Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0b5413a8b69b32bf154
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
AFFAIREBAUX RURAUX: COLLÉGIALE N° RG 19/06718 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTTH Consorts [Adresse 34] [D] [S] SCE SCEA [E] C/ Etablissement Public HOPITAL D'IS SUR TILLE jugement Ttribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 31] du 16 décembre 2013 N°51-12-000007 Cour d'Appel de [K] du 19 Décembre 2017 RG : 17/00077 Arrêt Cour de Cassation du 20/6/2019 N°567F-D COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B BAUX RURAUX ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 SUR RENVOI APRES CASSATION APPELANTS : [I] [E] né le 6/05/1969 [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Samuel CREVEL de la SELEURL SCILLON, avocat au barreau de PARIS [F] [E] né le 19/10/1972 [Adresse 43] [Adresse 2] [Localité 20] représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Samuel CREVEL de la SELEURL SCILLON, avocat au barreau de PARIS [J] [E] né le 21/09/1956 [Adresse 13] [Localité 15] représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Samuel CREVEL de la SELEURL SCILLON, avocat au barreau de PARIS [V] [D] née le 14/03/1958 [Adresse 10] [Localité 19] représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Samuel CREVEL de la SELEURL SCILLON, avocat au barreau de PARIS [W] [S] [Adresse 3] [Localité 14] représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Samuel CREVEL de la SELEURL SCILLON, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE VOLONTAIRE SCEA COLTIER [Adresse 39] [Localité 9] représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Samuel CREVEL de la SELEURL SCILLON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : HOPITAL D'[Localité 42] [Adresse 4] [Localité 42] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant , Me Thierry CHIRON de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON, [Z] [N] [Adresse 38] [Localité 36] représenté par Me Jean-michel BROCHERIEUX de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON INTERVENANTS FORCES [M] [N] [Adresse 38] [Localité 36] représentée par Me Jean-michel BROCHERIEUX de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON [T] [L] né le 24/08/1988 à [Localité 35] [Adresse 16] [Localité 42] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON [A] [K] né le 10/03/1988 à [Localité 33] [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON [U] [Y] né le 29/09/1982 à [Localité 35] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON G.F.A. MONTANTS DE LA FIN RCS 452 681 711 [Adresse 32] [Localité 8] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Patricia GONZALEZ, Présidente Catherine CHANEZ, Conseiller Françoise CARRIER, magistrat honoraire Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Les époux [E] étaient titulaires d'un bail rural régulièrement renouvelé depuis le 23 avril 1982 sur un domaine agricole , d'une superficie totale de 84 ha 05 a 01 ca sis sur les communes d'[Localité 36] et D'[Localité 42] (21) qui leur avait été consenti par Mme [C] [X]. Mme [O] [E], co-preneuse, est décédée le 1 er juillet 2000, laissant pour héritiers, outre son époux [H] [E], ses cinq enfants majeurs : [J], [V], [W], [I] et [F] [E]. L'Hôpital d'[Localité 42] est devenu propriétaire des parcelles données à bail le 14 novembre 2008. Par acte du 20 octobre 2010, il a délivré congé des biens loués à M. [H] [E] pour le 23 avril 2012. Les consorts [E] ont contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon. Par jugement du 16 décembre 2013, ce tribunal a débouté les consorts [E] de leurs demandes mais a validé le congé du 20 octobre 2010. Ceux-ci ont interjeté appel. Une SCEA [E], constituée entre M. [H] [E] et ses enfants [F] et [V] et à la disposition de laquelle celui-là avait mis les terres louées à compter du 26 décembre 2012, est intervenue volontairement à l'instance d'appel aux côtés des consorts [E]. Par un arrêt du 11 juin 2015, la cour d'appel de DIJON a confirmé le jugement. Les consorts [E] se sont pourvus en cassation. Les consorts [E] ont cessé l'exploitation au mois de juin 2015. Suivant actes du 29 décembre 2015, l'Hôpital d'[Localité 42] a vendu par l'intermédiaire de la SAFER l'ensemble des parcelles composant le domaine aux acquéreurs suivants : - à M. et Mme [N] les parcelles [Cadastre 45], [Cadastre 47], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] sises à [Adresse 37], - à M. [L] les parcelle [Cadastre 46] sise à [Adresse 37] et [Cadastre 30], 2, 3, 4, 5, 32, 33, 35, 36 ; AK 7, 8, 9,10, 18 sises à [Localité 42], - à M. [K] les parcelles [Cadastre 49], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 26] sises à [Localité 36], - à M. [Y] les parcelle [Cadastre 44] sise à [Adresse 37], - au GFA DES MONTANTS DE LA FIN, les parcelles [Cadastre 48], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 27] sises à [Localité 36], - à la SCEA [E], les parcelles [Cadastre 28] et [Cadastre 29] à [Adresse 40]. M. [H] [E] est décédé le 27 décembre 2015, laissant pour héritiers ses 5 enfants. Par arrêt du 17 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon. Par arrêt du 19 décembre 2017, la cour d'appel de Besançon, saisie comme cour de renvoi, a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait validé le congé du 20 octobre 2010, annulé ledit congé et fait droit à la demande de résiliation du bail formée à titre reconventionnel par l'Hôpital d'[41]. Sur pourvoi des consorts [E] et de la SCEA [E], la Cour de cassation a, par un arrêt du 20 juin 2019, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Besançon. Par un arrêt rectificatif en date du 26 mars 2020, elle a rectifié son précédent arrêt en ce sens qu'au lieu d'une cassation totale de l'arrêt de la cour de [Localité 31], ledit arrêt était seulement cassé en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail liant l'Hôpital d'[Localité 42], venu aux droits de [C] [X], aux consorts [E]. Par acte du 1er octobre 2019, les consorts [E] et la SCEA [E] ont saisi cour d'appel de Lyon désignée comme cour de renvoi. Ils ont fait appeler en intervention forcée M. [T] [L], le GFA DES MONTANTS DE LA FIN, M. [A] [K], M. [U] [Y] et les époux [N]. Par conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2022 et reprises oralement à l'audience, les consorts [E] et la SCEA [E] demandent à la cour de constater leur désistement de l'instance et de l'action à l'encontre de l'établissement public HOPITAL d'IS sur TILLE, des époux [N], de M. [T] [L], du GFA DES MONTANTS DE LA FIN, de M. [A] [K] et de M. [U] [Y]. Par conclusions déposées le 16 juin 2022 et reprises oralement, l'hôpital d'IS sur [Localité 42] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il accepte purement et simplement le désistement des consorts [E]. Par conclusions déposées le 16 juin 2022 et reprises oralement, M. [T] [L], le GFA DES MONTANTS DE LA FIN, M. [A] [K] et M. [U] [Y] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement, chaque partie conservant à sa charge les honoraires, frais et dépens par elle exposés. M. [Z] [N] et Mme [M] [P] épouse [N] déclarent accepter ce désistement mais sollicitent la condamnation des consorts [E] et de la SCEA [E] à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu'ils ont été inutilement attraits à l'instance. MOTIFS DE LA DECISION Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile et les articles 396, 397 et 399 applicables par renvoi de l'article 405, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraire. Il emporte acquiescement au jugement. Il n'a besoin d'être accepté que si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation de l'intimé ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'acceptation du désistement rend celui-ci parfait et emporte l'extinction de l'instance d'appel. L'ensemble des intimés acceptant le désistement des consorts [E] et de la SCEA [E], il convient de constater l'extinction de l'instance. Les appelants supporteront les frais de l'instance éteinte à l'exception de ceux exposés par M. [T] [L], le GFA DES MONTANTS DE LA FIN, M. [A] [K] et M. [U] [Y] que ceux-ci acceptent de conserver à leur charge. L'équité commande d'allouer aux époux [N], attraits dans la procédure alors que les délais d'exercice d'une action en nullité de la vente étaient expirés, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate le désistement de MM. [I] [E], [F] [E] et [J] [E], de Mmes [V] [E] épouse [D] et [W] [E] épouse [S] et de la SCEA [E] ; Constate l'acceptation du désistement par les intimés et par voie de conséquence, l'extinction de l'instance d'appel ; Condamne in solidum M. [J] [E], Mme [V] [E] épouse [D], Mme [W] [E] épouse [S], M. [I] [E], M. [F] [E] et la SCEA [E] à payer à M. [Z] [N] et Mme [M] [P] épouse [N] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne in solidum aux dépens de l'instance éteinte sauf ceux de exposés par M. [T] [L], le GFA DES MONTANTS DE LA FIN, M. [A] [K] et M. [U] [Y] que ceux-ci acceptent de conserver à leur charge. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
62bfe0b5413a8b69b32bf154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel