Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0af413a8b69b32bf0f2
- Date
- 1 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01121 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULTB N° de Minute : 1135 Ordonnance du vendredi 01 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [R] né le 12 Août 1997 à [Localité 3] - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [V] interprète assermenté en langue albanais, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 5] dûment avisé, absent représenté par Me JACQUARD, avocat cabinet ACTIS PARIS M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 01 juillet 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 01 juillet 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [R] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 juin 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE Le 27 juin 2022 le patrouilleur de la douane 'le [L] [U]' secourait en mer au large de [Localité 1] une embarcation contenant quarante cinq clandestins qui tentaient de rejoindre illégalement la Grande Bretagne. Le 27 juin 2022 à 15h10 sur la commune de [Localité 1] ([Localité 6]) les services de polices procédaient aux contrôles d'identité de toutes les personnes recueillies qui comptaient vingt quatre albanais, deux turcs, huit iraniens, cinq afghans et six irakiens. Les vingt quatre personnes se revendiquant de nationalité albanaise ont été présentés à l'officier de police judiciaire de [Localité 2] à 15h30 aux fins de leur placement en retenue. A la suite de la procédure de retenue administrative, M. [Y] [R] de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 5] le 28 juin 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de destination au titre d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire national pendant une année délivrée le même jour. Par requête du 29 juin 2022 monsieur le Préfet du [Localité 5] a sollicité du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer la prolongation du placement en rétention administrative pour 28 jours afin d'organiser le vol de retour de M. [Y] [R]. Aucune requête n'a été déposée par l'étranger au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Devant le premier juge le conseil de l'étranger n'a soulevé aucune observation à l'encontre de la procédure. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 juin 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel recevable du 30 juin 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel l'appelant soulève au titre des moyens nouveaux en appel les moyens suivants : Traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la CEDH lors du contrôle d'identité en ce que aucun vêtement sec, aucun repas chaud n'a été distribué pendant le temps du contrôle et de la retenue. Contrôle d'identité et de titre de séjour discriminatoire en ce que seules les personnes de nationalité albanaises ont été contrôlées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. 2) Sur les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel a) Irrecevabilité des moyens Les deux moyens nouveaux, soulevés en cause d'appel sont irrecevables au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'ils ont pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge; b) De manière superfétatoire sur les moyens soulevés en appel Sur le moyen tiré d'un contrôle d'identité discriminatoire : Un contrôle d'identité réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine ou une nationalité, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable doit être qualifié de discriminatoire. La personne qui a fait l'objet d'un contrôle d'identité qu'elle considère comme discriminatoire et qui saisit le tribunal doit apporter au juge des éléments qui laissent présumer l'existence d'une discrimination; c'est ensuite à l'administration de démontrer, soit l'absence de discrimination, soit une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs, pour que le juge puisse exercer son contrôle. Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 novembre 2016, 15-25.873 En l'espèce, la déclaration d'appel invoque le caractère discriminatoire du contrôle d'identité de l'appelant en ce que ce dernier indique avoir été interpellé avec plusieurs autres personnes dans la même situation que lui, lesquelles n'ont pas fait l'objet d'un contrôle et d'un placement en retenue sur le fondement de leur nationalité; l'appelant invoquant le fait que seuls les ressortissants albanais ont été contrôlé et placés en retenue. Pour autant il ne ressort, ni des éléments de la procédure, ni des éléments versés à l'appui de la déclaration d'appel que les forces de police aient procédé au contrôle est à l'interpellation des seuls ressortissants albanais. A ce titre le procès-verbal de saisine indique que l'officier de police judiciaire de la DIDPAF [Localité 1] a sollicité que lui soient présentés les personnes se disant de nationalité albanaise et a donné pour instruction de laisser à la charge des policiers du commissariat de [Localité 1] l'ensemble des autres personnes interpellées. Il ressort également de ce procès-verbal de saisine que toutes les personnes secourues en mer ont fait l'objet d'un contrôle d'identité de sorte qu'il ne saurait être soutenu en l'espèce une pratique discriminatoire des contrôles d'identité. Le choix opéré par les services de police de placer en retenue les personnes de nationalité albanaise et ce, sous le contrôle du procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, relève des seules prérogatives de l'officier de police judiciaire dont la constatation et les objectifs ne sauraient entraîner la nullité de la procédure et la main-levée du placement en rétention administrative. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté Sur l'absence de repas chaud et de change vestimentaire L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant » Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V). En l'espèce le fait qu'il ne soit pas mentionné que M. [Y] [R] ait pu s'alimenter en retenue, ce qui n'est pas une obligation au regard de la Loi, ou revêtir des habits secs, ne peut qu'être considéré comme désagréable et regrettable, sans toutefois constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la notification de la décision à M. [Y] [R] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [Y] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le vendredi 01 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [V] Le greffier N° RG 22/01121 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULTB REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [R] le vendredi 01 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 01 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 01 juillet 2022 N° RG 22/01121 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULTB
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 3 de la Conventionarticle 3 ci dessus énoncé que lorsquarticle 3 de la CEDH.article 74 du code de procédure civile en ce quarticle 455 du code de procédure civilearticle 3 de la Convention européenne des droitarticle 955 du code de procédure civilearticle 3 de la CEDH lors du contr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62bfe0af413a8b69b32bf0f2
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