Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0ab413a8b69b32bf0cd
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 2 565 000 €
Demande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
AJ-SD/AB N° RG 21/01158 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMXU Décision attaquée : du 02 avril 2021 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de Châteauroux -------------------- M. [N] [Z], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL TECH MOBILE SERVICE C/ M. [F] [R] ------------------- Expéd. - Grosse Me CABAT 1.7.22 Me LEFRANC 1.7.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 N° 127 - 6 Pages APPELANT : Monsieur [N] [Z], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL TECH MOBILE SERVICE 30 rue Matisse - 30900 NÎMES Représenté par Me Noémie CABAT substituée par Me Karine BERTHON de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat postulant, du barreau de BOURGES Ayant pour dominus litis Me Steve ACHEAMPONG, du barreau de MONTARGIS INTIMÉ : Monsieur [F] [R] 1 route de Bousset- 36270 EGUZON-CHANTÔME Ayant pour avocat Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD- LEFRANC-DEMONT, du barreau de CHÂTEAUROUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003489 du 07/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON Arrêt n° 127 - page 2 1er juillet 2022 Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme BOISSINOT, conseillère Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 20 mai 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 1er juillet 2022 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 1er juillet 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SARL Tech Mobile Service, créée le 23 août 2016 et dont les associés étaient M. [N] [Z] et Mme [Y] [E], avait pour activité la vente de téléphones mobiles, et employait moins de 11 salariés, en l'occurence 5. M. [F] [R], qui soutenait avoir été embauché sans contrat écrit par cette société en qualité de stagiaire du 28 juin au 25 juillet 2018 puis à partir du 21 janvier 2019, a, le 12 juillet 2019, saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Châteauroux a notamment : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [F] [R] à la SARL Tech Mobile Service, - condamné la SARL Tech Mobile Service, prise en la personne de son représentant légal, et conjointement M. [N] [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de ladite société, à payer à M. [F] [R] diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et à titre d'indemnités de rupture du contrat de travail et de travail dissimulé, - ordonné à la SARL Tech Mobile Service, prise en la personne de son représentant légal, et conjointement à M. [N] [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de ladite société, de remettre à M. [F] [R] les documents ad hoc concernant les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au jugement, à peine de recourir à une astreinte de 50 euros par document non transmis dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de ce jugement, - dit que le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, se réserve la compétence de liquider ladite astreinte, - débouté M. [F] [R] de sa demande d'indemnité de procédure et condamné la SARL Tech Mobile Service, prise en la personne de son représentant légal, et conjointement M. [N] [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de ladite société, aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Ce jugement a été notifié par le greffe du conseil de prud'hommes à M. [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Tech Mobile Service, par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 20 décembre 2019. Arrêt n° 127 - page 3 1er juillet 2022 Un certificat de non-appel a été remis à M. [R] le 23 janvier 2020. En l'absence de remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au jugement, M. [R] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux le 6 novembre 2020, afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le conseil, la condamnation de la SARL Tech Mobile Service et de M. [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de ladite société, à lui payer la somme issue de cette liquidation et la fixation d'une nouvelle astreinte à compter du 1er novembre 2020, ainsi que la condamnation de la SARL Tech Mobile Service et de M. [Z], ès-qualités, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 2 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Châteauroux a : - condamné M. [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Tech Mobile Service, à verser à M. [R] les sommes suivantes : * 25 650,00 € au titre de la liquidation d'astreinte pour la période du 29 décembre 2019 au 31 octobre 2020, déduction faite de la période d'urgence sanitaire ; * 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à M. [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Tech Mobile Service, de remettre à M. [R] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes au jugement du 13 décembre 2019 et ce, sous astreinte ferme et définitive de 50 € par jour de retard et par document à compter du huitième jour après notification du présent jugement ; - condamné M. [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Tech Mobile Service, aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de la présente décision. La signification de ce jugement à M. [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Tech Mobile Service, a donné lieu à un procès-verbal de recherches dressé par la SCP Quenin-Tourre-Lopez le 30 septembre 2021. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2021, M. [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Tech Mobile Service, a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes en date du 2 avril 2021, le contestant en toutes ses dispositions. Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2022, par lesquelles M. [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Tech Mobile Service, demande à la cour de : - constater qu'il a cessé ses fonctions de liquidateur amiable de la SARL Tech Mobile Service le 22 novembre 2018, - constater que la créance de M. [R] est postérieure à la radiation de la SARL Tech Mobile Service, en conséquence, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Châteauroux du 02 avril 2021 en ce qu'il a reçu la demande de liquidation d'astreinte, - infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Châteauroux du 02 avril 2021 en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi sous astreinte ferme et définitive de 50 € par jour de retard et par document à compter du huitième jour après notification du jugement, - condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 19 avril 2022, par lesquelles M. [R] demande à la cour de : Arrêt n° 127 - page 4 1er juillet 2022 - déclarer M. [Z], à titre personnel et ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Tech Mobile Service, irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel, - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châteauroux en date du 2 avril 2021, - débouter M. [Z], en son nom personnel et ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Tech Mobile Service, de l'ensemble de ses demandes, - débouter M. [Z], en son nom personnel et ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Tech Mobile Service, de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples, - condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 mai 2022 ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève, à titre liminaire, que M. [Z] n'a été attrait devant le conseil de prud'hommes de Châteauroux qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Tech Mobile Service. Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire Il résulte des dispositions des articles L. 131-1, alinéa 1, et L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et se réserver expressément le pouvoir de la liquider. L'article L. 131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il est rappelé que le juge apprécie souverainement l'opportunité d'assortir d'une astreinte la condamnation qui lui est soumise et qu'il n'est pas tenu de motiver sa décision, disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer ou non l'astreinte demandée. Par ailleurs, la décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l'avenir sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère, l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'ayant vocation à s'appliquer qu'à la liquidation d'une astreinte ayant déjà couru. Enfin, le montant de l'astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l'astreinte fixée par le juge qui l'a ordonnée. En l'espèce, au soutien de son appel, M. [Z], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL Tech Mobile Service, oppose principalement à M. [R], au visa des articles L. 237-2, L. 237-3 et L. 237-12 du code de commerce, qu'il a cessé sa mission le 22 novembre 2018 et ne pouvait dès Arrêt n° 127 - page 5 1er juillet 2022 lors avoir connaissance d'une créance postérieure à cette date, qu'en outre, la liquidation de l'astreinte ne peut être sollicitée sans démonstration préalable d'une faute commise intentionnellement dans l'exercice de sa mission de liquidateur amiable de la SARL Tech Mobile Service. Il ajoute que celle-ci a été dissoute le 22 novembre 2018 puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 8 janvier 2019. Il en déduit que M. [R] ne peut prétendre à la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par jugement du 13 décembre 2019, et ce alors qu'il n'a jamais été convoqué devant le conseil de prud'hommes, qu'il n'a donc pu faire valoir ses droits et que la décision ne lui a jamais été notifiée. M. [R] lui répond que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châteauroux le 13 décembre 2019 est définitif, en ce qu'il lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, réceptionné le 20 décembre 2019. Il soutient par ailleurs qu'en dépit de la liquidation et de la dissolution de la société Tech Mobile Service, M. [Z] a continué à le faire travailler dans le cadre de l'activité exploitée par cette société, de sorte qu'il n'est pas fondé à contester sa responsabilité, laquelle a été reconnue par un jugement définitif revêtu de l'autorité de la chose jugée. Il fait enfin valoir que la liquidation de l'astreinte constitue une simple modalité d'exécution du jugement du 13 décembre 2019, dès lors que M. [Z] ne lui a pas remis les bulletins de paye et documents de fin de contrat qu'il avait l'obligation de lui transmettre. Au regard des pièces versées à la procédure, M. [Z] démontre avoir été déchargé de sa mission de liquidateur amiable de la société Tech Mobile Service le 22 novembre 2018, selon quitus lui ayant été remis à cette date, de sorte qu'à la date du jugement du 13 décembre 2019, il ne représentait plus la société. Il n'est par ailleurs pas soutenu que c'est prématurément qu'il a clôturé la liquidation de la société puisque M. [R] n'avait pas encore saisi le conseil de prud'hommes lorsqu'elle est intervenue. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 237-2 du code du commerce, la personnalité de la SARL Tech Mobile Service a subsisté pour les besoins de la liquidation mais seulement jusqu'à la clôture de celle-ci. Ce texte prévoit encore que la dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés, soit en l'espèce le 8 janvier 2019, sauf à démontrer que cette personnalité morale a perduré, ce que n'a pas fait le salarié. Il résulte de ce qui précède qu'une astreinte ne pouvait être prononcée à l'égard de M. [Z] alors qu'il ne représentait plus la société, ce que les premiers juges ignoraient, puisqu'ainsi qu'il le met en avant, M. [Z] n'a pas été régulièrement convoqué devant eux, pas davantage d'ailleurs que la SARL Tech Mobile Service, et ce contrairement à ce qu'ils ont indiqué dans leur décision. La circonstance que M. [Z] ne représentait plus la société à la date à laquelle ils ont été saisi est ainsi constitutive d'une cause étrangère, au sens de l'article L 131-4 précité, qui justifie l'inéxécution de la disposition du jugement qui a ordonné la remise au salarié des documents de fin de contrat. Il en résulte que le conseil de prud'hommes ne pouvait procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire à l'encontre de M. [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Tech Mobile Service. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z], ès-qualités, à verser à M. [R] la somme de 25 650 euros au titre de la liquidation d'astreinte et M. [R] sera débouté de ce chef de demande. Arrêt n° 127 - page 6 1er juillet 2022 Sur l'astreinte définitive Eu égard aux circonstances qui sont été ci-dessus rappelées, il n'y a pas davantage lieu de fixer une nouvelle astreinte définitive à l'encontre de M. [Z], ès-qualités. La décision du conseil de prud'hommes sera donc également infirmée en ce qu'elle lui a ordonné de remettre au salarié les bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement querellé sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie principalement succombante, M. [R] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande par ailleurs de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE M. [F] [R] de l'intégralité de ses demandes, DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel, CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L. 237-2 du code du commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
62bfe0ab413a8b69b32bf0cd
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