régler la somme de 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale ducontrat de travail et 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au droit au repos quotidien et hebdomadaire et dominical, CONDAMNER I'Association MOM SUD à lui verser la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral compte tenu du préjudice moral distinct occasionné de ce chef en cours d'exécution du contrat, JUGER-que le comportement de Mme [H] ÉPOUSE [D] n'était pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat à durée déterminée et ne constituait pas une faute grave, JUGER que la rupture du contrat est intervenue en mesure de rétorsion abusive à l'exercice légitime d'une liberté individuelle et collective, JUGER la rupture anticipée intervenue comme étant abusive et frappée de nullité : CONDAMNER I'Association MOM SUD à lui verser : - la somme de 1436,51 euros bruts, outre 143,65 euros bruts à titre d'incidence congés payés et 143,65 euros bruts à titre d'incidence prime de précarité à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; - 2539,23 euros bruts à titre de rappel sur prime de précarité dont la salariée a été abusivement privée pour la période du 15 décembre 2015 au 14 décembre 2016; - 22 000 euros nets de toutes charges sociales en ce compris de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive et illicite/nulle en application de l'article L.1243-4 du Code du travail CONDAMNER I'Association MOM SUD à lui verser : - 2 100 € nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ; - 2 100 € nets à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ; CONDAMNER I'Association MOM SUD à lui verser la somme de 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour règlement tardif du solde de tout compte et remise tardive des documents de fin de contrat, ORDONNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la notification de I'arrêt à intervenir à I'Association MOM SUD la remise d'un certificat de travail régularisé, d'un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations salariales, prononcées par I'arrêt précisant leur périodicité, ainsi que d'une attestation POLE EMPLOI régularisée conforme tout en réservant à la Cour la faculté de liquider l'astreinte en cas de défaillance du débiteur, DONNER injonction sous astreinte identique à I'Association MOM SUD d'avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie édités par l'employeur, CONDAMNER l''Association MOM SUD à lui verser à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et à la somme de 2.000 euros pour les frais irrépétibles d' appel, FIXER le point de départ des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2016 pour l'ensemble des condamnations à intervenir avec capitalisation des intérêts pour les intérêts dus au moins pour une année entière (articles 1153-1 et 1154 du Code civil devenus 1231-7 e 1343-2 du Code civil), FIXER la rémunération mensuelle moyenne des trois derniers mois de salaire régularisés de Madame [D] à la somme de 2.210,02 € bruts, CONDAMNER I'Association MOM SUD à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel (article 696 du Code de procédure civile), DEBOUTER I'Association MOM SUD de toutes ses demandes. La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 10 mars 2022. MOTIFS DE L'ARRET Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur le rappel de salaire lié à la classification professionnelle Madame [D] qui a été engagée en qualité de Directrice du lieu d'accueil 'La Cabane' au coefficient 326 catégorie D de la convention collective de l'Animation, soutient que ce coefficient était sans rapport avec la classification de ladite convention et ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées et revendique des rappels de salaire au titre de l'application du coefficient 350 E de la convention collective, issue de la grille de classification modifiée par l'avenant n°127 du 18 mai 2009. L'association MOM'SUD indique que le coefficient 350 E ne pouvait trouver à s'appliquer à Madame [D] car elle ne disposait d'aucune délégation budgétaire ou de représentation de la structure et qu'embauchée en qualité de directrice de Centre de Loisirs sans Hébergement (CLSH), son emploi correspond à la classification D 300, surclassée au coefficient 326. *** La grille de classification des emplois prévue à l'Annexe I de l'Avenant n°46 du 2 juillet 1988 de la Convention Collective Nationale de l'Animation, modifié par l'avenant n°127 du 18 mai 2009 définit ainsi les critères de classification : Groupe D Coefficient 300 : définition : prise en chage d'un ensemble de tâches, d'une équipe ou d'une fonction impliquant une conception des moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le ou les domaines d'intervention. Critères de classification : le salarié peut participer à l'élaboration des directives et des procédures de l'équipe ou de la fonction dont il a la charge. Il peut planifier l'activité d'une équipe et contrôler l'exécution d'un programme d'activité.Il peut participer à des procédures de recrutement mais il ne peut pas avoir une délégation de responsabilité dans l'embauche du personnel. Sa responsabilité est limitée à l'exécution d'un budget prescrit pour un ensemble d'opérations. Sa maitrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de mise en oeuvre avec une assez large autonomie. Groupe E Coefficient 350 : définition :L'emploi implique : -soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens -soit la responsabilité d'un service -soit la gestion d'un équipement (immobilier) de petite taille Critères de classification : le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe. Il définit le programme de travail de l'équipe ou du service et conduit son exécution. Il peut avoir la responsabilité de l'exécution d'un budget de service ou d'équipement. Il peut bénéficier d'une délégation de responsabilité dans le domaine du recrutement.Il peut porter tout ou partie du projet à l'extérieur dans le cadre de ses missions. Son autonomie repose sur une délégation hierarchique budgétaire et de représentation sous un contrôle régulier du directeur ou d'un responsable hierarchique. A l'examen de cette grille, la classification Groupe E coefficient 350 revendiquée suppose que Mme [D] démontre qu'elle pouvait disposer d'une autonomie conférée par une délégation dans le recrutement des personnels, mais également d'une délégation hierarchique budgétaire et de représentation. Il convient d'observer que la convention collective de l'animation vise expressément dans les 'exemples d'emplois' relevant du Groupe D coefficient 300, l'emploi de directeur(rice) CLSH (centre de loisirs sans hébergement) ou encore appelé ALSH. Or les missions principales relevées sur la fiche métier ROME pour un directeur (trice) d'ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) soit 'participer à la définition des orientations statégiques du centre de loisirs, participer à l'élaboration du budget et en assurer l'exécution, concevoir et animer des projets d'activité de loisirs, développer des partenariats, animer la relation avec les familles, assurer la gestion quotidienne du centre de loisirs (administrative et budgétaire, matérielle), assurer la gestion des ressources humaines (participation au recrutement, encadrement et formation des animateurs), animer et recadrer des équipes, contrôle et application des régles de sécurité', correspondent aux missions assignées à Mme [D] dans sa fiche de poste. Si les éléments versés aux débats par la salariée (échange de mails avec sa supérieure hierarchique [X] [A] portant sur les modalités de recrutement d'un animateur, sur un possible partenariat avec un EPADH, sur la tarification annoncée aux parents, sur la réponse à apporter à un parent, sur la gestion du personnel, échange de mails avec un représentant de la mairie de [Localité 6] portant sur les animations à venir, échange de mails portant sur un partenariat avec un atelier d'éveil corporel) montrent que Mme [D] avait une certaine autonomie dans la direction du centre d'accueil 'La Cabane', ils ne permettent pas d'établir qu'elle était amenée à exécuter des missions dépassant celles assignées dans sa fiche de poste, ni qu'elle disposait d'une délégation hiérarchique pour gérer le budget de son établissement, recruter de manière autonome son personnel et représenter seule la structure auprès des tiers. Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille qui a rejeté la demande de reclassification conventionnelle, ainsi que les rappel de salaires, outre congés payés et incidence sur prime de précarité y afférents. Sur le rappel de salaire lié à la prime d'ancienneté Madame [D] estime justifier de 6 années d'ancienneté dans la branche professionnelle à laquelle elle appartient, et soutient qu'elle peut prétendre, en application de l'article 1.7.5 de l'annexe I à la convention collective applicable, d'un rappel de salaire correspondant à 12 points, soit 636,94 euros bruts sur la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016, outre congés payés et incidence sur prime de précarité. L'Association MOM'SUD soutient qu'en application de la convention, Madame [D] ne justifie que de 3 ans et 9 mois d'ancienneté et de 6 points, de sorte que le quantum du rappel de salaire brut doit être limité à 323,46 euros, outre congés payés et incidence sur prime de précarité. *** L'article 1.7.5 de l'annexe 1 à la convention collective applicable dispose : 'Lors de l'embauche d'un salarié, son ancienneté, dans la limite de 40 points, sera prise en compte immédiatement sur présentation de pièces justificatives (fiches de paie ou certificat de travail) selon les modalités suivantes : -Ancienneté de branche : les périodes de travail égales ou supérieures à un mois seront additionnées et le nombre d'années entières obtenues donnera lieu à une prime mensuelle. Cette prime sera égale à deux points par année entière'. Cette disposition signifie que, pour percevoir la prime d'ancienneté, Mme [D] doit justifer de certificats de travail, dans la branche professionnelle de l'animation, qu'elle ne peut comptabiliser que les périodes travaillées égales ou supérieures à un mois et que le nombre d'années ainsi obtenues donnera lieu à une prime mensuelle, étant précisé que cette prime sera égale à 2 points par année entière. A l'appui de sa demande, Mme [D] communique un tableau de décompte récapitulatif des périodes travaillées, justifiées par les certificats de travail qu'elle produit. Il ressort de ces éléments qu'en ne comptabilisant que les périodes de travail supérieures à un mois, Madame [D] justifie avoir travaillé 72,22 mois entre le 4 juillet 1996 et le 18 mars 2013, ce qui correspond à 6 années. Elle peut donc prétendre au paiement d'une prime égale à 12 points. Ainsi, contrairement aux dires de l'employeur et au calcul des premiers juges, il convient de lui allouer la somme réclamée de 636,94 euros bruts sur la période du 15 juin 2015 au 18 mars 2016, outre 63,70 euros bruts de congés payés et 63,70 euros bruts d' incidence sur prime de précarité y afférents. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef. Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article 5.4.1 de la convention collective de l'animation que 'chaque heure effectuée au delà de la durée légale du travail effectif hebdomadaire donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 25% soit au paiement de ces heures majorées'. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Madame [D] soutient qu'en contravention avec la convention collective applicable, chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail effectif hebdomadaire, a simplement donné lieu à une récupération d'une durée égale, de manière incomplète, et n'a été que partiellement régularisée par l'employeur dans le solde de tout compte, puisque sans prise en compte de la majoration prévue par les dispositions conventionnelles applicables. Elle produit : -l'ensemble de ses plannings sur la période concernée (juin 2015 à février 2016), -l'ensemble de ses bulletins de paie sur cette même période, -une note intitulée 'nos constats' signée par trois de ses collègues et elle même , -des échanges de courriels intervenus avec la direction les 15,16 et 17 juillet 2015, -un échange de mails avec sa supérieure hierarchique Mme [A] entre le 24 et le 26 août 2016, mettant en exergue les difficultés d'établir des planning compte tenu des sous-effectifs et la nécessité de prévoir des temps de travail supplémentaires, notamment le week-end. Madame [D] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre. L'Association MOM'SUD fait valoir que la salariée n'étaye pas suffisamment sa demande quant aux majorations sollicités ; qu'elle fait apparaître la réalisation d'heures supplémentaires durant la période de ses congés annuels du 20 au 30 juillet 2015 ; que si cette période de congés n'était pas réelle, elle n'aurait pas manqué d'alerter son employeur. Il ressort de l'examen des plannings et des bulletins de salaire communiqués par Madamee [D], que celle ci a effectué 75.25 heures suppélmentaires ; qu'elle a bénéficié de 4 jours de récupération à 7 heures. Elle aurait dû bénéficier de 13,44 jours de récupération, incluant la majoration de 25% (75.25 H/7 jours x 25%), alors qu'elle n'a bénéficié que de 4 jours. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux majorations sollicitées. En outre, l'employeur ne fournit aucun élément de nature à contredire les pièces produites par la salariée, se limitant à soutenir que Madame [D] ne pouvait comptabiliser des heures supplémentaires durant la période de ses congés payés (cf bulletin de paie du mois de juillet 2015 où figurent 10 jours de congés payés du 20 au 31 juillet 2015). Or il résulte des échanges de mails entre les parties en date du 15, 16 et 17 juillet 2015 que Madame [D] a dû renoncer à une partie de ses congés, ce qui est confirmé par son planning du mois de juillet 2015. De même, la cour constate que la supérieure hierarchique, Mme [A], connaissait les difficultés de plannings des salariés attachés au lieu d'accueil 'La Cabane' comme en atteste l'échange de mails avec Madame [D] le 5 août 2015 et les 24, 25 et 26 août 2015. Ainsi, la cour a la conviction que l'intimé a effectué les heures supplémentaires alléguées dont le montant sera évalué à la somme de 685,07 euros bruts, outre 68,51 euros bruts titre des congés payés et 68,51 euros bruts au titre de la prime de précarité y afférents. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef. Sur le rappel de salaire lié aux majorations du dimanche, jours de repos hebdomadaire et jours fériés Il résulte des dispositions de l'article 5.4.2 de la convention collective de l'animation que 'le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50%, soit au paiement des heures majorées de 50 %.' et des dispositions de l'article 5.2 de la même convention que 'la durée hebdomadaire du travail hebdomadaire peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque salarié 2 jours de repos consécutifs'. Madame [D] fait valoir que le 'travail exceptionnel' les jours de repos hebdomadaire, le dimanche et les jours fériés n'a jamais donné lieu ni à récupération d'une durée égale majorée de 50%, ni à paiement d'heures supplémentaires majorées de 50% en violation de l'article 5.4.2 de la convention collective applicable, précisant qu'une régularisation partielle est toutefois intervenue en mars 2016 à hauteur de 622,49 euros versés par son employeur (cf solde de tout compte), de sorte qu'il lui reste dû un solde de 22,19 euros bruts sur le rappel de majorations, outre l'incidence sur congés payés pour 64,47 euros et l'incidence sur la prime de précarité pour 64,47 euros, dues sur la totalité. Elle verse aux débats l'ensemble de ses plannings sur la période de juin 2015 à février 2016, ainsi que ses bulletins de salaire et le solde de tout compte remis en mars 2016. Ces éléments, dont il résulte qu'elle a été amenée à travailler le dimanche et n'a pas systématiquement bénéficié de 2 jours de repos consécutifs, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. L'Association MOM'SUD prétend que le point d'accueil 'La Cabane' est un établissement secondaire de l'association, qui fonctionne en tant que garderie au sein du centre commercial [Adresse 4] à [Localité 6], lequel est ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 20h et qu'il entre dans le cadre dérogatoire des structures à activités récréatives, culturelles et sportives' permettant le travail le samedi et le dimanche (cf article L3132-12, L 3132- 5 et R3131-5 du code du travail) puisque nécessaire en raison des contrainte de l'activité et besoins du public ; que dès lors, le travail du dimanche de Mme [D] ne peut être qualifié 'd'exceptionnel' au sens de l'article 5.4.2 de la convention collective de l'animation et ouvrir droit aux majorations sollicitées. La cour constate cependant que, alors qu'il conteste devoir payer des majorations, l'employeur reconnaît toutefois avoir procédé à une régularisation partielle des majorations concernant le repos hebdomadaire et les jours fériés en mars 2016. Par ailleurs, la salariée verse aux débats un courrier du 5 avril 2016 de l'inspecteur du travail interrogé sur ce point, qui confirme que l'activité de garderie de 'La Cabane' ne peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article R3132-5 du code travail car elle n'entre pas dans la liste prévue à l'article R3132-5 du code du travail sous la catégorie 'Activités récréatives, culturelles et sportives'. Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné l'association MOM'SUD à payer à Mme [D] la somme de 22,19 euros bruts sur le rappel de majorations, outre 64,47 euros bruts pour l'incidence sur congés payés et 64,47 euros bruts pour l'incidence sur la prime de précarité, sur la totalité, dont le calcul n'était pas contesté par l'employeur. Sur les dommages et intérêts pour les manquements contractuels de l'employeur Madame [D] sollicite le versement d'une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives au droit au repos quotidien, hebdomadaire et dominical et la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat. Elle soutient que l'employeur a sciemment contrevenu aux dispositions conventionnelles en matière de durée et d'amplitude du travail, de repos hebdomadaire, de récupération et de mentions obligatoires sur les bulletins de salaire et qu'il n'a pas pris en considération les sous effectifs et l'état d'épuisement des salariés dont le sien, malgré ses nombreuses alertes. La société MOM'SUD soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice qui aurait résulté des manquements aux dispositions conventionnelles allégués et estime avoir répondu aux alertes de Madame [D] sur l'état des effectifs en recrutant du personnel supplémentaire, de sorte qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles. *** L'article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Comme le soulignent à juste titre les premiers juges, les plannings, les bulletins de salaires, les échanges de mails entre les parties ont permis d'établir que l'association MOM'SUD n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective de l'animation en matière de repos hebdomadaire, d'heures supplémentaires et de travail le dimanche, au préjudice de Madame [D] et ce, malgré ses alertes. La privation du repos hebdomadaire génère de fait un trouble dans la vie personnelle et engendre des risques pour la santé et la sécurité de la salariée, de sorte qu'il convient d'indemniser l'intimée à ce titre en lui octroyant une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts nets. D'autre part, Madame [D] a alerté à plusieurs reprises son employeur sur les difficultés d'établissement des plannings au regard du faible effectif des salariés de son équipe, mettant en péril le fonctionnement du service. Ainsi, dès le 18 juillet 2015, elle alertait sur l'insuffisance du personnel pour pallier l'amplitude d'ouverture de l'établissement La Cabane. Le 5 août 2015, elle faisait part à sa direction de l'état d'épuisement de l'équipe travaillant à la Cabane en raison de la mise en place de nouveaux services pendant l'été 2015 et à la rentrée, puis a encore alerté son employeur sur les nombreuses absences des animateurs sur les TAP (temps d'activités périscolaires) en novembre et décembre 2015. Or, si l'association MOM'SUD a procédé à deux recrutements, soit une animatrice en octobre 2015 et une animatrice en janvier 2016, il convient de noter que ces recrutements ont été tardifs et n'ont pas permis de solutionner les insuffisances de personnel, le premier recrutement venant non pas en renfort mais en remplacement d'une salariée, tandis que l'animatrice recrutée en janvier a quitté les effectifs de La Cabane dès le mois de février 2016. Il s'ensuit que Madame [D], à qui il incombait d'établir les plannings et de gérer les équipes, a subi un préjudice du fait du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et devra être justement indemnisée à ce titre, à hauteur de 300 euros nets. Sur le harcèlement moral Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En cas de litige, l'article L 1154-1 impose à la salariée de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, les juges devant ensuite examiner si ces faits permettent, dans leur globalité, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, puis enfin vérifier si l'employeur rapporte la preuve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Mme [D] invoque les faits suivants : -des pressions dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions, suite à la lettre collective de l'équipe demandant une régularisation de divers dysfonctionnement, notamment par sa convocation pour 'recadrage' en amont d'une réunion, -une mise à l'écart suite à la réunion collective du 29 janvier 2016, par l'absence de réception de mails concernant le travail à accomplir (planning, informations de l'employeur), -un contexte anxiogène de travail, avec de multiples reproches, la convocation à un entretien au cours duquel il lui a été proposé une rupture anticipée amiable, -des faits de déstabilisation, -des répercussions sur son état de santé, rendant nécessaire la suspension de son contrat du 15 au 19 février 2016 et un impact sur son avenir professionnel, étant mise à pied dès le 24 septembre 2016 pour une 'faute grave' résultant de faits du 22 février 2016. Mme [D] produit notamment les éléments suivants : -un mail de sa supérieure hierarchique, Madame [T] [I] en date du 27 janvier 2016, ainsi libellé 'je souhaite que l'on se voit en amont du RDV avec l'ensemble de l'équipe. Un recadrage, ensemble, est nécessaire pour mener au mieux cette réunion et répondre aux attentes de l'équipe'. -l'attestation de Mme [S] en date du 25 février 2016, salariée animatrice médiatrice 'enfants à bord' qui indique : 'Depuis le 29 janvier, je donne des informations sur le travail (plannings, informations de l'employeur...) à la directrice [R] [D]. En outre, j'ai remarqué que Mme [D] ne figurait pas comme destinataire des mails envoyés par la direction de l'association Enfants à Bord et MOM'SUD'. -l'attestation de Mme [U] salariée animatrice médiatrice 'enfants à bord' qui précise : 'Mme [D] ne reçoit plus de mails de la hierarchie (employeur) depuis le 29 janvier et mes collègues et moi (animatrice en contrat aidé) ont dû lui transmettre toutes les informations parfois importantes et essentielles au bon fonctionnement de la structure'. -un échange de mails avec Madame [I] les 9 et 10 février 2016, cette dernière convoquant Mme [D] pour un rendez vous avec [Y] [W], administratrice de l'Association afin d'évoquer 'l'arrêt de la collaboration' de Mme [D]. -un mail adressé à Mme [I] et Mme [W] le 11 février 2016 par lequel elle refuse la proposition qui lui a été faite de quitter sa fonction de directrice de La cabane en signant une rupture de CDD anticipée 'à l'amiable' au motif qu'elle ne percevrait aucune allocation chômage et qu'elle a dû quitter la ville de [Localité 7] en 2 jours pour prendre le poste, faire venir son époux et engager de nombreux frais. -un mail en réponse de la direction (Mme [L]) du 16 février 2016 qui lui indique 'qu'une rupture d'un commun accord d'un CDD à l'initiative d'un employeur permet de percevoir des allocations chômage et que les questions financières liées à la fin prématurée du contrat peuvent être discutée dans le cadre d'une transaction'. -le courrier de l'inspecteur du travail en date du 22 février 2016 se déplaçant sur site pour effectuer des constatations. -le courrier du 24 février 2016 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire et le courrier du 15 mars 2016 lui notifiant la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave. Ainsi, Madame [D] présente des éléments qui, pris dans leur globalité, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. L'association MOM'SUD fait valoir : -qu'il était légitime que Madame [I] s'entretienne avec Madame [D] en sa qualité de directrice de la structure d'accueil de 'La Cabane' afin de faire le point sur les solutions concrètes à apporter aux difficultés rencontrées par l'équipe, -que Madame [D] n'a fait l'objet d'aucune pression, ni destabilisation, -qu'elle a continué à être destinataire de mails postérieurement à la réunion du 29 janvier 2016, tel qu'il résulte des pièces adverses 21, 22 et 23, -qu'en proposant une rupture amiable anticipée du contrat de Madame [D], elle a voulu trouver une solution qui puisse satisfaire les deux parties, -que l'intimée ne verse aucun certificat médical d'arrêt de travail aux débats, de sorte qu'elle ne justifie pas d'un préjudice. L'employeur ne produit aucune pièce. Il ressort des éléments produits que, alors que Mme [D] a signé un courrier collectif faisant part à sa direction de dysfonctionnements dans le service qu'elle était amenée à diriger, elle a été convoquée pour un 'recadrage' préalablement à la réunion collective prévue le 29 janvier 2016 pour évoquer ces dysfonctionnements et n'a plus été destinataire de l'intégralité des mails émanant de sa direction postérieurement à cette date. De même, alors que Mme [D] n'avait pas évoqué avec son employeur sa volonté de quitter son emploi, elle a été convoquée le 11 février 2016 afin d'étudier les conditions de son départ à la seule initiative de son employeur, lequel ne conteste pas lui avoir alors proposé une 'rupture amiable anticipée', sans en préciser en outre les modalités financières. Enfin il résulte des éléments produits que la dégradation des relations de travail subie a contribué à compromettre l'avenir professionnel de la salariée, portant atteinte à ses droits, Madame [D] ayant quitté la ville où elle était domiciliée ainsi que sa famille pour occuper le poste de directrice de la Cabane à [Localité 6] et se voyant ainsi contrainte de 'négocier' un départ non souhaité de manière anticipée. L'employeur échoue à démontrer que les faits évoqués par Mme [D] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est par conséquent établi. Compte tenu des circonstances du harcèlement subi et de sa courte durée, le préjudice en résultant sera réparé par l'allocation de la somme de 1.500 euros nets à titre de dommages-intérêts. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail Sur l'illicéité de la rupture pour violation d'une liberté fondamentale Madame [D] soutient que la rupture anticipéee du contrat de travail est consécutive au fait qu'elle a dénoncé ses conditions de travail et celles de ses collègues, ce qui ressortirait de la chronologie des faits et de l'intervention de l'inspecteur du travail le 22 février 2016 ; que les agissements de l'employeur portent atteinte à la liberté de témoigner qui constitue une liberté fondamentale, de sorte que la rupture serait illicite. Cependant, il résulte des éléments du dossier que Mme [D] a alerté sa direction sur les difficultés de sous-effectif et d'établissement de planning dès son arrivée en juillet 2015 ; que pour autant l'association MOM'SUD a signé avec elle un nouveau contrat à durée déterminée à compter du 15 décembre 2015; qu'alors que la lettre de rupture vise exclusivement les difficultés relationnelles de celle-ci avec les tiers et ne fait pas référence à la dénonciation de ses conditions de travail, elle démontre insuffisamment le lien de causalité entre la dénonciation des irrégularités évoquée et la rupture anticipée de son contrat de travail. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir le caractère illicite de la rupture anticipée. Sur le caractère abusif de la rupture anticipée La société MOM'SUD a notifié à Madame [D] la rupture de son contrat de travail de manière anticipée pour faute grave, suivant lettre du 15 mars 2016, lui faisant grief : -d'avoir eu un comportement très désagréable vis à vis de Monsieur [K], représentant de la ville de [Localité 6], lors de sa visite du 24 février 2016, dans les locaux de 'la cabane', alors qu'il venait se rendre compte du dysfonctionnement de l'ALSH afin de rentrer dans le dispositif CEJ ; de lui avoir dit qu'elle ne pouvait l'accueillir car elle devait partir, ce dernier ayant été choqué par ce comportement qu'il a qualifié d'inacceptable auprès de sa direction, -de ce que son comportement n'est pas isolé mais fait suite à une dégradation des relations avec ses partenaires extérieurs et les usagers et est à l'origine, notamment, de la baisse de fréquentation de la garderie observée de décembre 2015 à janvier 2016, -de ne pas rendre compte de manière régulière à sa direction du travail accompli et de ne pas tenir informée Madame [A], sa supérieure hierarchique directe, des rendez-vous avec les partenaires, -d'avoir eu un accrochage avec la mère d'un enfant accueilli à la cabane en juin 2015 et en septembre 2015, ainsi qu'avec le service de sécurité qui gère le centre commercial en juillet 2015. Madame [D] soutient en premier lieu que la rupture de son contrat est illicite dans la mesure où la décision de rompre a été annoncée à l'ensemble des salariés en poste avant même qu'elle ne soit convoquée à un entretien préalable, ni destinataire de sa lettre de congédiement, de sorte que l'employeur ne pouvait pas invoquer, au cours de la procédure, un comportement gravement fautif de sa part. En second lieu, elle fait valoir que l'association MOM SUD n'apporte pas la preuve d'un comportement fautif de sa part, n'ayant jamais eu de problème relationnel avec les membres de son équipe, ni avec ses partenaires extérieurs, ayant loyalement rempli sa prestation de travail dans le cadre des moyens humains et des instructions qui lui étaient données. Elle conteste avoir eu une attitude désagréable envers Monsieur [K] élu de la ville de [Localité 6] lors de la visite de ce dernier le 24 février 2016, explique qu'elle a dû partir car elle terminait sa journée à 15h30 conformément à son planning ; que le partenariat avec la ville de [Localité 6] existait déjà et a été renouvelé notamment au titre du CEJ pour 4 ans en 2016, de sorte qu'il n'y a eu aucun impact pour l'association MOM'SUD. Mme [D] conteste également les autres griefs, estimant qu'ils ne sont pas étayés, reposent sur des attestations indirectes et imprécises, faisant valoir qu'elle n'a jamais reçu le moindre avertissement de la part de son employeur concernant ces points. *** A titre liminaire, il convient de constater que la rupture n'est pas intervenue lors de l'envoi d'un mail à l'équipe de la Cabane, dont Mme [D] n'a pas été destinataire, mais suivant courrier notifié à cette dernière le 15 mars 2016, lequel comporte un certain nombre de griefs établissant, selon l'employeur, une faute grave. Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail de Mme [D], ne présente pas un caractère illicite. Aux termes de l'article L1243-1 du code du travail, 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure'. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave imputable au salarié incombe à l'employeur. En premier lieu, au soutien de la démonstration d'une faute grave, la société MOM'SUD qui reproche à Mme [D] son attitude désagréable avec un élu de la ville de [Localité 6], produit : -un mail émanant de Monsieur [K] en date du 14 mars 2016, répondant à l'employeur sollicitant des éléments sur l'échange avec Mme [D] le 24 février 2016, par lequel ce dernier indique : 'Je me suis effectivement rendu le 24 février dernier dans votre association '[Adresse 4]'. Cette visite avait pour objectif de me rendre compte du fonctionnement de votre ALSH dans le cadre de votre souhait de rentrer dans le CEJ. J'ai donc été accueilli p
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L1243-4 alinéa 1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L1222-1 du code du travail dispose que le con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe09b413a8b69b32bf03b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel