Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bb413a8b69b32bf1a8
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 01 JUILLET 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16719 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVPJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018016824 APPELANTE S.A.S. COPEM-EBM, anciennement dénommée EXPANSION BUREAUTIQUE MAINTENANCE 'EBM' prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 4] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 402 747 786 Représentée par Me Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1737 INTIMEE S.A.S.U. IMECA ' SOCIÉTÉ IMPRESSION EMBALLAGE & CONDITIONNE MENT ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 3] imamtriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 303 263 834 Représentée par Me Audrey MEGRET ROTH-MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1091 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, conformément aux articles 804, 805 du Code de Procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère ------------------------------------------------------------------------ Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La société Expansion Bureautique Maintenance (EBM), aujourd'hui dénommée Copem-EBM, est spécialisée dans la fourniture et la maintenance de photocopieurs. La société Imeca ' Impression Emballage & Conditionnement Associés a pour activité la fourniture de produits promotionnels. Suivant bon de commande du 23 juillet 2012, la société Imeca a commandé à la société EBM un photocopieur couleur IR Advance C5030 I de marque Canon, n° de série GNM 12323, dans le cadre d'une location pour une durée de cinq ans. Elle a conclu le même jour un contrat de maintenance et de garantie n° 8875 pour une durée d'un an renouvelable tacitement à compter du 30 août 2012. A l'approche du terme du contrat de maintenance prévu le 30 août 2017, la société EBM a transmis à la société Imeca, suivant courriel du 4 avril 2017, un décompte des minima de facturation dus au titre des quatre premières années du contrat, pour la période du 31 août 2012 au 31 août 2016, en précisant que dans l'hypothèse de la signature d'un nouveau contrat avec EBM ces minima ne seraient pas facturés. La société Imeca a contesté cette facturation par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2017 et refusé les propositions commerciales transmises par la société EBM. Par deux lettres recommandées des 25 octobre 2017 et 20 décembre 2017, la société EBM a mis la société Imeca en demeure de régler la facture n° 14006254 du 26 avril 2017 à hauteur de 5.855,99 euros TTC et la facture n° 14008861 du 22 septembre 2017 d'un montant de 1.780,80 euros TTC, en vain. Suivant exploit du 13 mars 2018, la société Expansion Bureautique Maintenance a fait assigner la société Imeca en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a : débouté la société Expansion Bureautique Maintenance de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Expansion Bureautique Maintenance à payer à la société Imeca la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Expansion Bureautique Maintenance aux dépens. La société EBM a formé appel du jugement par déclaration du 19 novembre 2020 enregistrée le 24 novembre 2020. -------------------------------------------------------------------------------------- Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2021, la société Copem-EBM demande à la cour, au visa desarticles 1134 et 1147 du code civil en vigueur au jour de la formation du contrat : de déclarer la société Copem-EBM recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, de débouter la société Imeca de son appel incident et de ses demandes formées à ce titre ; En conséquence, d'infirmer le jugement rendu par la 7èmechambre du tribunal de commerce de Paris le 21 Octobre 2020 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, de condamner la société Imeca à payer à la société Copem-EBM la somme en principal de 7.636,79 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 25 octobre 2017 sur la somme de 5.855,99 euros et à compter du 20 décembre 2017 sur la somme de 1.780,80 euros, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de débouter la société Imeca de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la société Imeca à verser à la société Copem-EBM la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Imeca aux dépens dont distraction au profit de Maître Gaëlle Nay, avocat, sur son affirmation qu'il en a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2021, la société Imeca demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 : de juger la société Imeca recevable et bien fondée en ses présentes écritures ; En conséquence, y faisant droit : de confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Copem-EBM de l'ensemble de ses demandes ; Faisant droit à l'appel incident : d'infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Imeca du surplus de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ce chef : de condamner la société Copem-EBM à payer à la société Imeca une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, en tout état de cause : de débouter la société Copem-EBM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; de condamner la société Copem-EBM à payer à la société Imeca une somme de 3.500 euros, au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; de condamner la société Copem-EBM aux entiers dépens dont distraction, pour ceux qui la concernent, au profit de Maître Audrey Mégret Roth-Meyer, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 31 mars 2022. ------------------------------------------------------------------------------------- SUR CE, LA COUR, Sur la demande en paiement La société Copem-EBM rappelle à titre liminaire la parfaite opposabilité des conditions générales du contrat de maintenance et de garantie à la société Imeca. Elle fait valoir que les dispositions issues de l'article 5 desdites conditions générales justifient la facturation appliquée et que l'article 3 est inapplicable. Elle soutient ainsi que les articles 3 et 5 sont d'application alternative. La société Imeca soutient qu'aucun forfait minimum annuel de volume de copie n'a été convenu entre les parties et que la seule redevance contractuelle facturée mensuellement par la société EBM résulte de l'article 3, en fonction du nombre de copies consommées et sur la base du coût par copie prévu. Elle conteste donc toute facturation complémentaire et fait valoir que les termes de l'article 5 sont ambigus et en tous cas qu'il ne résulte pas du contrat signé qu'elle aurait fait le choix de l'option d'une facturation à la consommation moyennant un minimum de facturation annuelle. Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ». La société EBM verse aux débats son exemplaire original du contrat. Les conditions générales figurent au verso de celui-ci, sur le même feuillet. L'article 1er « Objet du contrat » prévoit que « Ces prestations seront exécutées moyennant une redevance appelée MG (Maintenance et Garantie) ». L'article 3 « Redevance MG » est ainsi libellé : « La redevance MG est déterminée en fonction du nombre de copies consommées par le client moyennant un coût par copie tel que visé au recto, sans qu'elle puisse en tout état de cause être inférieure au forfait minimum annuel de « volume copie » (noir et/ou polychrome) convenu avec le client et visé au recto. La redevance MG est facturée au terme de chaque périodicité visée au recto (mensuelle ou trimestrielle) et en fonction de la consommation relevée au compteur pendant la période de référence. A la fin de chaque année de contrat, si la consommation relevée au compteur et facturée s'avère inférieure au forfait minimum (volume copie / an) la différence fera l'objet d'une facture complémentaire. La redevance MG n'inclut que les prestations visées à l'article 1, toutes autres prestations et notamment celles relatives à la partie informatique et connectique de produits numériques feront l'objet d'une facturation complémentaire, sauf ce qui est prévu au recto à la rubrique « Autres prestations ». Les tarifs copies applicables sont pour le format A4, pour le format A3 ces prix sont 2 fois le tarif indiqué. ». L'article 5 du contrat intitulé « Minimum de facturation annuelle » prévoit les dispositions suivantes : « Copieur de moins de 21 copies minute 600 euros HT. De 21 à 40 copies minute 1200 euros HT. De 41 et plus copies minute 1.500 euros HT. Pour les copieurs ayant la fonction couleur 2.500 euros HT. ». --------------------------------------------------------------------------------------- Au recto du contrat, sous la rubrique « Redevance Maintenance et garantie » ne sont pas renseignées les deux catégories « Volume copies noires / an » et « Volume copies polychromes / an ». N'est pas non plus précisée la périodicité de facturation du volume copie (mensuelle ou trimestrielle). Sont remplies les cases « Coût copie A4 noire » (0,0055 euros HT) et « Coût copie A4 polychrome » (0,055 euros HT) et « encre noire incluse » et « encre couleur incluse » ainsi que la position « compteur départ noir » et « compteur départ polychromes ». Une mention manuscrite « augmentation maximum de 3,5 % / an » a été ajoutée sous les encadrés relatifs au coût des copies. A côté du modèle de copieur choisi, la case « observation » comporte la mention suivante : « Au relevé compteur ». Il ressort des mentions du contrat de maintenance et de garantie du 23 juillet 2012 que les parties n'ont pas convenu de forfait minimum annuel de volume copie au sens de l'article 3, les cases correspondantes étant restées en blanc. Bien que la périodicité de facturation n'ait pas non plus été renseignée, il apparaît, au regard des tableaux récapitulatifs fournis, que la société EBM ait appliqué une facturation mensuelle. La facturation complémentaire prévue par l'article 3 ne peut trouver application, selon les termes de cet article, dans la mesure où aucun forfait minimum n'a été prévu. Si l'appelante soutient que l'inapplicabilité de l'article 3, au profit de l'article 5, se déduit de l'absence de renseignement du volume de copies annuel, cette interprétation est contredite par le contenu de la rubrique « redevance maintenance et garantie » des conditions particulières (au recto) qui renvoie forcément à l'article 3 « Redevance MG » des conditions générales lequel définit ce qu'est cette redevance. La rédaction pour le moins succincte de l'article 5, auquel les conditions particulières ne font aucune référence, ne permet pas au cocontractant de comprendre l'articulation entre les articles 3 et 5 d'une part et les conditions particulières au recto d'autre part. Au demeurant, alors que le contrat de maintenance et de garantie était d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et que l'article 5 prévoyait un « minimum de facturation annuelle », la société EBM n'a jamais réclamé cette facturation complémentaire pour chacun des quatre premiers contrats, pour les périodes comprises entre le 30 août 2012 et le 29 août 2016. Elle n'a en effet décidé d'en solliciter pour la première fois le règlement ' à hauteur de 4.879,99 euros HT soit 5.855,99 euros TTC - que selon facture du 26 avril 2017 lorsque le contrat de location du photocopieur est arrivé à échéance, au bout de cinq années, et ce en contravention de l'article L. 441-3 alinéa 2 du code de commerce qui prévoit que « Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. ». La société EBM a de la même façon émis une facture le 22 septembre 2017 d'un montant de 1.484 euros HT soit 1.780,80 euros TTC pour la période suivante du 30 août 2016 au 29 août 2017 avec la mention « application du minimum de facturation annuelle selon l'article 5 du contrat de maintenance » en précisant « suite à la résiliation à échéance du contrat de maintenance 8875 ». Cependant par lettre recommandée du 20 juillet 2017, la société Imeca avait confirmé à la société EBM le non-renouvellement ' et non la résiliation avant terme - du contrat de maintenance après l'échéance soit au 30 août 2017, de sorte que les dispositions de l'article 11 relatives à la résiliation du contrat ' qui renvoient à l'article 5 pour le calcul de l'indemnité de résiliation ' ne sont pas applicables. La société EBM avait d'ailleurs dans ses courriels des 4 et 28 avril 2017 précisé à la société Imeca que les minima de facturation de l'article 5 ne seraient dus qu' « en cas de non-renouvellement de contrat » « avec EBM Canon » sans justifier du bien-fondé de cette facturation soudaine et finale dans la seule hypothèse d'un refus de réengagement de son cocontractant et à laquelle il n'avait jamais été fait allusion depuis 2012. -------------------------------------------------------------------------------------- Il en résulte que la société Copem-EBM, anciennement dénommée Expansion Bureautique Maintenance, ne rapporte pas la preuve de la réalité de sa créance au regard des dispositions générales et particulières du contrat de maintenance et de garantie signé le 23 juillet 2012 avec la société Imeca. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Copem-EBM succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Audrey Mégret Roth-Meyer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît équitable de condamner la société Copem-EBM à payer à la société Imeca ' Impression Emballage & Conditionnement Associés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, CONDAMNE la société Copem-EBM aux dépens, dont distraction au profit de Maître Audrey Mégret Roth-Meyer ; CONDAMNE la société Copem-EBM à payer à la société Imeca ' Impression Emballage & Conditionnement Associés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT -----------------------------------------------------------------------
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 441-3 alinéa 2 du code de commerce qui prévoit quearticle 1134 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 5 du contrat de maintenancearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 5 du contrat intitulé
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
62bfe0bb413a8b69b32bf1a8
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