Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0b5413a8b69b32bf15a
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 1 700 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 01 Juillet 2022 Dossier : Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 07 septembre 2021 - N° rôle : 20/02806 N° R.G. : N° RG 21/06994 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N25H APPELANTE : Défenderese à l'incident : Société DJH BATIMENTS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuel GINDRE de la SCP GINDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Demanderesse à l'incident : Madame [O] [P] née le 25 Juin 1960 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nancy LAMBERT-MICOUD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/028970 du 21/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) A l'audience tenue le 14 juin 2022 par Patricia GONZALEZ, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Gaétan PILLIE, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 21/06994 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N25H, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 01 Juillet 2022. Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente, chargée de la mise en état et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon : - a jugé l'action de Mme [P] recevable et non prescrite, - lui a alloué 7 104,84 euros nets de dommages et intérêts pour violation de l'article L1224-1 du code du travail, - a jugé la rupture conventionnelle nulle, - a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés, - a condamné la société DJH Bâtiments à payer à Mme [P] les sommes suivantes : - 870,70 euros bruts à titre du solde des congés payés, - 4 095,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 409,51 euros bruts à titre au titre des congés afférents, - 6 482,50 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - 17 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société DJH Bâtiments a formé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 16 septembre 2021. Mme [P] a formé incident en soulevant la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'appelante. Le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur son pouvoir de trancher l'incident et sur celui de la cour. Par conclusions d'incident du 30 mai 2021, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 122 et 914 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, - juger le conseiller de la mise en état compétent pour connaître de l'incident tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la société DJH Bâtiments, - juger irrecevable l'appel de la Société DJH Bâtiments à défaut de qualité pour agir et d'autorité de la chose jugée, - condamner la société DJH Bâtiments à payer à la Selarl Sorel Huet Lambert-Micoud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, - débouter la société DJH Bâtiments de toutes fins, conclusions et prétentions contraires, - condamner la société DJH Bâtiments aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, si elle ne soulève pas cette fin de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état, lors de la clôture de la mise en état, elle ne pourra plus l'invoquer, que dès lors, la compétence du conseiller de la mise en état s'impose. Elle soutient que la société n'a pas qualité pour agir pour agir pour et voir juger valable la rupture conventionnelle régularisée avec la société IPE aujourd'hui en liquidation judiciaire puisqu'elle n'était pas partie à la rupture conventionnelle et n'a pas dirigé son appel contre la société IPE, que par ailleurs, elle n'a pas interjeté appel de la disposition sur le remboursement des indemnités Pôle emploi et qu'elle reconnaît ainsi que la rupture doit être requalifée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Par conclusions en réponse du 7 juin 2022, la société DJH Bâtiments demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal : - se déclarer incompétent au profit de la Cour d'appel, A titre subsidiaire : - rejeter la demande formulée par Mme [P] dans le cadre de l'incident et juger l'appel recevable, - condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soutient que statuer sur la fin de non recevoir soulevée reviendrait à remettre en cause ce qui a été jugé en première instance, à savoir le transfert du contrat de travail de Mme [P] à la concluante. Elle estime ensuite que la demande de Mme [P] constitue un dévoiement des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, de celles de l'article L 1224-1 du contrat de travail et des défenses de l'appelante alors que Mme [P] a formé en première instance ses demandes principales à l'égard de la concluante en raison d'un transfert du contrat de travail ; elle affirme que partie ou non à la rupture conventionnelle, elle a qualité pour agir et opposer la prescription de l'action. S'agissant de l'article L 1235-4 du Code du Travail dont il n'a pas été demandé la réformation, elle conclu qu'une telle condamnation est la conséquence de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur laquelle la cour se prononcera. MOTIFS DE LA DECISION Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état L'article 914 du code de procédure civile dispose : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ». Par ailleurs, l'article 907 du code de procédure civile renvoie notamment à l'article 789 qui énonce désormais que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur '6° les fins de non-recevoir'. Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut en aucun cas porter atteinte au double degré de juridiction et seule la cour dispose du pouvoir de réformation du jugement. Or, statuer sur les fins de non recevoir soulevée par Mme [P] (défaut de qualité pour agir et autorité de la chose jugée au regard des dispositions critiquées), porterait nécessairement atteinte à la décision de première instance rendue entre les deux présentes parties. Il en découle que seule la cour a le pouvoir d'apprécier la fin de non recevoir soulevée par Mme [P] et non le conseiller de la mise en état. Mme [P] a la charge des dépens de l'incident. Il est équitable de na pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Nous, Patricia GONZALEZ, Présidente, chargée de la mise en état, Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas pouvoir pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par Mme [P], ce pouvoir relevant de la cour statuant au fond. Mettons les dépens de l'incident à la charge de Mme [P]. Disons n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Le Greffier,La Présidente, chargée de la mise en état Malika CHINOUNEPatricia GONZALEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile à ce stadarticle L 1224-1 du contrat de travail et des défenarticle 907 du code de procédure civile renvoie narticle 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 122 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe0b5413a8b69b32bf15a
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