Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0b8413a8b69b32bf17c
- Date
- 1 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/406 N° RG 22/00445 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPQY J.L.D. NIMES 30 juin 2022 [W] C/ LE PREFET DE LA GIRONDE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 01 JUILLET 2022 Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juin 2022, notifiée le même jour à 17h10 concernant : Mme [S] [W] née le 20 Août 1979 à [Localité 6] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 juin 2022 à 15h22, enregistrée sous le N°RG 22/2949 présentée par Madame [S] [W] demandant mainlevée de la mesure de rétention adminsitrative dont elle fait l'objet ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Juin 2022 à 15h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES qui a rejeté la requête présentée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame [S] [W] le 01 Juillet 2022 à 10h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de la Gironde, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [M] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Madame [S] [W], régulièrement convoquée ; Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Madame [S] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu le placement en rétention administrative de Mme [W] [S] intervenu le 22 juin 2022, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 24 juin 2022 confirmée par la Cour d'appel le 27 juin 2022, prolongeant la rétention administrative de vingt huit jours. Vu la requête déposée le 29 juin 2022 par Mme [W] [S] en main levée de la rétention administrative. Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 30 juin 2022 rejetant la requête, Vu l'appel interjeté par Mme [W] [S] le 1er juillet à 10h30 A l'audience du 1er juillet à 14h : Son avocat ne soutient plus la main levée pure et simple de la rétention administrative mais une assignation à résidence au profit de sa cliente qui a remis préalablement son passeport et qui dispose d'un hébergement chez sa tante. Mme [W] [S] dit accepter son retour au Maroc. Le Préfet de la Gironde ne comparaît, ni personne pour lui. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Mme [W] [S] a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, l' assignation à résidence soutenue est recevable. SUR L'ASSIGNATION A RESIDENCE : Conformément à l'article L.743-13 du Ceseda, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justificatif de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1 à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ; La cour observe que Mme [W] [S] dispose d'une adresse justifiée par une attestation d'hébergement de sa tante étayée de pièces justificatives au soutien de la stabilité du foyer. Elle a par ailleurs remis au préalable l'original de son passeport aux services de police. En l'état de garanties effectives de représentation, Mme [W] [S] est assigné à résidence dans le lieu fixé au présent dispositif en ce qu'il satisfait aux garanties exigées rappelées ci-dessus et ce en vertu de l'article L.742-14 du Ceseda. Elle se présentera quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement selon l'article L.743-15. En conséquence, la décision est infirmée PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Madame [S] [W] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; SUBSTITUONS à la mesure de rétention administrative une mesure d'assignation à résidence selon les modalités fixées comme suit : FAISONS OBLIGATION à Madame [S] [W] de se tenir à disposition des Autorités, de fixer sa résidence au domicile de Madame [F] [U], [Adresse 4] et de se présenter à partir du 4 juillet 2022 puis quotidiennement aux Services de la Gendarmerie Nationale, [Adresse 2] (tel [XXXXXXXX01]) ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 01 Juillet 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [S] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Madame [S] [W], pour notification au CRA Me Raphaël BELAICHE, avocat M. Le Préfet de la Gironde M.Le Directeur du CRA de [Localité 5] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62bfe0b8413a8b69b32bf17c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel