Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bb413a8b69b32bf1ac
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 01 JUILLET 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17674 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYH4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019027450 APPELANTE S.A.S. AXANTIS OFFICE SOLUTION [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 349 18 8 5 40 représentée par Me Hugues FRACHON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.R.L. GUILBERT PROPRETE La société est représentée par son Gérant. [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 745 85 1 3 03 représentée par Me Barbara BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1064 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère Mme Marion PRIMEVERT, Conseillière rapporteur Greffier, lors des débats : Mme Alexandra AUBERT ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. Il sera succinctement rapporté que la sarl Guilbert Propreté est spécialisée en nettoyage et prestations associées à la propreté. Elle a souhaité équiper chacun de ses sites de copieurs et a souscrit auprès de la société Xerox Financial Services (XFS) plusieurs contrats de location d'une durée de 63 mois pour des copieurs multifonctions, et souscrit auprès de la sas Axantis Office Solution un contrat de maintenance et de fourniture de consommables pour chaque copieur entre janvier 2013 et octobre 2015. Par deux lettres recommandées avec avis de réception du 31 juillet 2018, Guilbert informait XFS et Axantis de sa volonté de résilier à l'échéance l'ensemble des contrats qui les liaient. Des discussions s'engageaient également entre les parties sur les factures émises par Axantis et contestées par Guilbert. Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2018, Axantis a mis en demeure Guilbert de payer la somme de 6.662,91 € arrêtée au 7 novembre 2018 au titre de factures impayées, en lui assignant un délai de 8 jours pour le paiement des causes de la mise en demeure. Axantis indique avoir ensuite procédé à la résiliation de l'ensemble des contrats et adressé une facture de 53.980,69€ au titre de la clause de résiliation anticipée. Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 octobre 2020, qui a : - condamné la Société GUILBERT PROPRETÉ à payer à la Société AXANTIS OFFICE SOLUTION la somme de de 2.148,33 € TTC au titre du solde des factures de la mise en demeure du 20 novembre 2018, majorée des intérêts à taux contractuel égal à trois fois l'intérêt légal à compter du 20 novembre 2018 ainsi qu'au paiement de la pénalité légale forfaitaire de 40 € ; - condamné la Société AXANTIS OFFICE SOLUTION à payer à la Société GUILBERT PROPRETÉ une indemnité de dommages et intérêts de 1.000 € en réparation d'une procédure abusive ; - condamné la Société AXANTIS OFFICE SOLUTION à payer à la Société GUILBERT PROPRETÉ la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - autorisé la compensation des créances ; - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamné la Société AXANTIS OFFICE SOLUTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA. Vu l'appel interjeté par la sas Axantis Office Solution le 7 décembre 2020, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions signifiées le 24 février 2021 par la sas Axantis Office Solution par lesquelles elle demande à la cour de : vu les articles 1103 et 1231-6 du code civil vu l'article l.441-10 du code de commerce vu les pièces produites - constater que la s.a.s. axantis office solution a mis en demeure la s.a.r.l. guilbert propreté de payer les sommes dues, sous peine d'appliquer la clause résolutoire, par courrier recommandé en date du 20 novembre 2018 ; - dire et juger que la s.a.s. axantis office solution a régulièrement mis en 'uvre, le 20 décembre 2019, la clause résolutoire après une mise en demeure restée vaine pendant plus de huit jours ; - constater que la s.a.r.l. guilbert proprete admet avoir payé le 18 janvier 2019 des factures éditées entre le 31 juillet 2018 et le 7 novembre 2018 pour un montant de 3.569,61 € ; - constater que la s.a.r.l. guilbert proprete admet devoir la somme de 2.148,33 € ; - dire et juger qu'en n'utilisant pas, volontairement et de son propre chef, les copieurs dont la s.a.s. axantis office solution assure la maintenance, la s.a.r.l. guilbert propreté n'exécute pas le contrat de bonne foi, rompt l'équilibre contractuel et reste redevable d'un montant estimé à partir de la moyenne des copies précédemment réalisées ; - dire et juger que la défaillance de la s.a.r.l. guilbert propreté dans le paiement des sommes dues et non contestées cause un préjudice à la s.a.s. axantis office solution qu'il convient de réparer ; - dire et juger que la s.a.s. axantis office solution ne commet aucune faute à saisir le tribunal de commerce en vue de se faire payer des sommes facturées en application des contrats souscrits ; en conséquence - infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le tribunal de commerce de paris, sauf en ce qu'il condamne la s.a.r.l. guilbert proprete à verser à la s.a.s. axantis office solution la somme de 2.148,33 € majorée des intérêts contractuels ; - condamner la s.a.r.l. guilbert propreté à payer à la s.a.s. axantis office solution la somme de 3.018,45 € au titre des factures de maintenance dont 870,12 € au titre des montants évalués des copieurs débranchés, majorée des intérêts à taux contractuel égal à trois fois l'intérêt légal et de la pénalité légale forfaitaire de 40 € par factures impayées, soit la somme de 240 € supplémentaires. - condamner la s.a.r.l. guilbert propreté à payer à la s.a.s. axantis office solution la somme de 53.980,69 € au titre des indemnités contractuelles de rupture anticipée, majorée des intérêts à taux contractuel égal à trois fois l'intérêt légal et de la pénalité légale forfaitaire de 40 € par factures impayées, soit la somme de 200 € supplémentaires ; - condamner la s.a.r.l. guilbert propreté à payer à la s.a.s. axantis office solution la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi ; - condamner la s.a.r.l. guilbert propreté à payer à la s.a.s. axantis office solution la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ; - vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner la s.a.r.l. guilbert propreté à payer à la s.a.s. axantis office solution la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; - vu l'article 699 du code de procédure civile condamner la s.a.r.l. guilbert propreté aux dépens, ainsi qu'aux frais d'exécution de sa décision. Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats pour la sarl Guilbert Propreté le 17 mai 2021 par lesquelles elle demande à la cour de : - confi rmer le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu'il a : - condamné la Société GUILBERT PROPRETÉ à verser à la Société AXANTIS OFFICE SOLUTION la somme de 2.148,33 € TTC au titre du solde des factures de maintenance ; - débouté la Société AXANTIS OFFICE SOLUTION de sa demande en paiement par la Société GUILBERT PROPRETÉ d'une somme de 53.980,69 € au titre des indemnités de résiliation anticipéemajorée des intérêts à taux contractuel égal à trois fois l'intérêtlégal et de la pénalité légale forfaitaire de 40 € par factures impayées ; - débouté la Société AXANTIS OFFICE SOLUTION de sa demande en paiement par la Société GUILBERT PROPRETÉ de la pénalité égale à 10 % du montant de l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 9.3 des contrats de maintenance. - débouté la Société AXANTIS OFFICE SOLUTION de sa demande en paiement par la Société GUILBERT PROPRETÉ d'une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 29o débouté la Société AXANTIS OFFICE SOLUTION de sa demande en paiement par la Société GUILBERT PROPRETÉ d'une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ; - condamné la Société AXANTIS OFFICE SOLUTION à verser à la Société GUILBERT PROPRETÉ des dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné la Société AXANTIS OFFICE SOLUTION à verser à la Société GUILBERT PROPRETÉ la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamné la Société AXANTIS OFFICE SOLUTION aux dépens ; - autorisé la compensation des créances ; - débouté la Société AXANTIS OFFICE SOLUTION de ses autres demandes plus amples ou contraires. - Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la Société GUILBERT PROPRETÉ à payer à la Société AXANTIS OFFICE SOLUTION la majoration des intérêts à taux contractuel égal à trois fois l'intérêt légal à compter du 20 novembre 2018 sur la somme de 2.148,33 € TTC ainsi qu'au paiement de la pénalité légale forfaitaire de 40 € ; Et statuant à nouveau : - réduire à sa plus simple expression la majoration des intérêts à taux contractuel égal à trois fois l'intérêt légal, cette majoration constituant une clause pénale, et dire que cette majoration ne portera que sur la facture N° FA635540. - Dire que la pénalité légale forfaitaire de 40 € ne portera que sur la facture N° FA635540. - Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé à la somme de 1.000 € les dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Et statuant à nouveau : -condamner la Société AXANTIS OFFICE SOLUTION à payer à la Société GUILBERT PROPRETÉ la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Débouter la Société AXANTIS OFFICE SOLUTION de l'ensemble de ses demandes, fi ns et conclusions. A titre subsidiaire : - dire que la clause prévoyant le paiement d'une indemnité de résiliation anticipée constitue une clause pénale. - Débouter la Société AXANTIS OFFICE SOLUTION de sa demande en paiement par la Société GUILBERT PROPRETÉ d'une indemnité de résiliation anticipée. - Débouter la Société AXANTIS OFFICE SOLUTION de sa demande en paiement par la Société GUILBERT PROPRETÉ d'une pénalité égale à 10 % du montant de l'indemnité de résiliation anticipée. A titre infi niment subsidiaire : - réduire l'indemnité de résiliation anticipée à sa plus simple expression, en application des dispositions de l'article 1152 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du10 février 2016. - réduire la pénalité égale à 10 % du montant de l'indemnité de résiliation anticipée à sa plus simple expression. En tout état de cause : - la condamner à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 24 mars 2022, SUR CE, LA COUR, En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, ce qui est le cas en l'espèce, les contrats ayant été conclus entre 2013 et 2015. Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Axantis produit 11 des 15 contrats (pièce 1) qui prévoient : - une rémunération à la page en fonction du nombre de copies affiché au compteur, - un partie forfaitaire pour la maintenance. Guilbert ajoute que l'un ou l'autre contrat prévoyait un forfait de copies, ce qui explique que certaines factures portent effectivement mention du forfait (pièce 2 Axantis) et ce dont convient Axantis en page 20 de ses conclusions (parlant d'un forfait trimestriel de 3.000 copies). Cette distinction ressort également des contrats produits : certains indiquent au titre des « pages minimum facturées » un « volume engagé » de 1.500 copies couleurs par exemple pour le contrat du copieur de [Localité 5] ; d'autres contrats indiquent simplement un prix par page, sans mentionner de « volume engagé ». Il résulte également des mails d'Axantis (pièces 2 et suivantes Guilbert) comme des factures produites (pièces 2 et 3 Axantis) que les copieurs transmettaient pour certains automatiquement les relevés des compteurs de photocopies faites, pour d'autres, nécessitaient que Guilbert effectue ce relevé, comme prévu à l'article 5 des conditions générales des contrats signés. Si Guilbert reconnaît, après discussion, devoir la somme de 2.148,33€ et si le contrat prévoit en son article 9.1 que si le client ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles, notamment son obligation de paiement, le concessionnaire a de plein droit la faculté de résilier le contrat de maintenance à tout moment, 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet et que dans ce cas le client sera redevable envers le concessionnaire de l'indemnité de résiliation telle que prévue à l'article 9.2, la cour relève : - d'une part que la contestation par Guilbert des factures émises par Axantis au soutien de la mise en demeure du 20 novembre 2018 a donné lieu ensuite à réduction, Axantis ayant appliqué une facturation minimale sur la base de consommations antérieures non prévues au contrat sous le terme « régularisation période... » ; en effet, l'article 5.3 des conditions générales ne permet ce calcul que dans l'hypothèse où le client ne communique pas le relevé de ses compteurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En retenant cet élément le tribunal n'a, contrairement à ce qu'indique Axantis, pas procédé à une appréciation de la gravité de la faute, mais bien simplement au constat que la créance revendiquée n'était pas certaine, liquide et exigible et ne pouvait ainsi pas fonder la mise en demeure visant la clause résolutoire, - d'autre part qu'Axantis ne produit pas la lettre recommandée avec avis de réception de mise en 'uvre de la clause résolutoire qu'elle invoque en date du 20 ou 21 décembre 2020, le courrier de la société de recouvrement du 21 décembre 2018 produit en pièce n°7 consistant en une demande de « règlement amiable » et non dans le constat que la mise en demeure visant la clause résolutoire demeurée infructueuse et permettant la résiliation de plein droit. Il en est de même pour les « factures de résiliation » visées en pièce 6 du bordereau de communication de pièces qui, si elles portent mention en petits caractères, d'une indemnité de résiliation, ne notifient pas la résiliation de plein droit au regard de la mise en demeure restée infructueuse. Le bordereau ne vise aucune autre pièce en ce sens. Le « déplacement des copieurs » invoqué par Axantis comme autre cause de résolution du contrat n'est rapporté par aucune pièce. Par ailleurs, aucune inexécution contractuelle n'est encourue du fait de l'inutilisation des copieurs, aucune clause du contrat ne le prévoyant, et le système de rémunération, distinct selon les contrats, au forfait ou à l'unité, ayant été librement accepté par les parties. Ainsi c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu qu'Axantis, en indiquant avoir procédé à la résolution du contrat au visa de l'article 9 du contrat, ne démontrait pas être dans les critères de la clause résolutoire, et avait ainsi engagé sa responsabilité, la résolution devant être portée à ses torts. En conséquence, c'est également à juste titre que le tribunal a retenu que la somme complémentaire de 870,12 € au titre des facturations minimales et les indemnités de résiliation n'étaient pas dues par Guilbert, pas plus que la pénalité de 10 % encore ajoutée par l'article 9.3 du contrat ou toute autre indemnisation de préjudice. Il sera confirmé de ces chefs. S'agissant de la majoration des intérêts à taux contractuel égal à trois fois l'intérêt légal à compter du 20 novembre 2018 sur la somme de 2.148,33 € TTC ainsi que de la condamnation au paiement de la pénalité légale forfaitaire de 40 €, il n'est pas contesté qu'elles sont l'application des clauses contractuelles, et qui, si elles peuvent constituer une clause pénale, elles n'apparaissent pas excessives au regard du retard de paiement et des frais de recouvrement. La demande d'infirmation formée par Guilbert de ce chef sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur la condamnation au titre de la procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Faute de caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par une partie, en l'espèce Axantis, de son droit fondamental d'agir en justice, alors que par ailleurs Guilbert reconnaissait devoir des sommes, c'est à tort que le tribunal a condamné Axantis à 1.000€ au titre du préjudice subi par Guilbert du fait de la procédure abusive. Le tribunal sera infirmé sur ce point et Guilbert déboutée de ses demandes de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement étant confirmé pour l'essentiel de ses dispositions, il convient de le confirmer également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d'appel, l'appelante comme l'intimée succombant chacune pour partie dans leurs demandes, il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens et partant, en application de l'article 700 du même code, de les débouter chacune de leur demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société Axantis Office Solution à payer à la société Guilbert Propreté une indemnité de dommages et intérêts de 1.000€ en réparation d'une procédure abusive, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Déboute la sarl Guilbert Propreté de sa demande au titre de la procédure abusive, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens en appel, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 32-1 du code de procédure civilearticle 5 des conditions générales des contraarticle l.441-10 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 9 du contratarticle 1152 du Code Civilarticle 699 du code de procédure civile condamnerarticle 696 du code de procédure civile de laissearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
62bfe0bb413a8b69b32bf1ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel