Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bb413a8b69b32bf1a2
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 90 320 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 01 JUILLET 2022 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16227 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUAW Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019026038 APPELANT Monsieur [V] [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] né le 03 Juin 1953 à [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier RUELLAN INTIMEE S.A.R.L. 27TERWEB prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 513 677 757 Représentée par Me Daphné BES DE BERC de la SELEURL DAPHNE BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0030 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE , magistrate chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère Mme Marion PRIMEVERT, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : -contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Denis ARDISSON, président de chambre,et par M.Damien GOVINDARETTY,greffier, présent lors de la mise à disposition. La société Jol Press Editions (JPE), ayant pour gérant M. [V] [O] [Z], était spécialisée dans l'achat, la vente, la diffusion, l'importation et l'exportation de tous livres et documents. Elle a développé à l'attention des journalistes les plateformes Jol Press ' site dédié à l'actualité internationale -, Jol Social ' réseau social dédié aux journalistes-, et Jol Store ' plateforme internationale de vente de contenus journalistiques à l'unité. La société Jol Press Editions avait pour associés la Compagnie de Gestion de Constance et la société Financière de Constance (Cofic). La société 27TerWeb a pour activité le conseil, le développement et la création de services internet innovants. La société Jol Press Editions s'est rapprochée de la société 27TerWeb en octobre 2012 afin de mettre en place une application dénommée Jol Exchange où les journalistes membres de Jol Social pourraient proposer des sujets aux rédactions membre et où ces dernières pourraient lancer des appels d'offres pour la réalisation de sujets, d'enquêtes et de reportages. Le 30 octobre 2012, la société Jol Press Editions a signé un devis de 102.258 euros TTC avec la société 27TerWeb pour le développement de cette plateforme, devis prévoyant le versement d'un acompte de 40.903,20 euros TTC à la commande. La société 27TerWeb a émis une facture le 30 novembre 2012 à hauteur de ce montant mais seule la somme de 20.000 euros a été réglée le 26 juin 2013. La société 27TerWeb a ensuite suspendu l'exécution de ses prestations, le groupe Jol faisant l'objet d'importantes difficultés économiques. La société JPE a été dissoute par une décision de ses associées en assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2013 et M. [O] [Z] nommé en tant que liquidateur amiable. Le 18 septembre 2017, la société Jol Press Editions a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés par le greffe. Suivant exploit des 2 et 3 mai 2019, la société 27TerWeb a fait assigner M. [V] [O] [Z] et la société Jol Press Editions en paiement de la somme de 20.903,20 euros en principal, outre les intérêts, devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris : - a condamné in solidum la société Jol Press Editions JPE et M. [V] [O] [Z] à payer à la société 27Terweb la somme de 15.000 euros TTC en paiement partiel de la facture n° 2012-055 déboutant pour le surplus ; s'agissant de M. [O] dans la limite de 14.900 euros. Avec intérêts calculés à 3 fois le taux légal, avec anatocisme, calculé à compter du 30 décembre 2012, date d'échéance de la facture ; - a dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en a déboutées ; - a condamné in solidum la société Jol Press Editions JPE et M. [V] [O] [Z] à payer 5.000 euros à 27Terweb au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; a condamné la société Jol Press Editions JPE et M. [V] [O] [Z] aux dépens. M. [V] [O] [Z] a formé appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2020 enregistrée le 16 novembre 2020. Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2021, la société 27Terweb a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité. Suivant ordonnance en date du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a : - débouté la société 27Terweb de son incident ; - condamné la société 27Terweb aux dépens de l'incident ; - condamné la société 27Terweb à payer à M. [V] [O] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2022, M. [V] [O] [Z] demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, L237-12, L225-254 du code de commerce, L622-22 et suivants du code de commerce : - de dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [O] [Z] ; In limine litis : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 23 septembre 2020, en ce qu'il a jugé recevable l'action à l'encontre de la société Jol Press Editions, M. [O] [Z], la société Compagnie de Gestion de Constance et la société Cofic ; En conséquence, - de juger que l'action de la société 27TerWeb à l'encontre de M. [O] [Z] est irrecevable. En tout état de cause, - d'infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 29 septembre 2020 en ce qu'il a : * condamné in solidum la société Jol Press Editions et M. [O] [Z] au paiement de la somme de 15.000 euros, s'agissant de M. [O] dans la limite de 14.900 euros ; * condamné in solidum la société Jol Press Editions et M. [O] [Z] au paiement des intérêts de retard sur la somme de 15.000 euros ; * condamné in solidum la société Jol Press Editions et M. [O] [Z] au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; * condamné in solidum la société Jol Press Editions et M. [O] [Z] au paiement des entiers dépens à savoir 95,62 € ; En conséquence : - de juger que M. [O] [Z] n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses missions de liquidateur amiable ; - de constater que la société 27TerWeb n'a pas déclaré sa créance à la procédure de sauvegarde de la société Compagnie Financière de Constance ; - de débouter la société 27TerWeb de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [O] [Z] à titre personnel. A titre subsidiaire Dans l'hypothèse où M. [O] [Z], en qualité de liquidateur amiable de la société Jol Press Editions, était néanmoins condamné titre personnel, il est demandé à la Cour d'Appel de Paris : - de condamner la société 27TerWeb à payer à M. [O] [Z] des dommages-intérêts égal au montant de sa condamnation, compte tenu de l'absence de déclaration de la créance par la société 27TerWeb à la procédure de sauvegarde des sociétés Compagnie de Financement et Conseils et Société Financière de Constance. En tout état de cause : - de condamner la société 27TerWeb au paiement de la somme de 5.000 euros d'amende civile pour procédure abusive ; - de condamner la société 27TerWeb à verser à M. [O] [Z] la somme de 15.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2022, la société 27TerWeb demande à la cour : - de déclarer M. [O] [Z] irrecevable en sa demande nouvelle de voir la société 27TerWeb condamnée à l'indemniser du montant de sa condamnation ; - de débouter M. [O] [Z] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : o Jugé recevable l'action de la société 27TerWeb ; o Condamné in solidum la société Jol Press Editions et M. [O] [Z] au paiement à la société 27TerWeb, de la facture n°FAC-2012-055, outre les intérêts courus sur cette facture à compter du 30 décembre 2012 ; o Dit la société Jol Press Editions et M. [O] [Z] mal fondés en leurs demandes plus amples et autres ; o Condamné in solidum la société Jol Press Editions et M. [V] [O]-[Z] à payer à la société 27TerWeb une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; o Ordonné l'exécution provisoire du jugement ainsi rendu ; A titre d'appel incident, d'infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2020 en ce qu'il a : o limité à 14.900 euros, le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [V] [O]-[Z] ; o fait application d'un taux d'intérêts de « 3 fois le taux légal » ; Et statuant à nouveau à cet égard : - de condamner M. [V] [O]-[Z] à payer à la société 27TerWeb : o la somme de 20.902,20 euros TTC correspondant au solde de la facture n°FAC-2012-055 du 30 novembre 2012 moins un euro ; o les intérêts de retard courus sur le solde impayé de la facture en cause, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 décembre 2012 ; - de condamner M. [V] [O]-[Z] à payer à la société 27TerWeb la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [V] [O]-[Z] aux entiers dépens. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 7 octobre 2021. SUR CE, LA COUR, Sur la fin de non-recevoir M. [O] soulève l'irrecevabilité de l'action diligentée à son encontre par la société 27TerWeb sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile. Il soutient que la société 27TerWeb n'avait pas d'intérêt à agir à son encontre. La société 27TerWeb fait valoir en revanche que la personnalité morale de la société Jol Press Editions ayant subsisté et la responsabilité de M. [O] étant recherchée pour ses fautes commises en sa qualité de liquidateur amiable, elle disposait d'un droit d'agir à son encontre. La société Jol Press Editions a été dissoute par une décision de ses associés du 30 septembre 2013 qui a été publiée dans un journal d'annonces légales le 21 octobre 2013 et une modification du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 23 octobre 2013. M. [V] [O] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de Jol Press Editions. Le 18 septembre 2017, la société Jol Press Editions a été radiée d'office du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. La clôture de la liquidation, qui entraîne la disparition de la personnalité morale de la société, ne peut être prononcée que si les comptes ont été apurés et les dettes intégralement payées. La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif. La personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, sous réserve que ces droits et obligations soient nés avant la liquidation. La clôture des opérations de liquidation met fin au mandat du liquidateur, qui n'a plus qualité pour représenter la société dissoute et la société ne peut alors être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice. Or M. [V] [O] [Z] omet d'évoquer l'absence de clôture des opérations de liquidation qui seule entraîne les effets susvisés. La radiation d'office de la société Jol Press Editions du RCS a eu lieu le 18 septembre 2017 pour le motif suivant « Radiation d'office au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité portée en application de l'article R. 123-125 du code de commerce ». C'est le sens de l'article L. 237-2 alinéa 2 du code de commerce qui prévoit que « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. ». Le liquidateur doit ainsi publier un avis de clôture de la liquidation dans le même support d'annonces légales que celui dans lequel a paru sa nomination. A partir du moment où la clôture de la liquidation a été prononcée, la personnalité morale disparaît (article L. 237-2 alinéa 2). La décision de clôture entraîne également la cessation des fonctions du liquidateur et celui-ci n'est plus habilité à représenter la société. Force est de constater qu'à défaut de clôture des opérations de liquidation et en présence d'une radiation d'office du RCS qui n'emporte pas les mêmes effets juridiques contrairement à ce que soutient M. [O], la société JPE a conservé sa personnalité morale. En outre, la société 27TerWeb et la société Jamespot ont sollicité et obtenu la nomination d'un mandataire ad hoc, la Selarl Athena prise en la personne de Maître [Y] [L] par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2018, laquelle a cependant refusé cette mission le 21 décembre 2018, exposant ne pas être couverte par son assurance professionnelle pour celle-ci. Par ordonnance du 3 janvier 2019, le président du tribunal de commerce a désigné M. [V] [O] [Z] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société JPE. C'est ainsi que la société 27TerWeb a fait assigner la société JPE et M. [O] en sa qualité d'ancien liquidateur amiable de cette société en paiement de la somme de 20.903,20 euros en principal, outre les intérêts. Il en résulte que la société 27TerWeb avait qualité et intérêt à agir à l'encontre de M. [O] [Z] qui sera débouté de sa fin de non-recevoir. Sur la recevabilité de la demande nouvelle La société 27TerWeb soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [O] tendant à obtenir la condamnation de l'intimée à l'indemniser du montant de sa condamnation, comme étant nouvelle. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ». En vertu de l'article 565 du même code : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. ». Aux termes de l'article 566 du même code : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ». En vertu de l'article 567 du même code : « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. ». La réclamation formée à titre subsidiaire par M. [O] dans l'hypothèse où il serait condamné au profit de la société 27TerWeb est une demande reconventionnelle recevable qui tend à voir écarter les prétentions émises par l'intimée en appel/demanderesse en première instance. La société 27TerWeb sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer cette demande irrecevable comme étant nouvelle. Sur la responsabilité de M. [O] [Z] La société 27TerWeb recherche la responsabilité de M. [O] [Z] non pas en qualité de représentant légal de la société Jol Press Editions mais au titre de fautes commises dans le cadre de sa mission de liquidateur amiable de cette société. Elle indique que la facture dont il est réclamé le paiement a été adressée à la société Jol Press Editions et est datée du 30 novembre 2012 soit avant la dissolution de la société JPE. M. [O] [Z] soutient qu'il n'a pas commis de manquement en qualité de liquidateur amiable qui justifierait sa condamnation à titre personnel. Il fait valoir également que le contrat liant initialement la société Jol Press Editions à la société 27TerWeb a été transféré aux sociétés Cofic et Compagnie de Financement et de Conseils. Il fait valoir qu'il a procédé aux mesures de publicité des formalités de dissolution et de liquidation de la société Jol Press Editions et en a aussi informé la société 27TerWeb qui a communiqué avec lui par l'intermédiaire de la société Cofic. Aux termes de l'article L. 237-12 du code de commerce : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. ». Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2013 de la société Jol Press Editions, assemblée durant laquelle étaient présents les associés Compagnie de Gestion de Constance détentrice de 100 parts représentée par son Président M. [O] et Cofic également représentée par son président M. [O] détentrice de 1.400 parts, constituant les 1.500 parts du capital social, M. [O] ayant également la qualité de gérant contient les différentes résolutions adoptées dont la décision de dissolution de la société JPE. La première résolution prévoit que « La société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Durant cette période, la dénomination sociale, suivie de la mention « Société en liquidation », ainsi que le nom du liquidateur devra figurer sur les actes et documents destinés aux tiers. » La deuxième résolution précise que « Le liquidateur ainsi nommé devra réunir l'assemblée des associés dans les six mois à compter de ce jour, à l'effet de leur faire un rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour les terminer. Le liquidateur qui représente la société pendant le cours de la liquidation est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable, payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il est expressément autorisé à continuer les affaire en cours et à en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation exclusivement. Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le liquidateur devra établir les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il aura dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit rendant compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé. Il sera tenu de réunir les associés en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, en vue de statuer sur les comptes annuels et de donner toute autorisations éventuellement nécessaires. ». La société 27TerWeb verse aux débats des courriels datés des 28 janvier 2014, 7 mai 2014 et 19 novembre 2014 émanant de M. [V] [O] et relatifs aux règlements réclamés par la société 27TerWeb et la société Jamespot. Sur ceux-ci ne figure pas la mention « société en liquidation » pourtant exigée et partie intégrante de la mission du liquidateur amiable. Alors que la société JPE avait été dissoute et était en liquidation, M. [O] a promis à plusieurs reprises (courriels des 18 septembre 2013, 28 janvier, 7 mai et 19 novembre 2014), sans référence à ce changement de situation de la débitrice dont il était liquidateur, un paiement intégral des sommes réclamées par la société 27TerWeb et la société Jamespot. Le 28 janvier 2014 il écrit d'ailleurs « En tout état de cause notre objectif reste un lancement de JOLEXCHANGE pour le troisième trimestre 2014 » ne laissant transparaître vis-à-vis de ses cocontractants aucun obstacle financier ou conjoncturel à la poursuite des relations contractuelles. Ces deux sociétés n'ont donc pas été en mesure d'agir afin de recouvrer leur créance respective à l'encontre de JPE. En outre en vertu de l'article L. 237-21 du code de commerce : « La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur. En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation. ». A l'issue de son mandat de trois années, M. [O] n'a cependant pas sollicité son renouvellement et celui-ci a pris fin le 30 septembre 2016 et aucune clôture des opérations de liquidation, comme il a été vu supra, n'a été constatée. L'appelant indique que lorsque la société JPE a été dissoute, les opérations de liquidation de cette société ont été bloquées en raison de la dissolution de Cofic, son associée, par TUP au profit de son associée unique la Compagnie de financement et de conseils et de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société Compagnie de Financement et de Conseils qui a été étendue à Cofic. Il en déduit que les opérations de liquidation de JPE ont été gelées. M. [O] affirme également que les factures ont été payées par la société Compagnie de Gestion de Constance et que le contrat a donc été transféré à Cofic et à la Compagnie de Financement et de Conseils. Compte-tenu des multiples fonctions exercées simultanément ou successivement par M. [O] [Z] ' gérant de la société JPE, président des deux associés de JPE, Cofic et Compagnie de Gestion de Constance, puis liquidateur amiable de la société JPE, et mandataire de justice de la société JPE ' il ne peut sérieusement soutenir que la procédure de sauvegarde étendue à l'une des associées de la société JPE aurait bloqué toute diligence de sa part en sa qualité de liquidateur amiable alors qu'au surplus, la dissolution par TUP de Cofic et les procédures de sauvegarde de Compagnie de Financement et de Conseils et de Cofic sont antérieures à l'expiration de son mandat de trois ans. En outre, à l'issue de ce mandat, les procédures collectives dont se prévaut M. [O] ne l'empêchaient nullement de solliciter son renouvellement en tant que liquidateur amiable afin de prévoir un apurement du passif et de parvenir à une clôture des opérations de liquidation ou encore de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. M. [O] devait en informer la société 27TerWeb ce qui n'a pas été le cas. La personnalité morale de la société Jol Press Editions n'ayant pas disparu, les moyens tirés de l'absence de déclaration de créance à la procédure de sauvegarde de la Compagnie de Financement et de Conseils sont inopérants. L'appelant ne démontre pas davantage que le contrat aurait été transféré à Cofic ou à la société Compagnie de Financement et de Conseils, sa seule demande par courriel du 26 juillet 2016 à la société Jamespot pour les factures la concernant et non la société 27TerWeb d'établir les factures mensuelles au nom de la Compagnie de Gestion de Constance étant insuffisante à prouver un transfert de contrat. Il ressort de ces développements que M. [V] [O] [Z] a commis des fautes en sa qualité de liquidateur amiable de la société Jol Press Editions et le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu la perte de chance de la société 27TerWeb de faire valoir ses droits dans la liquidation. M. [O] [Z] engage donc sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société 27TerWeb. Sur la demande en paiement de la société 27TerWeb La société 27TerWeb réclame la somme de 20.903,20 euros TTC au titre du solde de sa facture du 30 novembre 2012 et ne s'estime plus liée par le geste commercial ' remise de 5.000 euros ' qu'elle avait accordé à la société JPE. Elle soutient que sa perte de chance de recouvrer le solde de sa créance doit être considérée comme une perte totale de chance, compte-tenu de la radiation ' de la société JPE - intervenue. Elle sollicite l'application des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 décembre 2012. Suivant courriel du 7 mai 2014, M. [O] précise que le solde est de 15.000 euros pour 27TerWeb et prend l'engagement suivant : « Pour ces sommes je te confirme que nous ferons comme pour Jamespot un virement dans le courant de la semaine prochaine pour la moitié a minima et le solde fin mai. ». Il lui est alors répondu le même jour « Pour le solde, c'est en effet 15.000 euros et pas 20.903 euros car on vous avait fait une remise gracieuse. ». La société 27TerWeb n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle la remise de 5.000 euros aurait été conditionnée par la poursuite du projet et un paiement immédiat. Les prestations ayant été suspendues et ce montant faisant l'objet d'un accord entre les parties, c'est sur la perte de chance d'obtenir la somme de 15.000 euros auprès de la société JPE que doit s'apprécier le préjudice subi par la société 27TerWeb du fait des fautes du liquidateur amiable. Compte-tenu de la situation financière obérée de la société JPE, la perte de chance sera raisonnablement estimée à hauteur de 70 %. M. [O] [Z] sera donc condamné à payer à la société 27TerWeb la somme de 10.500 euros au titre de son préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer le solde de la facture du 30 novembre 2012. S'agissant d'une condamnation indemnitaire, les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du présent arrêt. Comme il a été vu supra, la demande subsidiaire de M. [O] [Z] tendant à se voir octroyer des dommages-intérêts égaux au montant de sa condamnation motif pris de l'absence de déclaration de créance par la société 27TerWeb à la procédure de sauvegarde des sociétés Compagnie de financement et de conseils et Financière de Constance ne peut prospérer, la personnalité morale de la société JPE ayant subsisté pour les besoins de la liquidation. L'appelant sera donc débouté de sa demande de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [O] [Z] succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, il sera aussi condamné aux dépens. Il n'est pas inéquitable de condamner M. [O] [Z] à payer à la société 27TerWeb la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DECLARE recevables les demandes formées par la société 27TerWeb à l'encontre de M. [V] [O] [Z] et déboute en conséquence ce dernier de sa fin de non-recevoir ; DECLARE recevable la demande formée à titre subsidiaire et reconventionnel par M. [O] [Z] à l'encontre de la société 27TerWeb ; INFIRME le jugement sur le montant de la condamnation de M. [V] [O] [Z] au profit de la société 27TerWeb ; CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions déférées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE en conséquence M. [V] [O] [Z] à payer à la société 27TerWeb la somme de 10.500 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; DEBOUTE M. [V] [O] [Z] de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société 27TerWeb à des dommages-intérêts du montant de sa propre condamnation ; CONDAMNE M. [V] [O] [Z] aux dépens ; CONDAMNE M. [V] [O] [Z] à payer à la société 27TerWeb la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 237-2 alinéa 2 du code de commerce qui prévoit quearticle 700 du CPCarticle 564 du code de procédure civilearticle L. 237-21 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article L. 237-12 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62bfe0bb413a8b69b32bf1a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel