Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0ba413a8b69b32bf19c
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 92 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 01 JUILLET 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01645 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBK2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2018F01626
APPELANTE
SA QUODAM ANCIENNEMENT DENOMMÉE SEM LA RESIDENCE DE V ILLENEUVE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 substitué par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
INTIMEE
SASU MT3E (MAINTENANCE TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS ELECTR IQUES ET ENERGÉTIQUES) représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 substituée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Élodie RUFFIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 décembre 2019 qui, avec exécution provisoire, a condamné la société [Adresse 4] ('[Adresse 4]') à payer à la société Maintenance technique des équipements électriques et énergétiques ('société MT3E') la somme de 41.532,95 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard et 920 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, débouté [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résiliation du contrat et condamné [Adresse 4] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2020 par la société Quodam, nouvelle dénomination de la SEM [Adresse 4] ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2021 pour la société Quodam, nouvelle dénomination de la société [Adresse 4], afin d'entendre, en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat de maintenance entre les parties était effective à la date du 26 septembre 2017, condamné [Adresse 4] à payer à la société MT3E la somme de 41.532,95 euros TTC, outre les intérêts de retard au taux légal en vigueur majoré de 50% à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2017, avec anatocisme à compter de l'assignation du 9 novembre 2018, condamné [Adresse 4] à payer à la société MT3E la somme de 920 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, débouté [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, condamné [Adresse 4] à payer à la société MT3E la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie, condamné la société [Adresse 4] aux dépens,
statuant à nouveau,
- fixer au 30 juin 2017 la date à laquelle la résiliation du contrat de maintenance entre les parties était effective,
- débouter la société MT3E de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre des factures et de l'indemnité de recouvrement,
- dire subsidiairement que [Adresse 4] ne saurait être tenue au règlement des factures relatives à des prestations postérieures au 30 juin 2017 et exclure les factures n° 7179, n° 7180, n° 7181, n° 7182 et n° 7183 et, par conséquent, limiter la demande en paiement de la société MT3E à un montant de 34.190,35 euros TTC,
en tout état de cause,
- condamner la société MT3E à payer la somme de 41.532,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat par la société MT3E,
- débouter la société MT3E de ses plus amples demandes,
- condamner la société MT3E à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MT3E aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2019 pour la société Maintenance technique des équipements électriques et énergétiques afin d'entendre, en application des articles 1103 et 1353 du code civil :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [Adresse 4] à verser une somme de 41.532,95 euros, outre les intérêts de retard au taux légal en vigueur majoré de 50% à compter de la date de mise en demeure du 10 octobre 2017 avec anatocisme à compter du 9 novembre 2018, condamné [Adresse 4] à payer la somme de 920 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l'article 121 de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, jugé que la résiliation du contrat signé le 26 septembre 2008 avec [Adresse 4] est effective à la date du 26 septembre 2017,
- dire que [Adresse 4] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice,
- confirmer le jugement qui a débouté [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- rejeter la demande de condamnation de [Adresse 4] au versement de la somme de 41.532,95 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- condamner [Adresse 4] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [Adresse 4] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par la société d'avocats Regnier Bequet Moisa.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi que'au jugement. Pour la clarté de la discussion, la cour adoptera l'ancienne dénomination [Adresse 4].
Il sera succinctement rapporté que par contrat du 26 septembre 2008, [Adresse 4] a confié à la société MT3E, pour la durée d'un an tacitement reconductible, la maintenance des équipements et de sécurisation des ses quatre parkings situés dans la résidence à [Localité 5], la prestation étant élargie à quatre autres parkings par avenants des 24 novembre 2010 puis du 7 mars 2012.
Après que la société MT3E lui a réclamé, le 17 mai 2017, le paiement de l'arriéré des factures émises depuis le 1er janvier 2017 pour 35.897,05 euros, [Adresse 4] dénoncé la résiliation du contrat le 24 mai 2017, avec effet au 30 juin suivant, en opposant les inexécutions fautives de la société MT3E dans les prestations.
La société MT3E a assigné [Adresse 4] en paiement le 9 novembre 2018 devant la juridiction commerciale.
1. Sur le bien fondé de l'exception d'inexécution
Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a dit mal fondée la résiliation du marché qu'elle a dénoncée le 24 mai 2017, l'a condamnée au paiement des factures émises et impayées du 10 mars 2016 au 29 septembre 2017, et prétendre à la condamnation de la société MT3E au paiement des dommages et intérêts représentatifs des factures impayées ou subsidiairement, exclure de sa condamnation le paiement des factures après le 30 juin 2017, [Adresse 4] soutient avoir dûment refusé de payer les prestations et avoir résilié le contrat dans les conditions de son article IX en raison des manquements de la société MT3E à ses obligations substantielles stipulées au contrat et relatives, en premier lieu, aux délais d'interventions curatives de 72 heures, ou de 4 heures en cas d'urgence, et que [Adresse 4] a déplorés à la suite des courriels qu'elle a transmis à la société MT3E pour dénoncer, 1) le 10 mars 2016 le fait qu'un poteau protecteur du lecteur de badge à l'entrée du parking H1 avait été percuté par un véhicule, 2) le 26 mai 2016, la réparation de la borne du parking H1, 3) le 2 août 2016, une intervention d'urgence concernant un dysfonctionnement du logiciel des parkings, 4) les 16 novembre 2016, 1er décembre 2016 et 20 janvier 2017, la relance pour l'établissement de devis pour ses différents parkings, notamment afin de prévenir les cas de panne, 5) le 9 décembre 2016, le refus d'intervention de la société MT3E pour la panne de la borne du parking D, 6) le 1er mars 2017, le reproche à la société MT3E de n'avoir toujours pas fourni de date d'intervention pour le remplacement du lecteur de badge du parking H1 alors que le bon d'intervention avait été adressé le 20 février 2017, 7) le 24 mars 2017, la panne affectant le lecteur 'entrée' du parking H1 et 8) le 8 juin 2017, l'existence d'une panne sur la borne du parking K6-K8 en urgence suivi de l'émission d'un bon d'intervention du 9 juin suivant, alors le devis ne sera communiqué que le 30 juin 2017.
En deuxième lieu, [Adresse 4] fait grief à la société MT3E de ne pas s'être conformée à ses obligations au titre des prestations de maintenance préventive qu'elle lui a dénoncées dans sa lettre du 31 décembre 2016 et relatives à la régularité des contrôles des installations électriques, ceux du système informatique ainsi que des bornes escamotables.
En troisième lieu, [Adresse 4] reproche à la société MT3E ses manquements à son obligation d'établir un plan détaillé du système informatique en place ainsi que du plan d'accès aux parkings.
Toutefois en premier lieu, [Adresse 4] est mal fondée dans sa critique du dépassement des délais d'intervention à prendre pour point de départ la date de ses courriels des 10 mars 2016, 22 août 2016, 9 décembre 2016, 24 mars 2017 alors que celui-ci doit s'apprécier à partir de l'émission des ordres de service qui doivent confirmer sa demande d'intervention, ainsi que cela est stipulé à l'article III 3. du contrat de maintenance,
D'autre part ainsi que le relève la société MT3E, les interventions des 10 mars et 16 novembre 2016 n'entraient pas dans le champ des interventions déterminés à temps par le contrat et il n'est pas ailleurs pas démontré que pour la doléance du 16 mai 2017, la société MT3E n'est pas intervenue immédiatement pour remédier au dysfonctionnement avant d'y répondre ultérieurement par le changement de pièces.
Encore, il est établi que les interventions ou les réparations requises ont toutes été réalisées et pour ce qui concerne celles qui l'ont été dans des délais qui excédaient ceux fixés au marché, il n'est pas démontré la preuve du préjudice et de son ampleur qui seraient résultés de ces dépassements, en particulier dans le traitement de la défaillances des bornes ou celui du remplacement du lecteur de badge du parking K6-K8.
En deuxième lieu s'agissant des visites planifiées, il convient de relever que [Adresse 4] qui ne les avaient pas réclamés avant le 31 décembre 2016 ont été justifiés par la société MT3E dès le 11 janvier 2017 et qu'à l'exception de deux visites des installations planifiées à la mi-décembre 2016 différées au mois de janvier suivant, toutes les visites ont été réalisées par la société MT3E.
Enfin, pour ce qui concerne l'établissement des plans des installations des équipement des parkings, dont la société MT3E relève qu'il n'entre pas au nombre des obligations qu'elle tient du contrat, il se déduit des plans d'implantation des installations communiqués par messagerie électronique le 2 novembre 2016 et par courrier le 11 janvier 2011 la preuve que [Adresse 4] disposait des informations utiles à la gestion de ses parkings.
Il s'en suit que [Adresse 4] ne pouvait, ni invoquer dans sa lettre de résiliation que la société MT3E n'avait pas remédié à ses obligations dans le délai de préavis de 30 jours telle que cette condition est prescrite à l'article IX du contrat, ni opposer de bonne foi son refus d'acquitter l'arriéré de factures de 35.897,05 euros que la société MT3E l'a mise en demeure de régler le 17 mai 2017, ni enfin se prévaloir d'une exception d'inexécution de ses obligations jusqu'au terme du contrat, de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [Adresse 4] succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et en cause d'appel, elle sera condamnée aussi aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Quodam aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Quodam à payer à la société Maintenance technique des équipements électriques et énergétiques la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction appli
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62bfe0ba413a8b69b32bf19c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel