Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe09d413a8b69b32bf04f
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT SUR REQUETE DEFERE DU 1ER JUILLET 2022 N° 2022/ 248 Rôle N° RG 21/10861 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2SA EURL ACTIVE DIAG13 C/ [P] [H] Copie exécutoire délivrée le :01/07/2022 à : Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de mise en état de la Chambre 4-3 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 02 Juillet 2021 sous le n° RG 18/3915 sur appel interjeté à l'encontre jugement du Conseil de Prud'hommes rendu en Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/02756. APPELANTE EURL ACTIVE DIAG13, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ange FIORITO, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022 puis prorogé au 1er Juillet 2022 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant ordonnance d'incident du 2 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande de sursis à statuer déposée par requête du 5 février 2021 par la société Active Diag 13 et a condamné cette dernière à payer une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles sur incident ainsi qu'à payer les dépens. La société Active Diag 13, par requête en déféré reçue par le greffe de la Cour d'appel le 16 juillet 2021, a contesté l'ordonnance d'incident du 2 juillet 2021. L'affaire a'été plaidée à l'audience 'de la Cour du 5 avril 2022 en sa formation collégiale'; l'arrêt a été mis en délibéré au 3 juin 2022. La société Active Diag 13, suivant conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de': ''infirmer l'ordonnance d'incident du 2 juillet 2021, notamment en ce qu'elle a condamné la société Active Diag 13 à payer à M.[H] 1'000 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens. ''condamner M.[H] aux entiers dépens. La société Active Diag 13 énonce notamment que la raison de sa requête du 5 février 2021 était liée à une enquête pénale suite au dépôt de plainte de M.[H] du 25 juillet 2018 (veille de la communication de ses conclusions d'intimé) contre M. [Z] [G], gérant de la société Active Diag 13, M. [S] et M. [I], ces deux derniers ayant fourni une attestation dans le dossier au fond jugé par le conseil de prud'hommes le 7 février 2018, jugement dont il a été interjeté appel par M [H]'; La société Active Diag 13 explique que la plainte de M.[H] a été déposée pour fausses attestations, escroquerie au jugement, travail dissimulé, prêt illicite de main d''uvre et délit de marchandage. La société Active Diag 13 expose que la plainte a été classée sans suite le 22 mars 2021, un rappel à la loi ayant été cependant ordonné pour des faits d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un agent habilité à constater les infractions au code de la consommation, rappel à la loi non lié, selon la société Active Diag 13, aux infractions visées par la plainte. La société Active Diag 13 énonce avoir également motivé sa requête du 5 février 2021 en raison d'une plainte avec constitution de partie civile devant M. [R], juge d'instruction, l'information étant toujours en cours, plainte du chef de faux établis par une salariée ayant usurpé la signature de M. [G], gérant de la société Active Diag 13, qui apparaissent dans une pièce communiquée par M.[H] dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes. La société Active Diag 13 expose qu'il n'y avait pas de moyen dilatoire dans sa requête du 5 février 2021, son souhait étant d'informer la juridiction civile de l'ensemble de la situation pénale. Elle conclut à la fin de sa partie discussion qu''«'il convient de plus fort d'infirmer l'ordonnance du 2 juillet 2021 en ce qu'elle a condamné la société Active Diag 13 au paiement de 1'000 euros au profit de M. [H], auteur de la plainte classée sans suite, ainsi qu'aux dépens.'» M. [P] [H], suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de': ''débouter la société Active Diag 13 de l'ensemble de ses demandes'; ''confirmer l'ordonnance du 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions y compris celles afférentes à la condamnation de la société Active Diag 13 au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1'000 euros et des dépens'; ''condamner la société Active Diag 13 à payer la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure de déféré, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens. M. [P] [H] énonce notamment que la demande de sursis à statuer est irrecevable en application de l'article 4 du code de procédure pénale et de l'article 74 du code de procédure civile. Il précise que la société Active Diag 13 n'a jamais sollicité le moindre sursis à statuer ni en première instance ni en appel dans le cadre des premières conclusions au fond du 1er juin 2018. Il soutient que la demande de sursis à statuer était dilatoire, ajoutant que la plainte qu'il a déposée était caractérisée, un rappel à la loi ayant été notifié à l'employeur. MOTIVATION La Cour constate que la requête du 5 février 2021 est motivée en premier lieu par une plainte pénale du 25 juillet 2018, non pas de l'employeur mais du salarié. La société Active Diag 13 n'explicite aucunement les liens entre cette plainte et l'instance prud'homale. La plainte ayant été classée sans suite, la demande de sursis à statuer est sans objet. La requête du 5 février 2021 est également motivée par une plainte avec constitution de partie civile de la société Active Diag 13 devant le doyen des juges d'instruction, pour notamment des faux établis par une salariée ayant usurpé la signature de M. [G], le gérant. La date de la plainte n'est pas précisée'; au vu d'une copie d'une ordonnance du doyen des juges d'instruction fixant une consignation, il apparaît que la plainte est du 22 mars 2017. Pareillement, aucun lien n'est explicité par la société Active Diag 13 entre la plainte avec constitution de partie civile et l'instance prud'homale. De plus, comme le fait remarquer à juste titre la partie adverse, la société Active Diag 13 n'a jamais sollicité de sursis à statuer en première instance, étant rappelé que la plainte avec constitution de partie civile est du 22 mars 2017, donc relativement ancienne, ni avant ses conclusions d'appel au fond notifiées par RPVA en date du 1er juin 2018. En application des dispositions de l'article 74 code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. La plainte avec constitution de partie civile du 22 mars 2017 était préexistante aux conclusions au fond'; la demande de sursis à statuer sur le fondement de cette plainte est par conséquent irrecevable. Il convient, pour l'essentiel en raison du défaut de motivation de la société Active Diag 13, de confirmer l'ordonnance d'incident du 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions, l'équité ayant à juste titre justifié la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens devant, sauf éléments contraires, être à la charge de la partie succombante. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure. La partie qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT la société Active Diag 13 recevable en son appel'; CONFIRME l'ordonnance du 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions'; CONDAMNE la société Active Diag 13 à payer à M. [P] [H] la somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'et la condamne à payer les entiers dépens. Le GreffierLe Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe09d413a8b69b32bf04f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel