Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bb413a8b69b32bf1a4
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 01 JUILLET 2022 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16230 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUA6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019002511 APPELANT Monsieur [M] [J] [I] [Adresse 1] [Localité 3] né le 03 Juin 1953 à [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de Paris INTIMEE S.A.S. [...] prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 423 321 378 Ayant pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Ayant pour avocat plaidant Me Daphné BÈS DE BERC, avocat au barreau de PARIS, toque P30 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame L'ELEU DE LA SIMONE , magistrate chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère Mme Marion PRIMEVERT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre , et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition. La société [...] ([...]), ayant pour gérant M. [M] [J] [I], était spécialisée dans l'achat, la vente, la diffusion, l'importation et l'exportation de tous livres et documents. Elle a développé à l'attention des journalistes les plate-formes Jol Press ' site dédié à l'actualité internationale -, Jol Social ' réseau social dédié aux journalistes-, et Jol Store ' plate-forme internationale de vente de contenus journalistiques à l'unité. La société [...] avait pour associés la [...] et la [...] ([...]). La société [...] met à la disposition de sa clientèle, composée d'entreprises, un réseau social et un système de communication interne permettant aux collaborateurs de dialoguer entre eux à distance. La société [...] s'est rapprochée de la société [...] en octobre 2012 afin de créer le site Jol Social. Elle a donc signé un bon de commande le 9 novembre 2012 pour un montant de 66.378 euros TTC prévoyant : une licence annuelle d'accès au réseau social, une licence annuelle d'abonnement de 1.000 utilisateurs, un forfait développement et paramétrage de Jol Social, un forfait d'une demi-journée de formation pour cinq stagiaires maximum. Le paiement devait intervenir selon les modalités suivantes : 100 % à la commande pour la licence plate-forme, 100 % à la mise ne ligne de la plate-forme pour la licence utilisateur, pour le service : 40 % à la commande, 30 % à la mi-projet et 30 % à la recette. Ce contrat avait vocation à se renouveler d'année en année s'agissant d'un contrat d'abonnement. Deux premières factures émises par la société [...] pour les montants respectifs de 23.920 euros et 29.003 euros TTC les 31 octobre et 12 décembre 2012 ont été réglées, avec retard, par la société [...]. La facture n° F-GAC-2013-108-JOL Renew d'un montant de 41.860 euros TTC émise par la société [...] au titre du renouvellement de l'abonnement pour l'année 2014, échue le 29 octobre 2013, n'a été réglée que le 22 avril 2014 et seulement partiellement (à hauteur de 22.800 euros). La facture n° F-GAC-2014-129-JOL PRESS Renew de renouvellement pour l'année 2015, d'un montant de 42.000 euros n'a pas été réglée. Trois autres factures, mensualisées, ont été émises les 30 octobre 2015, 24 novembre 2015 et 24 décembre 2015 pour un montant respectif de 3.499,99 euros TTC chacune. Parallèlement, la société [...] a été dissoute par une décision de ses associées en assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2013 et M. [J] [I] nommé en tant que liquidateur amiable. Le 18 septembre 2017, la société [...] a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés par le greffe. Après de très nombreuses relances de la part de la société [...], seul un virement de 7.500 euros a été effectué le 14 janvier 2018. Suivant exploit du 23 octobre 2018, la société [...] a fait assigner la société [...], M. [M] [J] [I], la société [...] et la société [...] ' [...] en paiement de la somme de 64.059,97 euros TTC, outre les intérêts, devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - jugé recevable l'action à l'encontre de la société [...], Monsieur [M] [J]-[I], la société [...] [...] et la société [...] ; - condamné in solidum la société [...] et Monsieur [M] [J] [I] à payer à la société [...] la somme de 64.059,97 euros, - condamné in solidum la société [...] et Monsieur [M] [J] [I] à payer à la société [...] : * les intérêts de retard courus sur ces montants, dont le total s'élève à 64.059,97 euros au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du : * 29 octobre 2013 pour la facture n° F-GAC-2013-108 - JOL Renew ; * 27 octobre 2014 pour la facture n° F-GAC-2014-129-JOL PRESS Renew * 30 octobre 2015 pour la facture n° F-GAC-2015-148-JOL-AboMensuel ; *24 novembre 2015 pour la facture n° F-GAC-2015-160-JOL AboMensuel ; * 24 décembre 2015 pour la facture n° F-GAC-2015-202-JolPress-AboMensuel ; la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement afférentes aux cinq factures en cause ; - débouté la société [...] de ses demandes à l'encontre de la société [...] [...] et la société [...] ; - condamné la société [...] et Monsieur [M] [J]-[I] à payer in solidum à la société [...] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [...] et Monsieur [M] [J]-[I] in solidum aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. M. [M] [J] [I] a formé appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2020 enregistrée le 16 novembre 2020. Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2021, la société [...] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation et d'irrecevabilité. Suivant actes des 6 et 7 mai 2021, la société [...] a attrait en la cause les sociétés [...] et [...] ([...]). Suivant ordonnance en date du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état a : - débouté la société [...] de ses incidents ; - condamné la société [...] aux dépens de l'incident ; - condamné la société [...] à payer à M. [M] [J] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2022, M. [M] [J] [I] demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, L237-12, L225-254 du code de commerce, L622-22 et suivants du code de commerce : In limine litis : - d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 29 septembre 2020, en ce qu'il a jugé recevable l'action à l'encontre de la société [...], M. [J] [I], la société [...] et la société [...] ; en conséquence, - de juger que l'action de la société [...] à l'encontre de M. [J] [I] est irrecevable. En tout état de cause, - d'infirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 29 septembre 2020 en ce qu'il a : - condamné in solidum la société [...] et M. [J] [I] au paiement de la somme de 64.059,97 euros ; - condamné in solidum la société [...] et M. [J] [I] au paiement des intérêts de retard sur la somme de 64.059,97 euros afférente aux cinq factures dont le paiement est sollicité par [...] ; - condamné in solidum la société [...] et M. [J] [I] au paiement de la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement afférentes aux cinq factures en cause ; - condamné in solidum la société [...] et M. [J] [I] au paiement de 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - condamné in solidum la société [...] et M. [J] [I] au paiement des entiers dépens ; - de confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 29 septembre 2020 en ce qu'il a : - mis hors de cause les sociétés [...] et [...]. En conséquence : - de juger que M. [J] [I] n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses missions de liquidateur amiable ; - de constater que la société [...] n'a pas déclaré sa créance à la procédure de sauvegarde de la société [...] ; - de débouter la société [...] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [I] à titre personnel. A titre subsidiaire Dans l'hypothèse où M. [J] [I], en qualité de liquidateur amiable de la société [...], était néanmoins condamné titre personnel, il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de : - de condamner la société [...] à payer à M. [J] [I] des dommages-intérêts égal au montant de sa condamnation, compte tenu de l'absence de déclaration de la créance par la société [...] à la procédure de sauvegarde des sociétés [...] et [...]. En tout état de cause : - de condamner la société [...] au paiement de la somme de 5.000 euros d'amende civile pour procédure abusive ; - de condamner la société [...] à verser à M. [J] [I] la somme de 15.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2022, la société [...] demande à la cour : - de recevoir la société [...] en ses écritures ainsi qu'en son appel provoqué, l'en déclarer bien-fondée ; Et, en conséquence : - de déclarer Monsieur [M] [J]-[I] irrecevable en sa demande nouvelle de voir la société [...] condamnée à l'indemniser du montant de sa condamnation ; - de débouter Monsieur [M] [J]-[I] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : o déclaré recevable l'action de la société [...] ; o condamné in solidum la société [...] et Monsieur [M] [J]-[I] au paiement à la société [...] des sommes de : ' 64.059,97 euros en principal, augmentée des intérêts courus au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, en paiement des cinq factures impayées ; ' 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement y afférentes ; ' 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; o débouté Monsieur [M] [J]-[I] ainsi que les sociétés [...], [...] et [...] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au jugement entrepris ; o ordonné l'exécution provisoire dudit jugement ; A titre d'appel provoqué, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [...] de ses demandes à l'encontre des sociétés [...] et [...] ; Et statuant à nouveau à cet égard : - de condamner les sociétés [...] et [...] in solidum avec M. [M] [J]-[I] et la société [...], à payer à la société [...] : o la somme de 64.059,97 euros TTC en principal ; o les intérêts de retard courus sur cette somme, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du : ' 29 octobre 2013 pour la facture n°F-GAC-2013-108 - JOL Renew ; ' 27 octobre 2014 pour la facture n°F-GAC-2014-129-JOL PRESS Renew ; ' 30 octobre 2015 pour la facture n°F-GAC-2015-148-JOL-AboMensuel ; ' 24 novembre 2015 pour la facture n°F-GAC-2015-160-JOL AboMensuel ; ' 24 décembre 2015 pour la facture n°F-GAC-2015-202-JolPress-AboMensuel ; o la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement afférentes aux factures litigieuses ; o la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dû s'agissant de la première instance, outre les dépens ; - de condamner in solidum M. [M] [J]-[I] et les sociétés [...] et [...], à payer à la société [...] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner in solidum M. [M] [J]-[I] et les sociétés [...] et [...] aux entiers dépens. Les sociétés [...] et [...] ([...]) n'ont pas constitué avocat. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 21 avril 2022. SUR CE, LA COUR, Sur la fin de non-recevoir M. [J] soulève l'irrecevabilité de l'action diligentée à son encontre par la société [...] sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile. Il soutient que la société [...] n'avait pas d'intérêt à agir à son encontre. La société [...] fait valoir en revanche que la personnalité morale de la société [...] ayant subsisté et la responsabilité de M. [J] étant recherchée pour ses fautes commises en sa qualité de liquidateur amiable, elle disposait d'un droit d'agir à son encontre. La société [...] a été dissoute par une décision de ses associés du 30 septembre 2013 qui a été publiée dans un journal d'annonces légales le 21 octobre 2013 et une modification du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 23 octobre 2013. M. [M] [J] [I] a été désigné en qualité de liquidateur amiable de [...]. Le 18 septembre 2017, la société [...] a été radiée d'office du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. La clôture de la liquidation, qui entraîne la disparition de la personnalité morale de la société, ne peut être prononcée que si les comptes ont été apurés et les dettes intégralement payées. La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif. La personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, sous réserve que ces droits et obligations soient nés avant la liquidation. La clôture des opérations de liquidation met fin au mandat du liquidateur, qui n'a plus qualité pour représenter la société dissoute et la société ne peut alors être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice. Or M. [M] [J] [I] omet d'évoquer l'absence de clôture des opérations de liquidation qui seule entraîne les effets susvisés. La radiation d'office de la société [...] du RCS a eu lieu le 18 septembre 2017 pour le motif suivant « Radiation d'office au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d'activité portée en application de l'article R. 123-125 du code de commerce ». C'est le sens de l'article L. 237-2 alinéa 2 du code de commerce qui prévoit que « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. ». Le liquidateur doit ainsi publier un avis de clôture de la liquidation dans le même support d'annonces légales que celui dans lequel a paru sa nomination. A partir du moment où la clôture de la liquidation a été prononcée, la personnalité morale disparaît (article L. 237-2 alinéa 2). La décision de clôture entraîne également la cessation des fonctions du liquidateur et celui-ci n'est plus habilité à représenter la société. Force est de constater qu'à défaut de clôture des opérations de liquidation et en présence d'une radiation d'office du RCS qui n'emporte pas les mêmes effets juridiques contrairement à ce que soutient M. [J], la société [...] a conservé sa personnalité morale. En outre, la société [...] et la société [...] ont sollicité et obtenu la nomination d'un mandataire ad hoc, la Selarl Athena prise en la personne de Maître [N] [S] par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 4 décembre 2018, laquelle a cependant refusé cette mission le 21 décembre 2018, exposant ne pas être couverte par son assurance professionnelle pour celle-ci. Par ordonnance du 3 janvier 2019, le président du tribunal de commerce a désigné M. [M] [J] [I] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société [...]. C'est ainsi que la société [...] a fait assigner la société [...] et M. [J] en sa qualité d'ancien liquidateur amiable de cette société en paiement de la somme de 64.059,97 euros en principal, outre les intérêts. Il en résulte que la société [...] avait qualité et intérêt à agir à l'encontre de M. [J] [I] qui sera débouté de sa fin de non-recevoir. Sur la recevabilité de la demande nouvelle La société [...] soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [J] tendant à obtenir la condamnation de l'intimée à l'indemniser du montant de sa condamnation, comme étant nouvelle. La cour rappelle qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ». En vertu de l'article 565 du même code : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. ». Aux termes de l'article 566 du même code : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ». En vertu de l'article 567 du même code : « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. ». La réclamation formée à titre subsidiaire par M. [J] dans l'hypothèse où il serait condamné au profit de la société [...] est une demande reconventionnelle recevable qui tend à voir écarter les prétentions émises par l'intimée/demanderesse en première instance. La société [...] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer cette demande irrecevable comme étant nouvelle. Sur la responsabilité de M. [J] [I] La société [...] recherche la responsabilité de M. [J] [I] non pas en qualité de représentant légal de la société [...] mais au titre de fautes commises dans le cadre de sa mission de liquidateur amiable de cette société. Elle indique que les factures dont il est réclamé le paiement ont été émises entre le 29 octobre 2013 et le 24 décembre 2015, pendant que M. [J] était liquidateur amiable de la société. En outre, si les dettes en cause sont nées postérieurement à la dissolution c'est parce que le contrat conclu entre [...] et [...] s'est poursuivi, M. [J] n'ayant pas pris la décision de le résilier. M. [J] [I] soutient qu'il n'a pas commis de manquement en qualité de liquidateur amiable qui justifierait sa condamnation à titre personnel. Il fait valoir également que le contrat liant initialement la société [...] à la société [...] a été transféré aux sociétés [...] et [...]. Il fait valoir qu'il a procédé aux mesures de publicité des formalités de dissolution et de liquidation de la société [...] et en a aussi informé la société [...] qui a communiqué avec lui par l'intermédiaire de la société [...]. Aux termes de l'article L. 237-12 du code de commerce : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. ». Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2013 de la société [...], assemblée durant laquelle étaient présents les associés [...] détentrice de 100 parts représentée par son Président M. [J] et [...] également représentée par son président M. [J] détentrice de 1.400 parts, constituant les 1.500 parts du capital social, M. [J] ayant également la qualité de gérant contient les différentes résolutions adoptées dont la décision de dissolution de la société [...]. La première résolution prévoit que « La société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Durant cette période, la dénomination sociale, suivie de la mention « Société en liquidation », ainsi que le nom du liquidateur devra figurer sur les actes et documents destinés aux tiers. » La deuxième résolution précise que « Le liquidateur ainsi nommé devra réunir l'assemblée des associés dans les six mois à compter de ce jour, à l'effet de leur faire un rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour les terminer. Le liquidateur qui représente la société pendant le cours de la liquidation est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable, payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il est expressément autorisé à continuer les affaire en cours et à en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation exclusivement. Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, le liquidateur devra établir les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il aura dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit rendant compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé. Il sera tenu de réunir les associés en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, en vue de statuer sur les comptes annuels et de donner toute autorisations éventuellement nécessaires. ». La société [...] verse aux débats des courriels datés des 28 janvier 2014, 7 mai 2014 et 19 novembre 2014 émanant de M. [M] [J] et relatifs aux règlements réclamés par la société [...] et la société [...]. Elle produit aussi des courriels des mois d'avril, juillet et octobre 2014 de M. [J] demandant à son interlocuteur de ne pas encaisser les chèques remis puis promettant un paiement imminent. Sur ceux-ci ne figure pas la mention « société en liquidation » pourtant exigée et partie intégrante de la mission du liquidateur amiable. Alors que la société [...] avait été dissoute et était en liquidation, M. [J] a promis à plusieurs reprises sans référence à ce changement de situation de la débitrice dont il était liquidateur, un paiement intégral des sommes réclamées par la société [...] et la société [...]. Ces deux sociétés n'ont donc pas été en mesure d'agir afin de recouvrer leur créance respective à l'encontre de [...]. En outre en vertu de l'article L. 237-21 du code de commerce : « La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur. En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation. ». A l'issue de son mandat de trois années, M. [J] n'a cependant pas sollicité son renouvellement et celui-ci a pris fin le 30 septembre 2016 et aucune clôture, comme il a été vu supra, des opérations de liquidation n'a été constatée. L'appelant indique que lorsque la société [...] a été dissoute, les opérations de liquidation de cette société ont été bloquées en raison de la dissolution de [...], son associée, par TUP au profit de son associée unique la [...] et de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société [...] qui a été étendue à [...]. Il en déduit que les opérations de liquidation de [...] ont été gelées. M. [J] affirme également que les factures ont été payées par la société [...] et que le contrat a donc été transféré à [...] et à la [...]. Compte-tenu des multiples fonctions exercées simultanément ou successivement par M. [J] [I] ' gérant de la société [...], président des deux associés de [...], [...] et [...], puis liquidateur amiable de la société [...], et mandataire de justice de la société [...] ' il ne peut sérieusement soutenir que la procédure de sauvegarde étendue à l'une des associées de la société [...] aurait bloqué toute diligence de sa part en sa qualité de liquidateur amiable alors qu'au surplus la dissolution par TUP de [...] et les procédures de sauvegarde de [...] et de [...] sont antérieures à l'expiration de son mandat de trois ans. En outre, à l'issue de ce mandat, les procédures collectives dont se prévaut M. [J] ne l'empêchaient nullement de solliciter son renouvellement afin de prévoir un apurement du passif et de parvenir à une clôture des opérations de liquidation. M. [J] devait en informer la société [...] ce qui n'a pas été le cas. La personnalité morale de la société [...] n'ayant pas disparu, les moyens tirés de l'absence de déclaration de créance à la procédure de sauvegarde de la [...] sont inopérants. L'appelant ne démontre pas davantage que le contrat aurait été transféré à [...] ou à la société [...], sa seule demande par courriel du 26 juillet 2016 à la société [...] pour les factures la concernant d'établir les factures mensuelles au nom de la [...] étant insuffisante à prouver un transfert de contrat. Le contrat dont s'agit ayant été conclu avec la société [...] le 9 novembre 2012, son renouvellement a eu lieu lorsque les opérations de liquidation étaient en cours et M. [J] ne l'a ni résilié ni permis sa continuation uniquement pour les besoins de la liquidation. Il n'a pas averti son cocontractant de cette situation alors que tel était son devoir en tant que liquidateur amiable. Il ressort de ces développements que M. [M] [J] [I] a commis des fautes en sa qualité de liquidateur amiable de la société [...] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu la perte de chance de la société [...] de faire valoir ses droits dans la liquidation. M. [J] [I] engage donc sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société [...]. Sur la responsabilité des sociétés [...] et [...] La société [...] sollicite la condamnation in solidum de M. [J] [I] avec les sociétés [...] et [...], à concurrence de leurs apports et des biens qui leur ont été attribués au titre de leur part dans le boni de liquidation. Cependant, à défaut de clôture des opérations de liquidation de la société [...] avant sa radiation d'office par le greffe du tribunal de commerce le 18 septembre 2017, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la société [...] ne démontrait pas que les associés avaient pu capter un boni de liquidation et l'a déboutée de toutes ses demandes à leur encontre. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement de la société [...] La société [...] réclame la somme de 64.059,97 euros en principal, au titre du solde de ses factures et la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement correspondantes. Elle soutient que sa perte de chance de recouvrer le solde de sa créance doit être considérée comme une perte totale de chance, compte-tenu de la radiation ' de la société [...] - intervenue. Elle sollicite l'application des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Le préjudice subi par la société [...] s'analyse en une perte de chance d'obtenir la somme de 64.059,97 euros et celle de 200 euros auprès de la société [...] en raison des fautes du liquidateur amiable ou de ne pas poursuivre ses prestations si elle avait eu connaissance de la dissolution et de la liquidation. Les factures dont s'agit ont en effet été établies les 29 octobre 2013, 27 octobre 2014, 30 octobre 2015, 24 novembre 2015 et 24 décembre 2015. Ainsi la condamnation obtenue par la société [...] à l'encontre de la [...] en référé (ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 4 avril 2019) confirmée en appel (arrêt du 4 décembre 2019 de la cour d'appel de Paris) concerne des factures postérieures (du 24 janvier 2016 au 24 août 2017) et ne se confond pas avec les prétentions issues de la présente instance. Compte-tenu de la situation financière obérée de la société [...] mais en tenant également compte du fait que M. [J] aurait pu résilier le contrat, la perte de chance sera raisonnablement estimée à hauteur d'environ 70 %. M. [J] [I] sera donc condamné à payer à la société [...] la somme de 45.000 euros au titre de son préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer le solde de ses factures émises entre le 29 octobre 2013 et le 24 décembre 2015. S'agissant d'une condamnation indemnitaire, les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du présent arrêt. Comme il a été vu supra, la demande subsidiaire de M. [J] [I] tendant à se voir octroyer des dommages-intérêts égaux au montant de sa condamnation motif pris de l'absence de déclaration de créance par la société [...] à la procédure de sauvegarde des sociétés [...] et Financière de Constance ne peut prospérer, la personnalité morale de la société [...] ayant subsisté pour les besoins de la liquidation. L'appelant sera donc débouté de sa demande de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [J] [I] succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, il sera aussi condamné aux dépens. Il n'est pas inéquitable de condamner M. [J] [I] à payer à la société [...] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DECLARE recevables les demandes formées par la société [...] à l'encontre de M. [M] [J] [I] et déboute en conséquence ce dernier de sa fin de non-recevoir ; DECLARE recevable la demande formée à titre subsidiaire et reconventionnel par M. [J] [I] à l'encontre de la société [...] ; INFIRME le jugement sur le montant de la condamnation de M. [M] [J] [I] au profit de la société [...] ; CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions déférées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE en conséquence M. [M] [J] [I] à payer à la société [...] la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; DEBOUTE M. [M] [J] [I] de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société [...] à des dommages-intérêts du montant de sa propre condamnation ; CONDAMNE M. [M] [J] [I] aux dépens ; CONDAMNE M. [M] [J] [I] à payer à la société [...] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle L. 237-2 alinéa 2 du code de commerce qui prévoit quearticle 700 du CPCarticle 564 du code de procédure civilearticle L. 237-21 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
62bfe0bb413a8b69b32bf1a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel