Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0b4413a8b69b32bf14e
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 980 742 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/06640 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTMQ [F] C/ SASU RODRIGUES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon du 02 Septembre 2019 RG : 16/01299 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 APPELANT : [E] [F] né le 30 Avril 1964 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SASU RODRIGUES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christine ETIEMBRE de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvaine ASTRUC, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2022 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société Rodrigues exerce une activité de mandataire, agent commercial pour les produits de la marque Lapeyre, à [Localité 4]. Elle ne relève d'aucune convention collective. Elle a engagé M. [F] en qualité de menuisier agenceur suivant contrat à durée indéterminée du 9 août 2016. M. [F] a été placé en arrêt de travail le 16 mars 2015 et n'a jamais repris son poste. La CPAM du Rhône a pris en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle. Par requête du 31 mars 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin d'obtenir l'indemnisation du non-respect de son obligation de sécurité par l'employeur. Lors de la visite du 11 avril 2016 à l'initiative du médecin conseil de la sécurité sociale, le médecin du travail a indiqué : « pas d'avis d'aptitude » A l'issue de la visite du 14 mars 2017, il a rendu l'avis suivant : « Pas d'avis ce jour ; le salarié est toujours en arrêt de travail. On prévoit pour la reprise une inaptitude à la reprise du poste de travail de menuisier précédemment occupé en raison d'une inaptitude à la manutention de charges lourdes et à la posture debout permanente sur le poste de travail. On prévoit une rencontre avec l'employeur pour étude de poste et étude des conditions de travail dans l'entreprise. » Lors de la visite de reprise du 11 avril 2017, M. [F] a été déclaré inapte en ces termes : « inapte à la reprise au poste de travail de menuisier précédemment occupé, en raison d'une inaptitude à la manutention de charges lourdes et à la posture debout permanente sur le poste de travail. » Sur interrogation de l'employeur, le médecin du travail a précisé, après étude conjointe des différents postes de travail existant dans l'entreprise, que le salarié serait éventuellement apte à un poste de type administratif. Il a par la suite complété cet avis en indiquant que le salarié pourrait bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2017, la société a interrogé M.[F] sur ses possibilités de mobilité en France, en Suisse à la Guadeloupe et à la Martinique, en lui transmettant la liste des magasins Lapeyre. Lors de la réunion des délégués du personnel et de la direction du 8 juin 2017, la situation de M. [F] a été évoquée. Les délégués ont considéré qu'aucun des postes existants et aucune des solutions d'aménagement envisageable n'était susceptible de permettre son reclassement en raison de son état de santé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2017 la société a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [F] a contesté son licenciement à l'occasion de l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes. Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; fixé le salaire moyen de M. [F] à 1 634,57 euros ; ordonné à la société de lui remettre son certificat de travail rectifié sans astreinte ; condamné la société à lui payer 1 634,57 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société aux dépens. Par déclaration du 22 septembre 2019, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, il demande à la cour de : confirmer le salaire moyen fixé à la somme de 1 634,57 euros ; infirmer le jugement sur le licenciement et condamner la société à lui verser 29 422,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 9 807,42 euros pour « non-respect des obligations de mise en place de plan de prévention des risques et obligation de formation et adaptation et non-respect des visites médicales à la médecine du travail » ; à titre subsidiaire, condamner la société à lui verser la somme de 29 422,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 9 807,42 euros pour « non-respect des obligations de mise en place de plan de prévention des risques et obligation de formation et adaptation et non-respect des visites médicales à la médecine du travail » ; condamner la société à lui communiquer les bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai et juin 2016 outre une attestation de travail rectifiée avec une date de fin de contrat au 9 août 2017 ; condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et confirmer sa condamnation à lui verser la somme de 1 200 euros sur le même fondement pour l'instance devant le conseil de prud'hommes ; condamner la société aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle sérieuse et de le réformer en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes, en ce qu'il lui a ordonné de remettre à M. [F] les fiches de paies des mois de mars avril mai et juin 2016 sans astreinte ainsi que son certificat rectifié sans astreinte et en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [F] 1 634,57 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société demande à la cour de juger irrecevables les demandes de M. [F] relatives aux manquements aux obligations, notamment de sécurité. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre à sa charge les dépens, avec recouvrement direct au profit de son conseil. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022. À l'audience de plaidoiries du 16 mai 2022, les parties ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour production de l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Lyon dans lequel elle confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon qui avait notamment déclaré la maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur et ordonné la majoration de la rente au taux maximum. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Conformément à la demande conjointe des parties, l'ordonnance de clôture sera révoquée et la clôture sera prononcée au jour de l'audience de plaidoiries, soit au 13 mai 2022. Sur la compétence du juge prud'homal En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit les mettre en 'uvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 de ce même code. L'article L. 1411-1 du code du travail confère compétence exclusive au conseil de prud'hommes pour trancher les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés. Cependant, aux termes de l'article L. 1411-4 alinéa 2 du même code, « Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles'. L'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale exclut quant à lui toute action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit. Au-delà de la réparation forfaitaire prévue par les dispositions du Livre IV, en vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident ou de la maladie professionnelle permet à la victime d'obtenir une indemnisation complémentaire devant la juridiction de sécurité sociale, consistant en une majoration de la rente (article L.452-2) et, au-delà des dommages visés par l'article L. 452-3, en la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le pôle social du tribunal judiciaire a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable. Si le salarié, dont l'affection n'est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action indemnitaire contre son employeur, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, devant la juridiction prud'homale, pour obtenir réparation d'un préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité, en revanche, lorsque le préjudice dont il est demandé réparation en raison d'un tel manquement est né d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'action en réparation relève donc de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire. En l'espèce, la société soulève l'incompétence du juge prud'homal au motif que s'il est effectivement compétent pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, seul le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l'indemnisation d'un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. M. [F] réplique qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à la modification de son contrat de travail par l'employeur d'une part et aux conséquences du licenciement pour inaptitude d'autre part, et non de la réparation d'un préjudice résultant d'une maladie professionnelle. M. [F] se fonde pourtant sur le droit commun de la responsabilité en arguant de la modification abusive de son contrat de travail, qui a consisté en un changement de poste l'exposant au port de charges plus importantes que le précédent, et de la violation par son employeur de son obligation de sécurité par l'absence de suivi médical adapté à sa situation suite à son changement de poste. Il a pourtant déjà obtenu réparation devant le pôle social le tribunal judiciaire de Lyon, seul compétent pour en connaitre en vertu des dispositions sus-citées, et la cour d'appel statuant en matière de protection sociale. Sa demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat et non-respect de l'obligation de sécurité est donc irrecevable. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Si l'inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, M. [F] fait valoir qu'il est devenu vendeur service en avril 2014 sur décision unilatérale de l'employeur, et qu'il a donc été chargé du port de charges lourdes de façon beaucoup plus fréquente que lorsqu'il occupait le poste de menuisier prévu à son contrat de travail. Il affirme qu'il n'a pas eu de visite médicale pour confirmer son aptitude ni de formation avant d'occuper ce nouveau poste alors qu'il allait exercer un nouveau métier, dans d'autres locaux, et qu'il allait être soumis à de nouveaux risques. Il ajoute que l'employeur aurait dû indiquer à la médecine du travail qu'il était dorénavant vendeur service lors de la dernière visite et que dans le document unique d'évaluation des risques, la différence dans le port de charges entre les deux postes apparaît clairement. Il considère que l'employeur aurait dû imposer un diagnostic pénibilité à partir du moment où il était concerné du fait de son changement de poste. L'employeur conteste ce changement d'emploi et en tout état de cause, il rappelle que la modification de la répartition des tâches ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié. Il discute la teneur des attestations produites par M. [F]. Il ressort pourtant sans ambiguïté des documents produits par la société elle-même que M. [F] occupait un poste de vendeur service. Dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 8 juin 2017, il est indiqué qu'il occupe le poste de menuisier/vendeur service ; dans le courrier adressé par la société à la médecine du travail le 18 avril 2017, l'employeur rappelle avoir échangé avec le médecin du travail « sur le poste de travail de Monsieur [E] [F], vendeur service » ; il en est de même dans le courrier adressé à la médecine du travail le 29 avril 2017. Il est donc largement établi que M. [F] exerçait ces fonctions et des attestations émanant de ses propres salariés produites par l'employeur ne peuvent suffire à combattre ses propres écrits. Les parties ne s'accordent cependant pas sur le contenu de ce poste et il convient également de rechercher à quelle date le changement est intervenu. M. [F] produit des attestations et en particulier celle de M. [M], qui écrit que M. Rodrigues est entré dans l'atelier courant mars 2014 afin de lui signifier que dès le lendemain il travaillerait dans le stock, pour ranger la marchandise et servir les clients. Les autres attestations émanent soit de la famille proche de M. [F], soit d'un client dont les coordonnées n'ont pas été retrouvées dans le fichier du magasin Lapeyre de Limonest, ce qui fait planer un doute sérieux sur son contenu. L'employeur met en cause la force probante de l'attestation de M. [M] au prétexte que ce salarié était attaché commercial et ne travaillait donc pas dans l'atelier menuiserie, qu'il décrit un poste de livreur affecté à la gestion du stock, ce qui ne correspond pas aux indications de M. [F], et qu'il a quitté l'entreprise en octobre 2015 en ne restant pas en bons termes avec la direction. Il n'établit cependant pas une animosité de nature à faire douter de la sincérité de son attestation et M. [F] produit un certificat de travail et un bulletin de salaire montrant que M. [M] était bien menuisier. Quant au contenu de l'attestation, il n'est nullement question d'un poste de livreur. Enfin la mauvaise entente entre M. [M] et M. [F], que souligne également la société, ne peut permettre de remettre en cause son témoignage. La cour retiendra donc que M. [F] a occupé le poste de vendeur service à compter de mars 2014. M. [F] affirme que quand il était menuisier agenceur, il effectuait les tâches suivantes : le ferrage de portes de communication et de volets, la pose de tapées sur les fenêtres pour l'isolation et le montage de meubles individuels, et ce dans l'atelier de menuiserie. Par la suite, en tant que vendeur service, même si l'employeur avait parfois toujours recours à lui pour des tâches de menuisier, il devait procéder au rangement des portes, des fenêtres ou des carrelages, charger et décharger le matériel, éventuellement après avoir préparé la commande, charger les panneaux et plans de travail de cuisine sur la scie à panneaux et les découper. L'employeur ne communique pas de fiches de poste, mais le document unique d'évaluation des risques reprend pour les vendeurs services, travaillant dans les stocks, un risque accru d'accident du travail associé aux activités de manutention et à l'exposition au risque d'effondrement et de chutes d'objets, alors que le risque apparait comme nettement moindre pour les menuisiers agenceurs, travaillant en atelier. L'employeur justifie des visites médicales organisées chaque année entre 2006 et 2012 ainsi que le 11 juin 2014. M. [F] est systématiquement indiqué comme étant menuisier. Il n'a donc pas pu bénéficier d'un suivi adapté par la médecine du travail, en particulier lors du changement de poste. L'inaptitude, qui résulte d'une affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes selon les termes de la notification de la prise en charge de la maladie professionnelle par l'assurance-maladie, a donc été causée par le manquement fautif de l'employeur à ses obligations, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé ce chef. M. [F] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (53 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture (10 ans), de son statut de travailleur handicapé, de ses difficultés à retrouver un emploi (il est justifié d'une embauche à compter du 2 septembre 2019 en qualité d'ouvrier d'exécution moyennant une rémunération brute de base de 747 euros, mais pas de la période antérieure), il y a lieu de condamner la société à lui verser la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement des allocations chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les cas prévus notamment à l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités. Sur la procédure de licenciement M. [F] se prévaut de diverses irrégularités dans la procédure de licenciement. Cependant le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [F] ne peut prétendre à une indemnité pour procédure irrégulière. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les documents de fin de contrat et bulletins de salaire Les parties s'opposent sur la remise des bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai et juin 2016. La société affirme les avoir édités mais force est de constater qu'elle ne les produit pas aux débats. Il en est de même du certificat de travail rectifié. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Révoque l'ordonnance de clôture du 22 mars 2022 ; Prononce la clôture des débats au 13 mai 2022 ; Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lyon le 2 septembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [E] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ; fixé le salaire moyen de M. [E] [F] à 1634,57 euros ; ordonné à la société Rodrigues de remettre à M. [E] [F] les bulletins de salaire des mois de mars, avril mai et juin 2016 et une attestation de travail rectifiée avec une date de fin de contrat au 9 août 2017 ; condamné la société Rodrigues à verser à M. [E] [F] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Rodrigues aux dépens de première instance. Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [E] [F] pour non-respect des obligations de mise en place du plan de prévention des risques, de formation et d'adaptation et non-respect des visites médicales à la médecine du travail ; Condamne la société Rodrigues à verser à M. [E] [F] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne le remboursement par la société Rodrigues aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [E] [F], du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités Condamne la société Rodrigues aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne la société Rodrigues à verser à M. [E] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1411-1 du code du travail confère compétencearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile pour larticle L. 451-1 du code de la sécurité sociale exclut
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe0b4413a8b69b32bf14e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel