Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0b4413a8b69b32bf144
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 1 012 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/06548 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTFW [F] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] C/ [I] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 09 Septembre 2019 RG : 17/02641 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 APPELANTS : SELARL [F], prise en la personne de Me [E] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE PEPINIERE INVEST PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [H] [G] né le 21 Février 1994 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Marine VARLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat palidant Maître Magalie AIDI de la SELARL AIDI VARLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2022 Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE : M. [H] [G] a été engagé par la Sasu Groupe Pépinière invest à effet du 1er février 2016 en qualité de commercial par contrat à durée indéterminée à plein temps après une formation financée par Pôle emploi du 8 décembre 2015 au 29 janvier 2016. Sa rémunération mensuelle s'élevait à 1.688 euros brut outre une partie variable. La convention collective applicable est celle du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. Plusieurs salariés embauchés n'auraient pas été payés de leurs salaires du mois de février 2016. Face au mécontentement des salariés, M. [U] leur a adressé un mail le 4 mars 2016, au terme duquel le dirigeant expliquait que trois choix s'offraient aux salariés : démissionner, être licenciés ou se présenter à un rendez-vous d'équipe le 7 mars 2016. Par courrier en date du 17 mai 2016, M. [G] a demandé à M. [U] le paiement de l'intégralité de ses salaires depuis le 1 er février 2016 en indiquant demeurer dans l'attente de ses instructions quant à la poursuite de son contrat de travail. En l'absence de règlement de ses salaires, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon qui, par une ordonnance de référé en date du 10 août 2016, a condamné la société à lui verser les sommes suivantes : - Rappel de salarie de février à juin 2016 : 8.440 euros ; - Congés payés afférents : 844 euros ; - Provision sur dommages et intérêts pour paiement tardif de salaires : 1.000 euros ; - Provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1.000 euros. La société n'était ni comparante, ni représentée à l'audience. L'ordonnance a été signifiée à la société et à M. [U]. Aucun recouvrement n'ayant été possible, par actes en date 6 janvier 2017, M. [G] et deux autres salariées ont assigné la société en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire par devant le Tribunal de Commerce de Lyon et par jugement en date du 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [L] [V] en qualité de liquidateur judiciaire. Le Tribunal de Commerce de Lyon a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 10 août 2016. Par courrier en date du 31 janvier 2017, Maître [V], ès-qualités a convoqué M. [G] à un entretien préalable au licenciement. L'analyse du dossier par le liquidateur mettait a mis en exergue un doute quant à la réalité de l'activité de la société, et donc quant à l'activité des salariés. Maître [V] ès-qualités, dans un courrier en date du 7 février 2017, a expliqué à M. [G] que « plusieurs points d'incompréhension apparaissent dans le traitement de ce dossier », que la société aurait connu une activité en février 2016 alors qu'elle avait déclaré auprès du greffe avoir cessé son activité en octobre 2015, que le salarié n'aurait travaillé qu'en février 2016, qu'ils'interrogeait sur l'existence même d'une activité de cette société puisque l'objet social ne semble pas correspondre à l'emploi, que les clients qui auraient été démarchés auraient été remboursés des sommes qu'ils avaient avancées ». Le liquidateur expliquait alors qu'il était contraint de suspendre momentanément la prise en charge AGS. En conséquence, l'AGS CGEA de [Localité 7] n'a jamais été destinataire d'une quelconque demande d'avance de sommes. Par requête, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de céans afin d'obtenir notamment le paiement des salaires qui lui seraient dus en vertu du contrat de travail. L'analyse du dossier par le liquidateur judiciaire mettant selon lui en évidence que la date de cessation des paiements de la société était antérieure à celle provisoirement arrêtée par le Tribunal de Commerce de Lyon dans son jugement d'ouverture, à savoir le 10 août 2016, Maître [V] ès-qualités, a assigné M. [P] [U] en report de la date de cessation des paiements par devant le Tribunal de Commerce de Lyon qui, dans un jugement en date du 19 juillet 2018, a fait remonter la date de cessation des paiements au 26 octobre 2015. Dans son jugement, le Tribunal de Commerce de Lyon a relevé que la mention de cessation d'activité apparaît au K-bis de la société à effet au 26 octobre 2015 et qu'à cette date, l'analyse du passif permet de constater que la société n'était déjà plus en mesure de faire face à son passif exigible grâce à son actif disponible. Le liquidateur a fait valoir que le contrat de travail de M. [G] a été conclu pendant la période suspecte. Par jugement en date du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - fixé le salaire mensuel moyen de M. [G] à la somme de 1.688 euros bruts, - fixé la créance de M. [G] à la liquidation judiciaire de la SASU Groupe Pépinière invest aux sommes de : * 8.440 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1 er février 2016 au 30 juin 2016 outre 844 euros de congés payés afférents, * 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires et du retard dans la remise des bulletins de salaire, * 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 1.688 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 168,20 euros de congés payés afférents, * 10.128 euros nets au titre du travail dissimulé, - ordonné à Maître [V], mandataire liquidateur de la SASU Groupe Pépinière invest, de remettre à M. [G] ses bulletins de salaires de février à juin 2016 conformément aux condamnations, - déclaré le présent jugement opposable à l'Unedic - jugé que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture, - jugé que la garantie de l'AGS ne pourra s'exercer que dans la limite des plafonds légaux, - laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SASU Groupe Pépinière invest. Par déclaration en date du 24 septembre 2019, Maître [V] ès-qualités a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes. Par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 19 décembre 2019, la Selarl [F] représentée par Maître [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société au lieu et place de Maître [V]. * * * Aux termes de leurs conclusions reçues au greffe le 8 juin 2020, l'Unedic et la Selarl [F] ès-qualités demandent à la cour de : - juger recevable l'intervention volontaire de la Selarl [F], représentée par Maître [E] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe ,Pépinière invest, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon, en date du 19 décembre 2019, en lieu et place de Maître [V], - juger recevables et fondées les demandes de la Selarl [F], ès-qualités, et de l'AGS CGEA de [Localité 7], À titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de travail, - statuant à nouveau, constater que le contrat de travail du 8 décembre 2015 est notablement déséquilibré et conclu pendant la période suspecte précédant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, - juger en conséquence que le contrat de travail conclu le 8 décembre 2015 est nul, - débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires, - statuant à nouveau, constater que M. [G] n'a pas été à la disposition de son employeur du 1er février 2016 au 8 février 2017 ; - juger en conséquence que les demandes de M. [G] doivent être réduites dans de justes proportions, correspondant à la période durant laquelle il a effectivement été à la disposition de son employeur ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire, - statuant à nouveau, juger que le retard dans le paiement de sommes d'argent se résout en intérêts de retard et non en dommages et intérêts, - constater que M. [G] ne justifie d'aucun préjudice suite au caractère tardif du paiement de son salaire et de la remise de son bulletin de paie ; - débouter en conséquence M. [G] de sa demande indemnitaire au titre du caractère tardif du paiement de son salaire et de la remise de son bulletin de paie ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - statuant à nouveau, constater que M. [G] ne justifie d'aucun préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail ; le débouter de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - réformer e jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande au titre du travail dissimulé, - statuant à nouveau, constater que M. [G] ne rapporte pas la preuve d'un travail dissimulé ; rejeter en conséquence la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ; En tout état de cause, - juger que la garantie de l'AGS-CGEA n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ; - juger que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ; - juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail ; - juger que l'AGS CGEA ne garantit pas les créances d'astreinte et les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - juger l'AGS-CGEA DE [Localité 7] hors dépens. * * * Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 15 juin 2020, M. [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon en date du 9 septembre 2019 ; Y procédant : - fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société comme suit : - 8.840 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 884 euros de congés payés afférents; - 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires et du retard dans la remise des bulletins de salaire ; - 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 1.688 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 168.80 euros bruts de congés payés afférents ; - 10 128 euros nets au titre de l'indemnité de l'article L 8221-5 du Code du travail. - juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS/ CGEA de [Localité 7], - condamner l'AGS et le CGEA de [Localité 7] à garantir les condamnations à intervenir dans la limite des plafonds applicables; - ordonner à la Selarl [F] en lieu et place de Me [V] ès-qualités de liquidateur de la société la remise des bulletins de salaire pour la période du 1 er février au 30 juin 2016 sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du contrat de travail Il découle de l'article L 632-1 du code de commerce que tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie est nul lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements. Ce texte est applicable aux contrats de travail. La seule conclusion du contrat de travail, si elle peut caractériser une faute de gestion du dirigeant, est insuffisante à justifier la nullité. Un contrat de travail conclu après la date de cessation des paiements est nul dès lors qu'il présente un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat. Peuvent être ainsi annulés des contrats de travail conclus en période suspecte, sans rapport avec l'objet de l'entreprise ni avec les besoins de celle-ci, ou comportant des salaires ou avantages excessifs. La connaissance par le salarié de la date de cessation des paiements n'est pas une condition d'application du texte susvisé. Les appelants l'Unedic et la Selarl [F], font valoir que : - les contrats litigieux ont été conclus après la déclaration de cessation d'activité, pendant la période suspecte, la société n'avait plus d'existence juridique au jour de la conclusion du contrat, - il existe un doute quant à la réalité de l'activité de la société et donc des salariés, le liquidateur a suspendu la prise en charge AGS qui n'a pas été destinataire d'une demande d'avances de sommes, M. [G] ne peut bénéficier de sa garantie, - le salaire octroyé était supérieur aux minima conventionnels ; aucune prestation de travail n'a été fournie dès le début et il n'y avait aucune contrepartie au contrat de travail, - il n'y avait aucune période d'essai, -il n'y avait pas de correspondance entre l'emploi et l'objet et les besoins de la société, M. [G] était commercial alors que l'objet social de la société était différent. M. [G] explique que : - la société a été créée en juin 2015 pour offrir une force commerciale aux entreprises de type start-up a décidé d'embaucher ses premiers salariés quelques mois après sa création dont une dizaine de commerciaux, elle est la seule immatriculée au RCS faisant partie des sociétés 'incubées' par le groupe, - son contrat était sans période d'essai à l'issue d'une période de formation de deux mois (assurée par M. [U]), via la signature d'une convention POEI, - il a commencé à prospecter des clients sur le terrain en faisant du porte à porte et à préparer et assurer des rendez-vus clients, ce qui se révéla difficile, sans indication ni consigne précise, il a été convoqué à une réunion le 6 février 2016 ; il a été indiqué aux salariés que la prospection s'arrêterait en mars avril et que la plupart d'entre eux prendrait la présidence d'une société 'incubée', - il n'a pas été payé de ses salaires en février 2016, et lors d'une réunion du 2 mars 2016, il a appris que M. [U] arrêtait le groupe Pépinière invest, que les lieux avaient été vidés avant de recevoir le courriel du 4 mars 2016, - les salariés ont été victimes d'une escroquerie de la part de la société, le but de l'employeur était de percevoir, outre le bénéfice des ventes que les salariés auraient conclues, l'aide au financement de la formation de 13.405 euros, qu'il leur a confié un travail effectif, - la société a embauché ensuite deux coiffeurs barbiers et des chargés de communication. Il affirme que : - la date de cessation des paiements a été fixée pour faire échec à ses revendications, - il a accompli un travail considérable avant la fin du mois de mars 2016, - la rémunération est habituelle en la matière, la notion de préavis n'est pas assimilable à la période d'essai, et la formation est une période d'essai déguisée, - il ne connaissait pas la situation financière de l'entreprise, - la société est une holding qui a pour projet d'agréger des start-up pour offrir des services et le commercial vend les services en prospectant. Il n'est pas contestable en l'espèce que le contrat de travail en contrat à durée indéterminée a été conclu lors de la période suspecte, la date de cessation des paiements ayant finalement été fixée au 26 octobre 2016. Cet contrat a été conclu en même temps que plusieurs autres contrats (7 autres contrats versés aux débats) pour des fonctions de 'business partner' (commercial terrain) catégorie salariés. Ces contrats ont tous été conclus le 1er décembre 2015 sans fixation d'une période d'essai et prévoyaient une rémunération brute annuelle de 20.256 euros en douze mensualités de 1.688 euros outre une partie variable pour une prise d'effet le 2 février 2016 sous condition d'une formation mise en place avec Pôle emploi. Il résulte du Kbis de la société qu'est intervenue une cessation d'activité le 26 octobre 2015 sur le fondement des articles R 123-125 et R 123-136 du code de commerce, entraînant la radiation de la société' Groupe Pépinière invest. Les contrats litigieux ont ainsi été conclus après la cessation d'activité par une société sans assises financières (100 euros de capital social) . Comme rappelé supra, il n'importe pas que le salarié ait ignoré la situation réelle de la société. La société avait pour activités principales 'la détention de titres d'autres sociétés et le conseil aux petites et grandes entreprises'.M. [G], aux termes de son contrat, devait notamment développer et fidéliser un portefeuille client, cibler et prospecter des clients potentiels, assurer le suivi commercial et administratif de son secteur, proposer des solutions adaptées (financières techniques et humaines), conclure des ventes, faire signer des contrats. Il ne peut se déduire de ces éléments peu précis l'absence de correspondance entre l'emploi et les besoins de la société, s'agissant notamment des prestations de conseil mais rien n'établit que le contrat répondait à un besoin de la société qui n'avait plus d'activité. Par ailleurs, le conseil de prud'hommes a estimé que la période d'essai correspondait à la période de formation, ce qui ne peut être retenu, l'absence de période d'essai ne permettant pas à l'employeur de rompre le contrat sous ces conditions d'où un avantage important pour le salarié. Il y a donc un avantage disproportionné du salarié par rapport à la société. Au regard de la grille des rémunérations minimales mensuelles découlant de la convention collective, les minima sont de 1.431,78 euros et 1.577,95 euros pour l'emploi du salarié de sorte que la rémunération de M. [G] qui comprenait une partie variable était supérieure et devait correspondre à la réalité du travail accompli. Or, le salarié lui-même reconnaît que le but de l'employeur était la perception de fonds pour la formation et concernant la preuve de la réalité des prestations de travail fournies, il produit seulement en pièces 7 et 9 des échanges de messages échangés entre les salariés faisant référence à des réunions, des photographies de personnes dans des locaux uniquement pourvus de tables et chaises et pouvant correspondre à une formation et une pièce manuscrite qui serait un compte-rendu de réunion et dont il ne peut rien être retiré. Aucune de ces pièces ne démontre la moindre réalité d'un travail effectué pas plus que les courriers de l'employeur de sorte que le salaire de M. [G] est nécessairement disproportionné au regard des minima conventionnels et de l'activité réelle. En conséquence de ce qui précède, le jugement est infirmé et le contrat de travail est déclaré nul Sur les créances salariales En cas de nullité du contrat de travail, le salarié est en droit de réclamer le paiement des salaires qui lui sont dûs en contrepartie de ses prestations de travail. En l'espèce, M. [G] se prévaut d'une créance représentant les salaires qui lui seraient dûs jusqu'à juin 2016. Comme vu supra, le salarié n'a rapporté la preuve d'aucune prestation de travail réelle de sorte que sa demande en paiement de salaires ne peut prospérer. Sur les dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires et retard dans la remise des bulletins de salaire Compte tenu de ce qui précède, ces demandes ne peuvent non plus prospérer. Sur le travail dissimulé L'absence de preuve de toute prestation de travail pendant la période de formation ne permet pas de caractériser l'existence d'un travail dissimulé. Sur les dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Le contrat de travail étant annulé, cette demande ne peut prospérer. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [G]. La cour estime que l'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'intervention volontaire de la Selarl [F], représentée par Maître [E] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe ,Pépinière invest, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon, en date du 19 décembre 2019, en lieu et place de Maître [V], Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 9 septembre 2019 et statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare nul le contrat de travail de M. [H] [G] du 8 décembre 2015. Déboute M. [H] [G] de l'ensemble de ses prétentions. Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [G]. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L 632-1 du code de commerce que tout contratarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L 3253-20 du Code du Travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 8221-5 du Code du travail.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe0b4413a8b69b32bf144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel