Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0b4413a8b69b32bf14c
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/06638 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTMM [C] C/ SARL [B] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 16 Septembre 2019 RG : 17/02418 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 APPELANT : [I] [C] né le 28 Janvier 1981 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SARL [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mai 2022 Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE : La société [B] a pour activité le commerce de détail de carburants en magasin spécialisé. Elle applique la convention collective : des Services de l'automobile. M. [I] [C] a été embauché par la société ZZ Total en qualité de 'd'employé station-service'classification II-1, en contrat écrit à durée indéterminée, à compter du 17 mai 2002 à temps complet, en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 1.424,70 euros bruts correspondant à 35 heures de travail par semaine et possibilité pour l'employeur de lui demander la réalisation d'heures supplémentaires et à compter du 1er octobre 2015, le contrat de travail de M. [C] a été repris par la société [B]. Au dernier état de la relation contractuelle M. [C] a perçu une rémunération mensuelle de 1.531,41 euros. La société [B] s'est prévalue de ce qu'elle avait licencié pour faute grave M. [C] le 26 février 2016 en ces termes : 'Monsieur, Vous avez refusé, en date du 4 février 2016, de signer la remise en main-propre de votre convocation à un entretien préalable au licenciement vous confirmant également votre mise à pied conservatoire. Nous vous avons alors transmis cette dernière, à la même date, par lettre recommandée avec accusé de réception et convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février 2016. Toutefois, suite à un incident avec les services postaux, nous avons été contraints de vous envoyer un courrier de convocation pour vous permettre d'assister à cet entretien, qui a été reporté au 22 février 2016. ll ressort des informations transmises par la Poste, que vous n'avez pas pris la peine de récupérer votre courrier. Lors de cet entretien, nous devions vous exposer les raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement pour faute grave. Vous n'avez pas daigné vous rendre à ce rendez-vous, aussi, et après un ultime delai de réflexion, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. Les motifs qui nous amènent a prendre cette décision sont les suivants : 1. Personne étrangères à la société effectuant des tâches vous incombant : Les 6 janvier et 3 février 2016, vous avez fait travailler une personne étrangère à la société en lui faisant vider les poubelles et balayer la partie aspirateurs et lavage de la station-service. Pour la remercier du travail effectué, vous lui avez donné la clé des toilettes pour que ce dernier puisse les utiliser gratuitement. Nous avons été sidéré de découvrir de tels faits. Il est tout à fait inadmissible que vous fassiez travailler une personne extérieure en lui confiant certaines de vos tâches. La responsabilité de la société aurait pu être directement mise en jeu, notamment en cas d'accident impliquant cette personne. Par ailleurs, vous ne pouvez ignorer que vous êtes rémunéré pour effectuer l'ensemble des tâches qui vous incombent au titre de vos fonctions d'employé de station-service et que vous ne pouvez en aucun cas les déléguer à une tierce personne, ceci est totalement aberrant. En agissant de la sorte, vous avez commis une faute professionnelle particulièrement grave et inadmissible. 2. Présence de personnes étrangères à la société dans la boutique et dans le bureau de la Gérance : Nous devons malheureusement constater que la présence de personnes étrangères au sein de la station-service n'est pas une situation exceptionnelle, loin de là. En effet, le 18 janvier 2016, une personne étrangère à la station-service est rentrée à 16h58 dans la boutique. Vous l'avez laissé accéder à la caisse et rentrer dans le bureau de la Gérance. Cette personne a fermé la porte derrière elle et n'est ressortie que bien plus tard, à 18h03, sans que nous puissions savoir ce qui s'est passé pendant ce laps de temps. Lorsque nous vous avons confronté à ces faits le lendemain, vous nous avez d'emblée accusé de harcèlement, ce qui est totalement inapproprié de votre part dans de telles circonstances. Nous étions tout à fait en droit de réclamer des explications sur cette situation des plus anormales et particulièrement grave. Bien entendu, vous n'avez pas été en mesure de justifier ces faits. Le 20 janvier 2016, Nous avons été informés que vous vous étiez installé dans la boutique pendant vos heures de travail avec deux de vos connaissances, au lieu d'effectuer les tâches qui vous incombent et laissant ainsi la station-service à l'abandon. Le 25 janvier 2016, des faits analogues se sont déroulés. Votre mère était cette fois présente à la station-service pendant vos heures de travail. Cette dernière s'est enfermée dans le bureau de la Gérance pendant plus d'une heure, à nouveau sans que nous puissions savior ce qu'elle y a fait. Nous sommes particulièrement médusés pour la découverte de ces faits. Il est absolument inconcevable que vous autorisiez des personnes n'appartenant pas au personnel de notre société à rester dans ce bureau qui nous est strictement réservé, même s'il s'agit d'un membre de votre famille. Vous avez ainsi, délibérément violé les règles de sécurité en vigueur dans notre société. De plus, le 29 janvier 2016, nous avons constaté que vous avez déplacé la machine à café au fond de la boutique à 9h54, donnant accès à une partie de la réserve. L'ont peut vous voir effectuer de nombreux allers-retours de la réserve à la boutique et remettre des produits non-identifiés aux clients, ces derniers défilant au fond de la boutique, ceci sans acheter aucune marchandise proposé par notre société. Nous pouvons affirmer avec certitude que vous vendiez illégalement des produits n'appartenant pas à notre société pendant votre temps de travail. Ces événements nous ont laissé totalement perplexe et dans l'incompréhension la plus totale. Vous agissez comme bon vous semble, et mettez délibéremment à mal l'image de notre société par vos agissements frauduleux. Le même jour, à 12h25, nous avons constaté que des personnes de votre famille, en l'occurence vos parents, sont restés dans la boutique et ont déposé des sacs derrière la caisse pour ensuite repartir à 12h38. Le 2 février 2016, à 18h19, une personne est rentrée dans la boutique, n'a rien acheté et s'est rendue derrière la caisse pour prendre un briquet et allumer sa cigarette. A aucun moment, vous n'êtes intervenu pour empêcher cette personne d'agir de la sorte, laissant non seulement utiliser un produit de la boutique sans le payer, mais pire encore allumer sa cigarette à l'intérieur, ce qui est strictement interdit et totalement inconscient de votre part. Nous vous rappelons que nous sommes soumis à une réglementation stricte en matière de cigarette sur la station-service, réglementation que vous avez à nouveau délibérement violée. De 19h27 à 21h30, nous avons pu constater que vous avez procédé à une fouille complète de la boutique avec votre père. En effet, nous avons pu voir ce dernier fouillant notamment les poubelles situées en caisse et est même allé sous la caisse. Vous en avez fait de même. De plus, votre père est rentré à 20h04 dans le bureau de la Gérance pour en ressortir quelques minutes plus tard. Nous ne comprenons absolument pas vos agissements et dans quel but vous avez procédé à cette fouille, ceci en étant accompagné d'un membre de votre famille, qui n'était en aucun cas autorisé à être présent dans la boutique. Votre comportement plus que suspect nous interpelle grandement et ne fait que démontrer le peu d'intérêt que vous portez à l'exercice de vos fonctions et à vos obligations professionnelles que vous vous êtes pourtant engagé à respecter. A 20h37, nous avons pu voir qu'une nouvelle personne étrangère à la société se trouvait en boutique derrière la caisse... Il est tout à fait inconcevable que vous fassiez preuve d'une telle négligence pendant vos heures de travail. Ces personnes, venant en nombe, totalement étrangères à la société, ni clientes de la station-service, n'ont absolument pas à être présentes alors que vous êtes en poste. De plus, pour des raisons de sécurité évidentes, l'accès à la caisse et au bureau est strictement réservé au personnel de la société, ceci pour préserver la confidentialité de l'ensemble des procédures en place. Vous avez ainsi délibéremment violé les règles de sécurité mises en place au sein de notre société et avez préféré vaquer à vos occupations personnelles au lieu de réaliser votre travail pour lequel vous êtes régulièrement payé, ce que nous ne pouvant en aucun cas accepter. De plus, le 2 février 2016, à 21h32, vous avez installé votre voiture à la piste n°4 et avez mis un pot derrière celle-ci, empêchant les clients d'y accéder. Vous vous êtes ainsi permis de vaquer à vos occupations personnelles alors que vous étiez en service, tout en privant la station d'une de ces pompes, entraînant nécessairement une manque à gagner pour la société. 3. Vol de produits dans la boutique : Votre déloyauté ne se limite pas aux faits précédemment exposés, puisque nous devons également constater que vous commettez des vols au sein de la station service. Le 26 janvier 2016, nous avons constaté que des boissons ont été volées des réfrigérateurs et que vous étiez l'auteur de ces vols. Nous avons été contraints de déposer plainte au commissariat de [Localité 6] pour ces faits. Le 2 février 2016, à 1-h52, une de vos connaissances a pris une canette de 'coca-cola' en boutique pour la consommer à vos coté en caisse, et ceci sans la payer. A 17h05, vous vous êtes également permis de prendre une canette de 'coca-cola' sans la payer. Peu de temps après, votre ami a pris une autre canette, toujours sans passer par la caisse. De la marchandise a été consommé sous votre responsabilité, sans qu'à aucun moment, vous ne soyez intervenu. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'un tel comportement est assimilable à un vol. La marchandise est la propriété exclusive de la société et en aucun cas, vous ne pouvez en disposer comme bon vous semble. Enfin, à 22h06, lors de la fermeture de la station-service, nous avons pu constater que quatre sachets de carottes râpées ainsi qu'un sandwich avaient disparu du réfrigérateur de la boutique. Nous avons pu déterminer que vous aviez pris ces produits avec vous lorsque vous avez quitté les lieux. Lorsque nous vous avions confronté à ces faits, vous nous avez rétorqués que vous lez aviez simplement jeté en raison du dépassement de date limite de consommation, ce qui est totalement faux. Nous avons été à nouveau contraints de déposer une place pour ces faits. Nous vous rappelons qu'au titre de votre contrat de travail, vous êtes tenu à une obligation de loyauté envers votre employeur ainsi que la société, obligation consistant notamment à adopter un comportement professionnel irréprochable. Il apparaît clairement qu'en l'espèce vous n'avez absolument pas exercé vos fonctions avec toute la loyauté et le sérieux qui s'imposent et que nous sommes en droit d'attendre de vous. 4. Perte de confiance en découlant : Vos agissements nous ont fait perdre toute confiance en vous et il nous est ainsi difficilement concevable que vous repreniez votre travail dans ces conditions au regard des fautes commises et de l'attitude négligente et inconsciente que vous avez pu avoir ; étant précisé que votre poste d'employé de station-service implique que vous exerciez vos attributions en autonomie. Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, vous comprendrez aisément que nous ne pouvons plus vous faire confiance et vous conserver dans les effectifs de la société. Votre absence à l'entretien préalable ne fait d'ailleurs que démontrer votre totale désinvolture face à cette situation. Nous sommes malheureusement pas surpris par de tels agissements puisque nous avons été avertis par l'ancienne gérance. En effet, il semblerait qu'un tel comportement ait déjà été constaté par le passé par votre ancien employeur. Il était fait étét d'un certain nombre de griefs similaires à votre encontre, preuve de votre totale impertinence. De ce fait, la poursuite de la relation professionnelle n'est absolument pas envisageable, même durant une période de préavis. La date d'envoi de la présente lettre de licenciement marque la fin de votre contrat de travail. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 4 au 26 février 2016, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée...' Par courrier du 17 mars 2016, M. [C] a été informé par la société [B] ne plus faire partie des effectifs de l'entreprise et ce, depuis le 26 février 2016 suite à une procédure de licenciement à son encontre. C'est dans ce contexte que le 02 août 2018, M. [C] a saisi sur requête le conseil de prud'hommes de Lyon, en contestation du bien fondé de son licenciement ainsi que de diverses demandes à caractère indemnitaire. Par jugement en date du 16 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que la société [B] a exécuté de manière loyale le contrat de travail de M. [C]; - dit et jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave. En conséquence ; - débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société [B] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné M. [C] aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 27 septembre 2019, M. [C] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes en date du 16 septembre 2019. * * * Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2020, M. [C] a demandé à la cour de : - réformer le Jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau ; - dire et juger que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail. Par conséquent ; - condamner la société [B] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. A titre principal ; - dire et juger que la société [B] ne lui a jamais notifié la lettre de licenciement du 26 février 2016. A titre subsidiaire ; - écarter des débats les pièces adverses n° 11 et 14 et 19 ; - dire et juger que les faits reprochés ne constituent pas une faute grave. En tout état de cause ; - dire et juger que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par conséquent, - condamner la société [B] à lui a verser les sommes suivantes : - 1.531,41 euros a titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 1.172,97 euros a titre de rappel de salaire ; - 117,30 euros au titre des congés payés afférents ; - 3.062,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 306,28 euros au titre des congés payés afferents ; - 4.977,08 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Y ajoutant ; - lui allouer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la société [B] aux entiers dépens de l'instance. * * * Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 07 mars 2022, la société [B] a demandé à la cour de : - constater que la procédure de licenciement pour faute grave est parfaitement régulière et fondée, et repose sur une cause réelle et sérieuse. Par conséquent ; - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ; - débouter M. [C] de sa demande tendant à écarter les pièces n° 11, et 14 à 19 ; - condamner M. [C] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [C] aux entiers dépens de la présente instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. M. [C] se prévaut de la dégradation des relations avec l'employeur lors de la reprise de son contrat de travail, de brimades et reproches injustifiés, d'un ton inadapté, d'un avertissement disciplinaire injustifié de janvier 2016 et d'une plainte pour vol déposée à son encontre et ayant fait l'objet d'un classement sans suites, l'ensemble de ces pressions ayant pour but de lui faire quitter la société. Il prétend avoir été victime d'une dépression et n'avoir pu reprendre une activité professionnelle. La société réplique qu'elle a été contrainte de signifier deux avertissements au salarié, M. [C] ne rapporte aucune pièce aux débats à l'appui de sa demande. Il ne justifie pas d'arrêts de travail en raison d'une dépression, ne produisant que ses bulletins de salaire et le justificatif du versement d'indemnités journalières. Quant à la plainte qui aurait été déposée pour vol (deux plaintes pour vol) il apparaît qu'elle est postérieure à la fin du contrat de travail et donc inopérante à caractériser l'exécution déloyale du contrat de travail. Seul l'avertissement du 7 janvier 2016 est visé et il est produit par la société. Il fait état de la vente d'alcool en dehors des horaires autorisés le 4 janvier 2016 et du non respect des procédures en vigueur (porte non fermée à clef au départ du salarié le 5 janvier 2016, lumières laissées allumées, tapis de sol et extincteurs laissés à l'extérieur de l'établissement). La société ne justifie pas concrètement des faits reprochés au salarié de sorte que l'avertissement n'apparaît pas justifié par les éléments rapportés par le salarié. Cependant, ce seul élément ne justifie pas d'un préjudice né de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur de sorte que la demande en paiement de dommages intérêts du salarié n'est pas justifiée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-6 du Code du travail ' Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.' Il appartient à l'employeur de prouver l'envoi de la lettre de licenciement'. La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tout moyen. A défaut, le licenciement est verbal, il rompt le contrat de travail et il est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. M. [C] fait valoir que : - l'employeur ne lui a aucunement transmis la lettre de licenciement, - il a été placé en arrêt de travail le 05 février 2016 et suite à un courrier en date du 17 mars 2016 il a eu la surprise d'apprendre ne plus faire parti des effectifs de la société et ce, sans n'avoir jamais été informé de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement à son encontre, - en outre, l'employeur s'est borné à lui remettre les documents de fin de contrat sans pour autant présenter de justificatifs relatifs à la procédure de licenciement et à ce titre, le licenciement ne pourra que s'apparenter à un licenciement verbal. La société [B] prétend : - qu'elle est dans l'impossibilité de produire au débat l'ensemble des documents originaux dans la mesure où ils ont été subtilisés et ce, conformément au récépissé du dépôt de plainte réalisé par Mme [B], - que néanmoins, le salarié s'est vu remettre le 4 février 2016 à 8h59 un courrier de convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire que le salarié a refusé de signer et il a refusé de rendre les clés de l'établissement, - que M. [C] ne pouvait ainsi ignorer la mise en place de la procédure de licenciement, il a mis en place un stratagème pour ne pas être licencié, les envois recommandés ont été doublés de lettres simples qui n'ont pas été retournées, - que le salarié a de nouveau été convoqué à un entretien préalable prévu le 22 février 2016, par courrier recommandé mais a refusé de le retirer puis, de se présenter à l'entretien ; le 26 février 2016 l'employeur a notifié au salarié par lettre simple et par courrier recommandé son licenciement pour faute grave. A ce titre, les arguments de M. [C] doivent être considérés comme purement fallacieux. L'employeur produit aux débats : - en pièce 5, 6 et 7 des convocations à un entretien préalable avant licenciement pour le 11 février 2016 dont une convocation indiquée comme remise en main propres contre décharge mais ne comportant pas le visa du salarié ni accusé de réception, - en pièce 12, la lettre de licenciement dépourvue d'accusé de réception, - en pièces 13, un dépôt de plainte pour vol déposé par Mme [B] le 13 septembre 2016 (vol dans un véhicule par un ou des inconnus) aux termes duquel la gérante indiquait le vol d'un sac contenant notamment des courriers, - en pièces 10 et 11 un justificatif de la saisine du médiateur de La Poste pour retrouver la traçabilité de l'envoi du courrier recommandé et une pièce dénommée par elle 'procédure cheminement du courrier', - le courrier recommandé avec avis de réception du 17 mars 2016 (p1bis) aux termes duquel l'employeur répond à un courrier du salarié du 14 mars 2017 demandant des rappels de salaire des années 2013 à 1015 en application de la convention collective, et signalant qu'étant en arrêt maladie, la CPAM lui signale être en attente d'attestations de salaire pour calculer les indemnités journalières depui octobre 2015. Le salarié indiquait s'être rendu sur les lieux de son travail pour récupérer une fiche de paie le 4 mars 2016 et avoir après qu'il avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, avait trouvé son solde de tout compte et son 'attestation Assedic'. Il indiquait contester son licenciement sur le fond et la forme. L'employeur se prévalait de l'absence de réclamations antérieures, de la transmission des pièces requises à la CPAM et au salarié, et il précisait, à réception d'un nouvel arrêt maladie, que le salarié ne faisait plus partie de la société depuis le 16 février 2016 en raison de son licenciement, relevant un changement d'adresse et de nom, - en pièce 16 des prises de caméra de vidéo-surveillance démontrant selon la société la remise en main propres de la lettre de convocation à un entretien préalable. Il ne peut rien être déduit des photographies tirées des enregistrements de la caméra, qui sont floues et ne permettant nullement d'identifier la remise d'un document (convocation à l'entretien préalable) par la gérante au salarié. Il ne peut non plus être retiré d'éléments du dépôt de plainte de Mme [B], le procès-verbal décrivant les objets volés ne reposant que sur ses propres déclarations. Les documents émanant de La Poste sont également inopérants, ne prouvant nullement l'envoi du courrier recommandé et l'avis de réception. De manière générale, l'employeur ne démontre aucunement le 'stratagème' pour rendre irrégulier le licenciement, qu'il dénonce. Il découle de ce qui précède que le licenciement est uniquement verbal et est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est en conséquence infirmé. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le bien fondé du licenciement pour faute grave. Sur les demandes du salarié pour licenciement injustifié Les dommages et intérêts pour le non respect de la procédure de licenciement M. [C] estime ne pas avoir été destinataire de la procédure de licenciement dans la mesure où le salarié n'a jamais été convoqué à un entretien préalable et qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été envoyé. Il demande la somme de 1.531,41 euros (soit un mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. La société [B] fait valoir que la procédure de licenciement ayant été parfaitement respectée il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts du salarié. S'agissant d'une entreprise comprenant moins de 11 salariés, et en application de l'article L 1235-5 alinéa 3 dans sa version applicable à la cause, le salarié peut cumuler l'indemnité pour irrégularité de la procédure et les dommages intérêts pour licenciement injustifié. Lorsque la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'est pas respectée, les dispositions de l'article L 1235-2 s'appliquent. La salarié a ainsi droit, en l'absence de convocation préalable, à une indemnité représentant un mois de salaire (1.483,33 euros selon les quelques bulletins de salarie versés aux débats) qui reste cumulable avec les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le rappel de salaire Le licenciement étant infondé, le salarié peut valablement solliciter le paiement de la somme de 1.172,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire soit du 4 au 26 février 2016, outre 117,28 euros de congés payés afférents, l'employeur ne discutant pas les montants sollicités. Sur l'indemnité compensatrice de préavis M. [C] demande une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire soit la somme de 3.062,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 306,28 euros au titre des conges payés afférents. Le salarié a droit à la somme de 2.966,66 euros et 296,66 euros pour les congés payés afférents. L'indemnité de licenciement M. [C] demande au regard de son ancienneté de 13 ans et 9 mois ainsi que de sa rémunération mensuelle brute de 1.531 ,41 euros la somme de 4.977,08 euros à titre d'indemnité de licenciement. La société ne discute pas le calcul de l'indemnité. Il est fait droit à la demande à hauteur de 4.820,82 euros (1.483,33/5x10)+(1.483,33/3x3,75). Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [C] fait valoir un préjudice important sur le plan moral, financier et professionnel en raison du licenciement injustifié dont il a fait l'objet après 13 années d'ancienneté ; qu'outre le fait qu'il a injustement été prive des indemnités de rupture, il a également perdu un emploi stable. A ce titre, le salarié sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 25.000 euros (soit environ 16 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié ne rapporte aucun élément justifiant de la suite de sa carrière professionnelle après licenciement, de sa situation personnelle et familiale et de retentissements du licenciement sur sa santé. Au vu de ce qui précède, et tenant compte principalement de l'ancienneté du salarié, il convient de fixer les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7.000 euros. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Le jugement est infirmé en sa disposition relative aux dépens et confirmée sur le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société. L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [C] en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 2000 euros. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société [B]. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de M. [C] pour exécution déloyale du contrat de travail et débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [I] [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, Condamne la société [B] à payer à M. [I] [C] : - la somme de 1.172,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire soit du 4 au 26 février 2016, outre 117,28 euros de congés payés afférents, - la somme de 1.483,33 euros au titre de l'irrégularité de forme du licenciement, - la somme de 4.977,08 au titre de l'indemnité de licenciement, - la somme de 2.966,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de et 296,66 au titre des congés payés afférents, - la somme de 7.000 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation concernant les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées Condamne la société [B] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle L.1232-6 du Code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de la socarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe0b4413a8b69b32bf14c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel