Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0af413a8b69b32bf0ee
- Date
- 1 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01118 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULPR N° de Minute : 1133 Ordonnance du vendredi 01 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [D] né en à [Localité 3] - SIERRA LEONE de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 01 juillet 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 01 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [D] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juin 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE Le 26 juin 2022 à 21h25 M. [R] [D], ressortissant guinéen, était interpellé [Adresse 5] par les services de police pour des faits de détention illégale de stupéfiants. Après une mesure de garde à vue notifiée le 26/06/22 à 22h07 rétroagissant à 21h30 et achevée le 27 juin 2022 à 15 h40, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 27 juin 2022 à 15h45 pour un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant trois années, infligée le 05 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Lille, pour faits de détention de stupéfiants. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 juin 2022 à 11h34 la requête en annulation du placement en rétention administrative présentée par M. [R] [D] a été rejetée et la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours. Les motifs décisoires de la décision du premier juge retiennent que, contrairement aux moyens soutenus, la base légale du placement en rétention administrative n'est pas l'obligation de quitter le territoire français du 19 novembre 2020, mais une décision administrative du 27 juin 2022 s'appuyant sur la peine d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 05 janvier 2021. Le premier juge rejette toute erreur d'appréciation relatives aux garanties de représentation de M. [R] [D] relevant qu'au moment où monsieur le Préfet du Nord a statué, M. [R] [D] avait délivré plusieurs versions non justifiées et peu crédibles de sa domiciliation. Le premier juge relève que M. [R] [D] est dépourvu de passeport et ne peut prétendre bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire Au titre de sa déclaration d'appel M. [R] [D] reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge ci après : Irrégularité du placement en rétention administrative fondé sur une interdiction du territoire français irrégulière. M. [R] [D] indique que le juge judiciaire est compétent pour statuer par voie d'exception sur l'illégalité du titre d'éloignement si ce dernier contrevient aux règles du droit communautaire. Il précise que tel est le cas en l'espèce puisque, résident en France depuis l'âge de trois ans, il ne pouvait se voir infliger une peine d'interdiction du territoire français. Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation et notamment d'une adresse fiable chez sa compagne [Adresse 1] et de la violation de l'article 8 de la CEDH. Il sollicite de nouveau le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'appréciation par voie d'exception du titre d'éloignement Il est constant que le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge des libertés et de la détention de statuer par voie d'action ou par voie d'exception sur la légalité des décision prises par l'autorité administrative pour lesquelles le législateur n'a pas opéré de transfert de compétence. Ainsi, même sur un moyen de droit européen, le juge des libertés et de la détention est incompétent pour statuer par voie d'exception sur la légalité de l'acte administratif d'éloignement. cass 1ère civ 27 septembre 2017 n° 17-10.207 Pour autant, lorsqu'il doit vérifier l'existence de la base légale d'un arrêté de placement en rétention administrative dans le cadre d'un recours formé par l'étranger, le juge judiciaire tire de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la compétence d'apprécier, par voie d'exception, la légalité d'une mesure judiciaire d'éloignement portant interdiction du territoire français. Ce contrôle ne porte en effet atteinte, ni au principe de séparation des pouvoirs, ni au principe de l'autorité de la chose jugée puisque la peine complémentaire demeure définitive mais ne peux servir de fondement à un placement en rétention si elle s'avère être impossible. En l'espèce, le titre d'éloignement servant de base au placement en rétention administrative de M. [R] [D] est la peine pénale complémentaire d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 05 janvier 2021. L'arrêté de monsieur le Préfet du Nord du 27 juin 2022 n'emportant que fixation du pays de destination (article 1) et placement en rétention (article 2). Or l'article 131-30-2 du code pénal dispose qu'une peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée contre un étranger résidant habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. M. [R] [D] justifie notamment par la production d'un certificat de scolarité du 01/07/2005 (maternelle) et de son Brevet d'Etudes Professionnelles, ainsi que de plusieurs documents relatifs à sa domiciliation, être domicilié en France depuis au moins l'âge de six ans. Il s'en suit que ces éléments, même s'ils n'étaient pas connus du tribunal correctionnel, le jugement du 05/01/2021 ayant été rendu en l'absence de l'intéressé, sont de nature à contrevenir à l'article 131-30-2 du code pénal et à rendre irrégulière la mesure d'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal. En conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la main-levée du placement en rétention administrative de M. [R] [D]. Sur la notification de la décision à M. [R] [D] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [R] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [R] [D] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 01 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [D] Le greffier N° RG 22/01118 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULPR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [D] le vendredi 01 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 01 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 01 juillet 2022 N° RG 22/01118 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULPR
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 8 de la CEDH.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62bfe0af413a8b69b32bf0ee
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