Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0ba413a8b69b32bf19e
- Date
- 1 juillet 2022
Revendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 (n° 2022/ , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07307 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3K6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 19/02585 APPELANTS Monsieur [O] [C] né le 02octobre 1938 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 7] Madame [Y] [C] née [F] le 18 août 1946 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 7] Tous deux représentés par Me Stéphanie THIERRY LEUFFROYde la SELARL THIERRY LEUFFROY, avocat au barreau de MEAUX INTIMÉ Monsieur [U] [T] [Adresse 3] [Localité 4] Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 24 septembre 2020, par procès-verbal de recherches conformément à l'article 659 du code procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE., conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** M. [O] [C] et Mme [Y] [F] épouse [C], qui ont acquis un terrain sis à [Localité 7] au lieudit « [Localité 5] » par acte notarié du 19 septembre 1958 ont fait assigner M. [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Meaux par exploits introductifs d'instance des 16 novembre 2018 et 4 juillet 2019 aux fins de voir juger qu'ils ont acquis la parcelle A [Cadastre 2] située à [Localité 7] au lieudit « [Localité 5] » par usucapion et de les autoriser à faire toutes démarches auprès d'un notaire et des services de la publicité foncière pour que l'acquisition de cette parcelle soit officielle et opposable aux tiers. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Meaux les a déboutés de leur demande et a dit qu'ils conserveront la charge de leurs propres dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a dit qu'il apparaît que M. et Mme [C] se bornent à affirmer sans la démontrer la possession du bien litigieux. M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement. Ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, vu les articles 2227, 2261 et 2272 du code civil, de juger que les conditions de l'usucapion sont réunies, que la parcelle A [Cadastre 2] située à [Localité 7] au lieudit « [Localité 5] » devient leur propriété, en conséquence de les autoriser à faire toutes démarches auprès d'un notaire et des services de la publicité foncière pour que l'acquisition de cette parcelle soit officielle et opposable aux tiers et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par assignation à comparaître devant la cour d'appel de Paris délivrée par acte d'huissier en date du 24 septembre 2020, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été notifiées à M. [U] [T], intimé. Cet acte a été délivré à M. [U] [T] au [Adresse 3] à [Localité 4] mentionnée comme la dernière adresse connue, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier mentionnant que le nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres, qu'un voisin avait déclaré ne pas le connaître et que les recherches n'avaient pas permis de trouver des indications sur l'adresse de l'intimé. Par arrêt en date du 4 février 2022, la présente cour a soulevé l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme [C] visant à les déclarer propriétaires par usucapion de la parcelle A [Cadastre 2] située à [Localité 7] au lieudit « [Localité 5] » en ce qu'elle est formée à l'encontre d'une personne qui était décédée au jour de la demande et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux appelants de conclure sur la recevabilité de leur demande. Par conclusions après réouverture, M. et Mme [C] font valoir qu'ils n'ont pas pu obtenir d'acte de notoriété et qu'ils n'avaient pas d'autre solution que d'assigner M. [T], puisque le bien est encore officiellement sa propriété et qu'en fait la parcelle est un bien vacant sans maître mais qu'en l'absence de délibération autorisant l'acquisition par le maire et M. [T] étant décédé depuis plus de trente, ils sont recevables en leur demande d'acquisition par prescription. SUR CE Une demande, pour être recevable, doit être formée contre une personne ayant la capacité d'agir en justice et la demande formée contre une personne décédée n'est pas recevable. Il résulte de la pièce 13 produite au débat par les appelants que [U] [T] est décédé le 19 mars 1955 et que son épouse, [D] [S] épouse [C], est décédée le 17 décembre 1959. Il appartenait à M. et Mme [C], qui disposaient de ces informations, de former ses demandes contre la succession de [U] [T] et, à défaut d'en connaître les héritiers et de disposer d'un acte de notoriété, de faire désigner un représentant de la succession dans le cadre de la présente instance. A défaut, les demandes de M. et Mme [C] doivent être déclarées irrecevables. Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de M. et Mme [C]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [C] de leurs demandes, Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [C], Laisse les dépens à la charge de M. et Mme [C]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
62bfe0ba413a8b69b32bf19e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel