Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bc413a8b69b32bf1c4
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 01JUILLET 2022 (n° 2022/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19617 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUUO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2021 -Juge de la mise en état de Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/07258 APPELANTS Madame [H] [C] née le 28 Mai 1940 à [Localité 7] (Tunisie) [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [F] [C] né le 29 Septembre 1935 à [Localité 7] (Tunisie) [Adresse 3] [Localité 5] Tous deux représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 assistés de Me Thierry DOEUEB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272 INTIMÉES S.A. FONCIERE DEVELOPPEMENT LOGEMENTS - FDL immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 552 043 481, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238 substituée par Me Marion BENABIDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238 S.A.S. TR1 ACQUISITION immatriculée au RCS de Paris sous le n° 851 243 881, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dmiciliès en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et assistée de Me Isabelle COHADE-BARJON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1511 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE., conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : . déclaré irrecevable la demande de [H] [C] et [F] [C] tendant à voir obtenir la nullité de la vente conclue entre la société Foncière Développement Logements et la société Tr1 Acquisition, . déclaré le surplus des demandes recevables, . réservé les frais irrépétibles et les dépens. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état, après avoir constaté que M. et Mme [C] ne produisaient ni certificat du service de la publicité foncière justifiant de la publication de leur assignation en nullité de la vente ni copie d'une demande de publication revêtue de la mention publicité, a déclaré irrecevable l'assignation pour défaut de publication uniquement en ce qu'elle tend à obtenir la nullité de la vente. M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par leurs dernières écritures, ils demandent à la cour : . rappeler que la saisine se limite à la question soumise au juge de la mise en état à savoir si l'assignation introductive d'instance a été publiée ou non auprès des services de la publicité foncière, . infirmer l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, . juger qu'ils justifient de la publication de l'assignation introductive d'instance auprès des services de la publicité foncière, . débouter les intimés de leurs demandes, . condamner les intimés au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner les intimés aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Guizard & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Foncière Développement Logements demande à la cour : . à titre principal de déclarer l'appel caduc, . à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 29 septembre 2021 en ce qu'il écarte le motif d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir des consorts [C], Et statuant à nouveau, . de déclarer M. et Mme [C] irrecevables en leurs demandes portant sur la vente, En tout état de cause, . débouter M. et Mme [C] de leurs demandes, . condamner M. et Mme [C] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. La société Tr1 Acquisition demande à la cour de : . à titre principal de déclarer l'appel caduc, . à titre subsidiaire, la mettre hors de cause, . à titre infiniment subsidiaire, constater qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour, En tout état de cause, . condamner les époux [C] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE Sur la caducité de l'appel Au soutien de leur demande de caducité de l'appel, les intimés font valoir que les premières conclusions d'appelant ne formulent pas de prétentions dans le dispositif de leurs conclusions d'appelants autre que la demande d'infirmation, incomplète, et de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs premières conclusions d'appelants notifiées par le RPVA le 21 décembre 2021, M. et Mme [C] ont demandé à la cour de : . infirmer l'ordonnance rendue le 2 septembre 2021 en ce qu'elle a déclaré la demande de [H] et [F] [C] tendant à obtenir la nullité de la vente conclue entre la société Foncière Développement Logements et la société Tr1 Acquisition, . condamner la société Foncière Développement Logements au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la société F.D.L aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure civile. La demande tendant à l'infirmation de la décision qui a déclaré les époux [C] irrecevables en leur demande de nullité de la vente induit nécessairement la demande visant à les déclarer recevables, en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de retenir l'erreur de plume par laquelle le conseil des époux [C] a omis le mot irrecevable qui apparaît en l'espèce comme une simple erreur matérielle, il y a lieu de dire que les premières conclusions de l'appelant a valablement saisi la cour de cette demande et, en conséquence, de rejeter la demande de caducité de l'appel. Sur la régularité de la publication de l'assignation Les consorts [C] justifient, dans le cadre du présent appel, de ce qu'ils ont régulièrement procédé à la publication de l'assignation, en conséquence l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leur demande de nullité de la vente pour ce motif. Sur la demande de la société Foncière Développement Logements visant à déclarer les consorts [C] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir En l'espèce, il résulte des motifs de l'ordonnance entreprise que le juge de la mise en état a estimé qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [C] qui était formée par la société Foncière Développement Logements devant le juge de la mise en état, eu égard au fait qu'il a déclaré les époux [C] irrecevables en leur demande pour un autre motif. En conséquence si l'ordonnance entreprise n'a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [C], ce moyen était dans le débat en première instance et compte-tenu du fait que le présent appel porte sur la recevabilité de la demande en nullité de la vente formée par les consorts [C], il y a lieu de l'évoquer. La société Foncière Développement Logements soutient que les époux [C] ne sont pas recevables à contester la vente en ce qu'elle porte sur les lots Niel. Il n'est pas contesté que la demande formée par les époux [C] porte sur la vente par la société FDL à la société TR1 Aquisition de dix lots de copropriété sis dans l'immeuble situé [Adresse 3] et que quatre de ces lots sont concernés par la vente. Néanmoins la société Foncière Développement Logements ne s'explique pas sur ce qu'elle nomme comme étant les lots Niel dont la vente ne pourrait être contestée par les époux [C] et dès lors qu'il est acquis qu'ils sont locataires de lots concernés par la vente, il ont un intérêt à agir en contestation de la vente. En conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de [H] [C] et [F] [C] tendant à voir obtenir la nullité de la vente conclue entre la société Foncière Développement Logements et la société Tr1 Acquisition. Sur la mise hors de cause de la société Tr1 Acquisition La mise hors de cause de la société Tr1 Acquisition, qui est partie à la vente contestée et a conclu à la caducité de l'appel, ne paraît fondée et il n'y sera pas fait droit. Sur les frais irrépétibles L'équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagées à l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS :Statuant publiquement, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 septembre 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de [H] [C] et [F] [C] tendant à voir obtenir la nullité de la vente conclue entre la société Foncière Développement Logements et la société Tr1 Acquisition pour défaut de publication de l'assignation, Rejette la demande de la société Foncière Développement Logements visant à déclarer M. et Mme [C] irrecevables en leur demande de nullité de la vente , Rejette le surplus des demandes, Partage les dépens entre la société Foncière Développement Logements et la société Tr1 Acquisition dont distraction au profit de la SELARL Guizard & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
62bfe0bc413a8b69b32bf1c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel