Cour d'Appel3ème Chambre - section 1
Cour d'Appel · 3ème Chambre - section 1 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0b7413a8b69b32bf172
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 99 684 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
ARRET N° DU 01 JUILLET 2022 N° RG 21/01725 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZWY LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant : Saisie d'un appel d'une décision rendue le 25 mai 2021 par le Juge aux affaires familiales de NANCY (19/01337) APPELANTE : Madame [Y] [P] née le 12 Mars 1973 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY INTIME : Monsieur [L] [E] né le 12 Septembre 1971 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 7] / MAROC Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY Plaidant par Me Alain BEHR, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur KLEIN, vice-président placé en qualité de conseiller à la cour d'appel de Nancy, siégeant en rapporteur, Greffier : Madame FOURNIER, Lors du délibéré : Présidente de Chambre : Madame BOUC, Conseillers :Monsieur HIERNARD, Monsieur KLEIN, vice-président placé en qualité de conseiller à la cour d'appel de Nancy, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile, DEBATS : En audience publique du 20 Mai 2022 ; Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis à disposition publiquement au greffe le 01 Juillet 2022 ; Le 01 Juillet 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Copie exécutoire le Copie le FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [P] et M. [L] [E] se sont mariés le 13 septembre 1997 à [Localité 8], sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus trois enfants : - [O], né le 11 août 1997, - [S], né le 2 juillet 2001, - [K], né le 21 août 2003. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 24 juin 2011. Par assignation en date du 13 septembre 2013, Mme [Y] [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy d'une demande en divorce. Par jugement avant dire droit en date du 14 novembre 2013, le juge aux affaires familiales a ordonné une expertise financière, le rapport ayant été déposé le 7 juin 2016. Par jugement du 25 septembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy a, notamment, : - prononcé le divorce des époux, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dit qu'en application de l'article 262-1 du code civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 juin 2011. Le 15 février 2019, Me [B], notaire à [Localité 5], a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et de carence, en l'absence de M. [E]. Par acte d'huissier du 1er avril 2019, Mme [P] a fait assigner M. [E] aux fins de partage judiciaire. Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté M. [E] de sa fin de non recevoir, - débouté Mme [P] en l'état des pièces portées à la connaissance de la juridiction, de ses demandes visant à voir fixer et partager la masse active commune, - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [P] et M. [E], - désigné à cette fin Maître [J] [B], notaire à [Localité 5], [Adresse 6], - dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 6 juillet 2021, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à la fixation et au partage de la masse active commune, à l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté et à l'indivision post-communautaire ainsi qu'à la désignation du notaire. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 janvier 2022, Mme [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - désigner Maître [B], notaire à [Localité 5], afin de procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté, - dire que M. [E] se verra attribuer les fonds par lui détenus sur les comptes ouverts dans les établissements Qatar securities company, Merrill Lynch, Société générale, Trésorerie générale du royaume du Maroc, - dire que M. [E] devra verser à Mme [P] une soulte de 1.482.362 euros, - dire que les frais de la présente procédure seront affectés à la liquidation du régime matrimonial et constitueront une dette commune, - condamner M. [E] à payer à Mme [P] 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] a formé un appel incident le 12 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 mars 2022, M. [E] demande à la cour de : - constater que la déclaration d'appel ne sollicite pas la réformation du jugement du 25 mai 2021. En conséquence, - déclarer l'appel de Mme [P] nul et irrecevable, - faire droit à l'appel incident de M. [E], - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 25 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [E] de sa fin de non recevoir fondée sur les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, - déclarer que l'appel de Mme [P] est dépourvu de tout fondement, - la condamner à payer une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par M. [E], - la condamner aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens. L'ordonnance de clôture est en date du 5 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de la déclaration d'appel et l'absence d'effet dévolutif M. [E] indique que 'la déclaration d'appel ne sollicite pas la réformation du jugement ce qui permet à l'intimé de soulever l'absence de son effet dévolutif sur le fondement des deux jurisprudences suivantes : Cass. 2ème Chambre Civile, 09/01/2020, n° 1818778, Cass. 2ème Chambre Civile, 07/09/2020, n° 1823626'. Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible et que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, il est mentionné dans la déclaration d'appel : '...je forme appel du jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de NANCY..... en ce qu'il a : * Débouté Mme [P], en l'état des pièces portées à la connaissance de la juridiction, de ses demandes visant à voir fixer et partager la masse active commune, * Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté et l'indivision post-communautaire existant entre Mme [Y] [P] et M. [L] [E], * Désigné à cette fin Maître [J] [B], Notaire à [Adresse 6]. Il n'est pas exigé de formule sacramentelle comme 'réformer ou annuler'. Il se déduit de cette mention que Mme [P] sollicite la réformation des dispositions citées du jugement. Cette exception de nullité sera rejetée. Sur l'irrecevabilité de l'assignation en partage En vertu de l'article 840 du code civil, il y a lieu à partage judiciaire quand l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Selon l'article 1360 du code civil, auquel renvoie l'article 1136-2 du code civil, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, il est rappelé dans l'acte d'assignation délivré le 1er avril 2019 par huissier, la procédure de divorce, le caractère définitif de celui-ci, puis il est indiqué que le non-aboutissement du partage amiable résulte de la carence de M. [E] qui n'a pas déféré à la convocation du notaire. Il est mentionné les fonds qui seraient détenus par M. [E], la proposition de Mme [P] de ce que celui-ci les garde, à charge pour lui de verser une soulte de 996 840 euros. M. [E] a été convoqué devant le notaire par acte d'huissier délivré à étude le 5 février 2019. L'huissier décrit les vérifications effectuées quant au domicile de M. [E], au [Adresse 3], à savoir : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et sur l'interphone, l'adresse a été confirmée par un voisin. M. [E] affirme, sans le justifier, qu'il s'agirait du domicile de la mère de son dernier fils, motif pour lequel le nom '[E]' serait mentionné sur la boîte aux lettres et l'interphone et qu'il lui arrive de se rendre là-bas pour voir son fils, motif pour lequel les voisins le connaissent. Or, il a été assigné à la même adresse pour la procédure judiciaire en partage. Son adresse mentionnée sur le jugement contesté est la même. Il n'y a qu'à hauteur d'appel qu'il est mentionné une adresse au Maroc. Le certificat de résidence à [Localité 7] n'est pas daté, il est seulement apposé un tampon de février 2011 dont l'origine n'est pas déterminable. Par ailleurs, il est, si cette date était valable, bien antérieur de quelques années à la date de convocation devant le notaire. Il n'est produit aucun justificatif de loyer ou de charges. L'acte d'assignation répondant aux prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur le partage judiciaire et la désignation d'un notaire Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Mme [P] ne demande plus l'infirmation du jugement de ces chefs. Sur l'actif de la communauté En application de l'article 829 du code civil auquel renvoie l'article 1476 du même code, la détermination des biens composant l'actif de la communauté s'apprécie à la date de la dissolution de la communauté ou à la date à laquelle le divorce a pris effet entre les époux quant aux biens, alors que leur évaluation doit se faire à la date la plus proche du partage. En l'espèce, la date des effets du divorce quant aux biens a été fixée au 24 juin 2011. Les biens existants au moment de la dissolution peuvent être remplacés par des biens subrogés. Les plus-values et moins values sont au profit ou à la charge de la masse commune devenue indivise. De même, les fruits et revenus des anciens biens communs profitent à l'indivision post-communautaire. S'agissant des créances de la communauté, elles s'apprécient à leur valeur nominale et la conversion en euros d'une créance en monnaie étrangère doit se faire au jour du partage. En l'espèce, Mme [P] indique qu'il n'y a pas de passif commun, ce à quoi M. [E] ne répond pas. L'actif commun serait constitué uniquement d'avoirs bancaires. La mission de l'expert était d'évaluer ces avoirs au jour de l'expertise, qui est intervenue en 2014. Un complément d'expertise a été ordonné le 16 octobre 2015 aux fins d'évaluation des avoirs bancaires au 24 juin 2011. Toutefois, en l'absence de paiement de la consignation complémentaire, l'expert n'a pu mener à son terme ce complément d'expertise. À partir de l'interrogation du fichier FICOBA, l'expert a pu déterminer les avoirs bancaires détenus par chacune des parties, en 2014. En première instance, Mme [P] a produit des extraits bancaires à des dates comprises entre 2012 et 2014 ou antérieurs à 2011. Il conviendra de se reporter au premier jugement pour leur descriptif. Il n'est, dès lors, pas possible de déterminer la consistance exacte de l'actif commun au 24 juin 2011, ni de les évaluer, certains avoirs étant des placements. Le premier juge avait justement relevé ce point. Or, à hauteur d'appel, aucun élément probant de juin 2011 n'est produit, ni aucune réponse quant à l'évaluation des placements au jour du partage ou le taux de change appliqué pour les avoirs en monnaie étrangère. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [P] de ses demandes. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Eu égard à la nature du litige, chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, Rejette l'exception de nullité et d'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel présentée par M. [L] [E], Confirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nancy, Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le un Juillet deux mille vingt deux, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.- Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 804 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 840 du code civilarticle 1360 du code civilarticle 262-1 du code civilarticle 1136-2 du code civilarticle 1360 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 829 du code civil auquel renvoie larticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre - section 1
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
62bfe0b7413a8b69b32bf172
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- Résumé officiel