Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe09b413a8b69b32bf03f
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 99 546 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 1er JUILLET 2022 N°2022/258 Rôle N° RG 20/00791 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFORJ [W] [N] C/ SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE Copie exécutoire délivrée le : 1er JUILLET 2022 à : Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 24 Novembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1067. APPELANT Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Martine PANOSSIAN de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022 Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Après un stage et des missions d'intérim, Monsieur [W] [N] a été engagé par la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE suivant contrat à durée déterminée du 8 septembre 2008 en qualité de serrurier métallier. A l'issue du contrat de travail à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée . Le 4 mai 2012, Monsieur [N] a été victime d'un accident du travail et placé arrêt de travail. A l'issue de la visite médicale de reprise du 3 février 2014, le médecin du travail a déclaré Monsieur [N] « Inapte métallier serrurier, inapte aux ports de charges et efforts violents, aux travaux sur escabeau, serait apte à des travaux légers ». Par courrier du 4 mars 2014, Monsieur [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement et par requête du 3 avril 2014, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille qui, par jugement du 24 novembre 2015, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE de sa demande reconventionnelle et a dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [N]. Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle suivant arrêt de la Cour du 19 janvier 2018 puis a été réinscrite au rôle, le 17 janvier 2010. Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience de la cour du 25 avril 2022, Monsieur [N] demande de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille du 24 novembre 2015 (enregistré sous le numéro RG F 14/01067) en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, - condamner la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE à payer à Monsieur [N] la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illégitime du fait de la violation de l'obligation de reclassement. - condamner la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE à payer à Monsieur [N] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts du fait de la violation de l'obligation de sécurité commise par la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE. - condamner la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE à payer à Monsieur [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Suivant écritures soutenues et déposées à l'audience de la cour du 25 avril 2022, la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE demande de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 24 novembre 2015 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes. - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 24 novembre 2015 en ce qu'il a débouté la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE de ses demandes reconventionnelles. En conséquence, et statuant à nouveau : A titre principal: . - prendre acte de l'abandon par Monsieur [N] de ses demandes en paiement de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de requalification, - juger que Monsieur [N] est prescrit en sa demande de reconnaissance d'ancienneté sur la période de juillet 2006 à septembre 2008. - juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude de Monsieur [N] repose sur une cause réelle et sérieuse. - juger que le salaire moyen brut de référénce est égal à 1.760,89 €. - se déclarer incompétente pour statuer sur une demande indemnitaire au titre du non-respect de l'obligation de sécurite en ce qu'elle constitue un détournement de la procédure dans le but d'obtenir en réalité la réparation d'un préjudice résultant de l'accident du travail. - débouter en conséquence Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - condamner Monsieur [N] à verser à la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : - juger que Monsieur [N] ne démontre pas la réalité et l'ampleur des différents préjudices allégués, - réduire les prétentions indemnitaires de Monsieur [N] à de plus justes proportions. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures des parties déposées et réitérées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des éléments de la procédure et du jugement du conseil de prud'hommes que Monsieur [N] ne maintient pas à hauteur d'appel ses demandes en paiement du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour préjudice disctinct. Il convient donc de confirmer le jugement sur tous ces chefs de demandes pour lesquels Monsieur [N] a été débouté. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement par la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE à son obligation de sécurité Invoquant les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, Monsieur [N]fait valoir que la SARL SFM a manqué à son obligation de sécurité en ce que : - il a travaillé pendant plus de huit années au sein de la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE dans des conditions extrêmement difficiles et tout à fait impropres à garantir sa sécurité. En l'occurrence, le 4 mai 2012, quand il s'est rendu sur le chantier du gymnase il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas installer l'échafaudage car le sol était en terre et en pente et a donc appelé son supérieur pour lui expliquer la situation. Il lui a indiqué qu'il serait trop dangereux de monter à l'échelle pour exécuter sa prestation de travail et qu'il serait nécessaire d'utiliser une nacelle. Il lui a été répondu que la location d'une nacelle serait trop onéreuse, d'autant plus que le chantier était urgent. En redescendant avec son matériel, il a chuté de l'échelle, chute qui la cause de l'accident du travail. Ces faits sont prouvés par l'attestation de Monsieur [K]. - il ressort de plus de la lecture du document unique évaluation des risques professionnels de 2006 et 2013 que le risque de chute était clairement identifié et la mention « former les salariés au travail en hauteur» n'apparaît que dans le document unique de 2013, soit postérieurement à son accident du travail. - plus généralement, les équipements qui ont été mis à sa disposition pour travailler étaient le plus souvent inadaptés, vétustes et ne permettaient pas de réaliser la prestation de travail dans des conditions de sécurité légales et réglementaires, comme l'attestent Monsieur [T] et Monsieur [C]. La SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE ne lui a jamais donné l'occasion de suivre une formation sur la sécurité à son type de poste. - la violation de l' obligation de sécurité a eu pour conséquence la survenue de l'accident du travail du 4 Mai 2012 subi par lui dont les lésions sont graves et importantes en ce qu'il s'agit de la rupture du scaphoïde droit ainsi que du cuboïde et de la styloïde cubitale droite, et fracture partielle de la tête radiale droite. La gravité des lésions a été accentuée par les complications médicales survenues et le retardement de la date de consolidation fixée au 16 janvier 2014 près deux années après la survenue de l'accident du travail. Les souffrances endurées tant physiques que psychologiques, moral, et les préjudices subis du fait de cet état de santé, des douleurs qui en sont survenues et de l'incapacité qui en ait résulté, justifient la demande de condamnation au paiement de la somme de 15.000 € formulée. La SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes pour octroyer des dommages-intérêts sur le fondement du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité dans le cadre d'un accident du travail. Elle rappelle que Monsieur [N] présente cette demande la première fois en cause d'appel, que celui-ci n'a jamais fait part à son employeur de la moindre difficulté dans l'exécution de sa prestation de travail, que nonobstant sa petite taille, elle est particulièrement sensible à la sécurité de ses salariés et s'est dotée des outils nécessaires pour assurer leur protection, que la cour appréciera la qualité des attestations produites par le salarié qui relatent des faits de 2010 et 2011qui sont imprécis en ce qu'il ne lui permettent pas d'y répondre, que la société est exemplaire en matière de sécurité, que les circonstances de l'accident du travail du 4 mai 2012 dont a été victime Monsieur [N] ne sont pas celles présentées par le salarié et que Monsieur [N] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct ouvrant droit à une indemnisation. *** Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, Monsieur [N] demande la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en concluant que la violation de l' obligation de sécurité par l'employeur a eu pour conséquence la survenue de l'accident du travail du 4 Mai 2012 et en décrivant des préjudice corporels directement causés par l'accident du travail du 4 mai 2012, à savoir 'les souffrances psychologiques, moral et préjudices subis du fait de cet état de santé, des douleurs qui sont survenues et de l'incapacité qui en ait résulté' et qui 'justifient la demande de condamnation au paiement de la somme de 15.000 €'. En conséquence, même s'il invoque également une violation par l'employeur de son obligation de sécurité de façon générale en produisant les attestations de Monsieur [T] et de Monsieur [C], qui sont intervenus en qualité d'intérimaires sur des chantiers en compagnie de Monsieur [N] en 2010 et 2011 et qui attestent que les chantiers n'étaient pas sécurisés et le travail demandé dangereux, sans préciser toutefois les chantiers visés, dès lors que Monsieur [N] demande l'indemnisation d'un préjudice directement causé par l' accident du travail du 4 mai 2012, il est manifeste que, sous le couvert de demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Monsieur [N] demande en réalité la réparation par l'employeur d'un préjudice né de son accident du travail. Une telle demande indemnitaire ne peut être formée que devant la juridiction de la sécurité sociale. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement illégitime du fait de la violation, par la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE, à l obligation de reclassement Monsieur [N] soutient que la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE n'a pas réellement tenté de le reclasser et n'en rapporte pas la preuve contraire, que la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE produit au débat des documents contradictoires qui ne permettent de connaître, ni l'effectif réel de cette société, ni la liste des postes existants et à pourvoir et il y a lieu d'émettre toute réserve quant à la définition de l'effectif de la société et la loyauté de la tentative de reclassement en cause, que le registre unique du personnel produit ne satisfait pas aux dispositions légales et règlementaires en ce qu'il n'est pas chronologique tant au niveau des mentions qui y figurent que dans l'ordre des pages qui le constituent, qu'en se limitant à produire au débat des documents partiels et non conformes, dont notamment la pièce adverse 25, il ne peut être légitimement prétendu que la tentative obligatoire de reclassement a été loyalement réalisée, que la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE n'apporte par la preuve de la recherche d'aménagements, ni au sein de la société, ni au sein des sociétés du groupe au sein desquelles un poste était disponible. La SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE conclut qu'au regard des préconisations du médecin du travail, le champ d'investigation du reclassement était relativement limité en ce qu'au moment des faits, elle ne disposait que de 7 salariés (5 ouvriers ateliers/chantiers dont un chef d'atelier, 1 secrétaire et 1 dirigeant), que la production aux débats du registre d'entrée et de sortie du personnel démontre l'absence totale de postes disponibles à proposer à Monsieur [N] et l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de pouvoir lui proposer un poste ou un aménagement de poste compatible avec les restrictions médicales du médecin du travail, que la seule embauche effectuée après le départ de Monsieur [N] est un contrat d'apprenti du 1er septembre 2014 au 21 novembre 2014, qu'elle n'appartient à aucun groupe de société, que ne disposant que de 10 salariés, aucun poste disponible et compatible avec les recommandations du médecin du travail et les compétences de Monsieur [N] n'était possible en interne, qu'en revanche, et allant au-delà de ses obligations légales en la matière, elle a proposé à Monsieur [N] de lui remettre son CV mentionnant les postes qui seraient susceptibles de l'intéresser afin d'effectuer une recherche externe de reclassement et cette correspondance du 17 février 2014 n' a pas été suivie d'effet par le salarié, qu'elle a également sollicité des sociétés concurrentes ou des sociétés de sous-traitance ainsi que son cabinet d'expertise comptable pour les interroger sur d'éventuels postes de reclassement, que cette démarche ne devait malheureusement pas aboutir, les reponses à ces interrogations devant s'avérer négatives . *** Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale. Elle s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. A ce titre la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE produit: - le registre unique du personnel, - le courrier qu'elle a adressé à Monsieur [N] le 17 février 2014, - trois réponses de sociétés extérieures informant de l'absence de poste disponible pour reclasser Monsieur [N]. Dès lors que le médecin du travail a retenu une inaptitude au poste de serrurier, aux ports de charges et efforts violents et aux travaux sur escabeau mais a également retenu une aptitude à des travaux légers, et nonobstant la petite taille de la société, les éléments produits par la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE ne permettent pas démontrer qu'elle a sérieusement envisagé l'ensemble de mesures énoncées par la loi, à savoir mise en oeuvre d'une mutation, d'une transformation du poste de travail ou d'un aménagement du temps de travail. De même, le seul fait que la SARL SFM ait adressé des courriers à d'autres entreprises, qui ont donné lieu à trois réponses négatives, ne permet pas davantage de rapporter la preuve d'une recherche de reclassement réelle, sérieuse et loyale dans le cadre de son obligation légale. Dans ces conditions le licenciement de Monsieur [N] est sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [N] ne présente pas de demande au titre d'une reprise d'ancienneté qui serait, selon la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE, prescrite. Selon l'attestation Pôle Emploi renseignée par la SARL SFM, la moyenne des salaires à prendre en compte, la plus favorable au salarié, est celle des trois derniers mois de salaire soit la somme de 1.995,46 €. En application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail ( la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE employant moins de 11 salariés), et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (26 ans), de son ancienneté (5 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.995,46 €), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s'en est suivie justifiée par le versement d'indemnités de chômage jusqu'au 5 novembre 2014 ainsi qu'un nouvel emploi à temps partiel compter de septembre 2014 , il sera accordé à Monsieur [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 10.000 €. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE à payer à Monsieur [N] la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la compétence du conseil de prud'hommes au titre de la demande de dommages-intérêts pour violation de l' obligation de sécurité, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Dit que le licenciement de Monsieur [W] [N] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE à payer à Monsieur [W] [N] les sommes de : - 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel; Condamne la SARL SOCIETE NOUVELLE SERRURERIE FERRONERIE MERIDIONALE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE, Pour le Président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1226-10 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur learticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L1235-5 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.4121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe09b413a8b69b32bf03f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel