Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0b4413a8b69b32bf14a
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 129 471 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/06610 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTKY Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] C/ [N] SELARL MJ SYNERGIE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 23 Septembre 2019 RG : F 17/01925 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 APPELANTE : UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : [K] [N] née le 04 Mars 1987 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Maître Martine VELLY, avocat au barreau de LYON SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W] [H] ès qualités de liquidateur de la Société ISOPOL [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Maître Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2022 Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE : La société Isopol a pour activités les prestations de service et vente de contrats afférents à la fourniture d'énergie auprès des particuliers (gaz et électricité), prestations de service et vente de produits dans les secteurs de l'informatique, de la bureautique et de la téléphonie. Elle applique la convention collective commission courtage importation exportation. Mme [K] [N] a été embauchée par cette société en qualité d'attachée commerciale coefficient E3 par contrat à durée indéterminée à compter du 26 juillet 2016 à temps partiel en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 1.268,80 euros brut correspondant à 130 heures de travail mensuel avec possibilité pour l'employeur de lui demander des heures complémentaires. Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 mai 2017, Mme [N] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail et un premier entretien s'est déroulé le 22 mai entre les parties. Le 7 juin 2017, une convocation de rupture du contrat de travail a été formalisée. Le 20 juin 2017, la Direccte Auvergne Rhône-Alpes a déclaré la demande d'homologation irrecevable au motif que celle-ci devait être présentée sur le formulaire CERFA n°14598 et ce, conformément aux dispositions de l'article L 1237-14 du code du travail. Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur le 28 juin 2017. Le 29 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Isopol en désignant la Selarl MJ Synergie représentée par Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 14 décembre 2017, la Selarl MJ Synegie a licencié Mme [N] pour motif économique. Par jugement en date du 27 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit Mme [N] fondée en sa demande, - prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [N] au jour du jugement soit le 5 novembre 2018, - fixé la moyenne des salaires à 1.480 euros, - fixé la créance de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Isopol aux sommes suivantes : * 23.680 euros à titre de rappel de salaires depuis mai 2017 au 5 novembre 2018, * 2.368 euros de congés payés afférents, *2.890 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 289 euros au titre des congés payés afférents, - Ordonné à Maître [H] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Isopol de remettre à Mme [N] les documents de fin de contrat, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, - dit que les intérêts légaux, sur l'ensemble des sommes allouées, courent à partir du jour de la saisine de la Juridiction, - dit que le présent jugement est commun et opposable aux AGS CGEA de [Localité 4] qui devront garantir à Mme [N] l'ensemble des sommes conformément à l'article L. 3253-6 du Code du Travail. Par déclaration en date du 26 septembre 2019, l'Unedic AGS CGEA de [Localité 4] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes. * * * Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 8 juin 2020, l'Unedic demande à la cour de : - à titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - statuant à nouveau, juger que les moyens retenus par les premiers juges, comme les moyens invoqués par Mme [N] pour fonder la résiliation judiciaire sont inopérants et que Mme [N] est défaillante dans la preuve de manquements imputables à l'employeur justifiant la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, - débouter en conséquence, Mme [N] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la résiliation judiciaire, - constater que le contrat de travail a été rompu le 14 décembre 2017, - réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif des salaires postérieurs au 14 décembre 2017, date de rupture du contrat de travail, - Statuant à nouveau, juger que seuls les salaires impayés et justifiés antérieurs au 14 décembre 2017 peuvent être fixé au passif, - juger que Mme [N] ne justifie pas de ses demandes de rappels de salaires pour la période antérieure au 14 décembre 2017, - débouter Mme [N] de toute demande de rappel de salaires, - subsidiairement, fixer au passif les créances de rappels de salaires dans les limites des demandes de Mme [N], - juger que Mme [N] a été licenciée pour motif économique, - fixer au passif, en conséquence, compte tenu des demandes de Madame [N] 1.294,71 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 129,47 euros de congés payés afférents, - débouter Mme [N] de sa demande tendant à voir juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et, partant, de sa demande de dommages et intérêts, - subsidiairement, juger que ni le principe ni le quantum du préjudice ne sont établis, fixer en conséquence les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 647,35 euros, soit un demi mois de salaires - à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la résiliation judiciaire, - réformer le jugement entrepris qui a retenu la date du 5 novembre 2018 comme date d'effet de la résiliation judiciaire, qui correspond à la date de l'audience de plaidoiries, - statuant à nouveau, juger que la date d'effet doit être fixée au 14 décembre 2017, date de notification du licenciement pour motif économique par le liquidateur judiciaire, - réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif des salaires postérieurs au 14 décembre 2017, date de rupture du contrat de travail, - statuant à nouveau, juger que seuls les salaires impayés et justifiés antérieurs au 14 décembre 2017 peuvent être fixé au passif, - juger que Madame [N] ne justifie pas de ses demandes de rappels de salaires pour la période antérieure au 14 décembre 2017, - débouter Mme [N] de toute demande de rappel de salaires, - subsidiairement, fixer au passif les créances de rappels de salaires dans les limites des demandes de Mme [N], - fixer au passif, en conséquence, compte tenu des demandes de Mme [N] 1.294,71 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 129,47 euros de congés payés afférents, - fixer les dommages et intérêts à 647,35 euros, soit un demi mois de salaire, - à titre plus subsidiaire, - réformer le jugement entrepris qui a retenu la date du 5 novembre 2018 comme date d'effet de la résiliation judiciaire, qui correspond à la date de l'audience de plaidoiries, - statuant à nouveau, juger que la date d'effet doit être fixée au 23 septembre 2019, date de prononcé du jugement de première instance, - fixer au passif les créances salariales qu'il y a lieu de fixer, - la mettre hors de cause au titre des créances résultant de la rupture, dans la mesure où la rupture interviendrait en dehors des périodes de garantie légale consentie par l'AGS, - la mettre hors de cause au titre des créances de salaires postérieures au 14 décembre 2017, dans la mesure où ces créances salaires sont en dehors des périodes de garantie légale de l'AGS, - juger qu'elle n'a aucune garantie à consentir sur les créances de rupture du contrat de travail à Mme [N] et sur les créances de salaires postérieures au 14 décembre 2017, - à titre infiniment subsidiaire, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle devait sa garantie, - statuant à nouveau, juger que la rupture du contrat de travail est intervenue plus de 15 ou 21 jours après ouverture de la liquidation judiciaire de la société Isopol, qu'en conséquence elle n'a aucune garantie à consentir sur les créances résultant de la rupture du contrat de travail de Mme [N] au 5 novembre 2018, - la mettre hors de cause au titre des créances résultant de la rupture, dans la mesure où la rupture interviendrait en dehors des périodes de garantie légale consentie par l'AGS, - la mettre hors de cause au titre des créances de salaires postérieures au 14 décembre 2017, dans la mesure où ces créances salaires sont en dehors des périodes de garantie légale de l'AGS, - juger qu'elle n'a aucune garantie à consentir sur les créances de rupture du contrat de travail à Mme [N] et sur les créances de salaires postérieures au 14 décembre 2017, - en tout état de cause, - juger que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles: - juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail, - juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail ; - juger qu'elle ne garantit pas les sommes dues au titre de la résiliation judiciaire d'un contrat de travail prononcée en dehors des périodes de garanties prévues à l'article L. 3253-8 du Code du Travail, les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre de la liquidation d'une éventuelle astreinte, - la dire hors dépens. ******* Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 juin 2022, la Selarl Synergie ès-qualités demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire, - statuant à nouveau, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement, - juger que la date de rupture du contrat de travail est le 14 décembre 2017, - fixer au passif de la société les sommes suivantes - 7.768,26 euros au titre des rappels de salaire - 1.294,71 euros au titre du préavis, - 129,47 euros au titre des congés payés sur préavis, - 232,67 euros au titre de l'indemnité de licenciement. - débouter Mme [N] de ses autres demandes. * * * Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 mars 2022, Mme [N] demande à la cour de : - la recevoir en sa demande et la déclarer fondée, - confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a fixé la date de résiliation judiciaire au jour du jugement , réformer le jugement sur ce point et dire que la date de résiliation judiciaire est le 14 décembre 2017, - débouter les AGS CGEA et Maître [H] ès-qualités, - à titre principal, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail et dire en conséquence qu'elle est victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixer la date de résiliation au 14 décembre 2017, - juger qu'elle est fondée à solliciter *9.250 euros à titre de rappel de salaires du 7 juin 2017 au 14 décembre 2017, *925 euros de congés payés afférents, * 2.890 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 289 euros au titre des congés payés afférents, - dire que ces sommes seront inscrites au passif de la société Isopol, - à titre subsidiaire, - dire qu'elle a été victime d'un licenciement irrégulier, et que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, - dire qu'elle est fondée à obtenir l'inscription au passif de la société Isopol des sommes de - 7.000 euros à titre d'indemnité de licenciement, - à titre subsidiaire, en application de l'article L 1235-5 du code du travail à 2.980 euros, - 500 euros au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, - 1.884 euros au titre du salaire de mai et des 7 premiers jours de juin 2017 et 188,40 euros au titre des congés payés afférents, - 404 euros pour les mois de mars avril et 40,40 euros pour les congés payés, - dire que les créances seront inscrites au passif de la société Isopol, - dire la décision opposable aux AGS CGEA et qu'elles devront leur garantie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation judiciaire Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément aux articles 1224 et 1227 du code civil dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations. Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si la demande de résiliation judiciaire est formée par le salarié en raison, notamment, du harcèlement moral dont il a été victime sur son lieu de travail, par application de l'article L 1152-3 du code du travail. La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit en priorité rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. Mme [N] fait valoir que : - le contrat de travail devait se poursuivre faute d'homologation par la Direccte mais elle s'est retrouvée de fait dispensée d'activité par son employeur sans être licenciée et elle n'a pas reçu paiement de ses salaires ; il appartenait à l'employeur de procéder à la demande d'homologation, et faute d'homologation, la convention était réputée ne jamais avoir existé; la société a réitéré mais avec des dates erronées, - elle s'est tenue à disposition de son employeur, elle n'a eu d'autre choix que de saisir le conseil de prud'hommes, il appartient à l'employeur de prouver qu'elle ne s'est pas tenue à disposition, - la date de rupture est le 14 décembre 2017, jour de la notification du licenciement qui fixe le droit des parties, mais elle n'empêche pas l'examen de ses demandes de résiliation judiciaire et de licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'Unedic fait valoir que : - le contrat de travail n'a pas été rompu par la rupture conventionnelle et il n'est pas soutenu l'inverse, mais la salariée ne rapporte pas la preuve des manquements graves imputables à l'employeur ; l'échec de la rupture conventionnelle n'est pas une faute de l'employeur, il en est de même de la saisine du conseil de prud'hommes et l'irrégularité du licenciement pour motif économique est un événement postérieur à cette saisine, - les pièces versées aux débats ne caractérisent pas ces manquements, la salariée ne démontre pas le défaut de fourniture de travail, de transmission des bulletins de paie, de règlement des salaires, elle ne justifie d'aucune demande en ce sens ; subsidiairement, ceci s'explique par la situation économique de la société, - le contrat de travail a été rompu le 14 décembre 2017 et aucun salaire n'est dû au delà, ce que reconnaît en appel la salariée. La Selarl MJ Synergie fait valoir que : - la salariée a été à l'initiative de la rupture, le jugement a imputé à tort à l'employeur l'échec de la rupture alors que l'envoi à l'autorité administrative relève de la partie la plus diligente et l'absence d'homologation résulte d'une ignorance de la législation en la matière qui concerne les deux parties ; elle ne peut se prévaloir d'un préjudice découlant de l'absence d'homologation, - la procédure prud'homale a été particulièrement rapide et la salariée voulait tirer bénéfice des difficultés de son employeur, - la date de cessation des paiements est antérieure à la date de rupture convenue, - la salariée n'a pas fait connaître sa disponibilité pour travailler, - la société n'était pas en mesure de faire face à ses dettes, elle n'a pas sciemment voulu ne pas verser les rémunérations de ses salariés, ceci concerne également les cotisations Urssaf, - il y a erreur sur la date de la rupture du contrat de travail, - sur la date de la rupture du contrat, le liquidateur ignorait l'existence de cette salariée et il a agi avec les éléments dont il disposait. La convention de rupture du contrat de travail stipulait précisément que l'employeur devait se charger de transmettre la demande d'homologation à l'inspecteur du travail au plus tôt le lendemain de la fin du délai de rétractation et c'est à tort que l'employeur soutient que cette charge revenait à la plus diligente des parties. Force est de constater qu'à deux reprises l'homologation a échoué en raison du manque de diligences de l'employeur à qui il appartenait de s'informer des modalités d'homologation et d'être vigilant sur les dates portées sur le document. Ensuite, l'employeur qui a la charge de la preuve et qui a dispensé la salariée d'activité ne démontre pas que cette dernière ne serait pas restée à sa disposition pour exécuter son travail et il ne prouve pas non plus lui avoir payé les salaires alors que le contrat de travail était toujours en cours. Il n'est pas non plus fondé à se prévaloir de difficultés économiques eu égard à la date retenue pour la cessation des paiements alors qu'il a attendu d'être assigné par l'Urssaf devant le tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure collective sans prendre aucune initiative utile alors qu'il se prévaut par ailleurs d'une situation économique obérée dès le printemps 2017. En conséquence de ce qui précède, la fourniture de travail et le paiement des salaires étant des éléments essentiels du contrat de travail, les carences de l'employeur justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail en ce qu'elles empêchent toute poursuite de l'exécution du contrat de travail de sorte que le jugement est confirmé sur ce point. Concernant la date de la résiliation judiciaire, et en application de ce qui a été rappelé supra, dans la mesure où Mme [N] a fait l'objet d'un licenciement le 14 décembre 2017, seule cette date peut être retenue comme date de résiliation judiciaire. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur l'arriéré de salaires Le jugement est nécessairement réformé en ce qu'il a accordé des salaires postérieurs au 14 décembre 2017 et qui ne sont pas dûs après la résiliation judiciaire. Tout en sollicitant la confirmation de la décision entreprise dans toutes ses dispositions, Mme [N] ramène ses prétentions à 9.250 euros pour paiement des salaires du 7 juin au 14 décembre 2017 sur une base mensuelle de 1.480 euros et sans donner le détail de ses calculs. Elle réclame aux termes de ses conclusions : - 9.250 euros pour les salaires du 7 juin au 14 décembre 2017, - 1.884 euros au titre du salaire de mai 2017 et du 1er au 7 juin 2017, - 404,40 euros au titre du reliquat de salaires des mois de mars et avril 2017. S'agissant des salaires antérieurs au 14 décembre 2017, ils n'ont pas été réglés alors que le salarié était encore dans les liens contractuels avec la société, aucune preuve d'un paiement n'étant rapportée. Mme [N] ne produit que les bulletins de salaire d'avril et mai 2017. Elle prétend avoir travaillé antérieurement à temps complet soit 151,66 heures pour un montant brut de 1.466 euros conformément à ses bulletins de salaire antérieurs et affirme que l'employeur a réduit le montant des heures mais elle n'en justifie nullement alors qu'elle ne produit aucun autre bulletin de salaire à l'appui de ses prétentions. Seul le contrat de travail s'applique en conséquence en ce qu'il prévoit 130 heures par mois. Sa demande de rappel de salaire au titre des mois de mars et avril 2017 n'est ainsi pas justifiée et le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. Mme [N] a elle-même fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1294,71 euros dans ses prétentions et ce montant non contesté par l'employeur doit être repris. En conséquence, il est dû à Mme [N] sur la période allant du premier juin 2017 au 14 décembre 2017 la somme totale de (6x1.294,71) + 604,20 =8.372,46 euros. S'agissant enfin du mois de mai 2017, il n'est pas établi qu'il ait été effectivement payé. Par contre, Mme [N] qui a effectué ce mois-ci 134,60 heures ne démontre pas en quoi le montant porté sur le bulletin de salaire serait erroné ; en conséquence, il est dû la somme de 1.346,54 euros brut à la salariée. Compte tenu de ce qui précède, il est dû également une somme totale de 971,90 euros au titre des congés payés. Le jugement est en conséquence infirmé et les créances fixées conformément à ce quivient d'être retenu. Sur les créances de Mme [N] en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse La cour relève que si l'Unedic et maître [H] évoquent l'indemnité légale de licenciement, Mme [N] n'a présenté aucune demande à ce titre en première instance et qu'elle ne la présente plus dans ses dernières conclusions d'appel. * l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Mme [N] qui avait moins de deux ans d'ancienneté lors de la rupture du contrat de travail a droit à une indemnité correspondant à un mois de salaire outre les congés payés afférents, ce qu'elle ne conteste pas. Tenant compte d'une rémunération de 1.294,71 euros, il est fait droit à la demande de la salariée à hauteur de ce montant outre 129,47 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant réformé sur ce point. * les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Compte tenu de la date de licenciement, postérieur au 23 septembre 2017, l'article L 1235-3 du code du travail prévoyant un barème d'indemnisation a vocation à s'appliquer. Mme [N] se contente d'affirmer que la jurisprudence a retenu que ce barème devait être écarté lorsqu'il ne permettait pas d'indemniser le préjudice du salarié sans développer aucune argumentation juridique de sorte que ce moyen est inopérant. La salariée a droit en conséquence à des dommages intérêts compris entre un et deux mois de salaire brut mensuel et sa demande en paiement d'un montant de 7.000 euros ne peut prospérer. En l'absence d'éléments sur la situation de Mme [N] après son licenciement, il est fait droit à sa demande, compte tenu de son ancienneté, à hauteur de 1.500 euros, le jugement étant réformé sur ce point. Sur l'absence de visite d'embauche De manière liminaire, l'Unedic prétend que cette demande est nouvelle en appel mais force est de constater qu'elle a bien été présentée en première instance, ce qui résulte du jugement. Si la société ne démontre pas avoir fait procéder à cette visite, il appartient à la salariée qui sollicite des dommages intérêts à ce titre de rapporter la preuve d'avoir subi un préjudice découlant de cette carence de l'employeur. Mme [N] ne rapporte pas une telle preuve. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. Sur les intérêts légaux Selon l'article L 621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire arrête le cour des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Le jugement est en conséquence réformé en ce sens. Sur la garantie de l'AGS CGEA Dans la mesure où la date de résiliation judiciaire est modifiée, les créances salariales sont dans la période de garantie légale de l'AGS de même que les indemnités. Sur les dépens : Les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective de la société Isopol. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant sur les dispositions critiquées du jugement ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 23 septembre 2019 en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] [N], - rejeté la demande de dommages intérêts de Mme [N] pour non respect de la visite médicale d'embauche, la demande de rappel de salaire pour les mois de mars et avril 2017, - mis les dépens à la charge de la procédure collective de la société Isopol. Infirme le jugement sur ses dispositions critiquées pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la date de la résiliation judiciaire au 14 décembre 2017. Fixe les créances de Mme [K] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Isopol comme suit : - la somme de 8.372,46 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2017 au 14 décembre 2017 et la somme de 1.346,54 euros au titre du mois de mai 2017, - la somme de 971,90 euros au titre des congés payés afférents à ces montants, - la somme de 1.294,71 euros au titre de l'indemnité de préavis et 129,47 euros pour les congés payés afférents, - la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Rappelle que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire arrête le cour des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. Rappelle que le mandataire devra remettre à Mme [N] les documents de fin de contrat rectifiés compte tenu de la présente décision. Dit que les créances salariales et indemnités sont dans la période de garantie légale de l'AGS. Rappelle en tant que de besoin que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ; qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail, que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail. Met les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Isopol. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et au titarticle L 1152-3 du code du travail.article L 1221-1 du code du travailarticle L 3253-20 du Code du Travail.article L 3253-20 du Code du Travailarticle L. 3253-6 du Code du Travail.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1237-14 du code du travail.article L 1235-3 du code du travail prévoyant un barèmarticle L. 3253-8 du Code du Travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle L 621-48 du code de commercearticle L 1235-5 du code du travail à
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
62bfe0b4413a8b69b32bf14a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel