Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0ab413a8b69b32bf0cb
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 65 000 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AJ-SD/AB N° RG 21/00753 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLZT Décision attaquée : du 24 juin 2021 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- M. [R] [RG] C/ S.A.R.L. IMMO DIFFÉRENCE exerçant sous l'enseigne [L] [H] L'IMMOBILIER -------------------- Expéd. - Grosse Me BIGOT 1/7/22 Me VERNAY- 1/7/22 [X] COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 1er JUILLET 2022 N° 125 - 18 Pages APPELANT : Monsieur [R] [RG] 30 rue Théodor Monard- 18390 ST MICHEL DE VOLANGIS Représenté par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉE : S.A.R.L. IMMO DIFFÉRENCE exerçant sous l'enseigne [L] [H] L'IMMOBILIER 43 rue Jean Baffier -18000 BOURGES Représenté à l'audience par M. [MI], gérant Ayant pour avocat postulant Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL, du barreau de BOURGES Assisté à l'audience par Me Cédric BEUTIER, avocat plaidant, du barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON Arrêt n° 125 - page 2 1er juillet 2022 Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme BOISSINOT, conseillère Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 20 mai 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 1er juillet 2022 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 1er juillet 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [RG], né le 7 août 1987, a été recruté par la SARL Immo Différence en qualité de négociateur immobilier VRP, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 19 mai 2015, moyennant une rémunération constituée de manière exclusive par des commissions, la somme minimale de 1 457,52 euros bruts versée chaque mois constituant une avance sur commissions. La SARL Immo Différence exploite une agence immobilière à Bourges, sous franchise commerciale [L] [H]. Le contrat de travail de M. [RG] est régi par la convention collective nationale de l'immobilier. Par avenant du 6 janvier 2017, à effet du 1er janvier 2016, la rémunération du salarié a été modifiée. Par courrier du 7 juillet 2018, M. [RG] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle a été refusée par la SARL Immo Différence par courrier du 13 juillet 2018. M. [RG] a bénéficié d'un congé paternité du 10 au 12 octobre 2018 et il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 25 octobre 2018, cet arrêt de travail étant régulièrement prolongé jusqu'au 6 mars 2019. Le 6 mars 2019, dans le cadre d'une visite de reprise, M. [RG] a été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise avec la mention de ce que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2019, M. [RG] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 28 mars 2019. La SARL Immo Différence lui a ensuite notifié son licenciement pour inaptitude par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2019. Par courrier du 29 mars 2019 portant le cachet de la Poste du 3 avril 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Cher a avisé la SARL Immo Différence de ce que M. [RG] lui avait fait parvenir une déclaration de maladie professionnelle le 20 mars 2019, cette déclaration étant accompagnée d'un certificat médical indiquant 'dépression'. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2019 auquel son employeur a répondu le 2 mai 2019, M. [RG] a dénoncé le reçu pour solde de tout compte qui lui avait été Arrêt n° 125 - page 3 1er juillet 2022 remis par la SARL Immo Différence. Par courrier du 13 juin 2019, la CPAM du Cher a avisé l'employeur de son refus de prise en charge de la maladie de M. [RG] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 12 février 2020, M. [RG] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges d'une contestation de son licenciement et de demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'un rappel de commissions et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité. Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bourges a condamné la SARL Immo Différence à payer à M. [RG] les sommes de 1 900 euros au titre des commissions sur les ventes [T] et [F], outre 190 euros de congés payés afférents, a débouté M. [RG] du surplus de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ainsi qu'au paiement à l'employeur de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 7 juillet 2021, par la voie électronique, M. [RG] a interjeté appel de cette décision, la contestant en toutes ses dispositions. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 10 mai 2022, par lesquelles M. [RG] demande à la présente cour de : - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a condamné la Société Immo Différence à lui verser la somme de 1 900,00 euros au titre de commissions sur vente, outre 190,00 euros au titre des congés payés afférents, - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des commissions complémentaires annuelles, des dommages et intérêts pour perte des commissions Empruntis, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, de sa demande de la rupture de son contrat de travail (préavis, solde indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), Statuant à nouveau, - Dire que son inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, - Condamner la Société IMMO DIFFERENCE à lui payer les sommes suivantes : - 5 750,00 euros bruts au titre des commissions complémentaires annuelles - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des commissions Empruntis - 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité - 13 670,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 367,00 euros au titre des congés payés sur préavis - 4 659,72 euros à titre de solde sur l'indemnité légale de licenciement - 22 783,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, Arrêt n° 125 - page 4 1er juillet 2022 - Dire que s'il n'est pas fait droit à la demande relative au préavis et à l'indemnité de licenciement au titre des indemnités minimales afférentes à un licenciement ayant une origine professionnelle, il y sera fait droit sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Ordonner la remise d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat de travail rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, - Condamner la Société Immo Différence à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la Société Immo Différence aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 19 avril 2022, par lesquelles la SARL Immo Différence demande à la présente cour de : - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOURGES en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [R] [RG] les sommes de 1 900 euros au titre des commissions sur les ventes [T] et [F], et de 190 euros au titre des congés payés afférents, Et statuant à nouveau, - Débouter Monsieur [R] [RG] de ses demandes à ce titre ; - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOURGES pour le surplus ; - Débouter Monsieur [R] [RG] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Monsieur [R] [RG] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mai 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les demandes en paiement de solde de rémunérations Il sera rappelé à titre préliminaire que, lorsque le salarié est rémunéré au moyen de commissions, ses droits à commissions ne peuvent être réduits pour cause d'arrêt maladie. - Sur le rappel de commissions 'vente et mandat' L'article 4 du contrat de travail de M. [RG] en date du 19 mai 2015, non modifié sur ce point par l'avenant du 6 janvier 2017, dispose : 'La rémunération du salarié est constituée de manière exclusive par des commissions. Toutefois, conformément aux dispositions conventionnelles, le salarié bénéficiera d'une rémunération mensuelle minimale de 1 457,52 euros bruts. Il est précisé que cette rémunération mensuelle brute minimale constitue une avance sur commissions. (----) 'Sur toutes les affaires réalisées grâce à son intervention directe, le salarié est rémunéré par un pourcentage sur le montant des commissions hors taxe effectivement encaissées par l'agence : 10% si celui-ci a rentré un mandat simple, 12% si celui-ci a rentré un mandat exclusif, 10% si celui-ci a sorti un mandat (vente). Arrêt n° 125 - page 5 1er juillet 2022 Le décompte des commissions se fait au plus tard à la fin de chaque mois, en fonction de l'encaissement effectif des commissions perçues par l'employeur. Il est tenu compte dans ce décompte tant des commissions qui ont été réglées que des avances éventuelles consenties au salarié'. Par ailleurs, aux termes de l'article 10 de l'avenant n°31 du 15 juin 2006 à la convention collective nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers, 'Le négociateur immobilier, VRP ou non, bénéficie d'un droit de suite concernant les commissions qu'il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n'aurait pas expiré, sous les 2 conditions cumulatives suivantes : - ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l'exécution de son contrat de travail ; - ces affaires devront avoir été réalisées dans la durée du droit de suite étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles l'employeur lui-même n'aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants'. M. [RG] sollicite un rappel de commissions 'sur affaire réalisée' en application des dispositions de l'article 4 de son contrat de travail relatives à sa rémunération. Il prétend être directement intervenu dans la vente Fleuret-[T]/[O] ainsi que dans la négociation du mandat de vente [F], de sorte que ses droits ne pourraient être réduits pour cause d'arrêt maladie ou de congés aux dates auxquelles les compromis de vente et mandat de vente ont été signés. La SARL Immo Différence conteste que M. [RG] soit directement intervenu dans la vente Fleuret-[T]/[O] et soutient que le salarié ne peut se prévaloir du mandat ayant permis aux époux [F] la commercialisation de leur bien au prix souhaité, de sorte qu'il ne peut réclamer des commissions de vente sur ces deux affaires. Comme elle le fait observer, l'article 10 de l'avenant précité du 15 juin 2006, dont l'application a été retenue par le conseil de prud'hommes, ne correspond pas exactement à la situation de M. [RG] puisque le contrat de travail de ce dernier n'était pas rompu lorsque la vente litigieuse a eu lieu et que la SARL Immo Différence a perçu les honoraires correspondants comme lorsqu'elle a commercialisé le bien des époux [F] aboutissant à la vente de ce dernier. Toutefois, l'article 4 du contrat de travail du salarié vise expressément 'toutes les affaires réalisées grâce à son intervention directe' sans qu'il soit pour autant nécessaire, comme l'ont retenu les conseillers prud'homaux par une motivation que la cour fait sienne, que cette intervention ait lieu à chaque stade de la réalisation d'une vente. En l'espèce, dans un courrier adressé à son employeur le 7 juin 2019, M. [RG] réclame le versement de la 'commission de la vente [T] pour laquelle [il] a été l'intermédiaire malgré son départ en congés', rappelant qu'à plusieurs reprises, 'des ventes ont été conclus par un autre négociateur que l'initiateur de la vente et cela n'a jamais empêché l'initiateur de percevoir sa commission'. Il ajoute qu'à son retour de vacances, cette vente lui a été attribuée et a été notée sur le tableau de bord que le directeur de l'agence remplit tous les mardis matins. Ce dernier propos est corroboré par M. [B] [W], ancien négociateur immobilier qui atteste : 'M. [RG] [R] a bien fait visité la maison des vendeurs '[T]' située 41 rue de la Chappe à Bourges aux acquéreurs Fleuret/[O] mais qu'il n'a pas pu finaliser la vente car celui-ci était en vacances à ce moment là. D'ailleurs M. [S] [MI] lui a bien attribué manuscritement la vente sur le tableau de bord (document qui était rempli tous les mardi matin lors de la réunion hebdomadaire et qui résume le nombre de mandats rentrés, le nombre de clients sortis, nombre de visites, nombre d'estimations, les ventes et le chiffre d'affaire de chaque négociateur immobilier transaction de la semaine précédente'. Ce témoignage n'a pas à être écarté des débats dès lors que le simple fait qu'elle soit ou ait été en litige avec l'employeur Arrêt n° 125 - page 6 1er juillet 2022 n'est pas à lui seul de nature à entacher sa crédibilité. Les conseillers prud'homaux ont par conséquent estimé à juste titre que M. [RG] était directement intervenu dans la vente Fleuret-[T]/[O] et qu'il pouvait prétendre à la commission correspondante. Par ailleurs, l'agenda de M. [RG] et la copie du mandat de vente établi par ses soins le 11 août 2017, tels que versés à la procédure, corroborent ses allégations selon lesquelles il a obtenu du client [F] la signature d'un mandat de vente sans exclusivité pour l'immeuble sis à Trouy (18). La circonstance selon laquelle M. [MI] a par la suite renégocié ledit mandat pour commercialiser le bien ne peut suffire à priver le salarié de la commission à laquelle il pouvait prétendre en application de son contrat de travail. La décision du conseil de prud'hommes est par conséquent confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de rappel de commissions formée par M. [RG] au titre de la vente Fleuret-[T]/[O] et du mandat de vente [F]. - Sur la commission complémentaire annuelle Si le contrat de travail peut contenir une clause de variabilité de la rémunération du salarié dans le temps, elle doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur. En effet, l'évolution de la rémunération variable du salarié ne peut dépendre de la seule volonté de ce dernier. En l'espèce, l'article 1 de l'avenant au contrat de travail de M. [RG] en date du 6 janvier 2017 énonce : ....'Par ailleurs, le salarié bénéficiera d'une commission complémentaire annuelle calculée sur le chiffre d'affaires transaction hors taxe encaissé par l'agence. Il est convenu que le treizième mois et l'indemnité de congés payés est incluse dans cette commission complémentaire annuelle. Ainsi, dès que le salarié aura personnellement réalisé sur l'exercice de référence un chiffre d'affaires encaissé hors taxe d'au moins 150 000 euros, il bénéficiera d'une commission complémentaire annuelle brute de : 5% (incluant 0,454% au titre des congés payés) sur le chiffre d'affaires hors taxe encaissé sur l'exercice de référence compris entre 460 000 et 650 000 euros. 10% (incluant 0,90% au titre des congés payés) sur le chiffre d'affaires hors taxe encaissé dépassant 650 000 euros. Il est précisé que les seuils déterminés (460 000 et 650 000 euros) ont été fixés au regard notamment de la taille de l'équipe commerciale transaction de l'agence qui comprend au jour de la signature des présentes 2 négociateurs immobilier VRP. Ainsi, toute éventuelle arrivée de négociateur supplémentaire entraînera un relèvement du seuil de 115 000 euros au prorata de la date d'arrivé de ce dernier au cours de l'exercice de référence. Il est convenu que l'exercice s'entend ici comme étant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année; Cette commission sera versée le 31 mars de l'exercice suivant. Enfin, il est expressément convenu que cette commission ne sera due au salarié qu'à la condition expresse qu'il fasse partie des effectifs de la Société au 31 décembre de l'exercice de référence'... M. [RG] invoque le caractère illicite de la clause de variabilité de sa rémunération prévue par avenant à son contrat de travail, en ce qu'elle fait dépendre sa rémunération de la seule volonté de son employeur. Il ajoute que la société Immo Différence ne pouvait prétendre lui imposer unilatéralement une modification de sa rémunération, laquelle équivalait à une modification de son contrat de Arrêt n° 125 - page 7 1er juillet 2022 travail. Il prétend qu'à défaut pour la société Immo Différence de lui avoir proposé ou, à tout le moins de l'avoir informé, avec un délai de prévenance suffisant, de l'effectivité de la modification de sa rémunération, telle que prévue par l'avenant du 6 janvier 2017 et ainsi, à défaut de l'avoir informé de l'intégration dans l'équipe commerciale transaction d'un nouveau négociateur immobilier, le relèvement du seuil de ses droits à commission lui est inopposable. M. [RG] soutient encore qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre de la commission complémentaire annuelle sur le chiffre d'affaires transaction hors taxes encaissé sur l'année 2018 puisqu'au cours de cette année, l'agence comportait trois négociateurs immobiliers et non quatre, comme le prétend l'employeur, Mme [I] [YK] ne faisant pas partie, selon lui, de l'équipe commerciale puisqu'elle aurait toujours exécuté des fonctions administratives et de location. Il sollicite en outre le rejet des pièces produites par la SARL Immo Différence sur ce point, eu égard à la communauté d'intérêts existant entre Mme [YK] et M. [MI], tous deux disposant du même nombre de parts au sein de la société. La SARL Immo Différence estime pour sa part que le salarié a été rempli de ses droits en matière de commission complémentaire annuelle. Elle conteste qu'il y ait pu y avoir une modification unilatérale de la rémunération du salarié. Elle soutient que les parties ont expressément convenu d'un ajustement du seuil de déclenchement de la commission en fonction d'un événement prédéterminé et précis, le relèvement du seuil de 115 000 euros en cas d'arrivée d'un nouveau négociateur. Elle prétend qu'en 2018, la société comportait quatre négociateurs immobiliers et non trois, comme le prétend M. [RG], Mme [I] [YK] faisant bien partie de l'équipe commerciale de l'agence. L'employeur ajoute que le salarié ne peut solliciter le paiement de congés payés sur le rappel de commission complémentaire annuelle sollicité puisque les dispositions de son contrat de travail disposaient expressément : 'Il est convenu que le treizième mois et l'indemnité de congés payés est incluse dans cette commission complémentaire annuelle'. Il affirme enfin que M. [RG] ne peut davantage se prévaloir d'une prétendue modification de son contrat de travail pour s'opposer à la détermination du seuil applicable en fonction du nombre de négociateur au sein de l'agence, dans la mesure où l'avenant à son contrat de travail le prévoyait expressément. S'il ne peut être contesté que le recrutement d'un nouveau négociateur immobilier relève du seul pouvoir de l'employeur, sa présence ouvre la possibilité d'un chiffre d'affaires plus important de sorte que la clause de variabilité inscrite à l'article 1er de l'avenant précité tient compte de cette perspective en relevant dans cette hypothèse de 115 000 euros le seuil de déclenchement de la commission complémentaire annuelle. Cette dernière dépend, non de la volonté de l'employeur, mais du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des négociateurs immobiliers de la société, dont le nombre peut varier au fil des recrutements et des départs, à l'image de l'arrivée de Mme [CP] à la fin de l'année 2017. Contrairement à ce que soutient M. [RG], la clause de variabilité de cette commission complémentaire annuelle est par conséquent licite. Par ailleurs, dans la mesure où les dispositions de l'article 1 précité étaient suffisamment explicites, leur application ne constitue pas une modification de la rémunération du salarié et la SARL Immo Différence n'avait pas à recueillir son accord pour sa mise en oeuvre. Il en résulte que la clause de variabilité précitée est également opposable à M. [RG]. Pour établir la qualité de négociatrice immobilière de Mme [I] [YK], la SARL Immo Différence produit plusieurs pièces qui seront examinées avec la prudence qui s'attache à la lecture de documents émanant ou concernant un associé de la société, par ailleurs Arrêt n° 125 - page 8 1er juillet 2022 compagne du gérant de cette dernière, sans qu'il y ait toutefois lieu de les écarter. Elle verse en premier lieu aux débats un avenant au contrat de travail à durée indéterminée de Mme [YK] en date du 27 décembre 2017, dont il résulte que la salariée, initialement embauchée en qualité d'assistante commerciale, a exercé à compter du 1er janvier 2018 des fonctions de négociateur immobilier. Ce contrat est cependant insuffisant à établir à lui seul le contenu exact de l'activité de la salariée. La société produit ensuite 8 mandats de vente signés entre les mois d'avril et de décembre 2018, sur lesquels apparaît le nom de [I] [YK], l'un d'eux ayant abouti à la signature d'un compromis de vente le 5 juin 2018 (vente Quillez-Ferreira De Jésus/Paget) pour laquelle Mme [G] confirme dans une attestation du 25 novembre 2020 l'intervention de cette dernière (visite de l'acquéreur, négociation avec le vendeur, constitution du dossier de compromis de vente et accompagnement chez le notaire pour la signature de l'acte définitif). M. [RG] conteste que Mme [YK] ait accompagné la cliente lors de la signature de l'acte de vente, soutenant sans le démontrer que seul, M. [MI] était présent. En effet, la page d'agenda sur laquelle figure la mention 'signature Quilez' le 4 septembre ne peut être formellement rattachée au gérant de la SARL et n'exclut pas, en toute hypothèse, la présente de Mme [YK]. De même, celle produite par l'employeur et portant la mention 'signature Quilez/Paget chez Armandet' ne renseigne pas davantage sur l'identité du négociateur immobilier ayant accompagné les clients chez le notaire. Il ne peut par ailleurs être tiré de conséquences de la signature par M. [MI] ou Mme [CP] de certains des mandats de vente évoqués, compte tenu des explications ci-dessus développées. En revanche, le salarié fait pertinemment observer que leur faible nombre, comparativement à celui des autres négociateurs immobiliers de l'agence et le seul acte de vente dans lequel Mme [YK] est intervenue, ne peuvent suffire à établir la réalité d'une activité de négociatrice immobilière. L'employeur verse encore à la procédure le témoignage de Mme [Y] [U], assistante commerciale, laquelle écrit le 30 mars 2020, '[I] [NS] m'a formé au poste d'assistante, en plus de s'occuper de ses autres fonctions dont la transaction'. Le témoin explique cependant être arrivé au sein de l'agence au mois de septembre 2018, de sorte qu'elle ne peut attester de l'activité de Mme [YK] au cours de mois antérieurs. En outre, son témoignage est contredit par celui de M. [M] [RY], conseiller de vente, lequel a travaillé au sein de l'agence de la fin de l'année 2018 au mois d'octobre 2019 et qui atteste de ce que 'pendant cette période chez [L] [H], la collaboratrice [I] [YK] s'occupait des tâches administratives et de location principalement, mais ne faisait pas de visite de bien à la vente, ni de transaction, malgré qu'elle pouvait occasionnellement signer des mandats de vente'. Cette attestation doit être rapprochée du contenu des pages d'un agenda 2018 mentionnant plusieurs rendez-vous intitulés 'bail' ou 'état des lieux', qui, s'il ne peut être assurément attribué à Mme [YK], vient néanmoins conforter la description faite par M. [RY] des fonctions de la salariée. Surtout, ce témoignage rejoint ceux de l'une de ses anciennes collègues, Mme [K] [A], dont le témoignage n'a pas lieu d'être écarté des débats au seul prétexte de la condamnation pénale dont cette dernière aurait fait l'objet à la suite d'infractions commises au préjudice de son précédent employeur et de M. [W], portant sur la période antérieure. Mme [A] atteste ainsi : 'J'ai également été surprise de découvrir que Monsieur [MI] considérait Madame [I] [YK] comme négociateur immobilier transaction au même titre que Monsieur [B] [W], [R] [RG] et [J] [CP]. Je ferai remarquer que Madame [I] [YK] s'occupait principalement des dossiers de location et de la partie administrative de l'agence, mais d'aucune façon, de transaction commerciale immobilière'. Arrêt n° 125 - page 9 1er juillet 2022 Quant à M. [W], il écrit : 'Madame [YK] [I] a les principales fonctions de la location et taches administratives'. Au surplus, les deux exemplaires de 'tableaux de résultats hebdomadaires' portant sur les semaines 27 et 28 du mois de juillet 2018, produits par M. [W], portent mention des seuls prénoms d'[B] ([W]), [J] ([CP]), [R] ([RG]) et [S] ([MI]) au sujet d'items tels que 'mandats', 'estimations', 'clients sortis', 'affaires visitées' relevant spécifiquement des négociateurs immobiliers, étant précisé que l'item 'location' ne comporte aucun chiffre. En outre, le tableau de suivi des mandats entrés au cours des trois premiers mois de l'année 2018 ne porte pas mention du nom ou du prénom de Mme [YK]. Il ressort ainsi de ces éléments que, contrairement à ce qu'ont estimé les conseillers prud'homaux, la réalité de l'activité de Mme [YK] au cours de l'année 2018 ne correspondait pas à celle d'un négociateur immobilier dans la mesure où elle n'est intervenue en cette qualité que de manière très marginale, en dépit de l'avenant produit à la procédure par la SARL Immo Différence. Dès lors, l'assiette de calcul de la commission complémentaire annuelle devait être déterminée en considération de la présence de trois négociateurs immobiliers salariés (et non quatre comme soutenu par l'employeur). Cette commission complémentaire annuelle s'élevait à la somme de 8 272,90 euros. La société Immo Différence ayant d'ores et déjà réglé à M. [RG] la somme de 2 522,90 euros, elle sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 5 750 euros à titre de rappel de commission complémentaire, la décision querellée étant infirmée de ce chef. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour perte des commissions Empruntis En application des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Par ailleurs, l'article 1241 du code civil dispose : 'Chacun est responsable du dommages qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'. M. [RG] soutient qu'il avait été convenu avec la société Immo Différence qu'il percevrait les commissions payées par la société Empruntis (acnciennement Broker) sur les emprunts contractés par les clients de l'agence par son intermédiaire. Il rappelle avoir été apporteur d'affaire Empruntis sur les prêts contractés par les clients [N] et [E] sans que ces commissions ne lui aient été payées. Il soutient qu'en s'abstenant de justifier de leur défaut de paiement, l'employeur a violé son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. La SARL Immo Différence lui rétorque que sa demande est injustifiée, et soutient qu'elle n'a jamais reçu la moindre commission de la part de la société Empruntis puisqu'il s'agissait d'une relation existante uniquement entre cette société et M. [RG], sans qu'elle soit elle-même concernée. Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [RG] percevait une 'commission Empruntis', directement versée par l'organisme de crédit, lorsqu'il lui apportait un client venant à signer ultérieurement un prêt pour l'acquisition du bien immobilier mis en vente par l'intermédiaire de l'agence [L] Hocquet. Il en justifie par les différents courriers accompagnant les chèques qui lui étaient adressés, le dernier courrier reçu étant daté du 20 mars 2018. Il verse également aux débats l'attestation de deux clients de l'agence, Mme [N] et M. [E] qui relatent, avoir, Arrêt n° 125 - page 10 1er juillet 2022 par son intermédiaire, pris l'attache de la société Empruntis et conclu avec elle un prêt immobilier, le salarié soulignant qu'aucune commission ne lui a été versée en contrepartie de ces deux affaires 'apportées'. Cependant, dans la mesure où la 'commission Empruntis' ne lui était pas versée par son employeur, elle ne constitue pas une rémunération au sens de l'article L 3221-3 du code du travail et la responsabilité de la SARL Immo Différence ne peut être engagée du fait de son absence de versement sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail. Par ailleurs, M. [RG] prétend en l'espèce sans toutefois le démontrer que son employeur serait à l'origine de l'absence de versement des commissions qui lui étaient dues, étant précisé que la SARL Immo Différence verse pour sa part aux débats une attestation de la SARL Forus Finance, - laquelle sous la dénomination 'Empruntis', accorde les prêts sollicités -, dont il résulte qu'elle n'a versé aucune commission à la SARL Immo Différence. La preuve d'une faute de l'employeur ne se trouve ainsi pas rapportée. La décision sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté M. [RG] de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail En application des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d'une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou que ces décisions ont été mis en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. M. [RG] soutient que la SARL Immo Différence a usé de tous moyens, même les plus déloyaux, pour ne pas lui régler les rémunérations qui lui étaient légitimement dues. Il affirme avoir été humilié et blessé de devoir solliciter la stricte application de son contrat de travail alors qu'il n'avait lui-même jamais failli. Il résulte de ce qui précède que la SARL Immo Différence s'est abstenue de payer à M. [RG] l'intégralité de la rémunération qui lui était due en n'appliquant pas pleinement les dispositions de l'article 4 de son contrat de travail et en étendant de manière injustifiée l'assiette de calcul de la commission complémentaire annuelle à laquelle il pouvait prétendre, de manière à limiter injustement les sommes dont elle lui était redevable. Il en résulte un comportement déloyal dans l'exécution du contrat de travail, lequel, au-delà des conséquences financières indemnisées par les sommes d'ores et déjà allouées, a causé un préjudice moral conséquent au salarié. La décision querellée est par conséquent infirmée en ce qu'elle a débouté M. [RG] de ce chef de demande et la SARL Immo Différence est condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral Aux termes des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail, le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de Arrêt n° 125 - page 11 1er juillet 2022 ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. En l'espèce, M. [RG] soutient avoir été victime de multiples faits de harcèlement moral après le mois de mars 2018, alors qu'il avait refusé de signer un avenant à son contrat de travail réduisant sa rémunération, son employeur ne contestant pas le lui avoir proposé. Le salarié évoque en premier lieu les brimades et humiliations dont il aurait été victime au sein de l'agence. Il produit le témoignage de Mme [A] qui atteste de ce que 'l'attitude de Monsieur [S] [MI] envers Monsieur [R] [RG] et son collègue [B] [W], devenait de plus en plus pesante, alors que celà était complètement différent avec Madame [J] [CP], nouvellement embauchée. Madame [I] [YK], compagne de Monsieur [S] [MI] ne se gênait pas de colporter des informations personnelles sur la vie privée de Monsieur [R] [RG], qui pourrait être considérés comme des propos diffamatoires à son encontre tel que 'il a été mis au placard au Crédit Agricole' ou des propos suspicieux comme 'fermer les portes à clés, on ne sait jamais, on ne le connait pas !' M. [W] atteste quant à lui de ce que 'lors des réunions quotidiennes, Monsieur [MI] [S] s'en prenait verbalement régulièrement de façon rabaissante, méprisante et humiliante envers M. [RG] [R] en lui disant par exemple : 'si celà ne le dérangeait pas de passer pour un con devant ses clients suite à une visite où M. [RG] a du appelé l'agence pour savoir si celà était normal d'entendre un chien dans la maison'... Le témoin indique encore qu'en 2018, lui-même et M. [RG] ont été traités de 'barons' parce qu'ils refusaient de signer l'avenant proposé, M. [MI] indiquant qu'il pouvait, s'il le voulait, embaucher 'une armée de mexicains pour [les] remplacer'. Il ajoute en outre que le gérant de la SARL leur a 'reproché de manière humiliante de toujours passer de mauvaises vacances car il ne savait pas [s'ils] venaient ouvrir l'agence le lundi pendant son absence, chose [qu'ils] faisaient systématiquement chacun [leur] tour sans rien demander en retour depuis toujours car c'était [leur] jour de congé hebdomadaire'. Il explique enfin avoir vu 'M. [RG] [R] pleuré lors d'une réunion suite à des propos rabaissants de M. [MI]' et avoir été témoin d'un échange entre M. [MI] et M. [RG] au cours duquel le premier indiquait au second qu'il ne' rémunérerait qu'une partie d'une commission due sur maison située à Trouy suite à un oubli (peu important sur une fiche technique) pour le 'punir' et qu'il comprenne'. La concordance de ces deux témoignages permet de considérer que les brimades et humiliations évoquées sont matériellement établies. M. [RG] soutient en second lieu qu'à plusieurs reprises, il a fait l'objet d'intimidations destinées à le contraindre à signer l'avenant portant atteinte à sa rémunération. Arrêt n° 125 - page 12 1er juillet 2022 Sur ce point, il produit l'attestation de Mme [A] qui témoigne de ce que 'le dialogue de M. [S] [MI] envers Monsieur [RG] était de plus en plus tendu, voir inexistant, suite à la volonté de faire signer un avenant au contrat de travail de Monsieur [R] [RG] que celui-ci refusait de signer (...) L'attitude de Monsieur [S] [MI] envers Monsieur [R] [RG] et son collègue [B] [W] devenait de plus en plus pesante alors que cela était complètement différent envers Madame [J] [CP], nouvellement embauchée'. Il verse encore aux débats le témoignage de M. [W] qui précise : 'En 2018, Monsieur [MI] voulait nous faire signer un avenant à notre contrat de travail dans son bureau sans pouvoir repartir avec pour le lire à tête reposée. Monsieur [MI] nous a dit verbalement que si nous refusions de signer son avenant, il y aurait un impact négatif sur notre quotidien au travail....' À la lecture de ces deux témoignages, ce second fait est lui aussi matériellement établi. M. [RG] reproche encore à son employeur d'avoir porté atteinte à sa rémunération en ne respectant pas ses droits à indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et à indemnités complémentaires de prévoyance pendant son arrêt de travail, en ce qu'il n'aurait pas régularisé en temps utile la demande d'indemnité complémentaire auprès du régime de prévoyance. Il n'articule aucun fait précis à l'appui du premier reproche formulé à l'encontre de son employeur mais, s'agissant du second, il produit un premier courriel adressé à l'agence immobilière le 9 août 2019, dans lequel il indique 'je me permets de revenir vers vous concernant la prévoyance, qui à ce jour n'a toujours pas reçu les éléments nécessaires afin de traiter mon dossier. Je vous serais gré de bien vouloir faire le nécessaire' ainsi qu'une réponse de Mme [YK], en date du 29 août 2019, lui assurant qu'un contact a été pris avec le service en charge des déclarations et demandes sociales, lequel devait joindre la prévoyance et l'informer de la situation de son dossier, elle-même répercutant cette réponse au salarié. M. [RG] produit parallèlement ses bulletins de paie jusqu'au mois d'avril 2019 dont il résulte que, bien qu'il se soit trouvé en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2018 et qu'il ait été licencié pour inaptitude le 1er avril 2019, aucune indemnité de prévoyance ne lui a été versée de sorte que l'absence de réactivité de l'employeur pour permettre à son salarié de bénéficier de ces dernières est matériellement établie. M. [RG] se prévaut enfin de la dégradation de son état de santé qu'il estime consécutive aux agissement répétés de son employeur. Les arrêts de travail successifs qu'il verse à la procédure mentionnent les termes 'harcèlement au travail' ou 'angoisse, harcèlement au travail' ou bien encore 'dépression réactionnelle à un conflit au niveau professionnel'. Il produit encore un certificat médical du Docteur [P] [GN], médecin psychiatre, en date du 6 février 2019, adressé au docteur [I] [ZP], médecin du travail et rédigé comme suit : 'Je vois pour la 2ème fois ce jour Monsieur [RG] [R] né le 07/08/1987 une symptomatologie anxio dépressive réactionnelle au conflit qui l'oppose à son employeur. Cette symptomatologie s'aggrave avec l'apparition et l'installation d'un trouble anxio phobique avec une évolution extensive qui a commencé par un évitement du quartier où se trouve l'agence et maintenant il limite ses sorties de la maison de peur de croiser son employeur. Son état clinique ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle dans cette agence.' Il rappelle que, lors de la visite de reprise du 6 mars 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en précisant : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjdiciaible à sa santé'. S'il ne peut être contesté que le médecin traitant ayant établi les arrêts de travail de M. [RG] ne pouvait lui-même constater le harcèlement moral dont le salarié affirmait être victime au sein de la société, les autres mentions figurant sur ces arrêts pour cause de maladie et les autres pièces médicales versées à la procédure suffisent à établir le lien direct entre la Arrêt n° 125 - page 13 1er juillet 2022 dégradation de l'état de santé de M. [RG] et le contexte dans lequel il travaillait. En définitive, pris dans leur ensemble, les éléments versés à la procédure permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Pour sa part, c'est de manière inopérante que la SARL Immo Différence répond en premier lieu que le salarié n'a émis aucune plainte au titre d'un éventuel harcèlement moral pendant toute la relation de travail puisque d'une part, elle était difficile à formuler dans le cadre d'une petite structure telle une agence immobilière, et que d'autre part, son absence ne peut priver M. [RG] de la possibilité d'invoquer ultérieurement un harcèlement moral. Tout en contestant fortement les témoignages de Mme [A] et de M. [W], la SARL Immo Différence produit en second lieu plusieurs attestations de salariés ou d'anciens salariés de la société, d'un client et d'un notaire travaillant régulièrement avec l'agence immobilière. M. [FW] [V], client de l'agence, atteste ainsi de ce que M. [MI] 'a toujours valorisé et mis en avant ses collaborateurs', ce qui a été le cas de M. [RG] que M. [MI] a défendu fin 2016 lors d'une proposition jugée trop basse pour un appartement dont il était propriétaire à Bourges. Toutefois, au delà du caractère général de la plupart des observations de M. [V], son témoignage ne contredit pas les allégations du salarié, lequel précise que, jusqu'au mois de mars 2018, date à laquelle il a refusé la signature d'un avenant à son contrat de travail, ses relations avec le gérant de la SARL sont restées bonnes. Mme [CP], conseillère immobilière, explique quant à elle avoir été formée à compter de son arrivée à la fin de l'année 2017 par M. [MI] et Mme [YK], M. [W] et M. [RG] lui apportant 'leur soutien pendant cette période de formation sans aucune animosité'. Elle décrit la réunion commerciale par laquelle débutait chaque journée de travail, expliquant qu'elle avait lieu 'dans une ambiance détendue' et était l'occasion pour chaque négociateur immobilier de 's'exprimer sur les mandats' et de 'présenter les biens à estimer', M. [MI] faisant part de son expérience tout en demeurant ouvert aux remarques de ses collaborateurs. De même, Mme [Y] [U], assistante commerciale, explique être arrivée au sein de l'agence en septembre 2018 et avoir travaillé 'très peu de temps avec [B] [W] et [R] [RG]', tout en soulignant 'une bonne entente'. Elle ajoute n'avoir rien remarqué d'anormal au sein de l'équipe et ne pas avoir pensé que 'ça irait jusque là', [S] [MI] ayant toujours eu 'une attitude respectueuse avec [eux] tous'. Ces témoignages demeurent cependant trop généraux pour remettre en cause le contenu des attestations versées aux débats par le salarié, s'agissant du dénigrement et des mesures d'intimidation décrites par les témoins. La même observation peut être formulée en ce qui concerne l'attestation rédigée par Mme [JU] [D], laquelle, outre le fait qu'elle a seulement travaillé au sein de l'agence du 12 juin au 25 août 2018, soit en période estivale durant laquelle M. [RG] a pris des congés comme en témoigne son bulletin de paye du mois d'août, se limite à des observations générales sur 'une certaine cohésion de groupe' ainsi que sur la bienveillance de M. [MI] à son égard. Enfin, l'attestation rédigée par Maître [Z] [C] témoigne seulement du professionnalisme de l'agence et de M. [MI] en particulier, ce qui n'est pas l'objet du présent litige. L'attestation de l'expert-comptable de la société est enfin insuffisante à justifier du retard pris dans les démarches auprès de l'organisme de prévoyance et est au demeurant contredite par le courriel adressé par l'employeur au salarié le 29 août 2019. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la SAS Immo Différence échoue à prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et sont justifiés par des éléments Arrêt n°125 - page 14 1er juillet 2022 objectifs étrangers à tout harcèlement. Dès lors, le jugement querellé sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dit que les faits de harcèlement moral n'étaient pas suffisamment avérés. La SAS Immo Différence est donc condamnée à payer à M. [RG] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, lequel se trouve caractérisé par la dégradation des conditions de travail du salarié et de l'altération de son état de santé. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Les dispositions de l'article L 1152-4 du code du travail imposent à l'employeur de prendre 'toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral'. Par ailleurs, l'article L 4121-1 du même code dispose : ' L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels (ord.n°2017-1389 du 22 septembre 2017, art.2-5° en vigueur le 1er octobre 2017) 'y compris ceux mentionnés à l'article L 4161-1" ; 2 Des actions de formation et d'information ; 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' En l'espèce, M. [RG] soutient que son employeur n'a établi aucun document unique d'évaluation et qu'il ne justifie d'aucune proposition d'information ou de formation sur les risques, notamment psychosociaux. Il ajoute que la SARL Immo Différence n'a rien entrepris pour faire cesser la situation compromettant ses conditions de travail, alors qu'il lui dénonçait expressément que celles-ci portaient atteinte à sa santé. La SARL Immo Différence soutient pour sa part que le salarié ne démontre pas le manquement allégué, qu'il ne l'a jamais dénoncé durant la relation de travail, et qu'elle a établi le document unique d'évaluation des risques, document que le salarié a signé. Elle prétend qu'il ne justifie nullement du préjudice consécutif audit manquement à l'obligation de sécurité. En premier lieu, le préjudice consécutif à la dégradation de l'état de santé de M. [RG] a d'ores et déjà été indemnisé au titre du harcèlement moral dont il a été victime. En second lieu, l'absence de dénonciation par le salarié, pendant le cours de la relation salariale, d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité est inopérante et ne peut le priver de la possibilité de mettre en cause la responsabilité de ce dernier. En l'espèce, la SARL Immo Différence produit un document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés signé de M. [RG] le 9 janvier 2018. S'agissant des risques psychosociaux, ce document porte la mention d'une 'discussion avec différents intervenant pouvant aider à trouver des solutions pour améliorer la situation' débutée en mars 2017. Aucun élément concret ne vient cependant illustrer ces discussions et leur issue. Il s'en déduit qu'au delà de l'aspect formel de la rédaction d'un document unique d'évaluation des risques, l'employeur ne justifie pas de mesures visant à prévenir les risques psychosociaux au sein de l'agence. Arrêt n°125 - page 15 1er juillet 2022 La décision querellée sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. La SARL Immo Différence est ainsi condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à ce titre. - Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Aux termes de l'article L 1226-10 alinéa 1 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ». L'article L 1226-12 alinéa 2 dispose que « l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salar
Articles de loi cités
article 4 du contrat de travail de M.article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 4 du contrat de travail du salarié varticle L 3221-3 du code du travailarticle L 1154-1 du code du travailarticle L 1226-10 alinéa 1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail.article L1222-1 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail narticle L 1152-3 du code du travail énonce que toute rarticle L 1152-4 du code du travail imposent à larticle 1241 du code civil disposearticle L.1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62bfe0ab413a8b69b32bf0cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel