Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe09d413a8b69b32bf051
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT DU 1ER JUILLET 2022 N° 2022/ 249 Rôle N° RG 21/14238 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGFM S.A.S. CASTORAMA C/ [M] [L] Copie exécutoire délivrée le :01/07/2022 à : Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 28 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° R 21/00058. APPELANTE S.A.S. CASTORAMA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [M] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ange FIORITO, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022 puis prorogé au 1er Juillet 2022 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [L] a été recrutée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Castorama par contrat de travail à durée déterminée du 28 novembre 2019 au 1er mars 2020'; le contrat a été renouvelé jusqu'au 13 septembre 2020. Un nouveau contrat est intervenu à compter du 14 septembre 2020. Mme [L] a été en arrêt de travail du 11 janvier au 15 mars 2021, pour entorse au genou, et du 28 mars au 16 mai 2021, en raison du covid. Le 17 mai 2021 l'employeur a mis un terme à la relation de travail. Mme [L], par requête en référé enregistrée le 18 août 2021, a saisi le conseil de prud'hommes. Par ordonnance de référé du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de GRASSE a rendu la décision suivante': «'Ordonne': la remise des documents sociaux rectifiés en faisant apparaître la date du 28 Novembre 2019 comme date de début de contrat. Condamne la société Castorama à une astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter du 30e jour après la notification de la présente décision, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte. Condamne la société Castorama à verser la somme de 1554,91 Euros nets à Mme [L] au titre des dommages et intérêts consécutifs aux informations erronées sur le certificat de travail et l'attestation pôle emploi. Condamne la société Castorama à verser la somme de 1200 euros à Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Castorama aux entiers dépens.'» L'ordonnance du conseil de prud'hommes de GRASSE a été notifiée le 1er octobre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Castorama qui a interjeté appel par déclaration du 8 octobre 2021. La clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience du 5 avril 2022'de la Cour en sa formation collégiale'; l'arrêt a été mis en délibéré au 3 juin 2022. la société Castorama, suivant conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de': ''réformer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions'; ''condamner Mme [L] à la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. la société Castorama énonce notamment que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables. Elle soutient que c'est la notion de contrat et non de durée d'emploi qui est prise en considération pour l'établissement desdits documents qui sont remis à l'issue de chaque contrat. Elle ajoute que les documents de fin de contrat sont établis à l'issue de chaque contrat. la société Castorama soutient que les documents de fin de contrat ont été établis pour la période du 28 novembre 2019 au 13 septembre 2020, que le conseil de prud'hommes a ordonné la remise de documents couvrant l'intégralité d'une période sans tenir compte de la durée des contrats, et que les documents établis n'étaient pas erronés pour couvrir deux périodes contractuelles distinctes (antérieure et postérieure au 14 septembre 2020). S'agissant de la demande de dommages et intérêts, la société Castorama expose que Mme [L] n'a justifié d'aucun préjudice. Mme [L], suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de': ''confirmer la décision attaquée dans toutes ses dispositions'; ''condamner la société Castorama au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [L] énonce notamment que le renouvellement de son premier contrat de travail à durée déterminée du 28 novembre 2019 au 1er mars 2020 est intervenu par avenant jusqu'au 5 juillet 2020. Elle expose qu'à l'issue, elle a continué de travailler mais n'a reçu aucun contrat de travail écrit. Elle précise que l'employeur ne produit aucun contrat de travail. Elle affirme que son contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 31 mai 2021'et qu'elle a reçu une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte pour une durée d'emploi du 14 septembre 2020 au 31 mai 2021, mais rien pour la période antérieure au 5 juillet 2020'; elle fait état d'un préjudice par rapport à son indemnisation chômage. Elle précise avoir écrit un courrier le 5 juillet 2021, reçu par l'employeur le 9 juillet, demeuré sans effet, et que l'employeur ne démontre pas l'avoir informée de l'existence des documents de fin de contrat. Mme [L] ajoute que les documents de fin de contrat produits par la partie adverse, établis pour les besoins de la cause, ne sont pas sincères, sinon l'employeur aurait répondu à sa demande de rectification du 5 juillet 2021. MOTIVATION Il n'est pas contesté par la société Castorama que Mme [L] a été recrutée dans le cadre de son premier contrat à compter du 28 novembre 2019. Mme [L] énonce qu'à partir du 5 juillet 2020, elle a travaillé sans contrat écrit et que les documents de fin de contrat qu'elle a reçus ne mentionnent rien pour la période antérieure au 5 juillet 2020. Mme [L] produit les contrats en date du 27 novembre 2019 et du 24 février 2020, ce dernier ayant pour terme le 5 juillet 2020. Elle produit également une attestation Pôle emploi, signée par l'employeur avec le cachet de l'entreprise, qui précise une durée d'emploi du 14 septembre 2020 au 31 mai 2021, un certificat de travail signé par l'employeur le 31 mai 2021 mentionnant la même durée d'emploi, et un reçu pour solde de tout compte du 11 juin 2016 précisant pareillement une durée d'emploi du 14 septembre 2020 au 31 mai 2021. Il est par conséquent légitime que Mme [L] ait sollicité une rectification par courrier recommandé du 5 juillet 2021, auquel l'employeur n'a pas apporté de réponse. La société Castorama ne formule aucune observation sur les documents de fin de contrat produits par Mme [L] mais verse aux débats un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte concernant une période d'emploi différente, du 28 novembre 2019 au 13 septembre 2020. La société Castorama expose que les documents sociaux sont quérables et non portables, que c'est la notion de contrat et non de durée d'emploi qui est prise en considération pour l'établissement desdits documents. La Cour constate cependant que la société Castorama ne produit aucun contrat de travail et que par conséquent Mme [L], si ce n'est pour les deux contrats qu'elle produit en date des 27 novembre 2019 et du 24 février 2020, n'était pas en mesure de savoir la période d'emploi devant être prise en compte par les documents sociaux. De plus, Mme [L] n'a reçu aucun document lui notifiant la fin des relations contractuelles. Ainsi le caractère quérable de documents sociaux reposant sur des contrats de travail écrits dont la réalité n'est pas démontrée, n'est pas fondé. L'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés en faisant apparaître la date du 28 Novembre 2019 est fondée. Il n'est pas contestable que Mme [L] a subi un préjudice en raison d'une indemnisation chômage fondée sur des dates d'emploi erronées. Le montant des dommages et intérêts alloués par l'ordonnance sera maintenu, la société Castorama ne le contestant pas à titre subsidiaire. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La partie qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT la société Castorama recevable en son appel'; CONFIRME l'ordonnance de référé du 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions'; CONDAMNE la société Castorama à payer à Mme [L] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'et la condamne à payer les entiers dépens. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe09d413a8b69b32bf051
Données disponibles
- Texte intégral
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