Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bc413a8b69b32bf1b6
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 91 760 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 01 JUILLET 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02998 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD24 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° j2020000201 APPELANTE S.A.R.L. ECOGAM prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7], [Adresse 4] [Localité 3] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 501 396 102 Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMEES S.A.S. PARTAGER LA CROISSANCE Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 6] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 529 426 975 Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947 Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric SCHNEIDER de la SELEURL CLB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1851 S.A.R.L. ECOCERTIF DEVELOPPEMENT DURABLE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 5] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro B 521 960 625 S.A.S. AKJ NÉGOCE [Adresse 2] [Localité 5] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro B 813 930 203 Représentées par Me Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370 Ayant pour avocat plaidant MePHILIPPE LARIVIERE, inscrit au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, présidente à l'audience,un rapport ayant été présenté à l'audience par Mme Marion PRIMEVERT, présidente à l'audience, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. Il sera succinctement rapporté que la sarl Ecocertif Développement Durable (ci-après Ecocertif) est spécialisée dans le conseil et l'accompagnement en matière d'économies d'énergie. La sas Partager la croissance (PLC), qui indique être reconnue par l'Etat comme obligé délégataire au sens des articles R.221-5 et suivants du code de l'énergie, a pour activité le conseil en organisation et commercialisation auprès des entreprises et particuliers de tous biens et services et notamment la promotion d'économies d'énergie. La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique a défini les objectifs que la France souhaitait atteindre en matière de politique énergétique, et a notamment prévu des dispositifs pour réduire la consommation des ménages, dont les Certificats d'Economies d'Energie (CEE), attribués en fonction des économies réalisées. La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a ajouté à la charge des vendeurs d'électricité, de gaz et autres énergie (dits « obligés »), à l'article L221-1-1 du code de l'énergie, des obligations d'économies d'énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Ces obligés peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant directement ou indirectement des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie provenant d'opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés mentionnés à l'article L. 221-7. En cas de défaillance des obligés à respecter les objectifs d'économie d'énergie ainsi fixés faute de CEE suffisamment acquis, des pénalités leur sont imposées. Un marché de revente des CEE a ainsi été instauré sur lequel les obligés n'ayant pas atteint les seuils d'économie d'énergie mis à leur charge peuvent acheter des CEE qui sont comptabilisés à leur crédit, et ainsi ne pas être astreints au paiement des pénalités. Le 25 avril 2016, PLC et Ecocertif ont conclu un contrat de partenariat relatif au dispositif des CEE précarité (pièce 1 PLC) ayant pour objet la mise en 'uvre d'un programme intitulé « ecol'eau » consistant pour Ecocertif à démarcher et accompagner des bailleurs sociaux dans la distribution gratuite aux occupants de leurs logements conventionnés de packs contenant des équipements hydro-économes (pommes de douches et mousseurs) et dix ampoules basse consommation à LED, la distribution gratuite de ces équipements s'inscrivant dans le cadre d'opérations standardisées permettant la délivrance de CEE référencés BAR-EQ-111 pour les ampoules et BAR-EQ-112 pour les équipements hydro-économes. L'adhésion d'un bailleur social à ce programme donnait lieu à la signature, entre ce bailleur démarché par Ecocertif, et PLC, d'un protocole d'accord définissant les conditions de mise en 'uvre du programme, pour permettre à PLC d'obtenir du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable les CEE correspondant aux économies d'énergie réalisées. Le contrat de partenariat entre PLC et Ecocertif prévoyait la rémunération d'Ecocertif par PLC au titre des coûts de prospection, de montage des dossiers permettant l'attribution de CEE précarité et du prix d'achat, de transport et de distribution des équipements des logements concernés, ainsi que le préfinancement des équipements à distribuer dans la limite de 39,20€ TTC par logement. Pour les besoins de cette opération, Ecocertif s'est adjoint les services de la société AKJ Negoce, chargée d'acheter les ampoules et les kits hydro-économes et de procéder à leur distribution. AKJ a choisi la sarl Ecogam comme fournisseur des matériels. AKJ a ainsi commandé à Ecogam 59.090 kits hydro-économes (pour un nombre équivalent de logements) et 622.400 ampoules (10 par logement), qu'elle a facturés à Ecocertif le 22 avril 2016 pour un montant total de 2.416.917,60€. Sur ce montant, PLC ne versera le 9 mai 2016 que 300.000€ de préfinancement des équipements, refusant de verser le solde. En juin 2016, PLC fait état de doutes sur la conformité des ampoules LED fournies par Ecogam au regard des prescriptions de la fiche BAR-EQ-111 définissant les ampoules éligibles au CEE. Le 19 juillet 2016 PLC et Ecocertif régularisent un accord amiable sous forme d'avenant au contrat initial permettant de préserver le volet hydro-économe de leur partenariat dans l'attente de la résolution de leur conflit sur le volet électricité. PLC verse une somme de 474.283,14€ au titre du préfinancement des kits hydro-économes. Le 2 septembre 2016, PLC résilie sans préavis le contrat de partenariat avec Ecocertif, invoquant l'absence de dépôt des demandes de CEE par Ecocertif représentant un gain manqué pour elle de 1.800.000€ et sollicitant la restitution des avances de 300.000€ et 474.283,14€. Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2021 qui a : - dit recevable l'intervention volontaire d'AKJ Negoce dans la procédure, - constaté que le contrat de partenariat est devenu caduc le 1er mai 2016 et que sont également caducs son avenant et les contrats de fournitures conclus entre Ecocertif, AKJ et Ecogam, - condamné in solidum Ecocertif Développement Durable et AKJ Négoce à verser à Partager La Croissance la somme de 237.143 euros dont 39.523 euros de TVA à titre de restitution de 50 % de son acompte, - condamné la sarl Ecogam à verser à la sas Partager la Croissance la somme de 300.000 euros à titre de restitution de son avance, - débouté les sociétés Partager la Croissance, Ecocertif, AKJ Negoce et Ecogam de leurs demandes de dommages et intérêts pour gains manqués, - rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, - n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné in solidum les sociétés Ecocertif Développement Durable et AKJ Negoce à payer la moitié des dépens en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire et PLC à en payer le solde, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 141,73€ dont 23,41€ de TVA. Vu l'appel interjeté par la sarl Ecogam le 12 février 2021, Vu l'appel interjeté par la sarl Ecocertif Developpement Durable et la sas AKJ Negoce le 5 mars 2021, Vu l'ordonnance de jonction des dossiers 21-2998 et 21-04337 du 14 octobre 2021, Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 19 mars 2019, pour avoir été ordonnée le 19 avril 2017 par le président du tribunal de commerce de Paris, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2022 pour la sarl Ecogam par lesquelles il demande à la cour de : vu les anciens articles 1147 et 1382 du code civil, vu les pièces, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris en ce qu'il a : « constaté que le contrat de partenariat est devenu caduc le 1 er mai 2016 et que sont également caducs son avenant et les contrats de fournitures conclus entre ecocertif, akj et ecogam ; condamné la sarl ecogam à verser à la sas partager la croissance la somme de 300.000 euros à titre de restitution de son avance ; debouté les sociétés partager la croissance, ecocertif, akj negoce et ecogam de leurs demandes de dommages et intérêts pour gains manqués - statuant à nouveau à titre principal, - dire et juger que la société partager la croissance a commis un manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de la société ecogam, - dire et juger la société partager croissance responsable du préjudice subi par la société ecogam, en conséquence, - condamner la société partager la croissance à payer à la société ecogam la somme de 913.760,04 € au titre du solde impayé ou à défaut la somme de 387.239,11 € au titre de la perte de marge nette subie, - y condamner solidairement les sociétés akj negoce et ecocertif developpement durable - débouter les sociétés partager la croissance , ecocertif et akj negoce de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la société ecogam, - condamner la société partager la croissance à verser à la société ecogam la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, A titre subsidiaire, - dire et juger que la société akj negoce a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société ecogam, en conséquence : - condamner la société akj negoce à payer à la société ecogam la somme de 913.760,04 € au titre du solde impayé ou à défaut la somme de 387.239,11 € au titre de la perte de marge nette subie, - y condamner solidairement la société ecocertif developpement durable, - débouter les sociétés partager la croissance , ecocertif et akj negoce de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la société ecogam, - condamner la société akj negoce à verser à la société ecogam la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats 11 février 2022 pour la sarl Ecocertif Développement Durable et la sas AKJ Négoce par lesquelles, en qualité d'appelantes, elles demandent à la cour de : vu les articles 16, 1134, 1147 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, vu l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, vu le rapport d'expertise du 9 mars 2019 et les pièces versées au débat, - annuler le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de paris, - le réformer et : à titre principal : - condamner la société partager la croissance à payer à la société ecocertif developpement durable la somme de 1.131.658 €, - condamner la société partager la croissance à payer à la société akj negoce la somme de 825.171 €, - débouter la société partager la croissance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés ecocertif developpement durable et akj negoce, - débouter les sociétés ecogam et partager la croissance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés ecocertif developpement durable et akj negoce, - condamner la société partager la croissance à payer à chacune des concluantes la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société partager la croissance aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire, à titre subsidiaire : - condamner la société ecogam à garantir les sociétés ecocertif developpement durable et akj negoce de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au bénéfice de la société partager la croissance. Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats 23 mars 2022 pour la sas Partager La Croissance par lesquelles, en qualité d'intimée, elle demande à la cour de : vu les articles 1134 et 1147 de code civil (alors applicables), ou tout autre à ajouter ou suppléer, vu l'article 1382 du code civil (alors applicable), ou tout autre à ajouter ou suppléer, - confirmer le jugement du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions, si par extraordinaire la cour devait infirmer ledit jugement, - condamner les sociétés ecocertif developpement durable, akj negoce et ecogam in solidum à payer à la société partager la croissance la somme à parfaire de 2.414.697 € en réparation du préjudice subi et en restitution des avances indûment perçues, majorées des intérêts à taux légal à compter du 2 septembre 2016, - débouter les sociétés ecocertif developpement durable, akj negoce et ecogam de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les sociétés ecocertif developpement durable, akj negoce et ecogam à payer à la société partager la croissance la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de l'instance, Vu l'ordonnance de clôture du 21 avril 2022, SUR CE, LA COUR, Sur la nullité demandée du jugement Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Si Ecocertif fait valoir que le tribunal n'a pas respecté le principe de la contradiction, en ce qu'il s'est fondé sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à ce titre, la cour relève que le bordereau de communication de pièces d'Ecocertif, qui contient 47 pièces, ne fait référence à aucun moment aux conclusions des parties en première instance, de telle sorte que n'est pas rapporté le manquement invoqué. Cette demande sera rejetée. Sur les relations contractuelles entre les parties En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne ce qui est le cas en l'espèce du contrat de partenariat signé le 25 avril 2016. Aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Le contrat de partenariat entre PLC et Ecocertif prévoit en l'espèce en son article 2 intitulé « objet » que la distribution gratuite des équipements s'inscrira dans le cadre de fiches d'opérations référencées BAR-EQ-111 (pour les ampoules) et BAR-EQ-112 (pour les équipements hydro-économes) en vue de la délivrance de CEE à PLC. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 mars 2016 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, la fiche d'opération standardisée d'économies d'énergie BAR-EQ-111 annexé a remplacé la fiche d'opération standardisée portant la même référence figurant à l'annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014, pour les opérations standardisées d'économies d'énergie engagées à compter du 1er juillet 2016. L'article 2 précise que la fiche d'opération standardisée portant la référence BAR-EQ-112 figurant à l'annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 est abrogée à compter du 1er mai 2016. Toutefois, les opérations dont la preuve de réalisation est antérieure à cette date peuvent faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie au titre de cette fiche jusqu'au 31 août 2016. Dès lors, pour être éligible aux CEE, la distribution des systèmes hydro-économes dans les logements devait être achevée au 31 août 2016, les équipements devant en outre avoir fait l'objet d'une facture d'acquisition au 1er mai 2016 au plus tard, et la distribution des ampoules dans les logements devait avoir débuté avant le 1er juillet 2016 et être achevée au 31 décembre 2016. Il n'est d'ailleurs pas contesté par les parties que les demandes de certificats d'économie d'énergie liées aux kits hydro-économes devaient être formées au plus tard le 31 août 2016 à minuit. Or il résulte notamment d'un échange de mails du 31 août 2016 entre PLC et Ecocertif que cette dernière a adressé les fichiers excel des logements concernés par l'opération BAR-EQ-112 (kits hydro-économes) permettant de solliciter les CEE par mail du 31 août 2016 à 20h52 ; que PLC ayant fait revenir ses collaborateurs pour traiter ces fichiers, a relevé plusieurs difficultés dans ce qui avait été envoyé par Ecocertif, ne lui permettant pas d'adresser la demande de CEE en l'état ; que par mail du 31 août 2016 à 23h33, Ecocertif a indiqué qu'elle venait de « revérifier les fichiers » et qu'il y avait en effet des erreurs ; ce mail détaille ensuite une série de recommandations pour lire le fichier excel et effectuer les tris dans le tableau, ce dont il se déduit qu'il était impossible à PLC de traiter les informations dans le court délai de 27 minutes lui restant pour adresser les demandes de CEE. C'est d'ailleurs ce que constate le mail de PCL de 0h09. Or sur le volet kits hydro-économes, l'avenant du 19 juillet 2016 permettait aux parties de poursuivre l'opération, et PLC avait préfinancé les kits à hauteur de 474.285,47€ par versement du 28 juillet 2016. Si PLC a exécuté ses obligations contractuelles sur ce volet, Ecocertif n'a pas exécuté les siennes, le contrat de partenariat prévoyant que l'ensemble des pièces devait être adressées à PLC de telle sorte qu'elle dispose de 15 jours pour procéder au contrôle desdits dossiers avant le dépôt de la demande de CEE (article 5 du contrat). Il résulte de ce qui précède qu'au 1er septembre 2016 à 0h09, la demande de CEE pour les kits hydro-économes était, du fait de l'inexécution de ses obligations par Ecocertif, devenue impossible, ce qu'a également constaté l'expert judiciaire (rapport, haut de page 39). S'agissant par ailleurs du volet ampoules LED, il ressort de la fiche d'opération standardisée permettant la délivrance de CEE référencés BAR-EQ-111 que conformément au règlement UE n°1194/2012 de la Commission Européenne du 12 décembre 2012 portant application de la directive n°2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, les ampoules devaient présenter un test validant 6.000h de fonctionnement. Le contrat de partenariat, en prévoyant en son article 2 « objet » que la distribution gratuite des équipements s'inscrivait dans le cadre de fiches d'opérations référencées BAR-EQ-111 en vue de la délivrance de CEE à PLC, portait lui-même cette exigence. Or il n'est pas contesté qu'Ecocertif n'a adressé à PLC relativement aux ampoules ID Watt fournies par Ecogam, qu'un test de validation de 1.000h (rapport Piseo pièce 30 PLC et rapport d'expertise judiciaire en fin de page 37), malgré les demandes répétées de PLC en ce sens (son courrier du 6 juillet 2016 ' pièce 9). C'est donc à juste titre que PLC a, en application de l'article 1184 du code civil, notifié à Ecocertif la résolution unilatérale du contrat de partenariat par courrier du 2 septembre 2016, l'inexécution d'Ecocertif revêtant le caractère d'une inexécution suffisamment grave pour ce faire, le volet des kits hydro-économes étant obéré dès le 1er septembre 2016 et les informations nécessaires à la validation du volet des kits d'ampoules n'étant pas rapportées par Ecocertif. Ecocertif et Ecogam doivent donc être déboutées de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de PLC, qui n'a commis aucune faute à leur encontre. De la même manière et pour les mêmes motifs, Ecogam doit être déboutée de ses demandes subsidiaires à l'encontre d'AKJ Negoce à l'encontre de laquelle elle ne rapporte aucune faute contractuelle. Au regard des demandes formées par les parties, et vu ce qui précède, le jugement doit donc être confirmé, par substitution de motifs. S'agissant du préjudice subi par PLC du fait de ces inexécutions, au regard des sommes avancées par PLC au titre du préfinancement en application de l'article 6 du contrat de partenariat entre PLC et Ecocertif, selon lequel « pour chaque affaire signée avec un Bénéficiaire [bailleur social] par suite de l'intervention du Partenaire [Ecocertif], PLC s'engage à verser au partenaire, par anticipation, le coût de revient du pack complet des équipements à distribuer dans la limite de trente-neuf euros et vingt centimes toutes taxes comprises (39,20 € TTC) par logement conventionné dans le parc locatif du Bénéficiaire concerné, sur présentation d'un justificatif » (pièce 1 Ecocertif), et au regard du gain manqué, la cour relève que PLC demande simplement la confirmation du jugement qui lui a accordé une partie des sommes demandées. En effet, dans le dispositif de ses conclusions, PLC ne demande la condamnation d'Ecocertif et des autres parties à lui payer la somme de 2.414.697€ qu'en cas d'infirmation du jugement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, sa demande de confirmation du jugement n'étant d'ailleurs accompagnée d'aucune autre demande au fond. Partant, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, par substitution de motifs. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement étant confirmé il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles en première instance. La sarl Ecocertif Développement Durable, la sas AKJ Négoce, et la sarl Ecogam seront condamnées in solidum aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à PLC la somme de 15.000€ au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS, Déboute la sarl Ecocertif Développement Durable de sa demande de nullité du jugement, Confirme le jugement, par substitution de motifs, en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles, Y ajoutant : Condamne in solidum la sarl Ecocertif Développement Durable, la sas AKJ Négoce et la sarl Ecogam aux dépens de l'appel, Condamne in solidum la sarl Ecocertif Développement Durable, la sas AKJ Négoce et la sarl Ecogam à payer à la SAS Partager La Croissance la somme totale de 15.000 euros (quinze mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
62bfe0bc413a8b69b32bf1b6
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