Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0b4413a8b69b32bf148
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 3 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/06605 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTKN [M] C/ S.A.S. DEV LEON DE B. APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 02 Septembre 2019 RG : 17/04466 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 APPELANTE : [S] [M] née le 31 Décembre 1974 à [Localité 5] (REUNION) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de LYON, INTIMÉE : S.A.S. DEV LEON DE B. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2022 Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: La société Dev Leon de B. exerce dans le secteur d'activité de la restauration Elle applique la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Elle compte plus de 10 salariés. Mme [M] a été embauchée par la société Dev Leon de B. en qualité de Caissière, en contrat écrit à durée indéterminée, à compter du 4 août 2003 à temps partiel, correspondant à 119,17 heures de travail par semaine. Mme [M] a ensuite exercé les fonctions de 'responsable de salle' selon avenant du 2 décembre 2013 en contrepartie d'une rémunération forfaitaire brute de 2.050 euros pour 43 heures hebdomadaires. Le 19 août 2016, la société a adressé à la salariée un courrier ayant pour objet 'augmentation de salaire' et indiquant que la rémunération mensuelle de la salaréie était portée à 2.400 euros pour 169 heures mensuelles à compter du 1er août 2016. Par lettre recommandé en date du 24 avril 2017, Mme [M] a démissionnée de son poste de responsable de salle avec un préavis de 2 mois, en ces termes : 'Monsieur, Je soussignée Mme [M] [S], démissionne de mon poste de responsable de salle. Comme le prévoir la convention collective de 2 mois de préavis. Je vous informe que je ne ferai plus partie de votre personnel à partir du 01/07/2017. Je vous serais gré de tenir mon solde de tout compte à ma disposition à partir de cette date. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées.' C'est dans ce contexte que le 15 décembre 2017, Mme [M] a saisi sur requête le conseil de prud'hommes de Lyon, en demandant la requalification de sa démission qu'elle estime équivoque en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aucune conciliation n'est intervenue préalablement à l'audience du 18 mars 2019 devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon. Par jugement en date du 02 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - débouté Mme [M] de toutes ses demandes ; - débouté la société Dev Leon de B. de sa demande reconventionnelle ; - condamné Mme [M] aux dépens. Par déclaration en date du 26 septembre 2019, Mme [M] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes en date du 02 septembre 2019. **** Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 11décembre 2019, Mme [M] a demandé à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 2 septembre 2019. En conséquence et statuant à nouveau, - juger recevables et bien fondées ses demandes, Au titre de l'exécution du contrat de travail : - dire et juger que la société Dev. Leon de B. a gravement manqué à ses obligations contractuelles. En conséquence, - condamner la société Dev. Leon de B. à lui verser les sommes suivantes : - sur les heures accomplies à compter d'août 2016 à titre principal, 12.093,52 euros outre 1.209,35 euros de congés payés afférents ; - sur les heures accomplies à compter d'août 2016 à titre subsidiaire, 10.201,73 euros outre 1.020,17 euros de congés payés afférents. En toutes hypothèses, - sur les heures accomplies entre le mois de juin 2015 et le mois de juillet 2016 au-delà de 186,33 heures : 4.177,46 euros outre 417,75 euros de congés payés afférents ; - 12.906 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er novembre 2014 au 1er août 2016, outre la somme de 1.290,60 euros à titre de congés payés afférents ; - à tout le moins, 2.124,80 euros outre 212,48 euros de congés payés afférents d'avril 2015 à août 2016 ; - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité. Au titre de la rupture du contrat de travail : - dire et juger que la démission formulée par elle le 30 avril 2017 doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; - dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, - condamner la société Dev. Leon de B. à lui verser les sommes suivantes : - sur l'indemnité de licenciement : - à titre principal : 10.647,83 euros nets ; - à titre subsidiaire : 10.422,88 euros nets - sur les dommages et intérêts : - 32 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, - condamner la société Dev. Leon de B. au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros en cause d'appel ; - condamner la société Dev. Leon de B. aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 mars 2020, la société Dev Leon de B. a demandé à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a : - débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Mme [M] aux entiers dépens. - infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a : - débouté la concluante de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - statuant de nouveau, - débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [M] à lui verser les sommes suivantes, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : - 2.000 euros pour la première instance, - 2.000 euros en cause d'appel. - condamner Mme [M] aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Bellichach conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. La salariée fait valoir une exécution déloyale du contrat de travail caractérisée par un manquement à l'obligation de sécurité. Mme [M] se prévaut d'un travail accompli au delà de la durée légale, d'un non respect des durées de repos, du non paiement d'heures supplémentaires et du non-respect du minimum conventionnel. * le travail accompli au delà de la durée légale Mme [M] soutient qu'elle a été amenée à dépasser la durée maximale de travail journalière applicable à ses fonctions de 11h30 à au moins 7 reprises, ce qui a eu un impact sur sa santé. Elle se réfère aux feuilles individuelles de décompte du temps de travail (p4). Ces feuilles individuelles sont des imprimés éditées par l'employeur, remplies par la salariée et en parties contresignées par le responsable, et qui n'ont pas donné lieu à contestation de la part de la société de sorte qu'il s'agit de documents probants. Ces documents révèlent de tels dépassements, qui ont nécessairement un impact sur la santé de la salariée. * le non respect des durées de repos Mme [M] soutient que les dispositions de l'article L 3131-1 du contrat de travail selon lesquelles 'tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives' et de l'article L 3132-2 selon lesquelles 'le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre 1er' n'ont pas été respectées. La société conteste de tels dépassements, remettant également sur ce point en cause la véracité de la pièce 4 de la salariée. La pièce 4 dont le caractère probant a été reconnu ci-dessus révèle également des dépassements de ces durées, ce qui est nécessairement préjudiciable à la santé de la salariée. * les heures supplémentaires L'article L.3121-10 du Code du travail dans sa version applicable, prévoit que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixé à trente-cinq heures par semaine et que les heures accomplies au-delà de la durée légale doivent êtres considérées comme des heures supplémentaires (L.3121-28 du Code du travail). En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées des dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites, par l'une ou l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [M] fait valoir que : - à compter du 2 décembre 2013, la durée mensuelle de travail de le salariée a été fixée par l'employeur à 186,33 heures soit 43 heures par semaine, - ainsi elle a été amenée à faire de nombreuses heures supplémentaires au-delà de la durée du travail contractualisée qui n'ont pas été rémunérées par son employeur, - en outre, à compter du 1er août 2016, l'employeur a diminué son horaire à 169 heures ; néanmoins, sur ses bulletins de paie, elle était toujours indemnisée sur la base de 186,33 heures entraînant de fait un calcul erroné des majorations afférentes aux heures réellement accomplies, - il ressort de la convention collective applicable à la relation contractuelle que les responsables de salle devraient être rémunérés 2.400 euros pour une base de 169 heures à compter du 1er novembre 2014 ; elle n'a été augmentée de son salaire qu'à compter du 1er août 2016 et sur une base de 186,33 heures. La société Dev Léon de B. fait valoir que : - en aucun cas la durée du travail et le salaire n'ont fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, - le dernier avenant au contrat de travail du 2 décembre 2013 prévoit que la durée hebdomadaire de travail était fixée à 43 heures en moyenne soit 186,33 heures par mois et ce pour une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2.050 euros incluant la rémunération des heures supplémentaires, le seuil de déclenchement des éventuelles heures supplémentaires est ainsi fixé à 186,33 heures et non pas 169 heures, - la salariée a reconnu bénéficier de toutes ses pauses et le temps de présente au sein du restaurant ne signifiait pas nécessairement du temps de travail effectif, les feuilles de décompte du temps de travail n'ont pas été contresignées par un supérieur hiérarchique, - concernant le quantum des heures supplémentaires demandées, la salariée estime devoir être indemnisée à compter de 2015 soit préalablement à l'avenant inexistant dont elle fait mention. Le conseil de prud'hommes a considéré que la 'lettre confidentielle' du 16 août 2016 n'était pas un avenant. Le courrier du 19 août 2016, que la salariée n'a pas dénoncé, est cependant parfaitement clair et engage l'employeur, ayant la nature d'un avenant au contrat de travail. Il résulte d'ailleurs de la pièce 15 de la salariée que la modification apportée par l'employeur correspond en fait à la grille de rémunération applicable selon la convention collective (2.400 euros pour 169 heures de travail pour un responsable de salle), ce qui révèle que la société, par son courrier, a entendu régulariser la situation au regard des dispositions conventionnelles. En conséquence, ces nouvelles modalités sont applicables aux relations entre les parties. Toutefois, il est constant que les bulletins de salaire n'ont pas été modifiés quant aux heures de travail alors que la modification des horaires a nécessairement une incidence sur le déclenchement des heures supplémentaires. Mme [M] produit aux débats en pièce 4 le décompte individuel de ses heures de travail journée par journée comportant pour la plupart des jours le visa du responsable et en pièce 8 un décompte du calcul des heures supplémentaires qu'elle réclame. La salariée se prévaut en outre d'attestations de collègues (pièces 10 à 13) confirmant les conditions de travail de la salariée (horaires dépassant le planning, diminution des heures réelles à l'horaire planifié par le directeur, non prise en compte des heures supplémentaires dans l'établissement, journées continues effectuées sans coupure par la salariée et tâches effectuées ne relevant pas de sa compétence). Ces éléments constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies. L'employeur ne produit pas pour sa part d'éléments probants sur les heures effectuées par la salariée. L'employeur fait toutefois valoir que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est à compter de 186,33 heures. Toutefois, comme vu supra, cet argument est inopérant compte tenu de la modification intervenue. Ensuite, l'employeur n'est pas fondé à se prévaloir de ce que la salariée n'a pas demandé l'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires. Les heures ont été nécessairement effectuées au su et au vu de l'employeur qui n'a pas non plus contesté les relevés individuels. Il ne peut non plus se prévaloir de ce que les heures supplémentaires auraient été payées, ne démontrant pas avoir réglé les heures en cause, ni de ce que les heures supplémentaires n'ont été réclamées après la rupture du contrat de travail, ce qui reste une attitude habituelle des salariés et ne prive pas Mme [M] de son droit. Il ne peut invoquer l'absence de contre-signature des heures sur les relevés (p4), ne pouvant se prévaloir de sa propre négligence à effectuer le contrôle des horaires de ses salariés. Rien ne démontre enfin que les attestations d'autres salariés soient de pure complaisance. En conséquence, il est fait droit à la demande d'heures supplémentaires de Mme [M] pour un montant de 12.093,52 euros outre les congés payés afférents sur la période partant du mois d'août 2016 outre la somme de 4.177,46 euros outre les congés payés sur la période antérieure. * Le non respect du minimum conventionnel La salariée fait valoir que l'avenant numéro 20 du 29 septembre 2014 de la convention collective en cause prévoit dans son article 2 que Mme [M] devait être rémunérée sur la base de 2.400 euros pour 169 heures de travail à compter de cette date mais que tel n'a été le cas qu'à compter du 1er août 2016, qu'elle a continué à être payée sur une base erronée de sorte qu'elle a à un rappel de salaire de 12.906 euros. A tout le moins, s'il était considéré que l'avenant s'applique seulement à compter du 11 mars 2015, elle demande 2.124,80 euros. Mme [M] n'a bénéficié de l'augmentation que tardivement alors que l'avenant n° 20 du 2014 a été étendu par arrêté du 11 mars 2015. Il en découle qu'elle a droit à un rappel de salaires à compter du 11 mars 2015 soit la somme de 2.124,80 euros à titre de rappel de salaire et celle de 212,48 euros au titre des congés payés afférents sur la période d'avril 2015 à août 2016. Il ressort enfin de ce qui précède que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, occasionnant notamment en ce qui concerne les dépassements de la durée légale du travail et le non respect des périodes de repos un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi de 1.000 euros à titre de dommages intérêts. Sur la rupture du contrat de travail La prise d'acte est un mécanisme qui permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsque le salarié est à l'initiative de la rupture, il en impute les torts et conséquences à l'employeur. Selon que les griefs invoqués par le salarié sont ou non justifiés, la prise d'acte produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission. La démission doit être requalifiée en prise d'acte lorsque ses conditions de présentation ne garantissent pas que le salarié ait eu la volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. Il en est de même lorsqu'après être parti à la retraite, le salarié remet en cause son départ en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur. S'il résulte de circonstances antérieures au départ ou contemporaines de celui-ci qu'à la date à laquelle il a été décidé, la volonté de partir était équivoque, son départ est susceptible d'être analysé en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [M] soutient qu'elle a démissionné au regard des manquements répétés de l'employeur au cours de l'exécution de son contrat de travail ; qu'elle a eu à subir des conditions déloyales d'exécution de son contrat de travail se traduisant par un non règlement de ses nombreuses heures supplémentaires effectuées et par le non respect des durées maximales de travail. A ce titre, sa décision était équivoque dans la mesure où le comportement fautif de la société n'a pas laissé d'autre choix à la salariée que de rompre son contrat de travail. La société Dev Leon de B. fait valoir que la salariée fonde sa demande de requalification sur des manquements qui ne sont pas avérés ; que la lettre de démission de Mme [M] ne fait pas mention des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et ne mentionne pas une quelconque rappel d'heures supplémentaires ni violation à l'obligation de sécurité de résultats. Ce n'est que postérieurement à sa démission que le salariée a fait valoir les manquements contractuels de l'employeur. Il est constant que la lettre de démission de la salariée dont les termes sont rappelés ci-dessus ne comporte aucune allusion à un non paiement d'heures supplémentaires ni à une exécution déloyale du contrat de travail. Mme [M] a cependant fait état d'un solde de tout compte erroné dans son courrier du 18 août 2017, indiquant dans ce courrier 'mon salaire n'est pas conforme à l'avenant du 16 août 2016 et mes heures supplémentaires ne sont pas payées à cause de cela et j'ai dû démissionner' et le 5 décembre 2017, elle a fait état d'heures supplémentaires impayées sans indiquer leur montant. La première réclamation d'heures supplémentaires relève, elle, d'un courrier du 5 décembre 2017. Toutefois, nonobstant l'absence de motifs de la lettre de démission et de courriers antérieurs, les difficultés relatives à la rémunération de la salariée ont été évoquées dans un laps de temps suffisamment court après la démission pour rendre celle-ci équivoque, justifiant la requalification en prise d'acte. Compte tenu des graves manquements de la société se rapportant à la rémunération de la salariée et à la non application d'un avenant, cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquence financières du licenciement * l'indemnité de licenciement Mme [M] fait valoir qu'au regard de son ancienneté de 13 ans et 11 mois, elle a droit à une indemnité de licenciement équivalent à, à titre principal (conformément aux heures réellement accomplies) de 10.647,83 euros nets. La société Dev Leon de B. fait valoir que dans le cadre d'une démission la salariée n'a pas droit à une indemnité de licenciement et sera donc déboutée de sa demande à ce titre. La démission ayant été requalifiée en prise d'acte aux torts de l'employeur, Mme [M] a droit à une indemnité de licenciement au regard de son ancienneté. Le montant demandé ne faisant pas débat, il est fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 10.647,83 euros. les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La société comportant plus de 10 salariés et Mme [M] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, Mme [M] a droit à une indemnité d'un montant minimum de 6 mois de salaire en application des dispositions de l'article 1235-3 dans sa rédaction applicable à la cause. Mme [M] fait valoir qu'au regard des manquements de l'employeur l'ayant éprouvée physiquement et moralement par les conditions de travail qui lui ont été imposées, elle a été contrainte de démissionner et n'a pu bénéficier d'allocations chômage. A ce titre, elle estime être en droit de demander la somme de 25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Dev Leon de B. fait valoir que la salariée a choisi de démissionner pour occuper un autre emploi et ne démontre aucunement avoir subi un préjudice découlant de la rupture de son contrat de travail, qu'elle n'a subi aucun préjudice au cours de l'exécution de son contrat de travail et sera déboutée de sa demande. Aucun élément ne démontre que la salariée aurait démissionné pour occuper un autre emploi. Mme [M] en pièce 22 établit avoir connu des emplois précaires. Compte tenu de son ancienneté, (13 ans), il convient de fixer le montant des dommages intérêts qui lui sont dûs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25000 euros. Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ». Il doit être fait application de cette disposition. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour estime que l'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [M] en première instance et en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 4.000 euros (2x2.000 euros). Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Dev Léon de B. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Dev Léon de B au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Dev Léon de B. à payer à Mme [S] [M] : - la somme de 12.093,52 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 1.209,35 euros au titre des congés payés afférents à compter du mois d'août 2016, - la somme de 4.177,46 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 417,75 euros au titre des congés payés afférents pour la période de juin 2015 à juin 2016, - la somme de 2.124,80 euros à titre de rappel de salaire et celle de 212,48 euros au titre des congés payés afférents sur la période d'avril 2015 à août 2016, - la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Requalifie la démission de Mme [M] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, condamne la société Dev léon de B. à payer à Mme [S] [M] la somme de : - 10.647,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation concernant les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées. Ordonne le remboursement par la société Dev Léon de B. À Pôle emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [M] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Condamne la société Dev Léon de B. aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [S] [M] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile au profitarticle L.3121-10 du Code du travail dans sa version aparticle 700 du Code de procédure civile sauf en carticle L 3131-1 du contrat de travail selon lesquearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour la particle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe0b4413a8b69b32bf148
Données disponibles
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