Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bc413a8b69b32bf1be
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 96 608 500 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 01 JUILLET 2022 (n° /2022, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07946 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRTX Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Tribunal de Commerce de MEAUX RG n° 2017002337 APPELANTE S.A.S. VJM BATIMENT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0485 INTIMEE S.A.R.L. AOC [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et assistée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Présidente Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Georget dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 17 juin 2022 puis prorogé au 01 juillet 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société AOC a sous-traité à la société VMJ Bâtiment, d'une part, par contrat du 10 décembre 2015, le lot ' béton et maçonnerie ' concernant un chantier situé à [Localité 6], pour la somme forfaitaire de 966 085 euros hors taxes, d'autre part, par contrat du 2 novembre 2015, le lot ' travaux de coffrage et de ferraillage ' concernant un chantier situé à [Localité 5], pour la somme de 433 518, 82 euros hors taxes. Par acte du 3 mars 2017, la société VMJ Bâtiment a assigné la société AOC devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de la voir condamner à lui payer : - 730 549 euros au titre de la rupture abusive du marché de [Localité 6] - 81 651,48 euros au titre du solde du marché du Blanc-Mesnil - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts - 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par ordonnance de référé du 4 septembre 2018, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné une mesure d'expertise. Le rapport d'expertise a été déposé le 14 avril 2020. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Meaux a : reçu la SAS VMJ Bâtiment en sa demande au principal, concernant le chantier [Localité 6], au fond l'a dite mal fondée, et l'en a déboutée, reçu la SAS VMJ Bâtiment en sa demande concernant le chantier de Blanc-Mesnil, au fond l'a dite mal fondée, et l'en a déboutée, reçu la société AOC en ses demandes, au fond les a dites en partie fondées, les recevant en partie, condamné la SAS VMJ Bâtiment à payer à la SARL AOC la somme de 44 715,44 euros (quarante quatre mille sept cent quinze euros et quarante-quatre centimes) au titre du compte entre les parties pour le chantier [Localité 6], condamné la SAS VMJ Bâtiment à payer à la SARL AOC la somme de 15 744,64 euros (quinze mille sept cent quarante -quatre euros et soixante-quatre centimes) au titre du compte entre les parties pour le chantier Blanc-Mesnil, débouté la SAS VMJ Bâtiment de sa demande concernant le préjudice invoqué, condamné la SAS VMJ Bâtiment à payer à la SARL AOC la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution, dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 94, 43 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 176, 39 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société SAS VMJ Bâtiment. Par déclaration en date du 23 avril 2021, la SAS VMJ Bâtiment a interjeté appel dudit jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2021 et l'affaire a été plaidée le 16 septembre 2021. Par arrêt du 19 novembre 2021, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, fixé un calendrier de procédure et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2022. La cour a relevé que la société AOC n'avait été avisée de l'orientation de l'affaire en circuit court et du calendrier de procédure qu'après l'ordonnance de clôture. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées par RPVA le 8 juillet 2021, la société VMJ Bâtiment, qui n'a pas conclu après l'arrêt du 19 novembre 2021, demande à la cour de : juger que la société AOC ne justifie ni de la réalité des malfaçons ni de l'imputation de celles-ci, juger que la durée de mise à disposition de la grue n'est pas mentionnée dans le contrat, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner la société AOC au paiement de la somme de 733 009 euros au titre du solde du marché de [Localité 6], condamner la société AOC au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la société AOC au paiement de la somme de 73 024,28 euros au titre du solde du marché de Blanc-Mesnil, condamner la société AOC au paiement de la somme de 4 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société AOC aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2022, la société AOC demande à la cour de : In limine litis, juger régulière la signification du jugement en date du 9 février 2021, faite le 20 février 2021 à la société VMJ Bâtiment, En conséquence, déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par VMJ Bâtiment le 23 avril 2021, Subsidiairement, confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Meaux le 9 février 2021 En conséquence, rejeter l'intégralité des demandes la société VMJ Bâtiment, En tout état de cause, condamner la société VMJ Bâtiment à payer à la société AOC la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts, condamner la société VMJ Bâtiment à payer à la société AOC la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société VMJ Bâtiment aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2022. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Moyens des parties La société AOC soutient que le jugement déféré a été signifié à la société VJM Bâtiment par acte d'huissier en date du 20 février 2021. Elle ajoute que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a, par décision du 9 septembre 2021, jugé cette signification régulière. Elle expose que l'appel formé le 23 avril 2021 par la société VMJ Bâtiment est irrecevable comme tardif. La société VMJ Bâtiment n'a pas conclu sur ce point. Réponse de la cour Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Selon l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, le jugement déféré a été signifié à la société VMJ Bâtiment le 20 février 2021. (pièces n° 22 à 24 de la société AOC). Il résulte de cet acte de signification que l'huissier, après avoir vérifié la certitude du domicile de la société VMJ Bâtiment qui, au demeurant, ne conteste pas la validité de cet acte, a adressé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile. L'acte de signification a donc fait courir le délai d'appel qui expirait le 20 mars 2021. Or, la déclaration d'appel est en date du 23 avril 2021. Il s'ensuit que l'appel, tardif, est irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Moyens des parties La société AOC affirme que la société VMJ Bâtiment a multiplié les procédures, s'est opposée au règlement des sommes allouées par le jugement du tribunal de commerce entrepris du 9 février 2021 et a interjeté appel tardivement. Elle ajoute que l'appelante ne l'a pas informée de la fixation de l'affaire en circuit court et qu'alors que les conseils respectifs des parties échangeaient dans le cadre de la procédure introduite devant le juge de l'exécution, la société VMJ Bâtiment se présentait devant la cour pour plaider l'affaire seule. La société VMJ n'a pas conclu sur ce point. Réponse de la cour La société AOC ne justifie pas d'une attitude procédurale de la part de la société VMJ Bâtiment qui aurait dégénéré en abus. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à condamner la société VMJ Bâtiment aux dépens. La société VMJ Bâtiment sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la société AOC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société VMJ Bâtiment fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel de la société VMJ Bâtiment irrecevable ; Rejette la demande de la société AOC au titre des dommages et intérêts ; Condamne la société VMJ Bâtiment aux dépens ; Condamne la société VMJ Bâtiment à payer à la société AOC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société VMJ Bâtiment de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 538 du code de procédure civile le délaiarticle 450 du code de procédure civile.article 658 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
62bfe0bc413a8b69b32bf1be
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