Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0b4413a8b69b32bf142
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 1 684 907 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/05504 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQW5 [Y] C/ Société SOLEIL DU KASHMIR SELARL JEROME ALLAIS Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 25 Juin 2019 RG : 13/02622 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 APPELANTE : [N] [Y] née le 02 Mai 1982 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/01831 du 20/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉES : Société SOLEIL DU KASHMIR [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Morgan BESCOU de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON SELARL JEROME ALLAIS ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SOLEIL DU KASHMIR [Adresse 8], [Localité 6] Non représentée Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Patricia GONZALEZ, Présidente Sophie NOIR, Conseiller Catherine CHANEZ, Conseiller Assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE La société Soleil du Kashmir exploite le restaurant "le Kashmir" à [Localité 9]. La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. Par requête reçue au greffe le 10 juin 2013, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir reconnaitre l'existence d'un contrat de travail avec la société, de contester la rupture dudit contrat et d'obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et salarial. Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en redressement judiciaire. La société a ensuite bénéficié d'un plan de redressement par jugement du 14 avril 2016, et le tribunal a désigné comme commissaire à l'exécution du plan maître [L], ultérieurement remplacé par la SELARL Jérome Allais. Par jugement rendu le 25 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a débouté les partes de leurs demandes, mis hors de cause l'AGS CGEA de [Localité 7], laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné Mme [Y] aux dépens. Par déclaration du 26 juillet 2019, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 20 décembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SELARL Jérôme Allais, l'appelante ne lui ayant pas fait signifier ses conclusions dans le délai de 4 mois prévu par l'article 911 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées le 24 octobre 2019, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - A titre principal, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes : -1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, -1 664,08 euros à titre de rappel de salaires pour les heures effectuées et non-rémunérées, outre 166,41 euros au titre des congés payés afférents, -16 849,07 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, -2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire, -1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des limites légales de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail, -1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire, -786,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 78,67 euros au titre des congés payés afférents, -2 808,18 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, -5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat, -1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner à la société à lui remettre le bulletin de salaire de mai 2013, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision et de la condamner aux dépens. - A titre subsidiaire, d'inscrire au passif de la société les sommes suivantes à son profit : -1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, -1 664,08 euros à titre de rappel de salaires pour les heures effectuées et non rémunérées, outre 166,41 euros au titre des congés payés afférents, -16 849,07 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, -2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire, -1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des limites légales de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail, -1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes : -786,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 78,67 euros au titre des congés payés afférents, -2 808,18 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, -5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'ordonner à la société de lui remettre, le bulletin de salaire de mai 2013, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision, d'inscrire au passif de la société la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, De condamner les organes de la procédure aux entiers dépens, De déclarer le Jugement à intervenir opposable à l'AGS-CGEA. Aux termes de ses conclusions déposées le 2 décembre 2019, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, de condamner solidairement M. [S] et la société au paiement des indemnités qui seraient éventuellement prononcées contre cette dernière et de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées le 22 janvier 2020, l'AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de : -juger irrecevables toute demande de fixation à l'encontre de la procédure collective de la société et toute demande tendant à faire déclarer l'arrêt opposable à l'AGS en l'absence de mandataire judiciaire, mettre l'AGS et le CGEA hors de cause s'agissant d'une société bénéficiant d'un plan de redressement par continuation, -confirmer purement et simplement le jugement entrepris et débouter Mme [Y] de ses demandes, Subsidiairement, -débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses prétentions, Très subsidiairement, -dire que la garantie de l'AGS n'interviendra qu'à titre infiniment subsidiaire et en l'absence de fonds disponibles, -dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail, -dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, -les mettre hors dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur l'existence d'une relation de travail Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne moyennant rémunération et sous son lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Mme [Y] soutient qu'elle a été embauchée par la société à compter du 3 mai 2013, en qualité de serveuse, sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit rédigé ni qu'aucune rémunération ne lui ait été versée, et qu'elle a bénéficié d'un logement situé dans le même immeuble et mis à sa disposition par l'employeur. Elle fait valoir qu'elle a travaillé au sein du restaurant le Kashmir, dont elle était alors l'unique serveuse, du mardi au dimanche du 3 mai au 22 mai 2013, et qu'elle a suivi une formation le 10 mai 2013 à la demande de son employeur et s'est donc soumise à son pouvoir de direction. Le gérant aurait décidé de fermer le restaurant le 22 mai 2013 et aurait fait appel aux forces de l'ordre pour la déloger de son logement. Elle ajoute que dans la lettre de licenciement de M. [S], la société reconnaît qu'elle a travaillé pour le restaurant. Elle produit les attestations des deux gérantes du restaurant voisin, qui écrivent l'avoir vue travailler matin et soir à chaque fois qu'elles-mêmes ouvraient leur commerce, soit du mercredi au dimanche., l'attestation du commercial qui affirme l'avoir formée à l'utilisation de la nouvelle caisse enregistreuse, le 10 mai 2013 et l'attestation d'un client qui écrit avoir été servi par elle à plusieurs reprises. La société dément toute relation contractuelle, tout en indiquant que Mme [Y] a été embauchée par le chef d'exploitation, M. [S], qui aurait outrepassé ses fonctions. Elle fait valoir que Mme [Y] avait connaissance de l'opposition du gérant à son recrutement et qu'elle ne précise ni le montant de sa rémunération, ni ses horaires de travail, ni l'identité de son supérieur hiérarchique, alors que ce dernier point constituerait l'élément de subordination essentiel à la caractérisation de l'existence de la relation de travail. Elle se prévaut de l'absence d'accomplissement des formalités auprès de l'URSSAF et des attestations de 3 personnes reconnaissant avoir saisi le conseil de prud'hommes en vue de faire reconnaitre l'existence de contrats de travail n'ayant en réalité jamais été conclus. L'AGS CGEA conclut au débouté ; elle soutient que Mme [Y] ne démontre aucunement l'existence d'une relation salariale et qu'il a été reproché à M. [S] d'avoir recruté des personnes contre l'avis du gérant. Il ressort amplement des attestations produites par l'appelante qu'elle a travaillé comme serveuse dans le restaurant dont elle a fini par être expulsée par la police le 22 mai 2013. La société le reconnait d'ailleurs et elle l'a écrit dans la lettre de licenciement qu'elle a adressée à M. [S], chef d'exploitation, dans les termes suivants : ' " vous avez profité de mon absence pour faire travailler deux personnes alors que j'ai refusé leur embauche (Monsieur [B] et Mademoiselle [Y]). Par conséquent ils ne sont pas préalablement déclarés auprès de l'URSSAF' " La société ne peut en effet se prévaloir dans le litige qui l'oppose à Mme [Y] des fautes contractuelles éventuellement commises par son salarié M. [S]. Par ailleurs, les trois attestations de MM. [G], [U] et [C] [M] dont elle tire argument pour crier au complot orchestré par M. [S] et Mme [Y] notamment ne peuvent recevoir force probante. En effet, selon les termes de la première, M. [G], de nationalité afghane, renonce à toutes poursuites contre le gérant de la société et affirme qu'il ne s'est jamais présenté à son poste de travail. Il est évident que M. [G] n'a pas écrit lui-même le texte, la mention " lu et approuvé " figurant sur la dernière page étant d'une toute autre écriture. Cette attestation doit donc être écartée. Dans la deuxième, M. [U], de nationalité afghane également, évoquerait des pressions destinées à le pousser à saisir le conseil de prud'hommes. La même remarque peut être faite sur les écritures et en outre, le texte semble avoir été écrit de la même main que celui de l'attestation précédente. Ce document sera donc également écarté. Quant à la dernière attestation, signée de M. [C] [M], de nationalité pakistanaise, qui relaterait également des pressions, l'écriture est différente de celle des précédentes, mais il est aussi permis de douter que la même main ait écrit et signé le document, qui sera donc écarté. Par ailleurs, Mme [Y] précise ses horaires de travail et le taux horaire auquel elle doit être rémunérée. Quant à l'indication du nom du supérieur hiérarchique, son absence ne saurait permettre d'écarter l'absence de tout lien de subordination, d'autant qu'il est constant que M. [S] était alors responsable d'exploitation du restaurant et que la société elle-même écrit qu'il est à l'origine du recrutement de l'intéressée. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et l'existence d'un contrat de travail sera retenue. Sur le rappel de salaires Toute prestation de travail doit donner lieu au versement d'un salaire et de tous compléments éventuels, comme le paiement des heures supplémentaires. Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. La convention collective précise dans son avenant n°1 que " Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif, accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée à l'article 3, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail tels que prévus à l'article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.). Les 4 premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 15 %, les 4 suivantes de 25 % et les autres à une majoration de 50 %... " Mme [Y] affirme avoir travaillé du mardi au dimanche de 10 heures à 15 heures et de 18 heures à 23 heures, heures d'ouverture du restaurant, et avoir donc effectué 60 heures de travail hebdomadaire. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. La société et l'AGS CGEA concluent au débouté de toutes les demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail. En l'absence de contrat de travail écrit, il revient à l'employeur d'apporter la preuve de l'amplitude horaire de travail. La charge de la preuve du paiement du salaire repose également sur lui. En l'espèce, la société reconnait implicitement ne pas avoir versé le moindre salaire à Mme [Y], puisqu'elle conteste l'existence même du contrat de travail. Quant à l'amplitude horaire, elle ne conteste pas les horaires d'ouverture du restaurant tels que présentés par la salariée. Le jugement sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de rappel de salaire et d'heures supplémentaires. La somme de 1 664,08 euros, outre 166,41 euros de congés payés afférents sera donc portée en faveur de l'appelante sur l'état des créances. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de versement du salaire Mme [Y] sollicite des dommages et intérêts et intérêts, mais elle ne justifie d'aucun préjudice que ne viendrait réparer le paiement des salaires et heures supplémentaires dus. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur la durée de travail et le repos hebdomadaire Il résulte de l'article 6 de l'avenant n°1 de la convention collective qu'en tout état de cause, la durée de présence au travail ne peut être supérieure aux durées maximales hebdomadaires suivantes, heures supplémentaires comprises : -moyenne sur 12 semaines : 48 heures (46 heures pour les entreprises à 37 heures). -absolue : 52 heures (50 heures pour les entreprises à 37 heures). Par ailleurs, l'article 21 de la convention collective prévoit que les salariés bénéficient de 2 jours de repos hebdomadaires, consécutifs ou non. Mme [Y] soutient que la société n'a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail car elle accompli 60 heures de travail hebdomadaire, soit 6 heures au-delà de la durée maximale hebdomadaire prévue. De plus, elle soutient qu'elle ne bénéficiait que d'un seul jour de congé par semaine en violation des dispositions de la convention collective qui prévoient deux jours de repos hebdomadaire. La société réplique que Mme [Y] ne justifie pas avoir travaillé au-delà de la durée légale de travail à la demande de l'employeur. L'AGS CGEA conclut au débouté. La cour a considéré que Mme [Y] avait accompli 60 heures hebdomadaires et qu'elle travaillait 6 jours par semaine. Néanmoins, vu la brièveté de la durée des relations contractuelles, le préjudice qu'elle a nécessairement subi en raison du non-respect des dispositions suscitées sera évalué à 250 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur la visite médicale d'embauche Il résulte de l'article R4624-10 du code du travail dans sa version applicable au litige que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Mme [Y] fait valoir que son employeur a mis sa santé en danger par l'absence de visite médicale d'embauche. La société réplique que Mme [Y] n'était pas salariée de la société et qu'elle a travaillé en connaissant le refus d'embauche du gérant. L'AGS CGEA conclut au débouté. L'appelante aurait effectivement dû bénéficier de la visite médicale avant son embauche, puisqu'il n'est pas démontré que le contrat de travail prévoyait une période d'essai, mais en l'absence de tout préjudice démontré, le jugement sera confirmé et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur le travail dissimulé Il résulte de l'article L8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Aux termes des dispositions de l'article L8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: - de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, - de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, - de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie, - de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Selon l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Mme [Y] affirme que la société n'a pas effectué les démarches préalables à l'embauche obligatoires auprès des organismes de sécurité sociale et l'administration fiscale. La société réplique que Mme [Y] n'était pas salariée de la société et qu'elle n'apporte aucun élément afin de démontrer la réalisation des heures de travail. L'AGS CGEA conclut au débouté, en arguant notamment de l'absence de toute pièce relative à la situation de l'intéressée au regard de la régularité éventuelle de sa situation de travail. Il est constant que l'embauche de la salariée n'a pas été déclarée aux organismes sociaux. Néanmoins, dans la mesure où elle avait été recrutée très récemment et où la société justifie avoir procédé aux déclarations requises pour d'autres salariés, son intention frauduleuse n'est pas établie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande d'indemnité forfaitaire. Sur la rupture du contrat de travail Il résulte de l'article L1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Le licenciement verbal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Mme [Y] soutient qu'elle a été licenciée brutalement, et fait valoir que le 21 mai 2013, le gérant lui a indiqué verbalement qu'il avait décidé de fermer le restaurant et qu'il mettait un terme immédiat à la relation de travail. Elle ajoute qu'elle a été contrainte de quitter le logement mis à sa disposition sans pouvoir récupérer ses affaires personnelles. La société réplique que Mme [Y] n'était pas salariée de la société et qu'en conséquence aucun licenciement abusif n'a été prononcé à son encontre. L'AGS CGEA conclut au débouté en l'absence de contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail ayant été retenue, Mme [Y] a fait l'objet d'un licenciement verbal qui doit donc être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'employeur et l'AGS CGEA ne contestent pas le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée par la salariée sur le fondement de l'article 30.2 de la convention collective, lequel prévoit un préavis de 8 jours pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 6 mois. Une créance de 786,68 euros, outre 78,67 euros de congés payés afférents sera donc fixée au profit de l'appelante. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L1235-5 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, le salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou dont l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Mme [Y] affirme avoir été particulièrement heurtée par la soudaineté et la brutalité du licenciement et déplore avoir été privée tant du versement de l'indemnité compensatrice de préavis que d'un emploi stable. La société ne s'exprime pas sur ce point précis, sauf à conclure au rejet de l'ensemble des demandes indemnitaires, tout comme l'AGS CGEA. Elle ne conteste pas avoir privé Mme [Y] du logement qui était mis à sa disposition. En considération de l'extrême brièveté de la relation de travail, du caractère brutal et violent de la rupture, caractérisée par l'intervention des forces de l'ordre et par l'expulsion du logement sans aucun titre exécutoire, mais de l'absence totale de renseignements sur l'âge de la salariée au moment du licenciement et sur sa situation actuelle, le préjudice subi par la salariée sera évalué à 1 000 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. Sur les dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière Il résulte de l'article L. 1232-2 du code du travail que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. L'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement ne peut pas être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Mme [Y] soutient que la procédure est irrégulière sur la forme et fait valoir que la société ne lui a pas adressé ni convocation à un entretien préalable, le privant ainsi de la possibilité de se faire assister d'un conseiller, ni lettre de licenciement. La société et l'AGS CGEA concluent au débouté en raison de l'absence de contrat de travail. Il est constant que la procédure de licenciement n'a pas été respectée du tout, s'agissant d'un licenciement verbal. En application de l'article L1235-5 du même code, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Mme [Y] n'ayant pu être assistée d'un conseiller, du fait de l'absence totale de convocation à un entretien préalable, son préjudice sera évalué à 500 euros. Sur la responsabilité de M. [S] Subsidiairement, la société réplique que M. [S] devra être condamné solidairement au paiement des condamnations, car il s'est improvisé gérant et a signé de nombreux actes sans l'accord du dirigeant de droit, dont l'embauche de Mme [Y]. M. [S] n'ayant pas été appelé en cause, cette demande est irrecevable. Sur les bulletins de salaire et les documents de rupture Mme [Y] soutient que la société ne lui a transmis ni son bulletin de salaire pour le mois de mai 2013, ni ses documents de rupture. Outre leur remise sous astreinte, elle demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice que ce manquement lui aurait occasionné. La société ne conteste pas ne pas avoir remis ces documents. Elle sera en conséquence condamnée à lui remettre lesdits documents, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Quant à la demande de dommages et intérêts, en l'absence de préjudice avéré, Mme [Y] en sera déboutée; le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'intervention de l'AGS CGEA L'AGS CGEA rappelle que le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité partielle au motif que la déclaration d'appel n'avait pas été signifiée dans les délais au commissaire à l'exécution du plan. Elle en déduit que par application du principe d'indivisibilité du litige en matière de procédures collectives, elle doit être mise hors de cause. Subsidiairement, elle demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [Y]. S'agissant d'une procédure collective et l'AGS-CGEA ne s'étant jamais prévalue d'une caducité totale devant le conseiller de la mise en état, l'arrêt lui sera déclaré opposable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement prononcé le 25 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire, pour absence de visite médicale d'embauche, pour travail dissimulé et pour défaut de remise du bulletin de salaire et des documents de fin de contrat ; Statuant à nouveau, Dit que Mme [Y] a été salariée de la société Soleil du Kashmir du 3 au 22 mai 2013 ; Ordonne au profit de Mme [Y] l'inscription des sommes suivantes sur l'état des créances de la société Soleil du Kashmir : - 1 664,08 euros, outre 166,41 euros de congés payés afférents au titre du rappel de salaire et d'heures supplémentaires ; - 250 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire ; - 786,68 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 78,67 euros de congés payés afférents ; - 1 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 500 euros de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ; Déclare irrecevable la demande de condamnation solidaire de M. [S] ; Ordonne la remise du bulletin de salaire et des documents de fin de contrat, mais sans astreinte ; Condamne la société Soleil du Kashmir aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7] ; Le GreffierLa Présidente Malika CHINOUNEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article L. 3121-29 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L8223-1 du code du travailarticle L8221-5 du code du travail a droit à une indearticle L. 1221-1 du code du travailarticle L. 1232-2 du code du travail que larticle L. 3121-10 du code du travail dans sa version ap
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
62bfe0b4413a8b69b32bf142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel