Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe09f413a8b69b32bf06d
- Date
- 1 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022 N° 2022/0648 Rôle N° RG 22/00648 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVDE Copie conforme délivrée le 01 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 juillet 2022 à 10h47. APPELANT Monsieur [D] [M] né le 25 Janvier 1996 à [Localité 1] de nationalité Arménienne non comparant, représenté par Me Lucie BRACA, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022 à 15h50, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et de maintien en rétention pris le 30 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h11; Vu l'ordonnance du 01 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 juillet 2022 par Monsieur [D] [M] ; Monsieur [D] [M] est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la recevabilité de sa demande, au défaut de motivation de la décision du premier juge et demande la mainlevée de la mesure eu égard à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 25 juin 2022 par le tribunal administratif et la privation de liberté sans fondement qui en est résultée du 29 juin après-midi au 30 juin à 11h11. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. Il est constant que si l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention. En l'espèce, il était allégué à titre d'élément nouveau au soutien de la demande de mise en liberté formée le 30 juin 2022, une décision du tribunal administratif de NICE en date du 29 juin 2022 annulant l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire national en date du 25 juin 2022. Dès lors, la demande est recevable et la décision du premier juge, qui a été motivée, doit être cependant infirmée. Sur le fondement de la rétention et la privation de liberté sans titre L'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte de la procédure que le tribunal administratif de NICE a annulé par décision du 29 juin 2022 l'arrêté en date du 25 juin 2022 du préfet des Alpes Maritimes portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français. La préfecture des Alpes Maritimes a pris le 30 juin 2022 un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire et de maintien en rétention notifié le même jour à 11h11 à M. [M], prenant acte de la décision de relèvement de l'interdiction judiciaire de M. [M] par le tribunal de GRASSE et fondé notamment sur la situation irrégulière de ce dernier. Si la rétention est désormais fondée sur un nouvel arrêté qui n'est en l'état pas contesté, il apparaît, au vu de la motivation du nouvel arrêté, que la mesure était cependant dénuée de fondement entre le 29 juin 2022 et le 30 juin 2022 à 11h11, et ce d'autant plus que ne sont pas produites la date et l'heure des notifications de la décision rendue par le tribunal administratif. L'atteinte aux droits de l'étranger étant manifeste, il convient de mettre fin à sa mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Juillet 2022. Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [D] [M]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 742-8 du CESEDAarticle L741-3 du code de larticle L. 743-12 du CESEDA dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62bfe09f413a8b69b32bf06d
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