Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe09f413a8b69b32bf06f
- Date
- 1 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022 N° 2022/0649 Rôle N° RG 22/00649 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVDH Copie conforme délivrée le 01 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 juillet 2022 à 11h41. APPELANT Monsieur [I] [N] né le 07 Octobre 1983 à [Localité 2] de nationalité Algérienne non comparant, représenté par Me Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des [Localité 1] non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022 à 15h30, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 juin 2022 par le préfet des [Localité 1], notifié le même jour à 13h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juin 2022 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 13h30 ; Vu l'ordonnance du 01 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 juillet 2022 par Monsieur [I] [N] ; Monsieur [I] [N] est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il maintient l'intégralité des moyens soulevés dans la déclaration d'appel et conclut à la nullité de la procédure en raison de la consultation des fichiers FAED et VISABIO par un agent non habilité, à l'absence de diligences de la part de l'officier de police judiciaire de la garde à vue pour contacter un interprète et à l'absence de remise d'un formulaire de droits dans la langue de l'étranger, à l'absence de serment des deux interprètes intervenus, à l'absence de respect des consignes et réserves émises par le médecin, à l'impossibilité d'avoir pu notifier les actes à 13h30, à l'irrecevabilité de la requête et au défaut de preuve de l'envoi d'avis de la garde à vue au procureur de la République. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la nullité de la garde à vue l'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que, si la personne placée en garde à vue ne parle pas le français, ses droits doivent être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Il résulte de la procédure que M. [N] a été interpellé le 28 juin 2022 à [Localité 3] à 15 heures 15 pour des faits de transport et détention de produits stupéfiants, qu'il a été présenté à l'officier de police judiciaire et placé en garde à vue à 15h30 avec effet à compter de son heure d'interpellation et que la notification de ses droits a été différée dans l'attente d'un traducteur interprète. La notification de début de garde à vue et des droits y afférents est intervenue à17h16 par le truchement de Mme [D], interprète en langue arabe. Si le procès-verbal de placement en garde à vue avec notification des droits différés fait état de la présentation au gardé à vue d'un formulaire relatif à la mesure de garde à vue dans sa langue maternelle annexé au procès-verbal, ce formulaire d'information en langue arabe qui devrait être en procédure car 'annexé' n'y figure pas alors qu'il est constant que cette remise n'est pas optionnelle mais doit être opérée dès lors que l'interprète n'est pas disponible dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le procès-verbal ne fait pas mention des diligences accomplies pour contacter l'interprète et aucun autre procès-verbal n'en fait état, aucune réquisition ne figurant d'ailleurs à la procédure. Dès lors, ce délai de deux heures et 1 minute pour notifier les droits, alors qu'il n'est pas établi qu'un formulaire ait été remis au gardé à vue dans une langue qu'il comprend, alors qu'aucune pièce de procédure ne permet de caractériser des circonstances insurmontables en l'absence de diligences réalisées pour trouver un expert disponible dans une langue commune telle que l'arabe en l'espèce, doit être considéré comme tardif. Ce retard, non justifié par une circonstance insurmontable, a nécessairement porté atteinte aux intérêts de Monsieur [I] [N]. En conséquence, sans statuer plus avant sur les autres moyens de droit soulevés, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de mettre fin à la rétention de Monsieur [I] [N]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Juillet 2022. Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [I] [N]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale dispose qarticle L. 743-12 du CESEDA dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62bfe09f413a8b69b32bf06f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel