Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0b5413a8b69b32bf152
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 64 714 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/06687 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTQA [M] C/ SARL LES TONTONS BRINGUEURS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 02 Septembre 2019 RG : F14/03183 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 APPELANT : [L] [M] né le 09 Juillet 1983 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SARL LES TONTONS BRINGUEURS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2022 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Patricia GONZALEZ, présidente - Sophie NOIR, conseiller - Catherine CHANEZ, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société Les Tontons bringueurs exploite un bar à musique situé sur une péniche, « le Sirius ». Elle applique la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. La société a recruté M. [L] [M] à compter du 23 avril 2009, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de serveur. Après un premier renouvellement, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2009. Au moment de la rupture du contrat de travail, M. [M] occupait le poste de serveur niveau II, échelon I ; sa durée de travail était fixée à 41 heures hebdomadaires. Le 18 juillet 2013, M. [M] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 25 novembre suivant. A l'issue de la visite de reprise du 28 octobre 2013, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « Pas d'avis d'aptitude ce jour car en arrêt de travail. Prévoir à la reprise une reconversion vers un poste de sédentaire ou inaptitude au poste. » Le médecin a précisé son avis à la demande de l'employeur, par courrier du 6 novembre : « En réponse à votre courrier du 5 novembre 2013, je viens vous préciser que pour des raisons de santé, Monsieur [M] [L] ne peut tenir un poste debout toute la nuit ; seul un poste assis ou partiellement debout et sans manutention peut lui convenir. » La société a alors adressé à son salarié un questionnaire en prévision de son reclassement à venir. Le 4 décembre, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. [M] lors de la visite de reprise, dans les termes suivants : « Inapte à tous les postes de l'entreprise pour des raisons de santé, pas de reconversion possible. Apte poste assis ou debout partiellement et sans manutention. » La société a finalement convoqué son salarié à un entretien préalable, fixé au 6 janvier 2014, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par courrier recommandé avec avis de réception du 9 janvier 2014. Par requête du 30 juillet 2014, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et salarial. Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 30 septembre suivant, M. [M] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société à lui verser les sommes suivantes : 5 468,67 euros bruts à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de juillet 2011 à avril 2013, outre 546,87 euros de congés payés afférents ; 2 263,26 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information du droit au repos compensateur ; 1 095,16 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information du droit au repos compensateur conventionnel pour les travailleurs de nuit ; 20 208 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause obligatoire ; 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude maximale de travail et du repos quotidien ; 25 260 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 000 euros pour la première instance et 2 500 euros pour l'instance d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] demande également à la cour d'ordonner à la société de lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de l'arrêt et de réserver la liquidation de l'astreinte « aux juridictions prud'homales », de condamner la société aux dépens, avec recouvrement direct par son avocat et de débouter la société de ses demandes contraires. Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [M] à payer les dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 23 février 2021, la cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lyon qui avait débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur les heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. L'article L3121-24 du même code, dans sa version applicable pendant la relation de travail, disposait : « Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.3121-22, par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'articleL2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l'entreprise. » L'avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail à la convention collective dispose en ses articles 4 et 5 que : « Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %. Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %. Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %. Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail tels que prévus à l'article 10 du présent avenant (modulation, cycle, etc.). Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies ci-dessus peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les 4 suivantes et de 150 % pour les autres. Dans le respect de l'article L. 212-5-1 du code du travail, les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle. Lorsque les heures supplémentaires sont payées sous forme de repos compensateur, celui-ci doit être pris à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs ou de 52 semaines. Le chef d'entreprise enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci. Ce document est émargé par le salarié au moins une fois par semaine et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré : - le nombre d'heures supplémentaires effectuées ; - le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l'article L. 212-5 du code du travail ; - le nombre d'heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif. » Aux termes de l'article L3121-25, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. En l'espèce, les parties s'accordent à dire que toute demande en paiement d'heures supplémentaires antérieures au 30 juillet 2011 serait prescrite. M. [M] se prévaut d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées depuis cette date et jusqu'à son accident. Il produit des décomptes d'heures qu'il a lui-même constitués, et des tableaux prévisionnels que la société aurait eu pour habitude de remettre aux salariés. Il fait le reproche à l'intimée, qui conteste l'authenticité de ces tableaux prévisionnels, de ne pas produire les originaux des matrices Excel. Il affirme que ces heures lui ont été partiellement payées sous forme de primes exceptionnelles, comme cela aurait été le cas pour M. [R], et il en veut pour preuve le courrier que la société a adressé à ce salarié le 6 décembre 2013. M. [M] se prévaut également d'un jugement que le conseil de prud'hommes aurait rendu en faveur d'un troisième salarié, M. [W], précisément sur une demande de rappel d'heures supplémentaires. Confronté aux contestations de l'employeur, il entend exiger de lui qu'il produise la décision que lui-même invoque. La société conteste absolument tant le principe du défaut de paiement des heures supplémentaires que les décomptes et les calculs de son salarié. Elle considère qu'il ne rapporte aucun élément précis et circonstancié établissant la réalité des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement. Elle rappelle que jusqu'en mars 2013, les plannings étaient établis par le responsable, qui remplissait en outre chaque soir des tableaux informatiques individuels et mensuels de suivi des heures effectuées par les salariés, et que par la suite, chaque salarié signait quotidiennement une feuille manuscrite reprenant ses heures. Elle produit lesdits tableaux et fait ressortir les divergences avec ceux établis par l'appelant. La société affirme que les plannings prévisionnels produits par M. [M] pour la première fois en cause d'appel sont des faux. En tout état de cause, elle fait remarquer qu'il n'est pas possible de baser un décompte d'heures sur un planning prévisionnel, par définition susceptible d'être amendé. La société écrit ne pas être en mesure de produire les plannings prévisionnels pour la période du 23 avril 2009 au 9 janvier 2014, la conservation de telles données étant prohibée au-delà de 5 années. Que les plannings prévisionnels produits en cause d'appel par M. [M] soient sincères ou pas est sans importance sur la solution du litige, dans la mesure où seules les heures réellement effectuées peuvent donner lieu à paiement d'heures supplémentaires. Dans le courrier adressé par l'employeur à M. [R] le 6 décembre 2013, l'employeur n'écrit pas clairement qu'il rémunère certaines heures supplémentaires au moyen de « primes exceptionnelles », mais le laisse entendre dans la phrase suivante : « Cela dit, cette « mauvaise ventilation » a largement été compensée par les primes exceptionnelles qui vous ont été souvent versées et dont le montant prenait notamment en considération, entre autres éléments, les temps de travail conséquents que vous étiez conduits à réaliser à certaines périodes ». La mention récurrente de ces « primes exceptionnelles » sur les bulletins de paye de M. [M] ne peut d'ailleurs qu'amener la cour à s'interroger sur l'emploi de cet adjectif, et ce d'autant que la société n'apporte aucune explication sur leur mode de calcul. Les éléments apportés aux débats par le salarié sont donc suffisamment précis pour que la cour évalue le nombre d'heures supplémentaires impayées en les analysant à la lumière de ceux apportés par la société. Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires, lesquelles doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et ouvrent droit à un repos compensateur. L'employeur affirme que le salarié a pu bénéficier de repos compensateurs et il apparait en effet qu'il n'a pas travaillé entre le 13 juillet et le 3 août 2011, alors qu'aucun jour de congé ne lui a été décompté et qu'il n'a effectué que 29 heures sur la dernière semaine d'août 2011, si bien que l'intégralité des heures supplémentaires qu'il a effectuées sur la période non prescrite de 2011 lui ont été payées. Sur 2012, il apparait que M. [M] a effectué davantage d'heures supplémentaires que celles prévues au contrat et rémunérées. Ses calculs ne sont cependant pas toujours exacts et la cour retiendra que 160 heures supplémentaires à 50% sont restées impayées, soit 2 515 euros, outre 252 euros de congés payés afférents. Quant à l'année 2013, les pièces produites ne font pas apparaître d'heures supplémentaires en janvier et février. Sur les mois suivants, les décomptes établis par M. [M] après son licenciement sont contredits par ceux qu'il a lui-même signés pendant l'exécution du contrat de travail. Le jugement sera infirmé et la société sera condamnée à verser à M. [M] les sommes sus-citées 2-Sur le travail dissimulé Au sens de l'article L. 8221-5 2° du code du travail alors applicable, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ». L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose « qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce, le nombre d'heures supplémentaires concernées en regard de la durée de la relation de travail et la pratique récurrente du paiement des heures supplémentaires sous forme de primes « exceptionnelles » caractérisent l'intention frauduleuse. Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société devra verser à M. [M] une indemnité égale à 6 mois de salaire, heures supplémentaires comprises, soit 15 086 euros. 3-Sur le repos compensateur L'article L3121-11 du code du travail applicable à l'espèce disposait : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'articleL3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent' » En application de l'article L3121-15 du même code, en vigueur au moment des relations contractuelles, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. L'article 5.3 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective fixe le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, à 360 heures par an pour les établissements permanents. Si le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l'employeur doit lui verser une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire. M. [M] soutient avoir accompli 123,50 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel en 2011 et 264 en 2012 et revendique en conséquence une indemnisation de 647,14 euros pour 2011 et de 1 383,36 euros pour 2012. La société conteste les décomptes horaires produits par M. [M] et soutient qu'il a bénéficié de temps de récupération. Sur 2011, la cour n'a pas retenu d'heures supplémentaires au-delà du quota de 6 heures hebdomadaires prévues au contrat, si bien que le contingent annuel n'a pas été atteint. Sur 2012, M. [M] a effectué au total 465 heures supplémentaires non récupérées, soit 105 heures au-delà du contingent annuel. La société devra donc lui verser la somme de 550 euros à titre d'indemnisation. Le jugement sera réformé en ce sens. 4-Sur le repos compensateur conventionnel pour les travailleurs de nuit L'article 12.1 de l'avenant n°2 précité définit le travail de nuit comme celui accompli entre 22 heures et 7 heures et l'article 12.2 dispose que « Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit pendant la période de nuit définie à l'article 12.1 : - soit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail effectif quotidien ; - soit au moins 280 heures de travail effectif dans la plage « horaire de nuit » pour les établissements permanents sur l'année civile ; - soit, sur une période d'un trimestre civil, 70 heures pour les établissements saisonniers ou les salariés saisonniers des établissements permanents. » L'article 12.4 prévoit un repos compensateur calculé par trimestre civil à raison de 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période de nuit. Pour les salariés occupés à temps plein et présents toute l'année au cours de cette période, le repos compensateur est forfaitisé à 2 jours par an. M. [M] revendique le bénéfice de ces dispositions, et ce sur toute la période au cours de laquelle il a été salarié de la société, soit sur une durée de 4 ans et 8 mois. La société conclut au débouté, mais sans développer de moyen à l'appui de sa prétention. Il sera fait droit à la demande de M. [M] ; le jugement sera réformé en ce sens. 5-Sur le non-respect des dispositions relatives à la durée du travail et aux pauses Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 10 août 2016, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives et aux termes de l'article L3121-33 du même code, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. L'article 3 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail rattaché à la convention collective reprend ces dispositions pour les postes de nuit et ajoute que « si, pour des raisons organisationnelles ou réglementaires, le salarié ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, cette pause sera assimilée à un temps de travail effectif. » Le seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin. Or, la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne incombe à l'employeur. M. [M] affirme qu'il effectuait généralement entre 8 et 12 heures de travail effectif au cours d'une même journée sans disposer systématiquement d'un temps de pause et qu'il lui arrivait régulièrement de travailler sur une amplitude journalière de 14 heures, ainsi que de bénéficier d'un repos inférieur à 11 heures entre deux journées de travail, alors que ses conditions de travail étaient particulièrement difficiles. L'employeur ne justifie pas avoir mis en place des pauses alors que le salarié travaillait régulièrement sur des amplitudes supérieures à 6 heures. En outre, les plannings reconstitués par le salarié montrent qu'il arrivait qu'il travaille plus de 13 heures par jour et que la durée du repos quotidien n'atteignait pas toujours 11 heures. Sa santé en a nécessairement été affectée, d'autant que la relation de travail a duré plus de 4 ans. Le jugement sera en conséquence infirmé et la société devra lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail et la même somme pour non-respect des temps de pause. 6-Sur le licenciement 6-1-Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit les mettre en 'uvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l'article L. 4121-2 de ce même code. L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Aux termes de l'article R. 4321-1 du code du travail, l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. Si l'inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse. Il est constant que M. [M] a chuté dans l'escalier menant à la cale le 18 juillet 2013 à 14h30 et qu'il a été transporté aux urgences. Un autre salarié était présent dans l'entreprise lors de l'accident, M. [F]. M. [M] soutient que la péniche sur laquelle il travaillait présentait de nombreuses fuites d'eau à chaque pluie, mais que l'employeur n'avait pris aucune mesure pour prévenir les accidents. Le 17 juillet 2013, il aurait travaillé de 14 heures à 20 heures, puis de 22 heures à 4 heures. Son service étant programmé de la même façon le lendemain, il se serait donc présenté moins de 11 heures plus tard, dans un état d'épuisement avancé, et aurait chuté dans l'escalier rendu glissant par la pluie en transportant des cartons de bouteilles en verre récemment livrées. Pour le salarié, son accident a donc été causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il communique une attestation rédigée par son kinésithérapeute, qui ne peut cependant apporter le moindre élément sur les circonstances et les causes de l'accident. La société réplique que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de négligence ou de manquement avéré à une règle de sécurité. Elle conteste l'existence de fuites d'eau et rappelle que la commission communale de sécurité et d'accessibilité avait émis un avis favorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement, le 14 juin 2012. Elle affirme avoir identifié le risque de glissade et de chute dans les escaliers et avoir mis en place des actions de prévention. Elle communique le document unique d'évaluation des risques de février 2013, mis à jour en octobre 2013, lequel en fait effectivement mention. Parmi les actions et mesures envisagées pour prévenir ce risque, qualifié de « fort », sont listés le « maintien d'un sol propre et sec » et « l'affichage de consignes de prudence ». Pour l'année 2013, figuraient dans les actions à mener, des « instructions orales concernant les dangers de coupures/foulures/chutes/charges lourdes/mal de dos » destinées à tout le personnel et confiées à 3 personnes sur tous les mois de l'année. La société justifie également avoir fait réaliser des travaux de reprise d'étanchéité en toiture en avril et août 2012, mais les travaux du mois d'août semblent concerner la cuisine. Elle produit des attestations de salariés et d'agents de sécurité qui affirment que les escaliers d'accès au sous-sol sont en tôle anti-dérapante et munis d'une main courante de chaque côté. M. [I], technicien lumière, atteste être venu sur la péniche le 18 juillet 2013 en début d'après-midi, à l'ouverture, et avoir entendu un bruit de chute. Il s'est alors rendu sur les lieux, et affirme ne rien avoir remarqué d'anormal dans les escaliers qui aurait pu causer la chute de M. [M]. Il atteste en outre que l'entretien des locaux est assuré régulièrement. Une ancienne salariée écrit ne jamais avoir relevé de problèmes avec cet escalier, emprunté quotidiennement par les clients. Il en est de même des fournisseurs de boissons dont les livraisons se font par cet escalier précisément et de la gérante de l'entreprise de nettoyage. Les photographies produites sont en revanche non probantes car non datées. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas failli à son obligation de sécurité. L'escalier dans lequel M. [M] est tombé était dans un état d'entretien satisfaisant; il était en tôle antidérapante et les fuites d'eau de pluie alléguées par le salarié ne sont absolument pas établies. Le risque de chute avait été identifié par l'employeur et des actions de prévention avaient été mises en place. Par ailleurs, même si la coupure entre la fin du service du 17 juillet et la prise de service le 18 juillet n'a été que de 10 heures, M. [M] était de repos les 14 et 15 juillet et avait travaillé de 17 heures à 1 heure le 16 juillet, soit 8 heures. L'accident est survenu en début de service le 18 juillet et aucun élément ne permet de considérer qu'il se trouvait alors dans un état d'épuisement avancé. Le lien de causalité entre le non-respect de la durée du repos quotidien et l'accident n'est pas établi. Le jugement sera confirmé de ce chef. 6-2-Sur le manquement allégué à l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée. L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du licenciement et en rapport avec les compétences du salarié, l'employeur n'étant pas tenu d'assurer au salarié dont le licenciement est envisagé une formation initiale ou qualifiante. En l'espèce, nonobstant les arguments présentés par M. [M], qui soutient notamment que l'employeur aurait dû élargir sa recherche de poste à tous les établissements du quai Victor Augagneur, ce qui ne repose sur aucun moyen juridique, la société, qui justifie n'employer que des serveurs et des barmen au sein de son unique établissement et donc ne disposer d'aucun poste respectant les préconisations du médecin du travail, a respecté son obligation de reclassement. Elle est même allée au-delà en recherchant des postes adaptés dans des établissements voisins. Le jugement sera confirmé de ce chef également. 7-Sur les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés La société devra remettre à M. [M] les documents de fin de contrat rectifiés. Le prononcé d'une astreinte n'apparait pas nécessaire en l'espèce. 8-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à M. [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les deux instances. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lyon le 2 septembre 2019 en ce qu'il a débouté [L] [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Réforme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la société Les Tontons bringueurs à verser à [L] [M] la somme de 2 515 euros au titre des heures supplémentaires, outre 252 euros de congés payés afférents ; Condamne la société Les Tontons bringueurs à verser à [L] [M] la somme de 15 086 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Condamne la société Les Tontons bringueurs à verser à [L] [M] la somme de 550 euros au titre de l'indemnisation du défaut d'information du droit au repos compensateur ; Condamne la société Les Tontons bringueurs à verser à [L] [M] la somme de 1 095,16 euros au titre de l'indemnisation du défaut d'information du droit au repos compensateur conventionnel pour les travailleurs de nuit ; Condamne la société Les Tontons bringueurs à remettre sans délai à M. [L] [M] ses documents de fin de contrat rectifiés ; Condamne la société Les Tontons bringueurs aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Les Tontons bringueurs à payer à M. [L] [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les instances devant le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel ; La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 3121-29 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-10 du code du travail dans sa version aparticle L3121-11 du code du travail applicable à larticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle L. 1226-10 du code du travail dans sa version en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe0b5413a8b69b32bf152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel